Legislator Jurisprudence & Législation
TADCIV_19378 Généré par l'IA

Court orders expert valuation of agricultural land for inheritance partition and liquidation proceedings.

Numéro de cause TADCIV_19378
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered an expert valuation of specific agricultural parcels to determine their value at the time of donation for inheritance partition. The plaintiff requested this assessment to quantify assets and potential damages within the estate of deceased parents. The court granted the measure to ensure an accurate liquidation and equitable distribution among heirs.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; The court may order an expert valuation of specific assets to determine their value at a particular historical moment when necessary for inheritance partition and liquidation proceedings.

Mots-clés

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inheritance partition expert valuation agricultural land liquidation proceedings historical value estate distribution succession law action en partage successoral

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Jugement civil no. 14/2017 du 31 janvier 2017
Vu le jugement civil no. 14/2017 du 31 janvier 2017.
Arrêt civil no. 138/19-I-CIV du 3 juillet 2019
Vu l’arrêt civil no. 138/19-I-CIV du 3 juillet 2019.
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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00148

Numéro 19378 du rôle.

Audience publique du mardi, 28 octobre 2025.

Composition:

Lexie BREUSKIN,

1er Vice-Président,

Gilles PETRY,

Vice-Président,

Anne MOUSEL,

1er Juge,

Cathérine ZEIMEN,

Greffière.

E n t r e :

PERSONNE1.), femme au foyer, demeurant à L-ADRESSE1.) ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch

du 30 avril 2014 ;

ayant comparu initialement par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch

assistée de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, comparant

actuellement par la société anonyme Etude Edith REIFF, établie à L-9235 DIEKIRCH, 6, rue Dr

Jean-Pierre Glaesener, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B102314, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Edith REIFF, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, assistée de Maître Luc MAJERUS,

avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette ;

e t :

1)

PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.) ;

2)

PERSONNE3.), femme de ménage, demeurant à L-ADRESSE3.) ;

parties défenderesses aux fins du prédit exploit MERTZIG ;

sub 1) comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

sub 2) ayant initialement comparu par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, assisté de Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et

comparant actuellement par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

assisté de la société à responsabilité limitée ETUDE NOESEN, établie à L-1475 Luxembourg, 1,

plateau du Saint Esprit, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B251614, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul NOESEN,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 4 décembre 2023.

Vu le jugement civil no. 14/2017 du 31 janvier 2017.

Vu l’arrêt civil no. 138/19-I-CIV du 3 juillet 2019.

I. Rétroactes

Les rétroactes se résument comme suit :

Par exploit d’huissier du 30 avril 2014, PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière civile, pour voir toiser sa demande en partage et en liquidation des successions de feu leurs

parents PERSONNE4.), décédée « ab intestat » en date du DATE1.), et PERSONNE5.), décédé

« testat » en date du 28 novembre 2010 ; sa demande en nomination d’un collège de trois experts

afin de déterminer la valeur réelle de la masse successorale, tenant compte des immeubles donnés,

légués ou prétendument vendus, et de chiffrer les éventuelles dégradations ou améliorations

apportées à ces biens ; ses demandes en rapport ; sa demande en reddition de compte dirigée à

l’encontre de PERSONNE3.) ; sa demande en condamnation du chef de recel successoral en ce

qui concerne les sommes indûment perçues par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ; ainsi que sa

demande ayant trait à la communication d’un compte de gestion des biens indivis.

Revu le jugement no. 14/2017 rendu en date du 31 janvier 2017.

Aux termes du prédit jugement, le partage et la liquidation des successions de feu les parents des

parties en litige, PERSONNE4.) et PERSONNE5.), furent ordonnés et Maître Joëlle

SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch, fut nommée afin de procéder à ces opérations,

ainsi que de réaliser un inventaire des biens mobiliers et immobiliers relevant de la masse

successorale. Le tribunal a encore ordonné le partage en nature des immeubles dépendant de la

succession de feu PERSONNE4.) et feu PERSONNE5.).

Le tribunal a déclaré non fondée la demande en reddition des comptes dirigée à l’encontre de

PERSONNE3.), au motif qu’il n’existerait pas de preuve que PERSONNE3.) aurait posé un

quelconque acte en exécution de sa procuration sur les comptes détenus par son père auprès de la

SOCIETE1.), elle n’étant ainsi pas débitrice d’une obligation de rendre compte des opérations

effectuées sur ce compte.

En ce qui concerne les demandes en rapport, le tribunal a déclaré non fondées les demandes en

rapport concernant les actes de vente du 3 octobre 1970 et du 23 septembre 2010, faute de preuve

que ces ventes constituent des donations déguisées. Le tribunal a également déclaré non fondée la

demande en rapport ayant trait à la plus-value due à des travaux d’aménagements financés

prétendument par feu PERSONNE5.), faute de pièces à l’appui de cette affirmation de

PERSONNE1.). La demande en rapport en lien avec le fermage échu du chef des terrains ayant

appartenus aux époux GROUPE1.) fut également déclarée non fondée, au motif que le fermage

encaissé par PERSONNE3.) ne constitue pas une donation de la part de PERSONNE5.). Il en va

de même de la demande en rapport des prélèvements du compte de feu PERSONNE5.), le tribunal

ayant constaté qu’il ne fut pas prouvé que PERSONNE3.) ait prélevé un montant du compte de

feu son père, ainsi que de la demande en rapport concernant l’achat d’une parcelle boisée suivant

acte notarié no. 117 du 21 juillet 1995 par lequel PERSONNE5.) a élu command et a déclaré que

l’acquisition de cette parcelle a eu lieu pour le compte des époux PERSONNE6.) et

PERSONNE2.), faute de preuve que feu PERSONNE5.) a payé le prix de vente de 60.000 LUF.

Par contre, le tribunal a déclaré fondées les demandes en rapport de la valeur à la date du partage

d’après son état à l’époque de la donation des immeubles reçus par PERSONNE2.) suivant acte

notarié no. 271 du 12 juin 1987, des immeubles reçus par PERSONNE1.) suivant acte notarié no.

992 du 12 décembre 1991, ainsi que des immeubles reçus par PERSONNE3.) suivant acte notarié

no. 187 du 23 avril 1987, avec précision qu’il faut en déduire les droits d’usufruit viager de feu

leurs parents PERSONNE4.) et PERSONNE5.), de même que la valeur d’obligation d’entretien à

charge de PERSONNE3.).

Afin de déterminer la valeur des biens à rapporter par les parties au litige, une expertise fut

ordonnée et l’expert Romain FISCH fut nommé avec la mission de déterminer la valeur, à l’époque

du partage d’après son état à l’époque de la donation, des biens à rapporter.

Il fut décidé que la part revenant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans le fermage de 705 euros

encaissé le 27 octobre 2011 par PERSONNE3.) leur sera attribuée, et que les fruits et bénéfices

tombant dans la masse successorale seront à partager par le notaire commis.

Les demandes en indemnité de procédure respectives des parties au litige ont été déclarées non

fondées.

Le tribunal a réservé le surplus des droits des parties et les dépens.

Par exploit d’huissier de justice du 25 juillet 2017, PERSONNE1.) a interjeté appel contre le prédit

jugement du 31 janvier 2017, le jugement lui ayant été signifié en date du 7 juillet 2017.

Par arrêt no. 138/19-I-CIV du 3 juillet 2019, la Cour d’appel a déclaré non fondés l’appel principal

interjeté par PERSONNE1.) et l’appel incident interjeté par PERSONNE2.), et a confirmé le

jugement du 31 janvier 2017 dans la mesure où il a été entrepris.

Il ressort des motifs repris dans ledit arrêt que les demandes en reddition de comptes dirigées contre

PERSONNE3.) ne sont pas fondées, étant donné que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne

prouvent pas que PERSONNE3.) a effectué des prélèvements sur les comptes bancaires de feu leur

père, sans continuer les montants prélevés à ce dernier ou sans que ces montants ne lui aient profité.

La Cour d’appel a dit que les juges de la première instance ont à bon droit déclaré la demande de

PERSONNE1.) en lien avec les loyers encaissés non fondée sur base de l’article 843 du Code civil,

tout en retenant l’obligation de PERSONNE3.) de rapporter au partage le montant par elle

encaissé, en tant que mandataire tacite des héritiers de la succession GROUPE1.).

La Cour d’appel a encore retenu qu’il n’y a pas lieu à rapport en lien avec l’acte notarié de vente

du 3 octobre 1970, faute de preuve que le prix de vente fut payé par des fonds de feu

PERSONNE5.) ; ni en lien avec l’acte de vente du 23 septembre 2010, faute pour PERSONNE1.)

de fournir un élément concret et constitutif que cette vente constitue une donation déguisée ; ni en

lien avec la plus-value résultant de travaux de rénovation de la maison donnée à PERSONNE3.),

faute de preuves que les travaux en question ont été financés par feu PERSONNE5.). La demande

en recel successoral des meubles meublants dirigée contre PERSONNE3.) fut également déclarée

non fondée, au motif que PERSONNE1.) n’établit pas que PERSONNE3.) a détourné des meubles

meublants de la masse successorale.

La Cour d’appel a dit ne pas connaître de la demande en rapport des terrains vendus suivant acte

notarié du 8 octobre 2010 par feu PERSONNE5.) à PERSONNE3.), au motif que cette demande

ne figurait pas aux débats de la première instance.

La Cour d’appel a encore décidé qu’il n’y a pas lieu de procéder à une modification de la mesure

d’instruction ordonnée par les juges de première instance, étant donné que l’expert Romain FISCH

est qualifié pour effectuer, seul, les évaluations des biens à rapporter au partage.

En date du 21 septembre 2020, l’expert Romain FISCH a déposé son rapport intermédiaire

d’expertise dressé le 2 septembre 2020.

Il ressort du prédit rapport d’expertise que la valeur des biens immeubles à rapporter par

PERSONNE2.) est évaluée à 57.640 euros ; celle des biens immeubles à rapporter par

PERSONNE3.) à 758.240,31 euros et celle des biens immeubles à rapporter par PERSONNE1.) à

235.004,80 euros.

II. Moyens et prétentions des parties après le jugement civil no. 14/2017 du 31 janvier

2017, l’arrêt civil no. 138/19-I-CIV du 3 juillet 2019 et le dépôt du rapport

d’expertise intermédiaire en date du 21 septembre 2020 :

PERSONNE3.) conclut à un complément d’expertise tendant à déterminer la valeur des biens

immeubles indivis dépendant de la succession des époux GROUPE1.) et à voir commettre Romain

FISCH à ces fins.

PERSONNE3.) demande encore à voir réduire la part revenant à PERSONNE1.), ainsi que celle

revenant à PERSONNE2.) à leur part réservataire. Elle fait valoir que le mandataire de

PERSONNE1.) se serait opposé par lettre circulaire du 22 juin (aucune année n’est indiquée dans

les conclusions) adressée à tous les notaires du Grand-Duché de Luxembourg au nom de sa

mandante et d’PERSONNE2.), à la revente par PERSONNE3.) de certains terrains, dont

notamment le terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE4.), section PC de

ADRESSE5.), sous le numéro NUMERO1.). PERSONNE3.) qualifie cette démarche de

« Beanstandung » des dispositions testamentaires, alors qu’elle serait empêchée de jouir du terrain

lui légué par le testament rédigé par feu leur père.

PERSONNE3.) conteste les autres développements faits par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La valeur des parcelles nos. NUMERO1.), NUMERO2.) et NUMERO3.) ne serait pas à réévaluer,

étant donné que le rapport est dû à la valeur du bien à l’époque du partage. Feu PERSONNE5.)

étant décédé le DATE1.), la valeur de 2010 serait à prendre en compte pour le rapport.

PERSONNE1.) conclut au rapport à la succession des terrains vendus par feu leur père

PERSONNE5.) à PERSONNE3.) pour le prix de 24.000 euros. Ces terrains auraient actuellement

une valeur de deux millions d’euros. Dans la mesure où il ne serait pas établi que PERSONNE3.)

aurait financé le prix de vente par ses propres moyens, cette vente constituerait une donation

déguisée qui provoquerait une rupture d’égalité entre héritiers.

Il en serait de même de la vente conclue le 8 octobre 2010 entre feu PERSONNE5.) et

PERSONNE7.). Ce dernier aurait reçu de la part de feu PERSONNE5.) un montant de 50.000

euros pour des prétendus travaux, alors qu’il serait évident que cet argent devrait servir à l’achat

des terrains. Dans la mesure où PERSONNE3.) hériterait de son beau-père PERSONNE7.), cette

donation déguisée romprait l’équilibre entre héritiers. Cette vente serait ainsi à annuler et les

terrains à rapporter à la succession.

PERSONNE1.) demande encore à voir rapporter à la succession le montant de 50.000 euros donné

sans contrepartie à PERSONNE7.), le beau-père de PERSONNE3.), de même que le montant de

150.000 euros, ainsi que les quatre prélèvements du mois d’octobre 2018 portant à chaque fois sur

le montant de 4.500 euros.

En ce qui concerne les fruits et bénéfices de la masse successorale, plus précisément des fermages

payés pour les terrains indivis dépendant de la succession, PERSONNE1.) demande à voir

condamner PERSONNE3.) à (i) présenter un bilan de sa mission ; (ii) fournir un compte-rendu ;

(iii) rendre un compte au sens comptable, sinon à la voir condamner à payer à la masse successorale

le montant de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.

PERSONNE1.) conteste que la lettre circulaire du 22 juin adressée aux notaires établis au Grand-

Duché de Luxembourg serait à considérer comme « Beanstandung », elle n’aurait pas contesté la

qualité de propriétaire de PERSONNE3.) à l’égard des terrains concernés. L’objectif poursuivi par

cette lettre serait d’être tenue informée d’une éventuelle vente des terrains concernés et du prix de

cette vente, au motif que ce prix de vente devrait être rapporté à la succession.

PERSONNE2.) conteste avoir été impliquée dans l’envoi de la lettre circulaire du 22 juin aux

notaires établis au Grand-Duché de Luxembourg. Elle souligne que le rapport d’expertise déposé

par l’expert Romain FISCH ne serait qu’intermédiaire. Les montants y repris serait à réévaluer

suite à l’adoption d’un nouveau plan d’aménagement général par la Commune de Rambrouch

concernant les parcelles inscrites au cadastre sous les numéros NUMERO1.) ; NUMERO2.) et

NUMERO3.). PERSONNE2.) renvoie à cet égard à un avis au public de l’Administration

communale de ADRESSE4.) publié le 21 février 2022. Elle soulève encore que l’expert n’a pas

intégré la parcelle no. NUMERO1.) dans le tableau des biens à rapporter, alors que cette parcelle

aurait été léguée à PERSONNE3.) aux termes du testament olographe rédigé par feu leur père.

Elle ne s’oppose pas à un complément d’expertise en ce qui concerne l’évaluation des parcelles

indivises dépendant de la succession des époux GROUPE1.).

III. Appréciation

A. Autorité de la chose jugée

L’article 1351 du Code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce

qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit

fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et

contre elles en la même qualité. »

L’autorité de la chose jugée empêche que ce qui a été définitivement jugé antérieurement puisse à

nouveau être soumis à l’appréciation d’un juge. Ainsi, une demande, identique à celle présentée et

jugée précédemment dans une autre instance, est déclarée irrecevable au titre de la fin de non-

recevoir résultant de l’autorité de la chose jugée.

Par extension, l’autorité de la chose jugée permet aussi de déclarer irrecevable la présentation d’un

moyen qui a déjà été toisé antérieurement au cours de la même instance, ou même au cours d’une

autre instance. Il peut arriver qu’un des plaideurs tente de revenir au cours de l’instance devant la

même juridiction sur un ou plusieurs des points qui ont été toisés dans un jugement intermédiaire

antérieur. L’autorité de la chose jugée qui s’attache à ces décisions antérieures permet à l’adversaire

d’empêcher que le débat ne soit rouvert sur ces points. Dans cette hypothèse, l’exception de

l’autorité de la chose jugée est d’ordre public.

Dans l’hypothèse de plusieurs décisions intermédiaires qui se suivent, il peut arriver qu’un des

plaideurs tente de revenir au cours de l’instance devant la même juridiction sur un ou plusieurs des

points qui ont été toisés dans un jugement intermédiaire antérieur. L’autorité de la chose jugée qui

s’attache à ces décisions antérieures permettra à l’adversaire d’empêcher que le débat ne soit

rouvert sur ces points. La jurisprudence retient même qu’en présence d’une succession de plusieurs

décisions au cours d’une même instance, l’autorité dévolue aux décisions initiales sur les décisions

subséquentes est d’ordre public, tant en ce qui concerne l’admission de la demande en la forme

que le rejet des fins de non-recevoir opposées à la demande ou l’admission du bien-fondé de

principe de la demande. (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché du Luxembourg,

éd. 2012, n° 926 et 937 p. 475 et 480).

Il est encore rappelé qu’il incombe au plaideur de présenter dès l’instance donnant lieu à la

première décision l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ou à la contredire.

Il ne saurait invoquer ultérieurement un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en

temps utile (Cour 28 janvier 2016, numéro 41788 du rôle).

Le principe de concentration des moyens tend à empêcher les manœuvres dilatoires ou encore la

stratégie procédurale qui n’aurait pour fin que de contourner la décision du juge précédemment

rendue.

Il est constant en cause que le jugement no. 14/2017 du 31 janvier 2017 fut signifié le 7 juillet

2017 à PERSONNE1.) et qu’elle a interjeté appel contre ce jugement en date du 25 juillet 2017.

L’arrêt civil no. 138/19-I-CIV fut rendu le 3 juillet 2019.

Au vu du contenu des susdits jugement et appel, le tribunal retient que les demandes en rapport

des prélèvements du compte bancaire de feu PERSONNE5.) et en rapport de la somme de

24.007,50 euros (prix de la vente conclu par acte notarié du 23 septembre 2010) formulées par

PERSONNE1.) sont irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée.

En ce qui concerne la demande en rapport des terrains vendus par feu leur père PERSONNE5.) à

PERSONNE3.) pour le prix de 24.000 euros, le tribunal constate que PERSONNE1.) ne précise

pas les parcelles visées, elle renvoie, toutefois, à un courrier émanant de la société SOCIETE2.)

contenant une offre d’achat pour les parcelles inscrites au cadastre de la Commune de

ADRESSE4.), section de ADRESSE5.), sous les numéros NUMERO1.) et NUMERO3.).

Il convient de rappeler que les susdites parcelles ne furent pas vendues par feu PERSONNE5.) à

PERSONNE3.) moyennant le paiement du prix de 24.000 euros, mais lui ont été données par acte

de donation no. 187 du 23 avril 1987. En effet, les nouveaux numéros de parcelles NUMERO1.)

et NUMERO3.) se rapportent aux anciens numéros de parcelles NUMERO4.) et NUMERO5.) en

ce qui concerne la parcelle NUMERO1.) et à l’ancien numéro de parcelle NUMERO6.) en ce qui

concerne la parcelle NUMERO3.).

Par jugement no. 14/2017 rendu le 31 janvier 2017 entre parties, le tribunal de céans a dit fondé la

demande en rapport de la donation consentie par acte notarié no. 187 du 23 avril 1987 par les

époux GROUPE1.) à PERSONNE3.) et a, partant, ordonné le rapport de la valeur du bien donné

à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation.

Il s’ensuit que la demande en rapport de ces terrains est irrecevable pour se heurter à l’autorité de

la chose jugée, au motif que le rapport en valeur fut ordonné.

Quant à la demande de PERSONNE1.) à voir condamner PERSONNE3.) à (i) présenter un bilan

de sa mission ; (ii) fournir un compte-rendu ; (iii) rendre un compte au sens comptable, concernant

les terres labourables indivis dépendant de la succession de feu PERSONNE5.), le tribunal rappelle

que par jugement no. 14/2017 du 31 janvier 2017, il fut décidé qu’il revient au notaire commis de

procéder, dans le cadre de sa mission de partage et de liquidation de la succession à la répartition

des fruits et bénéfices tombant dans la masse successorale. La demande en reddition des comptes

dirigée à l’encontre de PERSONNE3.) fut encore déclarée non fondée.

Bien que PERSONNE1.) se soit limitée dans une première phase, soit avant le susdit jugement, à

solliciter le rapport « des sommes provenant des loyers encaissés par la partie assignée sub 2) des

champs loués et tombant dans la succession », ainsi que d’individualiser les terrains qui génèrent

des revenus, d’ordonner leur rapport et de les partager au même titre que tous les biens indivis

issus de la succession en se basant sur l’article 815-10 du Code civil, elle ne saurait soulever

actuellement un autre fondement juridique à l’appui de sa demande en lien avec les fruits et

bénéfices tombant dans la masse successorale, sans se heurter à l’autorité de chose jugée.

Cette demande en lien avec les fruits et bénéfices de la masse successorale formulée par

PERSONNE1.) est partant irrecevable.

B. Demande en annulation et en rapport en lien avec l’acte de vente du 8 octobre 2010

PERSONNE1.) demande à voir annuler l’acte de vente conclu le 8 octobre 2010 entre feu son père

PERSONNE5.) et PERSONNE7.) portant sur des terrains moyennant le prix de 7.728 euros. Les

terrains vendus le 8 octobre 2010 seraient encore à rapporter dans la succession.

PERSONNE3.) conteste cette demande au motif que PERSONNE7.), faute d’être héritier dans la

succession de feu PERSONNE5.), n’aurait aucune obligation au rapport. Elle explique que

PERSONNE7.) aurait fourni une assistance à feu PERSONNE5.) dans ses négociations avec

PERSONNE8.) concernant la vente de terrains et aurait été rémunéré par PERSONNE5.) pour

cette assistance moyennant un virement de 50.000 euros.

Plusieurs remarques s’imposent en ce qui concerne la demande en annulation formulée par

PERSONNE1.) : PERSONNE7.), partie cocontractante du contrat de vente du 8 octobre 2010,

dont l’annulation est actuellement sollicitée par PERSONNE1.), n’est pas partie à la présente

instance ; la demande en annulation de PERSONNE1.) est dépourvue de toute base légale et il ne

ressort pas des éléments soumis au tribunal que PERSONNE1.) s’est conformée aux exigences de

la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers imposant au

demandeur à une action en annulation d’un acte transcrit au bureau de la conversation des

hypothèques de faire inscrire cette action en marge de l’acte transcrit.

Au vu de ces remarques, la demande en annulation formulée par PERSONNE1.) est à déclarer

irrecevable.

En ce qui concerne la demande en rapport formulée par PERSONNE1.) dans ce même contexte,

il convient de se référer à la teneur de l’article 843 du Code civil, qui prévoit que tout héritier,

même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il y reçu du

défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement.

Le rapport d’une libéralité, visant à garantir l’égalité des héritiers, ne peut être demandé que par

un héritier et ne peut être exigé que de celui qui est héritier « ab intestat » et qui a été

personnellement gratifié. Pour en être débiteur, il faut cumuler ces deux qualités (PERSONNE9.)

« Successions », 6e éd., p. 646 à 650).

Abstraction faite que PERSONNE7.) n’est pas partie à la présente instance, il n’a pas non plus la

qualité d’héritier dans la succession de feu PERSONNE5.), la demande en rapport à son encontre

n’est ainsi pas recevable.

C. Demande en réévaluation des parcelles nos. NUMERO1.), NUMERO7.) et 217/2888

PERSONNE2.) conclut à une réévaluation des montants repris dans le rapport intermédiaire de

l’expert Romain FISCH, au motif qu’un plan d’aménagement particulier fut déposé auprès de la

Commune de ADRESSE4.) concernant les parcelles nos. NUMERO1.), NUMERO7.) et

NUMERO3.) suivant avis au public publié le 21 février 2022.

PERSONNE1.) se rallie aux conclusions et demandes d’PERSONNE2.).

PERSONNE3.) conteste cette demande. Elle soutient que le rapport est dû de la valeur du bien à

l’époque du partage, de sorte que les valeurs de 2010 seraient à prendre en compte étant donné que

feu PERSONNE5.) serait décédé le DATE1.) (il y a lieu de lire 28 novembre 2010).

L’article 860 du Code civil dispose que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque

du partage d'après son état à l'époque de la donation (…) ».

L’article 860 alinéa 2 précise que les biens donnés qui ont été aliénés doivent être évalués en tenant

compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation selon leur état à la date de la donation.

La dernière précision de cet article d’évaluer le bien selon son état à la date de l’aliénation a pour

objet de faire profiter ou de mettre à charge du donataire le changement de l’état du bien qui lui

est imputable, à l’exclusion des changements qui sont dus à une cause étrangère à son activité. Tel

peut notamment être le cas du reclassement d’un bien du point de vue urbanistique. Ce changement

doit profiter, ou nuire, à l’ensemble des héritiers (PERSONNE9.) : droit civil successions, 5ème

éd., n° 690).

S’agissant en effet d’une plus-value fortuite et indépendante du fait du donataire, le changement

d’état du bien opéré par une décision administrative telle que la constructibilité d’un terrain

constitue un changement qui n’est pas imputable à l’activité du donateur et doit donc être prise en

compte dans l’évaluation des biens réunis fictivement (Dalloz, Référence 2016/2017, N. Levillain,

M-C. Forgeard et A. BoiChé, n° 315.123 et s., p. 176) » (Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, jugement n° 2022TADCH01/00018 du 1er février 2022, n° 18.813 du rôle).

En effet, « il est juste que le donataire bénéficie seul des plus-values ou souffre seul des moins-

values causées par des changements d’état imputables à sa bonne ou mauvaise gestion ». (Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, jugement n° 75/2018 du 27 mars 2018, n° 18.813 du rôle).

Il est dès lors important que l’état du bien donné soit documenté au jour de la donation.

En l’espèce, le tribunal constate que les parcelles visées par le plan d’aménagement particulier

réalisé par la société SOCIETE3.) au mois de janvier 2022 sont les parcelles nos. NUMERO1.),

NUMERO7.) et NUMERO3.) inscrites au cadastre de la Commune de ADRESSE4.), section PC

de ADRESSE5.). Cette numérotation des parcelles est issue d’un abornement no. 934 du 17

décembre 2019.

Au vu des informations à disposition du tribunal, le nouveau numéro de parcelle « NUMERO3.) »

vise les anciens numéros de parcelles NUMERO8.) et NUMERO6.), ainsi que les numéros

NUMERO4.) et NUMERO5.). La parcelle no. « NUMERO1.) » se compose également des

anciens numéros de parcelles NUMERO4.) et NUMERO5.). La parcelle no. « NUMERO7.) » se

compose de l’ancien numéro de parcelle NUMERO8.), de même que des parcelles NUMERO6.)

et NUMERO4.).

Par acte de donation no. 187 du 23 avril 1987, les époux GROUPE1.) ont donné à leur fille

PERSONNE3.) notamment les parcelles nos. NUMERO8.), NUMERO6.), NUMERO4.) et

NUMERO5.). Il ressort de cet acte qu’une maison d’habitation, avec commerce, un jardin et un

pré se trouvaient sur les parcelles données.

Selon le rapport d’expertise dressé par Romain FISCH, la parcelle no. NUMERO1.) se trouve

partiellement dans une zone d’habitation MIX-v et elle n’est accessible que via la parcelle no.

NUMERO7.). Il ressort également du rapport justificatif de la société SOCIETE3.) dans le cadre

de l’élaboration du plan d’aménagement particulier que la parcelle no. NUMERO1.) se trouve

toujours partiellement dans une zone MIX-v. Les parcelles nos. NUMERO7.) et NUMERO3.) sont

également classés en zone MIX-v.

Il se dégage de ces éléments qu’aucun changement au niveau de la classification administrative

des parcelles concernées n’a eu lieu.

Dans la mesure où l’établissement d’un plan d’aménagement particulier est imputable au

commettant, soit en l’espèce à PERSONNE3.), la plus-value en résultant doit être à son seul

bénéfice. Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte d’une plus-value apportée aux parcelles concernées

par l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier, ce dernier n’existait pas à l’époque de la

donation et ne provoque pas une plus-value fortuite et indépendante du fait du donataire, soit de

PERSONNE3.).

Le tribunal constate que le rapport d’expertise FISCH ne s’est pas prononcé en ce qui concerne la

valeur de la parcelle no. NUMERO1.), il y a donc lieu d’ordonner un complément d’expertise à

cet égard.

D. Demande en institution d’un complément d’expertise

PERSONNE3.) demande un complément d’expertise en ce qui concerne les parcelles indivises

dépendant encore de la succession de feu PERSONNE5.) à savoir :

Numéro

cadastral

nature

commune

section

Lieu-dit

contenance

NUMERO9.)

pré

ADRESSE4.)

PC de

ADRESSE5.)

ADRESSE6.)

35a60ca

NUMERO10.)

Terre

labourable

ADRESSE4.)

PC de

ADRESSE5.)

ADRESSE7.)

30a60ca

NUMERO11.)

Terre

labourable

ADRESSE4.)

PC de

ADRESSE5.)

ADRESSE7.)

30a70ca

NUMERO12.)

Terre

labourable

ADRESSE4.)

PC de

ADRESSE5.)

ADRESSE7.)

23a70ca

NUMERO13.)

Terre

labourable

ADRESSE4.)

PC de

ADRESSE5.)

ADRESSE7.)

13a00ca

NUMERO14.)

Terre

labourable

ADRESSE4.)

PC de

ADRESSE5.)

ADRESSE8.)

63a20ca

NUMERO15.)

Terre

labourable

ADRESSE4.)

PC de

ADRESSE5.)

ADRESSE9.)

24a50ca

NUMERO16.)

Terre labourable

ADRESSE4.)

PC de

ADRESSE5.)

ADRESSE10.)

36a20ca

Ni PERSONNE2.), ni PERSONNE1.) ne s’opposent à cette demande en complément d’expertise.

Partant, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise pour évaluer ces terrains indivis

dépendant de la succession.

E. Demande en réduction de la part successorale revenant à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à leur part réservataire

PERSONNE3.) demande à voir appliquer la sanction prévue au testament olographe rédigé par

feu son père en date du 19 octobre 2010 et à voir réduire la part successorale revenant à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à leur part réservataire. Elle renvoie à la lettre circulaire

adressée par le mandataire de PERSONNE1.) pour le compte de celle-ci et d’PERSONNE2.) aux

notaires établis au Grand-Duché de Luxembourg s’opposant à toute vente de certains terrains, dont

le terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE4.), section PC de ADRESSE5.), portant

le numéro NUMERO1.).

Elle soutient que feu leur père aurait expressis verbis disposé dans son testament olographe du 19

octobre 2010 que cette parcelle devrait lui revenir. Au vu de la susdite lettre circulaire,

PERSONNE3.) serait, toutefois, empêchée de disposer librement de ce terrain, de sorte que cette

démarche du mandataire de PERSONNE1.) serait à qualifier de « Beanstandung ».

PERSONNE2.) conteste être impliquée dans l’envoi de cette lettre circulaire.

PERSONNE1.) soutient que la lettre circulaire du 22 juin ne serait pas à qualifier de

« Beanstandung », faute de contestations quant à la qualité de propriétaire de PERSONNE3.) de

la parcelle concernée. Cette lettre viserait à tenir PERSONNE1.) au courant de toute vente de cette

parcelle, au motif que la valeur de cette parcelle serait à rapporter à la masse successorale.

La lettre circulaire du 22 juin n’est pas versée en cause, de sorte que le tribunal en ignore le

contenu.

Dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément soumis au tribunal que les dispositions

testamentaires ont fait l’objet d’objections de la part de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), elles

ne contestent pas que la part à attribuer à PERSONNE3.) doit comprendre la parcelle no.

NUMERO1.), le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de réduire la part successorale revenant à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à leur part réservataire.

F. Demandes accessoires

PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure à raison de 8.000 euros sur

base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE2.) demande à voir condamner PERSONNE3.) à lui payer une indemnité de procédure

de 4.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

L’article 240 du nouveau Code de procédure civile dispose que « Lorsqu'il paraît inéquitable de

laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le

juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. ».

En l’occurrence, les demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente

instance ont été déclarées non fondées par jugement no. 14/2017 rendu entre parties le 31 janvier

2017.

Les demandes en allocation d’une indemnité de procédure sont dès lors à déclarer irrecevables.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant

contradictoirement et en prosécution de cause,

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 4 décembre 2023,

vu le jugement civil no. 14/2017 du 31 janvier 2017,

vu l’arrêt civil no. 138/19-I-CIV du 3 juillet 2019,

déclare irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée les demandes de PERSONNE1.)

en rapport des prélèvements du compte bancaire de feu PERSONNE5.), de la somme de 24.007,50

euros, et des terrains donnés par acte notarié no. 187 du 23 avril 1987, ainsi que la demande de

PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE3.) tendant à l’établissement d’un compte-rendu des

fruits et bénéfices de la masse successorale ;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en annulation de l’acte de vente conclu le 8

octobre 2010 entre feu PERSONNE5.) et PERSONNE7.);

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en rapport des terrains vendus par acte de vente

du 8 octobre 2010 dirigée contre PERSONNE7.);

déclare irrecevables les demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente

instance;

dit que l’évaluation de la parcelle inscrite au cadastre de la Commune de ADRESSE4.), section

PC de ADRESSE5.), sous le numéro NUMERO1.) ne tient pas compte du plan d’aménagement

particulier élaboré notamment sur cette parcelle;

dit non fondée la demande de PERSONNE3.) ayant trait à voir réduire la part successorale

revenant à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à leur part réservataire ;

partant, l’en déboute;

ordonne un complément d’expertise et commet pour y procéder Romain FISCH, ingénieur

industriel, demeurant à L-ADRESSE11.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon dans un rapport écrit et motivé, de déterminer la valeur, à l’époque du partage d’après son

état à l’époque de la donation de la parcelle no. NUMERO1.) inscrite au cadastre de la Commune

de ADRESSE4.), section PC de ADRESSE5.), place occupée, lieu-dit « ADRESSE12.) », d’une

contenance de 11a et 24 ca, sans tenir compte dans le cadre de cette évaluation du plan

d’aménagement particulier élaboré notamment sur cette parcelle, ainsi que de déterminer la valeur

des biens immobiliers indivis dépendant de la succession des époux GROUPE1.), repris ci-

dessous :

Numéro

cadastral

nature

commune

section

Lieu-dit

contenance

NUMERO9.)

pré

ADRESSE4.)

PC de

ADRESSE5.)

ADRESSE6.)

35a60ca

NUMERO10.)

Terre

labourable

ADRESSE4.)

PC de

ADRESSE5.)

ADRESSE7.)

30a60ca

NUMERO11.)

Terre

labourable

ADRESSE4.)

PC de

ADRESSE5.)

ADRESSE7.)

30a70ca

NUMERO12.)

Terre

labourable

ADRESSE4.)

PC de

ADRESSE5.)

ADRESSE7.)

23a70ca

NUMERO13.)

Terre

labourable

ADRESSE4.)

PC de

ADRESSE5.)

ADRESSE7.)

13a00ca

NUMERO14.)

Terre

labourable

ADRESSE4.)

PC de

ADRESSE5.)

ADRESSE8.)

63a20ca

NUMERO15.)

Terre

labourable

ADRESSE4.)

PC de

ADRESSE5.)

ADRESSE9.)

24a50ca

NUMERO16.)

Terre labourable

ADRESSE4.)

PC de

ADRESSE5.)

ADRESSE10.)

36a20ca

dit que dans l’accomplissement de ses missions l’expert pourra s’entourer de tous renseignements

utiles et même entendre de tierces personnes ;

ordonne à la masse successorale de payer à l’expert le montant de 1.000 euros à titre de provision

à faire valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe du tribunal pour le 25 novembre 2025;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en

avertir le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et ne continuer ses opérations

qu’après consignation d’une provision supplémentaire;

dit que l’expert Romain FISCH devra en toutes circonstances respecter le caractère contradictoire

des opérations d’expertise et informer le magistrat chargé du contrôle des difficultés qu’il peut

rencontrer ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement pour le 14 avril

2026 au plus tard.

charge le premier juge Anne MOUSEL du contrôle de cette mesure d’instruction ;

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par ordonnance

du juge de la mise en état sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente;

renvoie les parties devant le notaire-liquidateur, Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de

résidence à Diekirch, en vue de la liquidation et du partage des successions de feu PERSONNE4.)

et de feu PERSONNE5.) en prenant en compte les éléments retenus par le jugement civil no.

14/2017 du 31 janvier 2017, l’arrêt civil no. 138/19-I-CIV du 3 juillet 2019, ainsi que le présent

jugement ;

désigne le premier juge Anne MOUSEL pour surveiller les opérations de partage et de liquidation

et de faire rapport en cas de difficultés;

dit qu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement par

ordonnance présidentielle à rendre sur requête de la partie la plus diligente;

impose les frais à la succession.