Art. 860 — Section II. - Des rapports ( L. 12 mars 1982 ) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lu
Art. 860 · Section II. - Des rapports ( L. 12 mars 1982 ) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lu
( L. 12 mars 1982 ) Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à
l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation
et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
Toutefois, le rapport est dû d'après l'état du bien donné au jour de l'aliénation et sa valeur à l'époque du
partage, si l'aliénation a lieu en violation d'une stipulation de rapport en nature.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé
selon les règles d'évaluation prévues par l' article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect
acquis au donataire par préciput et hors part.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025