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20251017 _Ch10_TAL-2023-09006 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal of notary fees and services rendered in succession settlement case.

Numéro de cause 20251017 _Ch10_TAL-2023-09006
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for fee payment admissible in principle but ordered an expert appraisal to determine the exact amount. The plaintiff sought payment for notary services rendered in settling a succession, while defendants contested the quantum of fees. The court decided to defer the final ruling on the fee amount until the experts report their findings on the nature, duration, and difficulty of the acts performed.

Regeste Legislator

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Articles 194, alinéa 3; 226 Nouveau Code de procédure civile; When the quantum of professional fees is disputed, the court may order an expert appraisal to determine the amount based on the nature and difficulty of services rendered.

Mots-clés

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notary fees succession settlement expert appraisal professional honoraires court order fee determination civil procedure procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 194, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux
article 1382 du Code Civil
partie demanderesse sur base de l’article 1382 du Code Civil,
article 1986 du Code civil
Aux termes de l’article 1986 du Code civil, le
article 2002 du Code civil
application de l’article 2002 du Code civil et les parties défenderesses qui l’auraient
article 1999 du Code civil
L’article 1999 du Code civil, prévoyant que le mandant devrait rembourser au mandataire
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00127

Audience publique du vendredi, dix-sept octobre deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2023-09006 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

PERSONNE1.), notaire, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes de l’exploit d’assignation de l’huissier de justice Pierre

BIEL demeurant à Luxembourg, signifié en date du 17 octobre 2023,

comparaissant par Maître Charles BERNA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE2.) dite PERSONNE3.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,

comparaissant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE4.), entrepreneur, demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,

comparaissant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. PERSONNE5.), graphiste, demeurant à L-ADRESSE4.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,

comparaissant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 10 juin 2025 de l’audience

des plaidoiries fixée au 26 septembre 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 26 septembre 2025.

Par

exploit

d’huissier

du

octobre

2023,

Danielle

KOLBACH

(ci-après

« PERSONNE1.) ») a fait donner assignation à PERSONNE2.) dite PERSONNE3.), à

PERSONNE4.) et à PERSONNE5.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 5 mai 2025, PERSONNE1.)

a demandé à voir :

-

recevoir les présentes conclusions en la forme,

-

les déclarer fondées et justifiées,

-

quant à la recevabilité, déclarer l’assignation introductive d’instance recevable en

la pure forme, sinon accorder un délai pour régulariser l’acte en introduisant l’avis

manquant,

-

quant au fond, déclarer l’assignation introductive d’instance fondée et justifiée,

-

statuer conformément au corps et dispositif des conclusions,

-

partant, et à titre principal, constater que les honoraires réclamés par

PERSONNE1.)

sont légitimes et proportionnés aux prestations fournies

conformément à l’avis de la chambre des notaires,

-

à titre subsidiaire, instituer une expertise par un notaire expérimenté en vue de se

prononcer sur le bienfondé du montant réclamé,

-

déclarer l’intégralité des demandes des parties défenderesses irrecevables, sinon

infondées,

-

par conséquent, condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in

solidum, sinon individuellement, mais chacune pour le tout, sinon conjointement,

pour un tiers chacune, à payer à la partie requérante, le montant principal de

122.850,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 février 2022, date d’exigibilité

du mémoire d’honoraires, sinon à partir de la mise en demeure du 19 mai 2023,

sinon de la présente demande, sinon à partir du jugement à intervenir, sinon

encore de sa signification, jusqu’ à solde,

-

dire que le taux d’intérêt sera augmenté de 3 points à partir du troisième mois

suivant celui de la signification du jugement à intervenir,

-

les parties assignées s’entendre, en outre, condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon individuellement, mais chacune pour le tout, sinon conjointement

pour un tiers chacune, à payer à la partie requérante une indemnité de procédure

de 2.500,- euros sur base de l’article payer 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

-

les parties assignées s’entendre encore condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon individuellement, mais chacune pour le tout, sinon conjointement

pour un tiers chacune, à payer à la partie requérante la somme de 3.000,- euros,

sous réserve de majoration, à titre de frais et honoraires d’avocat engagés par la

partie demanderesse sur base de l’article 1382 du Code Civil,

-

les parties assignées s’entendre enfin condamner solidairement, sinon in solidum,

sinon individuellement, mais chacune pour le tout, sinon conjointement pour un

tiers chacune, à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonner la distraction

au profit de Maître Charles BERNA qui affirme en avoir fait l’avance,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 10 janvier 2025,

PERSONNE2.) dite PERSONNE3.) a, pour sa part, demandé à voir :

-

dire l’assignation introductive d’instance nulle, sinon irrecevable au vœu de l’article

3 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938,

-

sinon débouter PERSONNE1.) de l’intégralité de ses demandes eu égard aux

contestations plus amplement développées dans le corps des conclusions,

-

sinon instituer une expertise par deux notaires expérimentés en vue de se

prononcer sur le bienfondé du montant réclamé par PERSONNE1.) et, dans ce

cas, mettre les frais d’expertise à charge de cette dernière,

-

en tout état de cause, débouter PERSONNE1.) de sa demande de voir ordonner

l’exécution provisoire du jugement,

-

dire et juger que de la partie des honoraires à payer en définitive par

PERSONNE2.) dite PERSONNE3.) seront extrapolées les prestations effectuées

qui ne concernent pas la société d’acquêts, lesquelles ne sont pas à supporter par

elle,

-

débouter PERSONNE1.) de sa demande en condamnation solidaire en l’absence

d’indication de base légale,

-

débouter PERSONNE1.) de sa demande en augmentation du taux d’intérêt légal

pour défaut de base légale, sinon défaut de bienfondé,

-

condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonner

la distraction au profit de l’avocat concluant qui la demande affirmant en avoir fait

la demande,

-

condamner PERSONNE1.) à une indemnité de procédure de 5000.-

euros au

vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 21 novembre 2024,

PERSONNE4.) a, pour sa part, demandé à voir :

-

dire l’assignation introductive d’instance irrecevable,

-

constater que les documents remis à la chambre des notaires pour frais et

honoraires de la partie demanderesse ne sont pas versés aux débats,

-

à titre subsidiaire, dire la demande non fondée, donner acte à PERSONNE4.) qu’il

conteste le montant des honoraires réclamé,

-

à titre encore plus subsidiaire, instituer une expertise par deux notaires

expérimentés en vue de se prononcer sur le bienfondé du montant réclamé par

PERSONNE1.),

-

débouter la partie demanderesse de sa demande de voir ordonner l’exécution

provisoire du jugement à intervenir,

-

dire que le montant des honoraires qui sera fixé à titre définitif, est à payer par les

fonds de succession, sinon à raison d’un tiers par chaque partie défenderesse,

-

constater que la partie demanderesse n’indique pas de base légale à ses

demandes en « condamnation solidaire sinon individuelle, mais chacun pour le

tout, sinon conjointement pour un tiers »,

-

dire que l’augmentation du taux d’intérêt légal ne s’applique pas, constater que la

partie demanderesse n’indique pas de base légale à sa demande,

-

la partie demanderesse s’entendre condamner à l’entièreté des frais et dépens au

vœu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, et en ordonner la

distraction au profit de Maître Yvette HAMILIUS qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance,

-

la partie demanderesse s’entendre condamner à payer à la partie de Maître Yvette

HAMILIUS la somme de 5.000.- euros, au vœu de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

-

débouter PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 7 février 2025,

PERSONNE5.) a, pour sa part, demandé à voir :

-

recevoir ses conclusions en la forme,

-

principalement dire l’assignation introductive d’instance nulle, sinon irrecevable en

raison de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 sur les honoraires

et émoluments notariaux,

-

principalement, dire l’assignation introductive d’instance nulle, sinon irrecevable

pour défaut de qualité pour agir dans le chef de la partie demanderesse,

-

subsidiairement, dire les conclusions justifiées et fondées quant au fond eu égard

aux contestations exposées par les parties défenderesses,

-

partant, débouter la partie demanderesse de ses demandes,

-

débouter la partie demanderesse de sa demande de voir ordonner l’exécution

provisoire du jugement,

-

condamner la partie demanderesse au frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de l’avocat de la concluante qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance,

-

condamner la partie demanderesse à payer à PERSONNE5.) la somme de 5.000.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

rejeter la demande de la

partie

demanderesse en condamnation de

PERSONNE5.) au paiement d`une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

débouter la partie demanderesse de sa demande en remboursement de ses frais

et honoraires d’avocat.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’elle aurait repris le mandat de

Maître Jean SECKLER qui aurait été chargé de régler la succession de PERSONNE6.),

décédé en date du DATE1.).

Les prestations auraient consisté dans la préparation de la déclaration de succession,

ainsi que la conduite des opérations de liquidation et de partage.

Suite à la réalisation des prestations, elle aurait en accord avec Maitre Jean SECKLER

émis un mémoire de frais et honoraires d’un montant de 122.850.- euros en date du 19

janvier 2022.

Ce mémoire d’honoraires aurait été contesté par PERSONNE4.) en date du 4 février

2022, remettant en cause les prestations réalisées entre janvier 2018 et décembre 2021.

PERSONNE1.) aurait fait appel à la chambre des notaires en date du 31 janvier 2022 en

vue de la taxation de son mémoire d’honoraires.

En date du 22 décembre 2022, la chambre des notaires aurait émis un avis selon lequel

des honoraires d’un montant de 105.000.- euros + TVA n’appelleraient, au vu de l’actif

net de la succession, du degré de difficulté de l’affaire et de la responsabilité susceptible

d’être encourue, pas d’observations particulières.

Le montant de l’actif net de la succession se chiffrerait à 19.507.395.- euros.

Le mémoire d’honoraires serait, partant, parfaitement justifié et proportionné au regard

des diligences réalisées.

Malgré rappel et mise en demeure de paiement, les parties défenderesses refuseraient

le paiement des honoraires.

Toutes les recherches, démarches et consultations auraient été rigoureusement

consignées et évaluées dans le mémoire d’honoraires. Les honoraires seraient légitimes

et proportionnés aux prestations fournies.

A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne foi et de transparence, PERSONNE1.)

déclare accepter l’institution d’une nouvelle expertise.

PERSONNE7.) déclare soulever la nullité de l’exploit d’assignation au motif que l’avis de

la chambre des notaires ne ferait pas partie intégrante dudit exploit, contrairement à ce

qui serait prévu par l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938.

Cet avis aurait, par ailleurs, été rendu sans consultation des parties intéressées. Il serait

lapidaire, général et ne commenterait aucun des devoirs énumérés. Il semblerait que

PERSONNE1.) ait uniquement calculé ses honoraires sur le montant de l’actif

successoral, à l’exclusion des autres critères.

PERSONNE4.) déclare contester le montant des honoraires facturés. PERSONNE1.)

aurait déposé une déclaration de succession, puis une déclaration de succession

modificative. Elle aurait demandé des évaluations et expertises et procédé à des

inventaires. Aucun devoir ne semble avoir été accompli dans le cadre des opérations de

liquidation et de partage, ceux-ci ayant été réalisés par le notaire ARENSDORFF sur base

d’un jugement du 30 juin 2021.

PERSONNE1.) ne spécifierait pas le degré de difficulté de l’affaire, ni le risque de sa

responsabilité encourue.

PERSONNE1.) aurait commencé à travailler en 2018. PERSONNE4.) ignorerait

cependant quelles prestations auraient été réalisées en 2021. Il semblerait que ses

dernières prestations remonteraient à novembre 2020. A cette date, les pourparlers entre

héritiers auraient échoué depuis longtemps.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu d’instituer une expertise par la nomination de deux

notaires expérimentés afin qu’ils se prononcent sur le bien-fondé du mémoire

d’honoraires de PERSONNE1.).

PERSONNE4.) fait encore valoir que PERSONNE2.) dite PERSONNE3.) devrait

supporter la même part des honoraires que les deux héritiers et qu’elle devrait donc

prendre à sa charge le montant des honoraires de PERSONNE1.) à raison d’un tiers,

toutes les évaluations ayant été nécessaires pour le calcul de la masse successoral, la

fixation des réserves et de la quotité disponible.

PERSONNE2.) dite PERSONNE3.) fait exposer qu’elle aurait été l’épouse de

PERSONNE6.). Elle ne serait pas héritière, mais bénéficiaire de la société d’acquêt par

application d’un contrat de mariage.

Les biens lui revenant ne feraient ainsi pas partie de la masse successorale, de sorte que

les honoraires en lien avec les devoirs effectués au sujet de la recherche de la

composition de la masse successorale ne pourraient pas lui être imputés.

Son interaction avec les notaires SECKLER et KOLBACH se serait limité à trois réunions.

Elle aurait été choquée du montant des honoraires facturés, tout comme les autres

parties défenderesses qui auraient, partant, elle y compris, refusé de s’en acquitter.

PERSONNE2.) dite PERSONNE3.) déclare soulever la nullité de l’exploit d’assignation

au motif que l’avis de la chambre des notaires n’y aurait pas été joint et ceci en violation

de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938.

Subsidiairement, elle déclare se rallier aux développements d’PERSONNE4.), mais

entend ajouter que contrairement aux termes de l’article 3, alinéa 1er de l’arrêté grand-

ducal du 31 décembre 1938, les honoraires de PERSONNE1.), ni au demeurant, ceux

de Maître Jean SECKLER n’auraient fait l’objet de la moindre discussion et information

préalable. Il n’y aurait jamais eu d’accord sur le prix entre parties.

PERSONNE1.) n’aurait jamais envoyé de décompte intermédiaire, ni de demande de

provision. Sa facture porterait sur une longue période de janvier 2018 à décembre 2021

et ne comporterait aucun détail, si ce n’est une série de prestations non datées et un

montant global. Il serait établi en dehors de toute tarification légale.

La chambre des notaires aurait, en outre, rendu son avis en date du 22 décembre 2022

sans avoir préalablement convoqué les parties. Les prestations alléguées par

PERSONNE1.) laisseraient d’être établies.

L’avis de la chambre des notaires serait également contesté et le Tribunal ne serait pas

lié par celui-ci.

PERSONNE1.) resterait, de surcroît, en défaut de verser l’intégralité du dossier afin de

pouvoir apprécier souverainement le bien-fondé des honoraires mis en compte.

Il y aurait partant lieu de débouter purement et simplement PERSONNE1.) de sa

demande.

PERSONNE5.) déclare soulever la nullité de l’exploit d’assignation au motif que l’avis de

la chambre des notaires ne ferait pas partie intégrante dudit exploit, contrairement à ce

qui serait prévu par l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938.

Elle déclare également soulever le défaut de qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.)

dans la mesure où elle semblerait réclamer des honoraires dus au notaire SECKLER. Or,

elle ne serait pas titulaire de cette créance.

Le mémoire d’honoraires adressé aux parties défenderesses par PERSONNE1.)

renseignerait toute une série de prestations diverses et variées prétendument réalisées

par elle, respectivement son étude, mais pour lesquelles il n’y aurait aucune indication de

quantité ou de durée.

En droit, PERSONNE5.) déclare rejoindre les positions de PERSONNE2.) dite

PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.).

Elle ajoute que PERSONNE1.) n’aurait présenté aucun registre des paiements dont la

tenue serait pourtant exigée par l’article 7 de la loi modifiée du 9 décembre 1862 sur les

tarifs des notaires.

L’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 1971 portant révision du tarif

des notaires prévoirait que les parties pourraient réclamer le compte détaillé des sommes

dont elles seraient redevables.

Or, le mémoire d’honoraire litigieux ne comporterait aucun détail. Elle se trouverait

confrontée à une énumération de position sans aucune justification.

Par rapport à la nature des prestations réalisées, la qualification des relations entre

parties la plus appropriée serait le mandat. Aux termes de l’article 1986 du Code civil, le

mandat serait gratuit sauf convention contraire. Or, il n’y aurait jamais eu aucune

convention entre parties concernant le montant des honoraires facturé par

PERSONNE1.).

Elle déclare encore contester la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de procédure et demande, de son côté, la condamnation de celle-ci au

paiement d’un montant de 5.000.- euros de ce chef.

Elle demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui rembourser un montant

de 3.000.- euros qu’elle aurait exposé à titre de frais et honoraires d’avocat.

Les frais et dépens de l’instance seraient également à laisser à la charge de

PERSONNE1.).

Quant au moyen de nullité soulevé par les parties défenderesses sur base de l’article 3

de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux,

PERSONNE1.) fait répliquer que si l’avis de la chambre des notaires n’aurait pas fait

partie intégrante de l’exploit d’ajournement, tel qu’exigé par l’article 3 précité, il

n’empêche que cet avis figurerait parmi les pièces versées en cause.

Il ne s’agirait que d’une formalité prévue sous peine de nullité relative qui ne pourrait

aboutir en l’absence de préjudice. Un tel préjudice ne serait pas démontré par les parties

défenderesses. Cette formalité ne serait, en outre, que destinée à sanctionner une

procédure en cours dans le cadre de laquelle l’avis de la chambre des notaires n’aurait

pas été préalablement sollicité, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Le juge pourrait

même accorder un délai pour régulariser la procédure.

Quant à son absence de qualité à agir pour demander le paiement des honoraires de

Maître SECKLER, PERSONNE1.) fait valoir qu’il s’agirait d’une question de fond et non

de recevabilité de la demande.

Quant au fond, elle fait valoir que toutes les prestations auraient été réalisées et que

celles-ci, dont la préparation de déclarations de succession, auraient nécessité des

recherches approfondies.

Il s’agirait de prestations dont les honoraires ne seraient pas tarifés et PERSONNE1.)

aurait respecté la procédure prévue à l’article 3 du règlement grand-ducal du 31

décembre 1938. Elle n’aurait pas eu à informer les parties défenderesses au préalable

de la tarification de ses prestations, ces dernières ayant eu toute latitude de se

renseigner. L’article 3 précité n’instaurerait aucune autre obligation particulière à la

charge du notaire. PERSONNE1.) aurait, au vu des contestations d’PERSONNE4.),

parfaitement réagi en saisissant sans délai la chambre des notaires pour obtenir son avis.

Aucun reproche ne pourrait lui être adressé par rapport au fonctionnement et aux choix

procéduraux de la chambre des notaires. Elle n’y pourrait rien si cette dernière n’avait

pas jugé utile de convoquer les parties.

PERSONNE1.) fait encore valoir que lorsque le notaire n’agirait pas en tant qu’officier

public, il agirait comme mandataire des parties. Dans ce dernier cas, il y aurait lieu à

application de l’article 2002 du Code civil et les parties défenderesses qui l’auraient

mandatée seraient solidairement tenues des tous les effets du mandat qu’elles lui

auraient confié.

L’article 1999 du Code civil, prévoyant que le mandant devrait rembourser au mandataire

les avances et frais faits dans l’exécution du mandat ainsi que lui payer ses salaires,

serait également applicable.

Les parties défenderesses ne sauraient déduire de l’article 1986 du Code civil que le

notaire n’aurait droit à aucune rémunération au motif que le mandat serait par nature

gratuit. Le mandat serait, en effet, présumé salarié en faveur des personnes qui en

feraient profession. Dans certaines circonstances, le mandat resterait gratuit. Mais de

telles circonstances ne seraient pas démontrées en l’espèce. L’absence d’envoi de notes

d’honoraires intermédiaires ne serait constitutive de telles circonstances.

2. Appréciation du Tribunal

2.1.

Quant au moyen de nullité de l’exploit d’assignation

Les parties défenderesses ont soulevé la nullité de l’exploit d’assignation au motif que

l’avis de la chambre des notaires n’aurait pas été joint à l’exploit d’assignation, ce qui

serait contraire à l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 sur les

honoraires et émoluments notariaux.

Il convient tout d’abord de vérifier si l’article 3 précité trouve application en l’espèce.

A cet effet, il y a lieu de rappeler que la nature de la responsabilité du notaire dépend de

l’analyse de la mission accomplie par lui. Lorsque le notaire enfreint une obligation tenant

à sa seule qualité d’officier public, dans l’exercice strictement entendu de sa mission

légale, sa responsabilité est délictuelle ou quasi-délictuelle. Sa responsabilité est au

contraire contractuelle ou quasi-contractuelle lorsqu’il se charge, pour le compte de ses

clients, de missions plus larges que celles auxquelles il est contraint par la loi car il agit

alors non plus en qualité d’officier public, mais en qualité de mandataire ou de gérant

d’affaires (Jcl civil, fasc. 420-40, Notaire- nature et fondement de la responsabilité civile,

n° 13 et suivants, éd. numérique 19 janvier 2018).

Le notaire exerce normalement une double fonction, d’une part, celle d’officier public en

prêtant son ministère pour l’accomplissement de ses obligations purement

professionnelles telles que déterminées par la loi et consistant à recevoir les actes

auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d’authenticité, en donner la

date, en conserver le dépôt et en délivrer des grosses et expéditions. Dans l’exercice de

cette fonction, sa responsabilité est de nature délictuelle. Le notaire agit cependant

également, bien souvent, en dehors du seul accomplissement de ses obligations

purement professionnelles telles que déterminées par la loi. Ainsi lorsqu’il représente ses

clients et devient leur mandataire, il engage sa responsabilité contractuelle. Lorsque ses

agissements causent des dommages à un tiers, sa responsabilité à l’égard de ce tiers

est délictuelle (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes publiques et

privées, 3ème édition, n°677, p.701-702).

Il convient ensuite de rappeler que les honoraires et émoluments dus aux notaires sont

régis par l’arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1938 sur les honoraires et

émoluments notariaux.

Aux termes de l’article 1, alinéa 1, de cet arrêté « les honoraires, vacations, droits de rôle

ou de copie, droit de recette, frais de voyage et de séjour dus aux notaires pour les actes

instrumentaires ou autres de leur ministère seront tarifés par règlement d’administration

publique. »

Aux termes de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, les notaires et les

parties pourront requérir la taxe des honoraires et des émoluments notariaux toutes les

fois qu’ils seront en désaccord sur l’application du tarif ou que la taxe est exigée par une

disposition légale ou réglementaire. La taxe sera faite par le président du tribunal.

L’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments

notariaux dispose que « Les honoraires et émoluments prévus par l’article premier qui ne

seraient pas tarifés, seront réglés à l’amiable entre les notaires et les parties.

En cas de désaccord, le notaire ou les parties demanderont l’avis de la Chambre des

Notaires; celle-ci pourra convoquer le notaire et les parties pour les entendre en leurs

explications et les concilier, si faire se peut.

Une expédition de l’avis de la Chambre des Notaires sera délivrée au notaire et aux

parties sur la demande qu’ils en feront.

Les contestations entre les notaires et les parties concernant les honoraires et

émoluments non tarifés seront jugées par le tribunal d’arrondissement de la résidence du

notaire; l’exploit d’ajournement contiendra à peine de nullité copie de l’avis de la Chambre

des Notaires.

La contestation sera instruite comme matière sommaire.

La Chambre des Notaires et les tribunaux fixeront les honoraires et émoluments des

notaires non tarifés suivant la nature, la durée, l’importance et la difficulté des actes et

des devoirs du notaire, l’obligation de garder les minutes, l’étendue de la responsabilité

du notaire et l’état de fortune des parties. »

Il convient encore de rappeler les termes de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié

du 24 juillet 1971 portant révision du tarif des notaires qui est libellé comme suit :

« Le présent tarif ne s’applique ni aux actes ou opérations, ni aux voyages et séjours faits

par le notaire en dehors de son ministère, comme mandataire, gérant d’affaires, expert

ou séquestre.

Il ne s’applique pas, notamment:

Aux négociations préalables en vue d’arriver à la conclusion d’un contrat;

Aux préliminaires d’actes non réalisés;

Aux diligences faites en vue des légalisations de signatures ou de la délivrance de

certificats de coutume;

Aux diligences extraordinaires faites aux bureaux des hypothèques;

A la rédaction du projet de testaments mystiques ou olographes, à la garde de ces

derniers avant l’ordonnance de dépôt, à leur apport au président du tribunal de première

instance;

A la confection des extraits d’actes renseignant les données nécessaires à l’exécution

des mutations cadastrales. »

Il résulte des dispositions précitées que lorsque le notaire agit en tant qu’officier public, il

est rémunéré en application du tarif, et lorsqu’il n’agit pas en sa qualité d’officier public

son tarif est libre.

En l’espèce, il n’est pas autrement contesté que les prestations réalisées par

PERSONNE1.) ont consisté à assister les parties défenderesses dans le cadre du

règlement de la succession de feu PERSONNE6.) en prodiguant ses conseils, en

effectuant des recherches et des analyses, en dressant des inventaires, en échangeant

des correspondances diverses et en préparant une, respectivement plusieurs

déclarations de succession.

Ce faisant, PERSONNE1.) a agi en tant que mandataire des parties défenderesses dans

le cadre du règlement de la succession de feu PERSONNE6.) et non pas en qualité

d’officier ministériel, nommé par décision judiciaire pour poser un acte obligatoire de son

ministère.

Il faut en conclure que les frais et émoluments engendrés par son intervention sont des

frais et émoluments non tarifés au sens de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 31

décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux n’entrant pas dans le champ

d’application de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 1971 portant

révision du tarif des notaires.

L’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 précité trouve, partant, bien

application en l’espèce.

Aux termes de cette disposition, en cas de désaccord sur les honoraires non tarifés du

notaire, l’une des parties saisit la chambre des notaires afin que celle-ci rende un avis.

Cet avis doit être joint, sous peine de nullité, à l’exploit par lequel une partie assigne

l’autre devant le tribunal d’arrondissement.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a saisi la chambre des notaires en date du

31 janvier 2022 et que celle-ci a émis un avis en date du 22 décembre 2022.

Il est constant en cause que cet avis n’a pas été joint à l’exploit d’assignation du 17

octobre 2023.

L’avis figure cependant parmi les pièces communiquées aux parties défenderesses et est

versé aux débats.

Aux termes de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, « aucune nullité pour

vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il

est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de

porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. ».

En vertu de cette disposition, toute nullité de forme des exploits de procédure suppose

l’existence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner la nullité de

l’acte.

La notion de grief visée par l’article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile

ne comporte aucune restriction. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonctions

des circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour

conséquence de déranger le cours normal de la procédure.

La nullité résultant de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 sur les

honoraires et émoluments notariaux est à qualifier de nullité de forme soumise à l’article

264 du Nouveau Code de procédure civile, donc à la preuve d’un grief dans le chef de

celui qui l’invoque.

En l’espèce, les parties défenderesses ne justifient d’aucun grief, l’avis ayant été versé à

titre de pièce au dossier et elles ont pu en prendre librement connaissance et en débattre.

Il convient encore de préciser que par l’insertion de cette nullité à l’article 3 de l’arrêté

grand-ducal du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux, le

législateur a voulu sanctionner l’absence de saisine de la chambre des notaires

préalablement à l’introduction d’une procédure judiciaire et non pas la simple irrégularité

de forme consistant dans l’omission de joindre l’avis à l’acte introductif d’instance.

Le moyen de nullité est, partant, à rejeter.

2.2.

Quant au défaut de qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.)

La qualité étant le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice, elle

n’est pas une condition particulière de recevabilité de l’action, lorsque celle-ci est exercée

par celui-là même qui se prétend titulaire du droit. En effet, le fait de se prétendre titulaire

d’un droit confère nécessairement le pouvoir de saisir la justice afin d’en obtenir la

sanction (Cour, 23 octobre 1990, Pas. 28, p.70).

Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de ce droit n’a aucune incidence

au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond et n’étant pas à examiner au

stade de la recevabilité de l’action. (PERSONNE8.), Le droit judiciaire privé, 2ième

édition, n° 1005, p. 573)

L’action de PERSONNE1.) est, partant, à déclarer recevable.

Il est constant en cause que le mémoire d’honoraire établi par PERSONNE1.) en date du

19 janvier 2022 comprend tant des prestations réalisées par son prédécesseur, Maître

Jean SECKLER, que par elle-même.

Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) a repris l’étude de Maître Jean

SECKLER lorsque ce dernier est parti à la retraite et que le dossier de succession de feu

PERSONNE6.) était alors encore en cours.

PERSONNE1.) soutient qu’elle aurait convenu d’un commun accord avec Maître Jean

SECKLER qu’elle se chargerait de réclamer le paiement des prestations réalisées par

eux deux. Elle ne verse aucune pièce par rapport à cet accord.

Il est un fait qu’une partie n’a pas qualité de réclamer le paiement de prestations dues à

un tiers. Pour autant, les parties défenderesses ne contestent pas l’existence d’un accord

entre PERSONNE1.) et Maître Jean SECKLER.

Or, rien n’interdisait à PERSONNE1.) et Maître Jean SECKLER de convenir d’une

facturation commune des prestations réalisées par l’un et par l’autre dans ce dossier qui

était encore en cours lors du départ à la retraite de Maître Jean SECKLER.

A défaut de tout élément contraire, il n’y a pas lieu de mettre en doute l’arrangement

financier intervenu entre les deux notaires, les parties défenderesses ne contestant,

d’ailleurs, pas son existence. Elles ne soutiennent pas non plus avoir reçu un mémoire

d’honoraire séparé de la part de Maître Jean SECKLER pour les mêmes prestations.

Il convient, partant, d’admettre que PERSONNE1.) a qualité pour réclamer le paiement

de son mémoire d’honoraires comprenant les prestations antérieurement réalisées par

son prédécesseur, Maître Jean SECKLER.

2.3.

Quant à la solidarité entre les parties défenderesses

PERSONNE2.)

dite

PERSONNE3.)

soutient que les prestations réalisées par

PERSONNE1.), respectivement par Maître Jean SECKLER, ne pourraient pas toutes être

mises à sa charge, alors qu’une partie de ces prestations ne la concerneraient pas,

puisqu’elle serait uniquement bénéficiaire d’une société d’acquêts par application d’un

contrat de mariage.

Tel que précédemment développé, les relations entre PERSONNE1.) et les parties

défenderesses relèvent des dispositions relatives au mandat.

En agissant en tant que mandataires, les notaires bénéficient de la disposition prévue à

l’article 2002 du Code civil qui prévoit que :

« Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire

commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du

mandat. ».

En vertu de l’article 1999 du même code :

« Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour

l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.

S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire

ces remboursement et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire

réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.».

En l’espèce il ressort des éléments du dossier que PERSONNE1.) a été consultée par

les parties défenderesses dans le cadre du règlement de la succession de feu

PERSONNE6.).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les parties défenderesses l’auraient chargée

séparément de missions distinctes.

Ce n’est, d’ailleurs, pas ce que PERSONNE2.) dite PERSONNE3.) soutient. Elle prétend

uniquement qu’elle ne serait pas héritière, mais uniquement bénéficiaire de la société

d’acquêt et que toutes les prestations réalisées ne la concerneraient pas.

Or, par application des règles qui précèdent, les parties défenderesses, qui ont chargé

ensemble PERSONNE1.) du règlement de la succession de feu PERSONNE6.), sont

tenues solidairement envers elle de tous les effets du mandat qu’elles lui ont confié.

Le moyen de PERSONNE2.) dite PERSONNE3.) est inopérant et donc est à rejeter.

2.4.

Quant aux honoraires réclamés par PERSONNE1.)

Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, PERSONNE1.) peut prétendre à se

voir payer des honoraires dans les conditions de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 31

décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux.

Aux termes de cet article : « …les tribunaux fixeront les honoraires et émoluments des

notaires non tarifés suivant la nature, la durée, l’importance et la difficulté des actes et

des devoirs du notaire, l’obligation de garder les minutes, l’étendue de la responsabilité

du notaire et l’état de fortune des parties. »

Cet article fixe les éléments que les juges doivent prendre en compte pour déterminer la

rémunération due au notaire. Avant de soumettre les démarches entreprises par le

notaire aux critères fixés par cet article, les juges doivent tout d’abord apprécier l’utilité

des démarches entreprises par ce notaire. En effet, pour fixer les honoraires dus au

notaire, le Tribunal ne peut pas prendre en compte des critères évaluant l’intervention du

notaire, alors que les diligences auxquels ils s’appliquent n’auraient pas dû être

entreprises. Il faut en déduire qu’à défaut de justification des diligences entreprises, la

rémunération du notaire ne peut être que nulle.

Or, en l’espèce, il ne saurait être contesté que des prestations ont été réalisées par

PERSONNE1.) et qu’elles ont été utiles dans le cadre du règlement de la succession de

feu PERSONNE6.). Les parties défenderesses ne contestent, d’ailleurs, pas de manière

circonstanciée, la réalisation de telles ou telles prestations énumérées dans le mémoire

d’honoraires litigieux, ni leur utilité.

Ce que les parties défenderesses contestent, c’est le montant des honoraires mis en

compte par rapport aux prestations réalisées.

Il convient, partant, de dire que la demande en paiement d’honoraires de PERSONNE1.)

est fondée en son principe.

Quant au quantum des honoraires dus, les parties défenderesses ne sauraient soutenir

qu’à défaut de toute information, le mandat du notaire aurait été gratuit.

En effet, il y a lieu de rappeler que si aux termes de l’article 1986 du Code civil, qui

caractérise le contrat de mandat par sa gratuité et qu’un contrat de mandat doit donc, à

première vue, être considéré comme non rémunéré, il ne s’agit-là que d’une présomption

simple.

Il est admis, non seulement que le « salaire » peut être expressément stipulé, mais encore

qu’il peut s’induire des circonstances. Mieux, dans certains cas, la rémunération du

mandataire se présume. Il suffit d’une volonté commune des parties pour écarter la

gratuité du mandat. Il appartient aux tribunaux de se rendre compte si, en fait, il y a eu

ou non une convention relative à la rémunération. L’appréciation du caractère « salarié »

d’un mandat est souveraine de la part des juges du fond et échappe dès lors au contrôle

de la Cour de cassation (Encyclopédie Dalloz – Mandat – Effets du mandat entre les

parties – Philippe le TOURNEAU – n° 309).

En l’espèce, le Tribunal considère que PERSONNE1.) n’avait pas l’obligation particulière

d’informer les parties que ses prestations allaient devoir être rémunérées, alors que les

parties défenderesses pouvaient parfaitement s’attendre à ce que le notaire n’exécute

pas ses prestations à titre gratuit.

Le mémoire d’honoraires dont le notaire demande le paiement est établi comme suit :

« Concerne : Honoraires pour les prestations pour la période de janvier 2018 à décembre

2021

Détail Positions

Débours

Honoraires

Frais de succession, dont:

105.000,00

⁃ constitution de dossier

(recherches banques et administrations)

⁃ recherches auprès du bureau hypothèques

(copies d’actes, titre de propriété des immeubles

cases, contrat de mariage, relevés hypothécaires)

⁃ entrevues avec notaire, avocats et parties

⁃ préparation de procurations pour déblocage d’un

acompte sur succession

⁃ Inventaire du 28 mai 2018 (maison ADRESSE5.))

⁃ Inventaire du 9 févirer 2018 (SOCIETE1.) é Hesperange)

⁃ attestation pour le partage des liquidités

résultant d’indemnités d’expropriation à percevoir

en Espagne, correspondance avec SOCIETE2.) pour

traduction de cette attestation avec apostille,

correspondance avec M. PERSONNE9.)

⁃ correspondances SOCIETE3.)

(déclarations d’impôts)

- correspondances Syndic SOCIETE4.) Sàrl

(copropriété Résidence ENSEIGNE1.))

- établissement d’un certificat attestant la

qualité d’hériter réservataire

⁃ correspondances avec les avocats et parties

- correspondances avec l’agent immobilier

Madame PERSONNE10.) (évaluations immobilières)

⁃ correspondances avec l’expert Wies

(évaluations immobilières)

⁃ correspondances avec l’expert Fernand Zeutzius

(évaluations immobilières)

- correspondances avec l’expert Alain Dasthy

(évaluations des véhicules)

⁃ correspondances avec l’expert André Wilwert

(évaluations des sociétés)

⁃ correspondances avec SOCIETE5.)

société anonyme d’assurances

⁃ analyse des expertises-évaluations immobilières

⁃ analyse du rapport de l’expert Wilwert

⁃ diverses correspondances

- communication et divers entretiens téléphoniques

⁃ paiements de diverses factures pour le compte de

la succession

⁃ correspondances avec la société SOCIETE6.)

Exploitation (déclaration d’impôt, Bilan, décision

collective, etc..)

⁃ analyse déclaration de succession de feu

PERSONNE11.) et PERSONNE12.)

pour mutation des parcelles

- préparation déclaration de succession

⁃ régularisation auprès de l’administration du cadastre

⁃ préparation déclaration de succession supplémentaire

Total :

EUR

0,00

EUR

105.000,00

TVA 17%

EUR 17.850,00

Total facture :

EUR

122.850,00 »

Le 9 mars 2021, la Chambre des notaires a rendu l’avis suivant :

« Chère Consœur,

La Chambre des Notaires se permet de revenir à l’affaire notée sous rubrique et se réfère

à votre mémoire d’honoraires DIV 2022/28.

Vous avez saisi la Chambre des Notaires en vue d’émettre un avis tel que prévu par

article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1938 sur les honoraires et

émoluments notariaux.

Maître Jean SECKLER, alors notaire à ADRESSE6.), avait été chargé de la liquidation

de la succession de feu PERSONNE6.), décédé en date du DATE1.).

En votre qualité de successeur de Maître Jean SECKLER, vous avez repris la charge de

ce dossier à compter du 1er janvier 2019.

Le mémoire d’honoraires DIV 2022/28 porte tant sur les diligences effectuées vos soins

que par celles effectuées par Maître SECKLER.

La Chambre des Notaires comprend qu’il s’agit d’un mémoire d’honoraires global.

Les diligences en question énumérées dans votre mémoire d’honoraires sont les

suivantes :

-

constitution de dossier (recherches banques et administrations)

-

recherches auprès du bureau des hypothèques (copies d’actes, titre de propriété

des immeubles, cases, contrat de mariage, relevés hypothécaires)

-

entrevues avec notaire, avocats et parties

-

préparation de procurations pour déblocage d’un acompte sur succession

-

inventaire du 28 mai 2018 (maison ADRESSE5.))

-

inventaire du 9 février 201 8 (SOCIETE7.))

-

attestation pour le partage des liquidités résultant d’indemnités d’expropriation à

percevoir en Espagne, correspondance avec SOCIETE2.) pour traduction de cette

attestation avec apostille,

-

correspondance avec M. PERSONNE9.)

-

correspondances SOCIETE3.) (déclarations d’impôts)

-

correspondances Syndic SOCIETE4.) Sarl (copropriété Résidence ENSEIGNE1.))

-

établissement d’un certificat attestant la qualité d’héritier réservataire

-

correspondances avec les avocats et parties

-

correspondances avec l’agent immobilier Madame PERSONNE10.) (évaluation

immobilières)

-

correspondances avec l’expert Wies (évaluations immobilières)

-

correspondances avec l’expert Fernand Zeutzius (évaluations immobilières)

-

correspondances avec l’expert Alain Dasthy (évaluations des véhicules)

-

correspondances avec l’expert André Wilwert (évaluations des sociétés)

-

correspondances avec SOCIETE5.) société anonyme d’assurances

-

analyse des expertises-évaluations immobilières analyse du rapport de l’expert

Wilwert

-

diverses correspondances

-

communication et divers entretiens téléphoniques

-

paiements de diverses factures pour le compte de la succession

-

correspondances avec la société SOCIETE8.) (déclaration d’impôt, Bilan, décision

collective, etc..)

-

analyse déclaration de succession de feu PERSONNE11.) et PERSONNE12.)

pour mutation des parcelles

-

préparation déclaration de succession

-

régularisation auprès de l’administration du cadastre

-

préparation déclaration de succession supplémentaire

Le montant de vos honoraires porté en compte pour ces prestations s’élève à 105.000 €

hors TVA.

Au vu du travail fourni (durée et nature), de l’actif net de la succession tel qu’il ressort des

déclarations de succession préparées, du degré de difficulté de l’affaire ainsi que de la

responsabilité susceptible d’être encourue, la Chambre des Notaires est d’avis que des

honoraires à hauteur de 105.000,00 € + TVA n’appellent pas d’observations particulières.

Veuillez, agréer, Chère Consœur, l’expression de mes sentiments confraternels et

distingués. »

PERSONNE1.) soutient que son mémoire d’honoraires serait pleinement justifié et en

adéquation avec les prestations réalisées.

Il convient de relever que pour justifier la réalisation de ses prestations, PERSONNE1.)

verse, en tout et pour tout, une seule pièce, à savoir une déclaration de succession qu’elle

aurait préparée dans le cadre de la succession de feu PERSONNE6.).

Il est impossible, à partir de cette seule et unique pièce d’apprécier la réalité de toutes

les prestations réalisées ainsi que le volume exact et la complexité du travail fourni.

PERSONNE1.) n’a pas jugé utile de produire son dossier, ni même de verser ne serait-

ce qu’une partie des pièces importantes de son dossier.

Le Tribunal n’est donc pas en mesure d’apprécier l’importance de la documentation que

PERSONNE1.) a eu à analyser et à rédiger, ni la quantité, la nature et l’importance de la

correspondance échangée, ni, d’une manière plus générale, la complexité de son travail.

Il convient ensuite de relever que le mémoire d’honoraires litigieux ne comporte aucun

détail quant à la date de réalisation des prestations, ni quant à leur durée. Il est même

impossible de déterminer à quand remonte la première et la dernière prestation.

En outre, aucune indication n’est fournie quant au tarif horaire appliqué, ni quant à la

personne en charge de chaque prestation, que ce soit PERSONNE1.) elle-même, Maître

Jean SECKLER avant elle, ou un clerc de l’étude.

Or, il est constant en cause que ni Maître Jean SECKLER, ni PERSONNE1.) n’ont, à un

quelconque moment, convenu avec les parties défenderesses de l’application d’un tarif

horaire.

Il est, par ailleurs, également constant en cause que par un jugement du 30 juin 2021, le

notaire Roger ARENSDORFF a été nommé pour procéder aux opérations de partage et

de liquidation de la succession de feu PERSONNE6.).

Le règlement de la succession de feu PERSONNE6.) était donc loin d’être achevé

lorsque Maître Roger ARENSDORFF a succédé à PERSONNE1.).

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestation, il fixe les honoraires et émoluments des

notaires non tarifés suivant la nature, la durée, l’importance et la difficulté des actes et

des devoirs accomplis par le notaire.

Or, à défaut de produire toutes les pièces et informations utiles, le Tribunal n’est pas en

mesure d’apprécier, sur base des seules prestations énumérées dans le mémoire

d’honoraires litigieux et la déclaration de succession versée, si le montant de 105.000.-

euros hors TVA, mis en compte par PERSONNE1.) est justifié au non.

Il convient encore d’ajouter que le Tribunal reste perplexe quant à l’avis de la chambre

des notaires, avis que cette dernière a pourtant dû estimer pouvoir donner en

connaissance des éléments en cause.

Pourtant, elle se réfère au « travail fourni (durée et nature) », alors qu’aucune indication

de durée n’a été fournie, du moins pas au Tribunal. Elle ne donne aucune explication sur

le « degré de difficulté de l’affaire ainsi que de la responsabilité susceptible d’être

encourue » par le notaire par rapport aux prestations réalisées, alors qu’elle se réfère à

ces critères dans son avis.

S’il est vrai que le montant de l’actif net de la succession ressort de la déclaration de

succession versée en cause, celui-ci ne suffit pas, à lui seul, à justifier le montant des

honoraires à hauteur de 105.000.- euros hors TVA.

PERSONNE1.) sollicite, à titre subsidiaire, l’institution d’une expertise.

PERSONNE4.) et PERSONNE2.) dite PERSONNE3.) sollicitent également, à titre

subsidiaire l’institution d’une expertise à réaliser par deux notaires.

Le Tribunal ne disposant pas de tous les éléments lui permettant de constater la réalité

des prestations réalisés par PERSONNE1.) et de déterminer les honoraires devant lui

revenir pour la réalisation de ces prestations, il y a lieu de recourir à une expertise par la

nomination de deux notaires dont la mission sera plus amplement définie au dispositif du

présent jugement.

Il y a lieu de réserver le surplus et les dépens.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit le moyen de nullité de l’exploit d’assignation non fondé,

dit le moyen tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.) non fondé,

dit la demande de PERSONNE1.) recevable,

dit la demande en paiement d’honoraires de PERSONNE1.) fondée en son principe,

pour le surplus et quant au quantum des honoraires dus, ordonne une expertise et

commet pour y procéder Maître Josiane PAULY, notaire, demeurant à L-ADRESSE7.), et

Maître Gilles MATHAY, notaire, demeurant à L-ADRESSE8.), avec la mission de concilier

les parties, sinon, dans un rapport écrit et motivé de :

-

dresser un inventaire des prestations réalisées par PERSONNE1.) et par Maître

Jean SECKLER dans le cadre du règlement de la succession de feu

PERSONNE6.), en prenant en considération toutes les pièces du dossier que

PERSONNE1.) devra mettre à la disposition des experts,

-

déterminer les honoraires promérités par PERSONNE1.), respectivement Maître

Jean SECKLER, en considération du travail accompli et sur base des critères

résultant de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1938 sur les

honoraires et émoluments notariaux et, plus particulièrement, la nature, la durée,

l’importance et la difficulté des actes et des devoirs accomplis,

-

se prononcer sur la durée des prestations réalisées et sur le tarif horaire, le cas

échéant, appliqué aux honoraires,

-

se prononcer sur le degré de difficulté des prestations réalisées,

-

se prononcer sur le risque d’engagement de la responsabilité du notaire par

rapport aux prestations réalisées,

-

se prononcer sur la prise en compte de l’actif successoral dans le calcul des

honoraires,

charge Madame le premier juge Catherine TISSIER du contrôle de cette mesure

d’instruction,

dit que les experts devront en toute circonstance avertir le magistrat pré-désigné de la

date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer,

autorise les experts à demander, en cas de besoin, tous documents et informations aux

parties et même à des tierces personnes,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais des experts à la somme de 1.800.-

euros,

ordonne à PERSONNE1.) de payer la provision aux experts ou de la consigner auprès

de la caisse de consignation, au plus tard le 7 novembre 2025,

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du Tribunal, après paiement de

la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de

la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard le 16 janvier

2026,

dit que les experts demanderont, le cas échéant, au juge commis un report de la date de

dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu,

dit que les experts informeront ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire,

dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se fait sans préjudice

du droit de taxation des honoraires et frais,

dit qu’en cas d’empêchement du juge commis ou d’un des experts, il sera procédé à son

remplacement par ordonnance du président de chambre,

réserve les autres demandes et les frais,

tiens l’affaire en suspens.