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TALCH08_185040 Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's claims for property and fees, ruling defendants failed to prove distinct fault and damages.

Numéro de cause TALCH08_185040
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's requests regarding the property and procedural fees non-founded. Defendants argued they suffered no prejudice and incurred no distinct fault separate from the initial lawsuit, while the plaintiff alleged specific damages. The court rejected these claims because the defendants failed to provide evidence of their legal fees or prove a separate fault warranting compensation.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A claim for damages requires proof of a distinct fault and actual prejudice; procedural fee awards are discretionary and depend on the outcome of the litigation.

Mots-clés

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torts liability procedural fees burden of proof damages assessment legal costs fault distinctness civil procedure liquidation de la succession

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
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Texte complet

Jugement civil n° 2025TALCH08/00157

Audience publique du mercredi, 8 octobre 2025.

Numéros du rôle : 185.040 et TAL-2023-00184 (Jonction)

Composition :

Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,

Hannes WESTENDORF, juge,

Elodie DA COSTA, juge,

Guy BONIFAS, greffier.

I

ENTRE

PERSONNE1.), étudiant, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Nadine dite Nanou

TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 22 mai 2017,

ayant comparu initialement par Maître Alain GROSS, avocat, et comparaissant

actuellement par la société Étude d’Avocats GROSS & Associés, représentée par Maître

David GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1)

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2)

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

3)

PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit TAPELLA,

ayant comparu initialement par Maître Bouchra FAHIME, ensuite par Maître Françoise

NSA-NWET et par Maître Sébastien LANOUE, et comparaissant actuellement par

Maître Marcel MARIGO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

II

ENTRE

PERSONNE1.), étudiant, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette du ,7 février 2022,

comparaissant par la société Étude d’Avocats GROSS & Associés, représentée par

Maître David GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1)

PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à BR-ADRESSE4.), agissant tant en son

nom personnel,

2)

PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à BR-ADRESSE4.), agissant en sa qualité

de représentant légal de sa fille mineure

PERSONNE6.), demeurant à BR-ADRESSE4.), s/n°,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit TAPELLA,

défaillantes.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

1. Faits constants

Feu PERSONNE4.) est décédé le DATE1.) à ADRESSE5.) (Portugal) ab intestat en

laissant son épouse PERSONNE5.) et ses enfants PERSONNE6.), PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Le 10 novembre 1998, feu PERSONNE4.) et son ex-épouse PERSONNE2.) (ci-après

« PERSONNE2.) »), mariés alors sous le régime de la communauté légale, avaient

conclu un contrat de bail emphytéotique d’un terrain avec vente en l’état futur

d’achèvement d’une maison sise à L-ADRESSE2.), sur les parcelles inscrites au

cadastre de la commune de Luxembourg, section ALIAS1.), sous partie des numéros

NUMERO1.) et NUMERO2.) (ci-après « l’Immeuble »).

Par jugement n° 114/08 du 17 avril 2008, le divorce avait été prononcé aux torts de feu

PERSONNE4.) et Maître Aloyse BIEL, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

avait été commis en vue de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la

communauté légale.

PERSONNE5.) a renoncé à la succession par acte de renonciation n° 2022-TAL-OPT-

0746 du 28 décembre 2022.

2. Procédure

Par exploit d’huissier du 22 mai 2017, PERSONNE1.), comparaissant par Maître Alain

GROSS, a assigné PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (ensemble les

« Parties Défenderesses ») devant le tribunal de ce siège.

Maître Bouchra FAHIME, avocate, assistée de Maître Marcel MARIGO, avocat, s’est

constituée pour les Parties Défenderesses le 29 mai 2017.

L’affaire a été inscrite sous le numéro 185.040 du rôle. Elle a été soumise à l’instruction

de la 8e section.

Maître Françoise NSA-NWET, avocate, assistée de Maître Marcel MARIGO, avocat,

s’est constituée pour les Parties Défenderesses le 23 août 2017 en remplacement de

Maître Bouchra FAHIME, avocate, assistée Maître Marcel MARIGO, avocat.

Maître Sébastien LANOUE, avocat, assisté de Maître Marcel MARIGO, avocat, s’est

constitué pour les Parties Défenderesses le 10 novembre 2017 en remplacement de

Maître Françoise NSA-NWET, avocate, assistée de Maître Marcel MARIGO.

L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 30 avril 2019 et l’affaire a été

renvoyée à l’audience du 14 mai 2019 pour plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Le 5 juin 2019, la présidente de la chambre a prononcé la rupture du délibéré afin de

permettre aux parties de verser certaines pièces ainsi qu’une traduction de certaines

pièces. Elle a encore invité Maître Alain GROSS à verser une déclaration de succession

ou tout autre document établissant la dévolution successorale.

Par courrier du 23 avril 2020, Maître Alain GROSS a versé une déclaration de mutation

datant du 17 avril 2020 identifiant outre les Parties Défenderesses l’épouse survivante

de feu PERSONNE4.), PERSONNE5.), ainsi qu’un enfant commun PERSONNE6.).

Maître Marcel MARIGO, avocat, s’est constitué pour les Parties Défenderesses le 30

octobre 2020 en remplacement de Maître Sébastien LANOUE, avocat, assisté de Maître

Marcel MARIGO, avocat.

Par exploit d’huissier du 7 février 2022, PERSONNE1.), comparaissant par la société

Étude d’Avocats GROSS & Associés, représentée par Maître David GROSS, assigné

PERSONNE5.), agissant en son nom personnel et PERSONNE5.), agissant en sa qualité

de représentant légal de sa fille mineure PERSONNE6.), devant le tribunal de ce siège.

L’affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2023-00184 du rôle. Elle a été soumise à

l’instruction de la 8e section.

La société Étude d’Avocats GROSS & Associés, représentée par Maître David GROSS,

s’est constituée pour PERSONNE1.) le 2 mars 2023 en remplacement de Maître Alain

GROSS.

Par ordonnance du 8 février 2023, les rôles 185.040 et TAL-2023-00184 ont été joints.

L’instruction a été clôturée une seconde fois par voie d’ordonnance du 2 avril 2025 et

l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2025 pour plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à la même date.

3. Prétentions et moyens des parties

3.1.

PERSONNE1.)

Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) demande au tribunal de dire que les

parties doivent entrer en partage de l’Immeuble, délaissé par feu PERSONNE4.), de

nommer un notaire pour effectuer les opérations de partage, d’ordonner la licitation de

l’Immeuble dépendant de la masse successorale.

Dans ses dernières conclusions de synthèse notifiées le 20 février 2025, PERSONNE1.)

demande de constater, au vu des pièces versées, que l’Immeuble aurait fait l’objet « d’un

partage » entre les héritiers et de constater qu’il est propriétaire indivis de l’Immeuble à

hauteur de 3/32e.

Il demande en outre le partage et la liquidation de l’Immeuble, et de nommer un notaire

en vue de procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision, de chiffrer

les impenses effectuées par les différentes parties, de chiffrer l’indemnité d’occupation

et de fixer la part lui revenant et de dresser un décompte entre parties.

Quant aux demandes reconventionnelles, il demande de les dire irrecevables sinon non

fondées.

Il demande en outre d’écarter les attestations testimoniales versées par les Parties

Défenderesses.

De même, il demande de condamner les Parties Défenderesses aux frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de la société Étude d’Avocats GROSS & Associés,

représentée par Maître David GROSS, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance

et à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur le fondement de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Les Parties Défenderesses affirmeraient à tort que feu PERSONNE4.) aurait cédé

l’Immeuble à PERSONNE2.). À défaut d’avoir passé un acte devant notaire, le

document de cession ne produirait pas d’effet et ne lui serait pas opposable.

Il y aurait lieu d’écarter les différentes attestations testimoniales pour, en partie, ne pas

être rédigées de la main des témoins, et pour partie, ne pas être pertinentes.

De même, en application de l’article 1341 du Code civil, il ne serait pas possible de

prouver la cession de la moitié d’un immeuble par des attestations testimoniales.

PERSONNE1.) verse aussi quatre attestations testimoniales qui contrediraient les

affirmations contenues dans les attestations versées par les Parties Défenderesses.

Le courrier de Maître TRAVESSA MENDES du 5 novembre 2008 ne lui serait pas non

plus opposable.

Il serait inscrit au cadastre comme propriétaire à hauteur de 3/32e de l’Immeuble et

demande la licitation de ce dernier. De même, il ignorerait tout d’autres biens immeubles

ayant appartenu au défunt.

Quant à la compétence, PERSONNE1.) fait valoir que sa demande n’aurait pas trait à

la succession de feu PERSONNE4.) qui serait déjà réglée mais concernerait seulement

la licitation et le partage de l’Immeuble. En effet, les différents héritiers se seraient déjà

vus attribuer leur part dans la succession ce qui serait confirmé par l’imposition par

l’Administration des contributions directes du 30 juillet 2020.

PERSONNE1.) serait donc « officiellement » propriétaire de 3/32e de l’Immeuble.

En matière de licitation, le tribunal serait compétent ratione loci en vertu de l’article 31

du Nouveau Code de procédure civile.

Dans la mesure où les Parties Défenderesses prétendent que la déclaration de mutation

serait un faux, il leur appartiendrait de s’inscrire en faux.

Quant au fond, PERSONNE1.) conteste que feu PERSONNE4.) aurait cédé, ou aurait

eu la volonté de céder, de son vivant sa part dans l’Immeuble à PERSONNE2.). Le

projet de transaction serait sans valeur juridique et ne lui serait pas opposable.

Les conditions de l’acquisition par prescription en application de l’article 2219 du Code

civil ne seraient pas remplies.

Il résulterait de la déclaration de mutation du 17 avril 2020 que la succession et partant

nécessairement la communauté de biens entre époux serait déjà toisée et que les

différents héritiers se seraient vus attribuer leur part dans la succession.

Il ne serait pas prouvé que le défunt aurait eu des biens au Portugal.

Les prétentions de PERSONNE2.) quant aux frais d’entretien et de préservation sont

contestées.

La demande en vue de l’établissement d’un inventaire de la succession relative aux

biens situées au Portugal serait non fondée.

Il demande à ce que PERSONNE2.) soit condamnée à verser une indemnité

d’occupation d’un montant de 453,12.- euros par mois dans la mesure où elle aurait la

jouissance exclusive de l’Immeuble.

3.2.

Les Parties Défenderesses

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025 qui « annulent et

remplacent les conclusions antérieures », les Parties Défenderesses demandent de dire

que le tribunal est incompétent pour statuer sur la succession de feu PERSONNE4.) et

de déclarer irrecevables, sinon non fondées

l’intégralité des demandes de

PERSONNE1.).

Quant au fond, les Parties Défenderesses demandent principalement de dire que feu

PERSONNE4.) a valablement cédé sa part dans l’Immeuble à PERSONNE2.) et que

cette cession est opposable aux héritiers.

Les Parties Défenderesses offrent de prouver par témoins les faits suivants :

« son ex-épouse, feu Monsieur PERSONNE4.) lui a cédé sa part de la maison sise à

ADRESSE2.), L-ADRESSE2.) et qu’il n’a pas pu effectuer le transfert de la propriété

en raison du décès de son ex-épouse ».

Subsidiairement, ils demandent de constater que les opérations de liquidation et de

partage de la communauté légale ayant existé entre les ex-époux ordonnées par le

jugement de divorce n° 114/08 du 17 avril 2008 n’ont pas eu lieu et de commettre un

notaire de résidence au Luxembourg et un notaire de résidence au Portugal aux fins

d’assurer ces opérations de partage.

Elles demandent encore de constater que feu PERSONNE4.) se serait servi de biens

dépendant de la communauté au Portugal au détriment de cette dernière. Les héritiers

devraient donc récompense à la communauté en application de l’article 1468 du Code

civil. Il y aurait encore lieu de dire que PERSONNE2.) aurait, dans le cadre de la

liquidation et du partage de la communauté légale, une créance sur l’indivision

successorale. Elle demande en outre de condamner les héritiers à lui payer la somme de

98.197,25.- euros correspondant au capital et aux intérêts investis et aux redevances

annuelles pour le bail emphytéotique et d’ordonner une expertise en vue de déterminer

le montant de la créance de PERSONNE2.) sur l’indivision.

Encore plus subsidiairement, les Parties Défenderesses demandent à ce que

PERSONNE1.) soit condamné à produire un inventaire complet de la masse

successorale de leur père et de juger que PERSONNE2.) aurait une créance à l’égard de

l’indivision successorale. Elle demande en outre de condamner les héritiers à lui payer

la somme de 98.197,25.- euros correspondant au capital et aux intérêts investis et aux

redevances annuelles pour le bail emphytéotique et d’ordonner une expertise en vue de

déterminer le montant de la créance de PERSONNE2.) sur l’indivision.

Les Parties Défenderesses demandent encore de condamner PERSONNE1.) à leur payer

6.000.- euros au titre des honoraires d’avocat sur le fondement des articles 1382 et 1383

du Code civil et 3.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

4. Motifs de la décision

4.1.

Quant à la compétence du Tribunal saisi

S’agissant de la compétence territoriale du Tribunal de céans pour connaître de la

demande en condamnation, le Tribunal rappelle que le litige a trait à une demande de

partage d’une indivision ayant pour objet l’Immeuble situé au Luxembourg dont il est

contesté s’il dépend de la succession de feu PERSONNE4.) décédé le DATE1.) à

ADRESSE5.) (Portugal).

Conformément à l’article 83 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement Européen et

du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance

et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en

matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, celui-ci

s’applique « aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17

août 2015 » et ne s’applique donc pas à la succession de feu PERSONNE4.) décédé le

DATE1.) à ADRESSE5.) (Portugal).

Les juridictions luxembourgeoises appliquent en matière de succession le principe de la

scission, selon lequel la succession à caractère international est scindée en plusieurs

masses.

En matière de succession immobilière internationale, la loi applicable, comme la

compétence juridictionnelle, suivent en principe la localisation du bien immobilier.

Il en suit qu’en l’espèce, l’Immeuble étant situé au Luxembourg, les tribunaux

luxembourgeois sont seuls compétents pour connaître de tout litige en rapport avec cet

Immeuble.

Le juge saisi est dès lors territorialement compétent pour connaître de la demande de

PERSONNE1.).

4.2.

Quant à la recevabilité de la demande

PERSONNE5.) n’a pas constitué avocat, conformément aux articles 192 et 193 du

Nouveau Code de procédure civile.

Il convient de relever que selon l’article 78, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure

civile, le juge statuant à l’égard du défendeur qui n’a pas comparu « […] ne fait droit à

la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

En vertu de cette disposition, il appartient au juge d’examiner sérieusement la demande

avant d’y faire droit, puisque le défaut de comparution du défendeur n’implique pas

nécessairement son acquiescement à la demande et la loi soumet d’office au juge tous

les moyens qui s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public. Il

appartient en particulier au juge d’examiner la pertinence des éléments de preuve

produits (en ce sens Cass. fr. civ. II, 20 mars 2003, n° 01-03.218, Bull. civ. 2003 II, n°71,

p. 62 ; JCP G 2003, II, 10150 ; Cass. fr. civ. II, 16 octobre 2003, n° 02-17.049 ; Bull.

civ. II, n°309, p. 252 ; D. 2003, Inf. rap., p. 2670 ; Cass. fr. civ. II, 17 novembre 2022,

n° 20-20.650, publié au Bull.).

Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du défendeur et oblige

le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Dans la mesure où PERSONNE5.) n’a pas constitué avocat, c’est sous cet angle que la

demande de PERSONNE1.) sera analysée.

Il est admis qu’en cas de procédure par défaut, le juge doit, en règle générale, suppléer

tous les moyens, même étrangers à l’ordre public, que la partie défaillante aurait pu

proposer ; il peut donc élever un moyen de nullité relative à la citation dont l’irrégularité

peut expliquer le défaut du défendeur. Ainsi, le juge statuant par défaut doit vérifier la

compétence, la régularité de la procédure et la recevabilité de la demande. Le juge

s’assurera ainsi que le défendeur défaillant a été effectivement atteint par la convocation

en justice de telle sorte que celui-ci a véritablement choisi d’être absent (cf. G. DE

LEVAL, Éléments de Procédure Civile, no.45 et 118).

Les dispositions relatives à la signification ou à la notification des exploits règlent en

détail la question de savoir sous quelles conditions un acte d’huissier peut être considéré

comme ayant été signifié ou notifié régulièrement, à personne, à domicile ou à

résidence. Le but poursuivi par ces principes est évident : il s’agit d’assurer par des

règles strictes que l’on doit pouvoir considérer comme relevant de l’organisation

judiciaire, un maximum de garanties au profit de la partie signifiée ou notifiée pour que

celle-ci ait effectivement connaissance de l’acte et puisse adopter l’attitude appropriée.

Il s’agit d’assurer la protection des droits de la défense. C’est la raison pour laquelle la

jurisprudence affecte les irrégularités commises à cet égard d’une nullité de fond à

laquelle l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas applicable

(PERSONNE7.), « Les nullités de procédure en droit judiciaire privé », Bull. Cercle

François Laurent, 1999, II, p. 31 et s. ; Cour d’appel, 23 novembre 2005, n°30573 du

rôle, LJUS 99860581).

La partie assignée étant domiciliée au Brésil, la question à toiser concernant la régularité

de la remise de l’exploit d’assignation est à analyser sous l’angle de la Convention de

La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger

des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, cette

convention ayant été signée et ratifiée tant par le Luxembourg que par le Brésil.

Il ressort du certificat établi le 13 septembre 2022 en application de l’article 6 de la

Convention de La Haye du 15 novembre 1965 que l’exploit du 7 février 2022 a été remis

personnellement à PERSONNE5.) le 22 août 2022 via WhatsApp / email avec

confirmation de réception.

PERSONNE5.) n’ayant pas comparu et l’exploit introductif d’instance lui ayant été

délivré à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard,

et à l’égard de PERSONNE5.), agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille

mineure PERSONNE6.), en application de l’article 79, alinéa 2, du Nouveau Code de

procédure civile.

La demande de PERSONNE1.) n’étant pas autrement énervée quant à la recevabilité et

un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le tribunal n’étant pas donné, est à

déclarer recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

4.3.

Quant au fond

4.3.1. Quant à l’incidence de la « déclaration de mutation »

En ce qui concerne la valeur probante des déclarations de succession, il y a lieu de se

référer à l’article IV de la loi du 27 décembre 1817 pour la perception des droits de

successions, telle que modifiée, qui impose aux héritiers de déposer une déclaration de

succession écrite contenant : les données personnelles concernant les déclarants, une

élection de domicile, les données personnelles concernant le défunt, les données

concernant les immeubles délaissés par le défunt, les données personnelles concernant

les héritiers, les indications quant à une éventuelle cessation d’usufruit ou à une

dévolution de fidéi-commis, la date de la déclaration ainsi que les signatures des

déclarants.

Une telle déclaration est un acte administratif et fiscal, imposé aux héritiers, qui a pour

seul objet de faire connaître à l’administration de l’enregistrement la nature et

l’importance des valeurs dépendant d’un héritage et les charges qui le grèvent, ainsi que

les personnes qui le recueillent, partant tous les renseignements nécessaires pour mettre

le Trésor public en mesure de liquider les droits de mutation et de succession. Si a priori

cette déclaration doit être complète et renfermer tous les éléments dépendant de la

succession, les énonciations de cette déclaration ne lient néanmoins pas le juge

judiciaire qui peut constater l’existence d’autres biens, non repris dans cette déclaration

et qui font partie de la succession. Par elles-mêmes, les énonciations d’une déclaration

de succession ne constituent par conséquent pas un aveu, ni une reconnaissance du

règlement des droits respectifs des signataires. Le simple énoncé des droits des parties

dans la déclaration de succession ne saurait partant valoir reconnaissance par tous des

droits tels qu’ils y sont repris (Cour, 18 février 1998, nos 17892 et 19013 du rôle).

Il en découle que le simple fait de procéder à l’établissement d’une déclaration de

succession ne permet pas de conclure que la succession, respectivement la communauté

ait été liquidée.

De même, la déclaration de succession n’emporte pas partage de la succession entre

héritiers et n’est destinée qu’à relater la dévolution successorale et la composition de

l’actif et du passif successoral tel qu’elle est à la connaissance des héritiers à la date de

la déclaration de succession. Ainsi, la déclaration de succession ne saurait préjudicier à

la recevabilité d’une action tendant au partage d’une succession (TAL, 21 février 2020,

n° 2020TALCH11/00028, n° TAL-2017-00586 du rôle).

Il en découle que les indications reprises dans la « déclaration de mutation » du 17 avril

2020 ne s’imposent donc nullement au tribunal.

4.3.2. Quant à la propriété de l’Immeuble au décès de feu PERSONNE4.)

Les

Parties

Défenderesses

versent

un

document

intitulé

« CERTIFICAT/PROCURATION » (pièce 2 de la farde de Maître MARIGO) :

« Je soussigné, PERSONNE4.), né le DATE2.) résident à ADRESSE6.), Luxembourg et

accidentellement à ADRESSE7.) (Portugal) séparé de fait de Mme PERSONNE2.),

déclare par la présente, que je cède ma part de la maison (soit 50%) situé au

ADRESSE2.) à Mme PERSONNE2.) et ses héritiers.

Fait à Luxembourg le 15 avril 2005, et sert de droit à toutes fins utiles.

lu et approuvé [écrit à la main]

[signature] »

L’article 1347 du Code civil précise cependant que « [l]es règles ci-dessus reçoivent

exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout

acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui

qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué […] »

Un acte peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu’il

répond aux impératifs d’origine et de contenu formulés par l’article 1347 précité : l’écrit

doit émaner de la personne à laquelle on l’oppose ou de celui qui le représente et il doit

en outre rendre vraisemblable l’obligation alléguée.

L’écrit précité, dont il n’est pas contesté qu’il émane de feu PERSONNE4.), rend

vraisemblable le fait allégué, à savoir la cession de l’Immeuble à PERSONNE2.). Par

conséquent, le prédit écrit vaut commencement de preuve par écrit au sens de l’article

1347 précité du Code civil.

Ne faisant que rendre vraisemblable le fait allégué, le commencement de preuve par

écrit ne suffit pas à lui seul à constituer une preuve parfaite, il ne constitue qu’un

adminicule préalable, une preuve incomplète.

C’est en raison de cette vraisemblance, de ce début de preuve, que la loi admet que le

commencement de preuve par écrit puisse être complété par tous moyens.

Il faut un complément de preuve qui peut résulter de procédés en eux-mêmes imparfaits.

Ces compléments de preuve, que le juge du fond apprécie souverainement, doivent être

extérieurs à l’acte imparfait et peuvent consister en des témoignages, présomptions ou

autres indices.

Il appartient aux juges d’apprécier souverainement si le complément de preuve existe.

Ils peuvent déduire le complément de preuve d’une ou plusieurs pièces versées aux

débats et estimer en conséquence cette preuve aussitôt établie mais l’établissement d’un

seul fait ou la production d’un acte unique peuvent, le cas échéant, suffire à établir le

complément de preuve. Tout indice peut être éventuellement retenu, même un acte nul,

des courriers, des factures, etc. ainsi que tout élément factuel, de même que toute

abstention.

En l’espèce, les Parties Défenderesses versent plusieurs attestations testimoniales.

Les attestations de PERSONNE8.), PERSONNE9.) et de PERSONNE10.) (pièces 1, 2

et 3 de la farde II du 29 mars 2018 de Maître MARIGO) sont rejetées comme non

conformes à l’articles 402, alinéa 4, du Nouveau Code de procédure civile, parce

qu’elles ne sont pas écrites de la main de leur auteur.

L’attestation de PERSONNE11.) du 19 janvier 2018 (pièce 4 de la farde II du 29 mars

2018 de Maître MARIGO) a le contenu suivant :

« En connaissant le couple depuis plusieurs années, je confirme que Monsieur

PERSONNE4.) disait qu’il garderait les biens du Portugal et que son ex épouse

Madame PERSONNE2.) garderait la maison située au ADRESSE2.) au

Luxembourg. »

L’attestation d’PERSONNE12.) du 21 janvier 2018 (pièce 5 de la farde II du 29 mars

2018 de Maître MARIGO) a le contenu suivant :

« Cela fait maintenant 15 ans que je suis avec la fille du couple. Plusieurs fois

j’ai entendu la conversation des 2 personnes que la maison au Luxembourg après

le divorce reviendrait à Madame PERSONNE2.) et les biens au Portugal était à

Monsieur PERSONNE4.). »

L’attestation de PERSONNE13.) du 19 janvier 2018 (pièce 6 de la farde II du 29 mars

2018 de Maître MARIGO) a le contenu suivant :

« Ça fait maintenant plus de 15 ans que je connais M + Mme PERSONNE4.). M.

PERSONNE4.) nous a dit plusieurs fois que lui restait avec la maison du

Portugal et tout le reste là-bas et que Mme PERSONNE2.) restati avec la maison

au Cents. »

L’attestation de PERSONNE14.) du 19 février 2018 (pièce 7 de la farde II du 29 mars

2018 de Maître MARIGO) a le contenu suivant :

« Lors de tous nos repas chez moi à la maison M. PERSONNE4.) nous disait que

lui restait avec les biens au Portugal et que Mme PERSONNE2.) était avec la

maison du Cents. Ceci était un arrangement à l’amiable. »

L’attestation de PERSONNE15.) du 18 février 2018 (pièce 8 de la farde II du 29 mars

2018 de Maître MARIGO) a le contenu suivant :

« En avoir connue le couple depuis quinze ans environ, je vous donne la

confirmation que Monsieur PERSONNE4.) a toujours voulu garder les biens du

Portugal et que Madame PERSONNE2.) garderait la maison qui se trouve à

l’adresse du ADRESSE2.) à ADRESSE2.). »

Ces différentes attestations présentent la pertinence nécessaire dans la mesure où elles

rapportent précisément le fait nécessaire, soit l’intention de feu PERSONNE4.).

Pour ce qui est des attestations testimoniales versées par PERSONNE1.) (pièces 8 à 11

de la farde III de GROSS & Associés), il en résulte principalement que feu

PERSONNE4.) avait l’intention de traiter de la même manière tous ses enfants qui

devraient hériter de tous ses biens au Portugal et au Luxembourg. Une seule attestation

de PERSONNE16.) du 2 mai 2024 (pièce 8 de la farde III de GROSS & Associés)

contient une mention spéciale de l’Immeuble :

« La maison située au Cents ainsi que ses biens au Portugal seraient partagés à

part égal. »

Il y a cependant lieu de considérer que cette affirmation est contredite par les attestations

fournies par les Parties Défenderesses et qu’elle n’est pas confortée par les autres

attestations fournies par PERSONNE1.) dans la mesure où même si feu PERSONNE4.)

avait l’intention de traiter de la même manière tous ses enfants qui devraient hériter de

tous ses biens au Portugal et au Luxembourg, cette affirmation ne peut concerner que

les biens existant au moment de son décès.

Les attestations de PERSONNE8.), PERSONNE9.) et de PERSONNE10.) (pièces 1, 2

et 3 de la farde II du 29 mars 2018 de Maître MARIGO) rejetées comme non conformes

à l’articles 402, alinéa 4, du Nouveau Code de procédure civile, constituent cependant

des indices qui peuvent être pris en compte par le tribunal afin de compléter un

commencement de preuve par écrit.

Il ressort ce qui suit de ces trois attestations dont le corps est dactylographié, mais qui

ont été pourvues de la mention qu’elles sont préparées en vue de la production en justice

que leur auteur a connaissance des sanctions pénales résultant de fausses déclarations et

datées et signées de la main de leurs auteurs :

Feu PERSONNE4.) et PERSONNE2.) « avaient entre eux un arrangement à l’amiable.

Notre belle sœur resterait propriétaire de la maison familiale acquise ensemble au

ADRESSE2.), L-ADRESSE2.), tant pendant la séparation qu’après que celle-ci vienne

à être prononcée. Notre belle-sœur en resterai propriétaire et y habiterai avec leur 2

enfants et ce quoi qu’il advienne.

Nous tenons à préciser que nous avons eu connaissance de cet arrangement lors de

repas pris en famille ou lors d’autres moments avec ces derniers. Nous n’avons pour

notre part pas connaissance de document signé entre les parties impliquées. »

Tous ces différents éléments de preuve (attestations et indices) confirment l’intention

exprimée

de

manière

non

équivoque

dans

le

document

intitulé

« CERTIFICAT/PROCURATION » (pièce 2 de la farde de Maître MARIGO) et

permettent d’en établir la cause. En effet, les ex-époux PERSONNE2.) et feu

PERSONNE4.) avaient trouvé un accord amiable en vertu duquel ce dernier cédait à

son ex-épouse sa part dans l’Immeuble en échange de sa part dans les biens des époux

se situant au Portugal.

Le terme « cède » est donc choisi à dessein dans la mesure où il s’agit d’une véritable

cession dans le cadre d’un échange des parts de biens immobiliers entre les ex-époux.

En droit luxembourgeois, entre les parties le transfert à titre particulier de la propriété

se produit solo consensu et contrairement à ce qu’affirme PERSONNE1.) en l’absence

de stipulation contraire des parties, le transfert de propriété n’est pas retardé jusqu’à la

rédaction d’un acte authentique.

L’opposabilité aux tiers d’une vente ou cession immobilière se réalise par la

transcription de l’acte au Bureau des Hypothèques. Or n’est pas un tiers et est assimilé

aux parties intervenues à l’accord, un héritier universel ou un légataire universel des

personnes qui y sont intervenues (Cour d’appel, 22 janvier 2020, n° 9/20, n° CAL-2018-

00551 du rôle).

PERSONNE1.) étant héritier universel de feu PERSONNE4.), il n’est pas tiers à la

cession intervenue entre feu PERSONNE4.) et PERSONNE2.). Cette cession lui est

donc opposable.

La cession étant intervenue en 2005, feu PERSONNE4.) n’a plus eu de droits sur

l’Immeuble au moment de son décès de telle manière que la demande en partage de

l’Immeuble doit être rejetée.

4.4.

Quant aux demandes accessoires

4.4.1. Quant aux frais et honoraires d’avocat

Les Parties Défenderesses demandent la condamnation de PERSONNE1.) à leur payer

les frais et honoraires d’avocats déboursés d’un montant de 6.000.- euros.

Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour

obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine

dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12,

JTL 2012, n° 20, page 54 ; CA, 9ème chambre, 20 novembre 2014, n° 39.462 du rôle).

Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de

la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.

Les Parties Défenderesses doivent cependant établir les conditions légales pour se voir

allouer les honoraires d’avocats, à savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un

lien causal.

Il y a lieu de rappeler que l’exercice de l’action en justice est un droit fondamental tout

comme le droit corollaire pour une partie de se défendre dans le cadre d’une telle action,

de sorte que le fait de succomber à la demande adverse ne constitue pas

automatiquement un comportement fautif pour la partie défenderesse.

L’exercice de l’action en justice n’est susceptible de donner lieu à réparation, sur le

fondement des articles 1382 ou 1383 du Code civil, que lorsqu’il dégénère en abus,

lequel suppose, dans le chef de son auteur, une intention malveillante, une erreur

grossière équipollente au dol ou une légèreté blâmable.

La faute qui est reprochée à la partie qui succombe doit par conséquent être une faute

distincte de celle qui lui a été reprochée et qui a mené à l’introduction de l’action en

justice.

Il faut aussi que le demandeur rapporte la preuve du préjudice dont il demande

réparation.

Le Tribunal constate que les Parties Défenderesses ne versent ni mémoire d’honoraires

contenant le détail des prestations, ni pièces prouvant le paiement desdits honoraires de

leur part. La preuve d’un préjudice n’est donc pas rapportée et la demande des Parties

Défenderesses est à déclarer non fondée.

4.4.2. Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) demande la condamnation des Parties Défenderesses à lui payer une

indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Les Parties Défenderesses demandent la condamnation de PERSONNE1.) à leur payer

une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15, JTL 2015, n°

42, page 166).

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure.

N’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des

frais non compris dans les dépens, la demande des Parties Défenderesses en paiement

d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

4.4.3. Quant aux frais et dépens

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les

avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire,

demander la distraction des dépens à leur profit.

Dans la mesure où PERSONNE1.) succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner

aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Marcel MARIGO

qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE5.) et de

PERSONNE5.), agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure

PERSONNE6.), et contradictoirement à l’égard des autres parties,

se dit compétent pour statuer sur les demandes concernant l’immeuble situé à L-

ADRESSE2.),

dit les demandes des PERSONNE1.) recevables,

les dit non fondées,

rejette la demande de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en paiement

des frais et honoraires d’avocat sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil,

rejette les demandes de

PERSONNE1.), d’une part, et de

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), d’autre part, en paiement d’une indemnité de

procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

déboute de toute autre demande comme non fondée,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit

de Maître Marcel MARIGO qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.