Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_2148 Généré par l'IA

Justice de Paix refuses special salary garnishment due to lack of certain and exigible debt appearance.

Numéro de cause JPLSA_2148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court rejected the plaintiff's request for special garnishment of the defendant's salary to recover a debt of 287,500 EUR. Although the plaintiff argued that the debt was solidary between the spouses, the court found the evidence insufficient to establish a certain and exigible claim at this procedural stage. Consequently, the authorization for garnishment was denied, and the plaintiff was ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail; article 1, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The Peace Court must refuse authorization for special garnishment if the creditor fails to demonstrate a certain and exigible debt appearance.

Mots-clés

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special garnishment salary seizure certain debt appearance exigible claim Peace Court procedure remboursement du prêt restitution d'immeuble titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts
article 1, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
hypothèse correspond exactement à l’article 1900 du Code civil (Jurisclasseur civil, Art. 1892
article 1900 du Code civil
(à ce titre, le défendeur renvoie à l’article 1900 du Code civil et à des jurisprudences
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
disons non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code
article 450 du Code civil
En vertu de l’article 450 du Code civil, applicable en matière de tutelle des majeurs, le tuteur
article 1902 du Code civil
Il y a lieu de rappeler de manière générale qu’vertu de l’article 1902 du Code civil «

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL, 7 mai 2015, n° 482/2015
TAL, 7 mai 2015, n° 482/2015).
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Texte complet

Rép. n°2148/25

du 20 juin 2025

Dossier n° L-SA-201/25

ORDONNANCE

rendue le 20 juin 2025

dans la cause

entre

PERSONNE1.), veuve

PERSONNE1.),

prise en sa qualité d’héritière de feu

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse

comparant par Maître Jérémy BUR, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, ayant déclaré à l’audience qu’il agit sur

mandat exprès de PERSONNE3.) en sa qualité d’administrateur légal de PERSONNE1.),

placée sous tutelle par jugement n° 273/23 du 12 juillet 2023,

et

PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse

comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits:

L’affaire fut introduite par requête en autorisation de saisie-arrêt spéciale déposée le 31

janvier 2025 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg.

Sur ce, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître à l'audience

publique du vendredi, 2 mai 2025 pour autorisation préalable.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 6 juin

2025.

La partie demanderesse, PERSONNE1.), veuve PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritière

de feu PERSONNE2.), était représentée par Maître Jérémy BUR, tandis que le défendeur,

PERSONNE4.), était représenté par Maître Christiane GABBANA.

Les parties furent entendues en leurs explications et déclarations.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit en date de ce jour

l’ordonnance qui suit :

Vu la requête déposée le 31 janvier 2025 au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg par

PERSONNE1.), veuve PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE2.)

qui sollicite l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE4.) entre les

mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour avoir paiement du montant de 287.500.-

EUR, soit le ¼ de trois prêts conclus entre feu PERSONNE2.) et PERSONNE4.).

Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des

rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes et celles du règlement grand-ducal

du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les

rémunérations de travail et les pensions et rentes, et plus particulièrement l’article 1, alinéa

3 dudit règlement grand-ducal aux termes duquel le juge de paix ne peut refuser

l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant lui.

Il est constant en cause que le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête

avait refusé d’accorder l’autorisation sollicitée en raison du fait que l’apparence de certitude

de la créance ne résultait pas des pièces.

A l’audience publique du 6 juin 2025, PERSONNE1.), veuve PERSONNE1.), prise en sa

qualité d’héritière de feu PERSONNE2.) réitère sa demande. Elle conclut encore à la

solidarité entre les époux ATONFACK ce qui justifie le fait que la totalité du montant prêté

peut être réclamée à l’encontre d’PERSONNE4.). Si les modalités de remboursement n’ont

pas été fixées en détail, il y a lieu de retenir que les prêts sont remboursables dans un délai

raisonnable, délai qui entretemps a expiré. La demanderesse expose encore que la

procédure au fond sera lancée sou peu.

PERSONNE1.), veuve PERSONNE1.) conteste encore l’existence de liens d’amitié entre le

défendeur et feu PERSONNE2.). Elle soutient encore que la maison (financée avec les prêts

accordés) a entretemps été vendue et que le défendeur a réalisé une belle plus-value tout

en avoir encaissé des loyers lors de la location. En tout état de cause dès que la maison

avait été rénovée et mise en location, le défendeur aurait dû commencer le remboursement.

Même s’il n’a jamais introduit de procédure, feu PERSONNE2.) insistait pour obtenir le

remboursement des sommes prêtées.

PERSONNE1.), veuve PERSONNE1.) conteste la demande adverse en obtention d’une

indemnité de procédure et réclame à son tour une indemnité de procédure de 500,- EUR.

En réplique au moyen d’irrecevabilité, le mandataire de PERSONNE1.) indique qu’il est

évident que sa mandante est sous tutelle, le jugement de tutelle ayant été versé par ses

soins et que la demande a été faite à l’initiative de son fils qui a été nommé administrateur

légal et qui a lui-même introduit une demande similaire.

PERSONNE4.) soulève en 1er lieu la nullité sinon l’irrecevabilité de la demande adverse,

demande qui aurait dû être introduite par le tuteur suite au jugement du 12 juillet 2023 ayant

prononcé l’ouverture d’une tutelle à son encontre. A ce titre, elle se réfère aux articles 450

et 462 du Code civil. A titre subsidiaire, il conteste la demande adverse. Après avoir retracé

l’historique des relations entre parties (il fait notamment état de relations d’amitié entre sa

famille et feu PERSONNE2.)), il soutient que les liens d’amitié expliquent la conclusion des

prêts. Les modalités de remboursement n’ont pas été prévus et la commune intention des

parties était de fixer lesdites modalités ultérieurement. Cependant, rien de concret n’a été

fixé et il importe de retenir que feu PERSONNE2.) n’a jamais sollicité le remboursement des

montants prêtés. A relever qu’il n’y a eu que deux prêts et tout prêt supplémentaire

(notamment celui de 50.000,- EUR) est formellement contesté.

Le contenu du projet d’assignation est encore formellement contesté. La mandataire du

défendeur a encore indiqué qu’elle ne dispose d’aucune information en ce qui concerne la

prétendue vente de la maison achetée par son client.

En droit, PERSONNE4.) insiste sur le fait que l’autorisation de saisie-arrêt est conditionnée

par la certitude de la créance. En lisant l’ordonnance de référé du 22 mai 2025, il y a lieu de

constater que le juge des référés a retenu que la créance n’était pas certaine, alors que les

modalités de remboursement n’avaient pas été déterminées ultérieurement. Il appartient le

cas échéant au juge du fond saisi de la demande en remboursement de fixer les modalités

de remboursement et ledit remboursement ne saurait être antérieur au jugement en question

(à ce titre, le défendeur renvoie à l’article 1900 du Code civil et à des jurisprudences

françaises). En tout état de cause, la volonté commune des parties n’a certainement pas été

de mettre le débiteur dans une situation où il doit rembourser immédiatement l’intégralité de

la somme prêtée.

PERSONNE4.) réclame à son tour une indemnité de procédure de 550,- EUR.

Appréciation

Seules les personnes jouissant de la capacité peuvent ester en justice et être liées à une

instance en qualité de demandeur, de défendeur ou d’intervenant.

La question de la capacité à agir ou à ester en justice est une question juridique tenant à l’état

des personnes. Ainsi, certaines personnes n’ont pas la pleine jouissance de leurs droits et

notamment pas la capacité pour ester elles-mêmes dans le cadre des procédures judiciaires.

Elles doivent donc se faire représenter en justice. Il s’agit essentiellement des mineurs non

émancipés et des majeurs protégés placés sous certains régimes de protection.

Le défaut de capacité d’ester en justice constitue une fin de non-recevoir qui s’attaque aux

conditions d’exercice de l’action.

En vertu de l’article 450 du Code civil, applicable en matière de tutelle des majeurs, le tuteur

prendra soin de la personne protégée et la représentera dans tous les actes civils, sauf dans

lesquels la loi ou l’usage l’autorise à agir elle-même et administrera les biens de la personne

protégée en bon père de famille.

En l’espèce, il résulte du jugement n° 273/23 du 12 juillet 2023 rendu par le juge des tutelles

que PERSONNE1.), veuve PERSONNE1.) a été placée sous tutelle et que son fils a été

nommé administrateur légal.

De par le fait d’être placée sous tutelle, PERSONNE1.), veuve PERSONNE1.) est un majeur

protégé qui n’est plus capable de tous les actes de la vie civile que ces actes concernent des

droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux.

Elle n’a dès lors pas la capacité pour ester lui-même, mais doit se faire représenter pour ester

en justice, étant précisé que cette notion vise le fait de participer comme demandeur,

défendeur ou intervenant à l’exercice d’une action judiciaire (Lexique des termes juridiques,

Dalloz, 12e éd.).

Il est de principe que l’action en justice introduite contre un majeur sous tutelle en nom

personnel est atteinte d’une nullité de fond tenant à l’incapacité d’exercice du défendeur,

cause de nullité des actes de procédure que le juge peut même relever d’office.

Or, la jurisprudence admet en principe qu’une irrégularité affectant la capacité à agir peut

être régularisée en cours de procédure.

De par cette solution, elle s’est ralliée à la jurisprudence française qui admet que le juge ne

prononcera pas la nullité de l’acte si la cause a disparu au moment où il statue.

La procédure initialement viciée en raison de l’absence du tuteur à l’instance peut ainsi être

régularisée par une intervention soit volontaire, soit forcée, à l’instance du représentant du

majeur protégé.

En l’occurrence, le mandataire de PERSONNE1.), veuve PERSONNE1.), qui est également

mandataire de son administrateur légal dans le cadre d’une affaire quasi-identique, confirme

expressément agir sur mandat de l’administrateur légal. Il y a lieu de lui en donner acte et

de retenir qu’il y a eu régularisation de la procédure.

Quant au fond, il y a lieu de rappeler que lors de la 1ère phase de la procédure de saisie

spéciale, le juge, confronté à une demande en autorisation de saisir-arrêter, vérifie si la

créance a une apparence de certitude. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est appelée à

l’audience pour que les parties puissent exposer devant le juge leurs explications pour

justifier leur demande.

Dans le cadre de cette phase conservatoire de la procédure, il appartient au juge saisi de la

demande d’apprécier l’apparence de certitude de la créance. Il y ainsi été jugé que

l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt doit être refusée quand les droits du prétendu

créancier ne présentent pas les caractères de certitude et d’exigibilité requis, et notamment

lorsque le requérant ne produit aucune preuve de nature à établir ne fût-ce que le principe

de sa créance (Cour 28 octobre 1975, P. 23, p. 300).

En l’espèce, PERSONNE1.), veuve PERSONNE1.), pris en sa qualité d’héritier de feu

PERSONNE2.)

sollicite une autorisation de saisie-arrêt spéciale pour obtenir le

remboursement de diverses sommes prêtées à

PERSONNE4.), respectivement à

PERSONNE4.) et à son épouse.

Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés a notamment retenu que :

« Il ressort du document versé en cause par les parties demanderesses intitulé

« Déclaration » et daté du 8 novembre 2017 que les parties

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.) déclarent avoir reçu de la part de feu PERSONNE2.) la somme de 1.000.000

euros sur leur compte en date du 8 novembre 2017. Concernant le remboursement, il est

précisé ce qui suit :

« 1. le remboursement débutera avec le début de la location après les travaux de

rénovation ;

2. les modalités de remboursement (durée du prêt, périodicité, taux, qui ne peut pas

dépasser le taux légal) seront déterminées ultérieurement ;

3. la dette commence à courir le 8.11.2017. »

Il ne ressort d’aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que les modalités

de remboursement du prêt, à savoir notamment la durée du prêt, aient été déterminées

ultérieurement.

S’agissant du prêt de la somme de 50.000 euros, les parties demanderesses versent en

cause un écrit manuscrit daté du 2 septembre 2020 duquel il résulte que feu PERSONNE2.)

et PERSONNE4.) déclarent que « le prêteur donne la somme de 50.000 euros à

l’emprunteur à la date de la présente pour financer la construction de la véranda ». Il est

précisé que la somme est « à verser tout suite ». Or, lors de l’audience de plaidoiries, les

parties assignées ont contesté avoir reçu cette somme.

Concernant le troisième prêt invoqué par les parties demanderesses à hauteur de 100.000

euros, aucun écrit n’a été établi entre parties. Il se dégage de l’ordre de débit du 16

septembre 2021 que le montant de 100.000 euros à été viré par feu PERSONNE2.) au profit

d’PERSONNE4.) à titre de « prêt pour vos 4 dettes mai 2021 et divers ». Les modalités de

remboursement du prêt ainsi que son terme ne sont pas précisés ».

Sur base desdits constats et vu les développements faits à l’audience, il y a donc lieu de

conclure que les modalités de remboursement n’ont pas été précisées entre parties.

Il y a lieu de rappeler de manière générale qu’vertu de l’article 1902 du Code civil «

L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme

convenu » et « S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à

l’emprunteur un délai suivant les circonstances » en application de l’article 1900 du Code

civil.

Les parties peuvent ne pas avoir fixé de terme pour la restitution. Ce silence ne signifie pas

absence de terme, parce qu’un contrat de prêt ne peut pas ne pas avoir de terme : un prêt

perpétuel est une donation. S’il s’agit bien d’un prêt, on présume donc un terme tacite. Le

silence des parties signifie simplement que la date de la restitution est restée en dehors du

champ contractuel, les parties renvoyant l’examen de cette question à plus tard. Cette

hypothèse correspond exactement à l’article 1900 du Code civil (Jurisclasseur civil, Art. 1892

à 1904 Prêt simple, n° 125).

Dans pareil cas, le législateur prévoit le recours au juge. L’intervention du juge a pour objet

de déterminer l’échéance d’un terme pour la restitution du prêt. Pour cela, le juge doit

interpréter le contrat. En l’invitant à suivre « les circonstances », le législateur semble bien

indiquer au juge que la détermination de l’échéance du terme peut se faire par tous moyens.

Le juge peut aussi considérer qu’au moment où il statue, l’échéance du terme du contrat, tel

qu’il l’interprète, est déjà passée, de sorte que le prêt est restituable immédiatement et sans

délai (Jurisclasseur civil, Art. 1892 à 1904 Prêt simple, n°s 127 et 130).

Il est à noter toutefois que si le juge peut estimer que l’emprunteur doit restituer le prêt sans

délai, il ne peut le constituer rétroactivement en retard de paiement. L’échéance du terme

judiciairement fixé ne doit être antérieure à la date à laquelle le juge statue (Jurisclasseur

civil, Art. 1892 à 1904 Prêt simple, n° 132 ; cf. TAL, 7 mai 2015, n° 482/2015).

Dans ces conditions, et sur base de ce qui précède, la demande en autorisation de saisir-

arrêter telle que formulée par PERSONNE1.), veuve PERSONNE1.), prise en sa qualité

d’héritier de feu PERSONNE2.) est à rejeter faute de créance ayant à ce stade une

apparence certaine et exigible.

Vu l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.), veuve PERSONNE1.), prise en sa qualité

d’héritier de feu PERSONNE2.), en obtention d’une indemnité de procédure requiert un rejet

et les frais et dépens sont à sa charge.

Faute d’iniquité, la demande de même nature d’PERSONNE4.) laisse également d’être

fondée.

Par ces motifs

Nous, Steve KOENIG, Juge de Paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donnons acte au mandataire de PERSONNE1.), veuve PERSONNE1.), prise en sa qualité

d’héritier de feu PERSONNE2.), qu’il agit sur demande de l’administrateur légal,

PERSONNE3.), fils de PERSONNE1.),

disons que la procédure a été régularisée,

refusons en l’état l’autorisation de saisir-arrêter entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) SA sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions, rentes revenant à PERSONNE4.) pour avoir paiement de la somme de 287.500,-

EUR,

disons non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

condamnons PERSONNE1.), veuve PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritier de feu

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2025.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière