Court rejects contract termination claims but awards damages for breach of lease agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined three commercial cases involving lease disputes between two companies and a third party. While the plaintiff's requests to annul, resolve, or terminate the lease contracts were rejected due to the validity of the termination, the court found the defendant liable for specific monetary damages. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff approximately 8,600 euros in principal and interest, while procedural fee claims were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1154 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; Le tribunal rejette les demandes d'annulation ou de résiliation de contrats valablement résiliés mais accorde des dommages-intérêts pour le préjudice causé par la rupture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° NUMERO1.)
Rôles nos L-CIV-22/24, L-CIV-565/24 et L-CIV-666/24
Audience publique du 28 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement
qui suit dans les causes, inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-22/24, L-
CIV-565/24 et L-CIV-666/24,
entre :
I. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse principale,
comparant par Maître Iris SAÏZONOU, avocat, en remplacement de Maître
Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par
son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse principale,
comparant par Maître Gaëlle RELOUZAT, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg ;
II. la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par
son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse en intervention,
comparant par Maître Gaëlle RELOUZAT, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse en intervention,
ne comparant pas.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du
3 janvier 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner
citation à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S à
comparaître le 25 janvier 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de
et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en audience publique à
la Justice de Paix de et à Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre
statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la
minute du présent jugement.
À l’audience publique du 25 janvier 2024, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à
celle du 13 mars 2024 (15H/JP.1.19). Par la suite, les débats furent reportés
à plusieurs reprises [au 27 mars 2024 (15H/JP.1.19), 22 mai 2024
(15H/JP.1.19), 25 septembre 2024 (15H/JP.1.19) et 13 novembre 2024
(15H/JP.1.19)].
Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 12
septembre 2024, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S fit donner citation en intervention à la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) SARL à comparaître le 10 octobre 2024 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, devant le même tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées
dans cet exploit, également annexé à la minute du présent jugement.
A l’audience publique du 10 octobre 2024, à laquelle la société citée en
intervention ne comparut pas, ce dossier fut également fixé à l’audience du 13
novembre 2024 (15H/JP.1.19) pour y être plaidé ensemble avec le dossier
principal.
A l’audience publique du 13 novembre 2024, les deux affaires furent refixées
pour plaidoiries à celle du 22 janvier 2025 (15/JP.1.19).
Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 8 novembre 2024, la
société SOCIETE2.) SARL-S fit, en application de l’article 84 du Nouveau
Code de procédure civile, reciter la société SOCIETE3.) SARL à comparaître
le 5 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19, devant le même tribunal
pour y entendre statuer conformément au dispositif dudit exploit, également
annexé à la minute du présent jugement.
A l’audience publique du 5 décembre 2024, ce dossier fut également fixé au
22 janvier 2025.
A l’appel des causes à l’audience publique du 26 mars 2025 (15H/JP.1.19, à
laquelle les trois rôles avaient encore été refixés, la société SOCIETE3.) SARL
fit défaut. Les mandataires préqualifiés des sociétés SOCIETE1.) SARL et
SOCIETE2.) SARL-S firent retenir les trois dossiers pour plaidoiries et furent
ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et fixa le prononcé au 7 mai 2025.
A l’audience publique du 28 mai 2025, à laquelle le prononcé avait été remis,
le tribunal rendit
le jugement qui suit :
A. La procédure
Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER du 3 janvier 2024, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la
société SOCIETE1.)) a fait citer la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.) SARL-S devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, pour :
- voir constater, sinon voir prononcer la résiliation, sinon la résolution du
contrat de location no NUMERO5.) ;
- voir condamner la partie citée à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 1.315,44 euros, avec les intérêts au taux conventionnel
correspondant aux taux d’intérêt légal tel que prévu par l’article 5.1 de
la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard, majoré de 5 points, sinon avec les intérêts légaux,
courant à partir du 19 juin 2023, date de la résiliation du contrat de
location, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
la somme de 7.276,50 euros, avec les intérêts au taux légal courant à
partir du 19 juin 2023, date de la résiliation du contrat de location, sinon
à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure d’un
montant de 250 euros ;
- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-22/24.
Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 12 septembre 2024, la
société SOCIETE2.) a fait donner citation en intervention à la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL (ci-après désignée : la société
SOCIETE3.)) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
pour :
- voir contraindre la partie citée à intervenir dans le litige pendant entre la
société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) afin de garantir la société
SOCIETE2.) de toute éventuelle condamnation à son encontre ;
- voir joindre les deux affaires ;
- voir prononcer pour cause de non-exécution la résolution du contrat liant
SOCIETE3.) et SOCIETE2.) ;
- voir condamner in solidum la société SOCIETE1.) ainsi que la société
SOCIETE3.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité de procédure de
1.500 euros ;
- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-565/24.
Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 8 novembre 2024, la
société SOCIETE2.) a fait reciter la société SOCIETE3.) conformément aux
dispositions de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte qu’il
convient de statuer contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE3.).
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-666/24.
Lors des plaidoiries, la société SOCIETE1.) réclame la somme de 2.515,50
euros au titre de frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil.
La société SOCIETE2.) demande l’annulation, sinon la caducité, sinon la
résiliation du contrat conclu avec la société SOCIETE1.) ainsi que le
remboursement des montants d’ores et déjà avancés d’un total de 1.628,99
euros, avec les intérêts légaux à partir des dates de décaissement respectives
jusqu’à solde. Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000 euros à
l’égard de chacune des parties adverses.
Il échet de leur en donner acte.
Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les
affaires pour statuer par un seul et même jugement.
B. L’argumentaire des parties
Au soutien de sa citation, la société SOCIETE1.) fait valoir que la partie citée
a signé un contrat de location de longue durée no NUMERO5.) pour le
financement de son site internet. Ledit contrat aurait été conclu pour une durée
de 48 mois, moyennant paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 221,13
euros TTC, hors frais et accessoires. Le site web aurait été livré tel que cela
serait attesté par la confirmation de livraison et son existence sur internet. En
date du 19 juin 2023, la partie demanderesse aurait dû résilier le contrat de
location à cause du non-paiement des mensualités conformément à l’article
10.2 des conditions générales. Au jour de la résiliation, le montant des loyers
échus se serait élevé à 1.315,44 euros correspondant aux redevances
mensuelles allant de janvier à juin 2023. La partie citée devrait dès lors être
condamnée à lui payer la somme de 1.315,44 euros, avec les intérêts
conventionnels correspondant au taux d’intérêt légal prévu par l’article 5.1. de
la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts
de retard majoré de 5 points, courant à partir du 19 juin 2022, date de la
résiliation du contrat, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde
conformément à l’article 4.1 des conditions générales. En application de
l’article 11.1 des conditions générales, sinon sur le fondement de l’article 1184
du Code civil, la partie demanderesse serait en droit de réclamer à la partie
citée le paiement des loyers à échoir à compter de la date de résiliation du
contrat jusqu’à l’échéance. Comme le contrat devait avoir une durée totale de
48 mois, celui-ci ayant démarré le 1er juin 2022 et la livraison ayant été faite le
20 mai 2022, la fin du contrat aurait donc dû intervenir avec le règlement du
loyer trimestriel du 1er mai 2026 en vertu de l’article 4.1 des conditions
générales. Le montant de l’indemnité serait égal à 7.276,50 euros (35 loyers x
189 euros HTVA + 10 % de cette somme), montant au paiement duquel la
partie citée devrait été condamnée, avec les intérêts au taux légal courant à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Au soutien de sa citation en intervention, la société SOCIETE2.) fait valoir que
parmi les pièces transmises par la société SOCIETE1.) figurent une facture
pour la création d’un site internet MEDIA1.) de la société SOCIETE3.) ainsi
qu’un contrat de licence d’exploitation de site internet, de sorte qu’il serait
nécessaire que la société SOCIETE3.) soit attraite dans la cause, alors que
ce serait elle qui aurait été chargée de la création du site internet. La société
SOCIETE3.) n’aurait jamais exécuté sa prestation, à savoir réaliser un site
internet correspondant aux souhaits de la société SOCIETE2.). Il y aurait donc
lieu de prononcer pour cause de non-exécution la résolution du contrat liant la
société SOCIETE3.) et SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande adverse en invoquant la nullité
du contrat de location pour dépassement de son objet social par la société
SOCIETE1.). Il résulterait de la citation qu’il s’agit d’un financement d’un site
internet pour lequel la société SOCIETE1.) ne disposerait pas l’agrément
requis. Il serait également mentionné dans la citation qu’il s’agit du non-
paiement de loyers ayant trait à un contrat de louage d’ouvrage. A chaque
phrase de la citation, l’objet du contrat changerait. Un autre organisme aurait
mis le world wide web dans le domaine public en 1993. La société SOCIETE1.)
ferait donc le commerce d’un bien qui ne lui appartiendrait pas. Le contrat
serait dès lors à déclarer nul pour absence d’objet. Les prestations de la
société SOCIETE2.) seraient précisées dans le contrat, mais celles incombant
à la société SOCIETE1.) n’y seraient pas mentionnées, de sorte que le contrat
de location serait également à déclarer nul en vertu de l’article 1106 du Code
civil. En cas de cession du contrat à la société SOCIETE1.), dont la société
SOCIETE2.) n’aurait pas été informée, le contrat conclu avec la société
SOCIETE3.) serait à déclarer caduc au motif qu’il y aurait dépassement de
l’objet social dans le chef de la société SOCIETE1.) censée exécuter ce
contrat. Il ne serait pas établi que le site web litigieux ait été livré et ait
fonctionné, de sorte qu’elle demande la résiliation du contrat conclu avec la
société SOCIETE3.) et donc de celui conclu avec SOCIETE1.) pour
inexécution contractuelle. Dans ce cas de figure, elle demande la restitution
des mensualités d’ores et déjà avancées d’un montant de 1.628,99 euros,
avec les intérêts légaux à partir des dates de décaissements. S’agissant de
l’application de la clause pénale, elle fait valoir qu’il s’agit d’une clause
exorbitante de droit commun qui ne devrait pas s’appliquer en l’absence de
relations d’affaires suivies. Subsidiairement, elle demande la réduction de la
clause pénale en vertu des dispositions de l’article 1152 du Code civil. Elle
s’oppose finalement à la demande adverse en indemnisation de frais d’avocat
qui serait nouvelle et qui ne serait pas fondée.
La société SOCIETE1.) conteste tout dépassement de son objet social compte
tenu du libellé de ses statuts. Le contrat litigieux aurait porté sur la location du
site web rentrant dans son objet social. Le site web en question aurait été
acheté par la société SOCIETE1.) qui en serait devenue la propriétaire et qui
l’aurait ensuite donné en location à la société SOCIETE2.). Elle ne serait pas
une société de financement. Le contrat conclu par les parties serait clairement
à qualifier de contrat de location. Par ailleurs, il y aurait eu livraison du site et
il aurait fonctionné. Les conditions générales auraient été acceptées par la
partie adverse. Il n’y aurait pas eu de cession de contrat. Aucune inexécution
contractuelle dans le chef de la société SOCIETE1.) ne serait établie. Les
demandes adverses tendant à l’annulation, sinon à la résiliation du contrat
seraient donc à rejeter. S’agissant de la clause pénale, il ne s’agirait pas d’une
clause exorbitante de droit commun.
La société SOCIETE2.) donne à considérer que la société SOCIETE1.) n’a
pas payé la société SOCIETE3.), de sorte qu’il faudrait retenir qu’il y ait eu une
cession de contrat. Le contrat conclu avec la société SOCIETE1.) constituerait
un contrat d’adhésion qui devrait s’interpréter en faveur de la société
SOCIETE2.).
C. L’appréciation du Tribunal
1) La recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile « L'objet du
litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces
prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions
en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes
incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un
lien suffisant ».
C’est le principe de l’immutabilité du litige.
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le
principe de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées
sont celles qui diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l’exploit
introductif, par leur objet, par leur cause ou par la qualité des parties (Cour
d’appel 12 juin 1986).
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était
pas déjà soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif
d’instance. Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses
éléments constitutifs, à savoir, les parties, l’objet et la cause. Toute demande
présentée en cours d’instance et qui diffère de la demande introductive par
l’un de ces trois éléments est par conséquent irrecevable (cf. CA 24.09.1998,
No 20974).
La demande de la société SOCIETE1.) en indemnisation de ses frais d’avocat
diffère de par son objet de la demande initiale figurant dans la citation.
Il s’agit d’une demande nouvelle non contenue dans la citation, de sorte qu’elle
est à déclarer irrecevable.
Pour le surplus, la demande en paiement de la société SOCIETE1.), ayant été
introduite dans les délai et forme de la loi, est à dire recevable en la forme, de
même que la demande formulée par la société SOCIETE2.) dans le rôle
d’intervention.
2) Le bien-fondé des demandes
a) La qualification du contrat et la cession du contrat
Il ressort des pièces versées que sur le recto du contrat signé par les parties
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) en date du 20 mai 2022 figure clairement en haut
à droite le logo de la société SOCIETE1.), « SOCIETE1.) », et à gauche en
haut sont mentionnés la dénomination sociale, l’adresse et le numéro du
registre de commerce et des sociétés de la société SOCIETE1.). Il s’ajoute
que sous le logo « SOCIETE1.) » est précisé qu’il s’agit « du contrat de location
n° NUMERO6.) ». Dans la case réservée au locataire est indiqué le nom de la
société SOCIETE2.) tandis que le nom de la société SOCIETE3.) figure dans
la case réservée au fournisseur du matériel. Il est encore précisé dans une
case intitulée « Nature du Matériel/Logiciel loué » qu’il s’agit d’un « web » avec
comme année de fabrication « 2022 ». Dans la case qui suit, il est indiqué que
la durée de la location est de 48 mois et que le loyer mensuel s’élève à 189
euros HTVA, soit 221,13 euros TTC. Par ailleurs, dans la même case, figure
la mention suivante: « Je/nous reconnais/reconnaissons par la signature du
présent contrat, avoir pris connaissance des CGL ainsi que des CGA figurant
en pages 9 à 11 de la liasse contractuelle ».
En plus, il résulte des mentions figurant au recto du contrat de location
(rubrique « Conditions Générales de Location ») que ledit contrat « est
constitué des présentes ainsi que des Conditions Générales de Location
(CGL) et des Conditions Générales de l’assurance globale des biens (CGA) »
et que le « locataire déclare et certifie expressément avoir pris connaissance
des CGL et reproduites et jointes aux présentes. » Il en ressort en outre que
le « locataire déclare avoir pris connaissance du fait que l’engagement du
bailleur consiste exclusivement, et ce à partir de la conclusion du contrat de
location, à se porter acquéreur des produits en versant le prix de vente au
fournisseur et le donner ensuite en location au locataire ».
Il en ressort encore que le bailleur ne sera tenu d’aucune garantie des vices
sur le bien loué et que le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il
détient contre le fournisseur au titre de la garantie des vices, y compris les
actions en réduction du prix ou en annulation de la vente.
Par ailleurs, il y est noté que le locataire fait son affaire de la souscription d’un
contrat de maintenance auprès d’un prestataire qu’il choisit, qu’il s’agisse du
fournisseur ou autre tiers de son choix, le garantissant notamment de
l’entretien du matériel ainsi que contre tout dysfonctionnement ou anomalie de
ce dernier.
Au vu de tous ces éléments, de la confirmation de livraison signée par la
société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) en date du 20 mai 2022 et au
vu du procès-verbal de réception signé le même jour par ces mêmes parties,
il faut retenir que le contrat de location porte sur un site web, nonobstant la
seule mention de « web » figurant dans le contrat de location, qui a été livré à
la société SOCIETE2.) et qui a été propulsé par la société SOCIETE3.).
Il résulte donc clairement des éléments du dossier que les parties SOCIETE1.)
et SOCIETE2.) ont conclu un contrat de location portant sur un site web, dont
le bailleur, soit en l’occurrence la société SOCIETE1.), a financé la création et
dont il est devenu propriétaire et non pas le locataire. Il n’y a donc pas lieu à
interprétation du contrat et il ne saurait être question de cession de contrat. En
effet, il y a deux contrats distincts, soit une fois le contrat de vente conclu entre
la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE3.) et une fois le contrat de
location conclu par les parties SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et portant sur la
location de l’objet dudit contrat de vente. Cette constatation n’est pas énervée
par l’allégation de la société SOCIETE2.) consistant à dire que la société
SOCIETE1.) n’aurait pas réglé la facture émise à son égard par la société
SOCIETE3.) d’un montant de 8.291,33 euros, dès lors que le site web en
question a bien été livré à la société SOCIETE2.) et que la société SOCIETE2.)
n’établit pas qu’elle ait payé le prix de création du site en question à la société
SOCIETE3.).
Il ne saurait pas non plus être retenu que la société SOCIETE1.) fait le
commerce d’un bien qui ne lui appartient pas.
b) La nullité du contrat de location pour dépassement de l’objet social et
pour absence d’agrément
En vertu du principe de la spécialité statutaire, l’objet social définit le champ
d’activité en vue duquel la société a été constituée. L’objet social doit être un
objet déterminé, précis et mentionné dans les statuts sociaux.
La détermination de l'objet social d'une société à responsabilité limitée a pour
finalité la protection de la société et des associés en limitant les pouvoirs du
gérant.
La détermination de l'objet social d'une société n'a pas pour finalité la
protection du tiers contractant pour lui permettre, alors qu'il s'est régulièrement
engagé, de se libérer unilatéralement de ses obligations vis-à-vis de la société
en excipant du dépassement de l’objet social de sa co-contractante. Il s’agit
d’une nullité relative.
Il résulte de l’article 3.1 des statuts de la société SOCIETE1.) ce qui suit :
« The purpose of the Company is all and any activities relating to the renting
of movable goods for its own account or for the account of a third person either
in Luxembourg or abroad ».
Dans la mesure où un site web constitue un bien meuble incorporel, il rentre
dans l’objet social de la société SOCIETE1.).
En outre, les parties SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ayant conclu un contrat de
location et non pas un contrat de crédit, la société SOCIETE1.) n’a pas besoin
à ce titre d’un agrément.
La demande en nullité formulée par la société SOCIETE2.) de ces chefs
requiert donc un rejet.
c) La nullité du contrat de location pour absence d’objet et absence de
détermination des obligations réciproques
L’article 1108 du Code civil dispose que quatre conditions sont essentielles
pour la validité d'une convention :
-
le consentement de la partie qui s’oblige,
-
la capacité de contracter,
-
un objet certain qui forme la matière de l’engagement,
-
une cause licite dans l’obligation.
L’article 1129 du Code civil dispose qu’il faut que l’obligation ait pour objet une
chose au moins déterminée quant à son espèce et que la quotité de la chose
peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.
En l’espèce, il résulte clairement du contrat de location conclu par les parties
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) qu’il a un objet et que les prestations réciproques
des parties y sont énumérées, à savoir la mise en location d’un site web contre
paiement mensuel d’un loyer.
La demande en nullité formulée par la société SOCIETE2.) de tous ces chefs
requiert donc un rejet.
d) La caducité du contrat de location
Les groupes de contrats correspondent à la situation dans laquelle deux ou
plusieurs contrats sont consciemment liés entre eux de telle sorte que les
événements affectant l’un sont susceptibles d’avoir un effet sur les autres.
L’interdépendance ou indivisibilité entre différents contrats est parfois
objective ou naturelle en ce sens que les prestations ne pourraient pas se
concevoir séparément : il en va ainsi lorsqu’un contrat n’aurait aucun sens
sans l’autre ou quand l’économie générale du contrat commande l’indivisibilité.
Plus souvent l’indivisibilité est subjective ou artificielle car elle résulte de la
seule volonté des parties ou de l’une d’entre elles, mais qui a été connue de
l’autre.
L'un des principaux effets de l'indivisibilité contractuelle est d'entraîner
l'anéantissement par ricochet des différents contrats faisant partie de
l'opération globale. Ainsi, la nullité, la résolution, ou la résiliation d'un contrat
va avoir pour effet d'entraîner la disparition des autres, de sorte que l'ensemble
sera détruit.
La nature même de certains contrats peut s'opposer à leur autonomie dès lors
que l'utilité économique de chacun ne se révèle qu'à l'aune de l'ensemble
contractuel. Tel est le cas des opérations de crédit-bail et de location financière
pour lesquelles la jurisprudence a précisé à plusieurs reprises que
l'anéantissement de l'un des contrats composant une telle opération avait pour
répercussion d'entraîner automatiquement la disparition de l'autre, de sorte
que l'indivisibilité contractuelle apparaît clairement consubstantielle à
l'opération.
Ainsi la Cour de cassation française a-t-elle affirmé en 1990 par trois arrêts
rendus le même jour en chambre mixte que « la résolution du contrat de vente
entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail… » (Cass., ch.
mixte, 23 nov. 1990, Bull. ch. mixte, nos 2 et 3.) Et par deux arrêts rendus le
17 mai 2013, la Cour de cassation, chambre mixte, a décidé, au visa de l'article
1134 du code civil, « que les contrats concomitants ou successifs qui
s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont
interdépendants. (Cass., ch. mixte, 17 mai 2013, nos 11-22.768 et 11-22.927,
Bull. ch. mixte, nos 275 et 276).
La Cour de cassation consacre donc une indivisibilité objective entre la
location financière, d'une part, et le ou les contrats qui y sont liés, tel le contrat
de fourniture du matériel ou le contrat de prestations de services, d’autre part.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation française précitée, il
apparaît que le contrat de location conclu entre la société SOCIETE4.) et la
société SOCIETE1.) et le contrat de bail conclu entre cette dernière société et
la société SOCIETE2.) sont interdépendants pour s’inscrire dans le cadre
d’une opération globale, l’acquisition du matériel étant un préalable nécessaire
à sa location et la disparition du contrat de vente rendant impossible la
continuation de la location.
Pour que la caducité des contrats liés soit prononcée, il ne suffit pas que le
contrat principal soit inexécuté, il faut encore qu'il soit formellement anéanti.
Par conséquent, pour que la location financière soit caduque, encore faut-il
que la résolution du contrat principal, en l’occurrence le contrat de fourniture
du matériel, soit acquise, sa seule inexécution n'étant pas suffisante pour
obtenir la caducité par ricochet du contrat qui lui est lié.
La chambre commerciale de la Cour de cassation française a en effet
clairement posé ce principe dans un arrêt du 4 novembre 2014 en précisant
que « lorsque des contrats incluant une location financière sont
interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable
nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location »
(Com. 4 nov. 2014, no 13-24.270, P., RDC 2015. 268, obs. Seube ; RTD civ.
2015. 127, obs. Barbier).
La caducité du contrat de location présuppose dès lors l’anéantissement du
contrat de vente.
Il convient de rappeler que la société SOCIETE1.) a financé la création du site
web MEDIA1.) et qu’elle a ensuite conclu un contrat avec la société
SOCIETE2.) portant sur la location du site en question.
Il convient encore de rappeler que le site en question a été livré à la société
SOCIETE2.) qui, en ayant signé la confirmation de livraison, a certifié que le
site web a été livré et installé en parfait état de fonctionnement et qu’il
correspond aux descriptions figurant au contrat de location, de sorte qu’un
manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme laisse d’être
établi, et que ledit site a été propulsé par la société SOCIETE3.).
Antérieurement à cela, la société SOCIETE2.) avait de son côté signé un
contrat de licence d’exploitation du site internet MEDIA1.) avec la société
SOCIETE3.) en date du 18 mars 2022 portant sur l’hébergement, le
référencement, les mises à jour et la gestion mensuelle du site en question.
S’agissant du prétendu non-fonctionnement du site en question, il échet de
relever que les quelques échanges de mails intervenus entre la société
SOCIETE3.) et la société SOCIETE2.) documentant leurs discussions sur la
présentation dudit site ne suffisent pas face aux éléments précités à appuyer
ses allégations consistant à dire que le site internet MEDIA1.) n’ait pas
fonctionné.
Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) n’apporte pas la preuve d’un
manquement contractuel dans le chef de la société SOCIETE3.) qui justifierait
la résolution, sinon la résiliation du contrat de licence d’exploitation.
La demande de la société SOCIETE2.) tendant à la résolution, sinon à la
résiliation du contrat en question est dès lors à dire non fondée.
Elle n’établit pas non plus l’anéantissement du contrat de vente conclu entre
la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE3.).
La demande de la société SOCIETE2.) tendant à voir déclarer caduc, sinon
résilié de ce chef le contrat de location qu’elle a conclu avec la société
SOCIETE1.), de même que sa demande en remboursement des mensualités
d’ores et déjà avancées d’un montant de 1.628,99 euros, avec les intérêts
légaux à partir des décaissements, sont à dire non fondées.
e) La résiliation du contrat de location
S’agissant des conditions générales, il y a lieu de relever que l’article 1135-1
du Code civil dispose que « les conditions générales d’un contrat préétablies
par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en
mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les
circonstances, être considérée comme les ayant acceptées ».
Le susdit article est d’application générale et régit les relations tant des
consommateurs que des non-consommateurs, y compris les commerçants,
qu’il y ait ou non un déséquilibre économique entre les parties
(PERSONNE1.), La responsabilité civile des personnes privées et publiques,
Edit. Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, n°742 et s., p.763 et s. ; Cour d’appel,
19 mars 2009, n° 21089 du rôle).
La jurisprudence retient généralement que les conditions générales visées par
l’article 1135-1 du Code civil sont les conditions générales de caractère
réglementaire, imposées par une partie au consommateur, respectivement au
commerçant moins fort, non susceptibles de discussion, voire de modification
et l’article 1135-1 a pour but de subordonner l’opposabilité de ces conditions
générales préétablies à leur acceptation en pleine connaissance de cause
(Cour d’appel 10 mai 2000, n°21656 et 21860 du rôle).
Il y a lieu de retenir qu’en l’espèce, les conditions générales de la société
SOCIETE1.) sont des conditions générales préétablies, qui n’ont pas fait
l’objet d’une négociation entre parties.
L’article 1135-1 du Code civil a partant vocation à s’appliquer en l’espèce.
Les conditions générales ne peuvent avoir une valeur contractuelle qu’à la
double condition que l’autre contractant sache qu’ils font partie du contrat et
qu’il puisse en prendre connaissance.
L’article 1135-1 du Code civil n’exige pas que la partie contractante ait signé
les conditions générales d’un contrat préétabli, mais il suffit qu’elle ait été en
mesure de les connaître lors de la signature du contrat.
Lorsque la personne à laquelle les conditions générales sont opposées a
apposé sa signature sur un contrat dans lequel il est mentionné que par sa
signature elle déclare avoir reçu les conditions générales et les conditions
particulières régissant le contrat, en avoir pris connaissance et en approuver
les termes, elle ne peut pas contester leur opposabilité (Cour 18 décembre
2002, Pas. 32, p. 393).
En l’espèce, tant le contrat de location que la confirmation de livraison signés
par la société SOCIETE2.) contiennent de manière parfaitement lisible au
recto, au milieu de la page, dans la rubrique précisant la durée et le prix de
location, la mention « Je/nous reconnais/reconnaissons par la signature du
présent contrat, avoir pris connaissance des CGL ainsi que des CGA figurant
en pages 9 à 11 de la liasse contractuelle ». Quelques lignes plus bas, il est
encore mentionné que « J’exprime/nous exprimons mon/notre accord exprès
à la fois sur les conditions du contrat de location et les conditions de garantie
des vices convenues entre le Bailleur et le Fournisseur définies ci-dessus et
telles que jointes aux présentes ».
Il s’ensuit que par sa signature, la société SOCIETE2.) a expressément
exprimé son accord sur les conditions générales et elle a également reconnu
par la signature du contrat qu’elle a pris connaissance des conditions
générales, ce qui n’est d’ailleurs pas spécialement contesté par la société
SOCIETE2.).
Les conditions générales sont dès lors opposables à la société SOCIETE2.).
Aux termes de l’article 4.1 de ces conditions générales, « la période initiale de
location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la
délivrance des produits. Si la délivrance précède le début de la période initiale
de location, le loyer à payer dans l’intervalle sera égal par jour à 1/30ème du
loyer mensuel convenu ».
Dans la mesure où le site web a été livré, respectivement installé le 20 mai
2022, le contrat de location a donc pris cours à partir du premier mois civil qui
suivait cette livraison, soit le 1er juin 2023.
Il est stipulé dans l’article 10.2 des conditions générales qu’en cas de retard
de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou d’un loyer trimestriel, le
contrat peut être résilié par le bailleur par courrier recommandé avec avis de
réception adressé au locataire.
La société SOCIETE2.) n’établit pas un manquement dans le chef de la société
SOCIETE1.), de sorte que sa demande tendant à la résiliation du contrat de
location aux torts exclusifs de celle-ci est à dire non fondée.
Par contre, il n’est pas contesté que les loyers n’ont pas été réglés à leur
échéance par la société SOCIETE2.) à compter du 1er juin 2023 et ceci
nonobstant des relances envoyées le 20 janvier 2023 et le 14 février 2023 et
une mise en demeure du 13 mars 2023.
La société SOCIETE1.) verse une lettre de résiliation datée au 19 juin 2023.
Au vu de l’absence de paiement de plus de trois loyers mensuels consécutifs,
il convient de constater que la société SOCIETE1.) a valablement résilié le
contrat de location avec effet au 19 juin 2023.
f) Les arriérés de loyers
Jusqu’à la prise d’effet de la résiliation, la société SOCIETE1.) a droit à
l’exécution des obligations contractuelles par la société SOCIETE2.), soit aux
loyers échus de janvier 2023 jusqu’au mois de juin 2023, de sorte que sa
demande en paiement des arriérés de loyers est fondée pour un montant total
de 1.315,44 euros, avec les intérêts conventionnels, correspondant au taux
d’intérêt légal majoré de 5 points, tel que cela est prévu à l’article 4.3 des
conditions générales, à partir du 19 juin 2022, date de la résiliation du contrat,
jusqu’à solde.
Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) est à condamner à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 1.315,44 euros, avec les intérêts conventionnels,
correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, tel que cela est prévu
à l’article 4.3 des conditions générales, à partir du 19 juin 2023, date de la
résiliation du contrat, jusqu’à solde.
g) L’application de la clause pénale
L’article 11.1 des conditions générales du contrat de location dispose que :
« En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article
précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat, résultant d’une
résolution judiciaire de la vente du matériel ou de la licence en raison d’un vice
affectant les produits concernés, le bailleur aura droit à une indemnité égale à
tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10% ainsi
que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard
calculés au taux de l’intérêt légal. Les intérêts commenceront à courir à
compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation ».
L’article 1226 du Code civil définit la clause pénale comme « celle par laquelle
une personne, pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque
chose en cas d’inexécution. »
L’article 11.1. des conditions générales, aux termes duquel le locataire
s’engage au paiement d’une indemnité égale à tous les loyers à échoir
jusqu’au terme initial du contrat, majorée de 10% en cas de résiliation anticipée
du contrat de location, est constitutif d’une clause pénale au sens des articles
1226 et suivants du Code civil.
Au vu de la résiliation anticipée du contrat sur base des conditions générales,
la société SOCIETE1.) est en droit de réclamer l’indemnité sur base de l’article
11.1 précité des conditions générales.
Les clauses exorbitantes du droit commun, parmi lesquelles figure la clause
pénale, ne sont admises qu’au cas où les parties sont en relations d’affaires
suivies et si les conditions générales ont été acceptées expressément ou si
l’attention du co-contractant y a été attirée spécialement lors de la convention
par un renvoi suffisamment clair et apparent.
Comme il y a des relations d’affaires suivies entre les parties SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) et comme le tribunal a retenu ci-avant que par sa signature, la
société SOCIETE2.) a expressément exprimé son accord sur les conditions
générales et qu’elle a également reconnu par la signature du contrat qu’elle a
pris connaissance des conditions générales, la clause pénale prévue par le
prédit article 11.1 des conditions générales ne saurait être considérée comme
étant une clause exorbitante de droit commun.
Le contrat ayant pris cours le 1er juin 2022 pour une durée de 48 mois, le
dernier loyer trimestriel aurait été dû le 1er mai 2026.
La résiliation étant intervenue le 19 juin 2023, l’indemnité de résiliation redue
en application de l’article 11.1 des conditions générales correspond à 35 loyers
(48-13), soit un montant de 7.276,50 euros (35 x 189 euros, majoré de 10 %).
L’article 1152 du Code civil dispose que « lorsque la convention porte que celui
qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages
et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni
moindre. Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait
été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute
stipulation contraire est réputée non écrite. »
Si l’article 1152 du Code civil consacre le caractère forfaitaire des dommages
et intérêts convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elles
des obligations découlant de leur contrat, toujours est-il que le législateur, dans
un souci d’équité, a, par la loi du 15 mai 1987, donné au juge la possibilité de
modérer ou d’augmenter la peine convenue si celle-ci est manifestement
excessive ou dérisoire.
En ouvrant la voie au pouvoir modérateur du juge pour prévenir des excès en
la matière, cette législation ne devait cependant présenter qu’un caractère
d’exception. Le législateur n’entendait pas remettre en cause la vertu
coercitive et l’efficacité préventive de la clause pénale.
Celui qui souscrit un tel engagement sait, dès le moment de la conclusion du
contrat, ce à quoi il s’expose en cas d’inexécution de sa part. Cette
connaissance devrait normalement l’inciter à tout mettre en œuvre pour éviter
d’avoir à répondre d’une telle situation. L’utilité de la clause pénale est ainsi
doublement marquée. D’une part, elle répond à l’intérêt qu’a le créancier de
forcer le débiteur, par la crainte d’une peine, à remplir correctement son
engagement. D’autre part, elle tend à soustraire aux aléas de l’appréciation du
juge la détermination des conséquences pécuniaires du manquement du
débiteur.
Le maintien de la peine convenue est donc la règle et la modification de cette
peine est l’exception. Le caractère manifestement excessif ou non de la clause
incriminée, doit être objectivement apprécié et ce à la date où le juge statue
(Cour 27 novembre 2008, n° 33099 du rôle).
En cas d’application stricte du droit commun de la clause pénale, le créancier
n’est pas obligé de prouver que l’inexécution du contrat lui cause préjudice,
puisque ce préjudice a été à l’avance présumé et évalué dans le contrat.
Lorsque le débiteur demande la révision de la clause pénale en arguant de
son caractère manifestement excessif, le créancier a intérêt à combattre les
arguments avancés par le débiteur en établissant la réalité et l’étendue de son
préjudice (Cour d’appel 10 novembre 2010, n° 35743 du rôle).
Il appartient au tribunal dans le cas d’espèce d’apprécier si la pénalité prévue
au contrat est manifestement excessive. Pour ce faire, il faut se baser sur
plusieurs critères objectifs :
Un des critères est la comparaison entre le montant de la peine stipulée et
l’importance du préjudice effectivement subi par le créancier du fait de
l’inexécution : il faut qu’il y ait une trop grande disproportion entre la peine et
le préjudice.
Un autre est l’examen de la situation respective des parties pour le cas où la
clause pénale devait être appliquée dans toute sa rigueur : il serait, en effet,
injuste que par son application le créancier tire un plus grand avantage de
l’inexécution de l’obligation que de son exécution normale.
Un troisième est l’appréciation de la bonne foi du débiteur : il serait injuste de
le faire profiter d’une réduction s’il a failli volontairement et de mauvaise foi à
ses obligations (Cour 14 novembre 2007 n° 31979 du rôle et 3 décembre 2008,
n° 31345 du rôle).
Dans la mesure où en l’espèce, la résiliation du contrat de location de longue
durée est intervenue en raison du non-respect par la société SOCIETE2.) de
ses obligations contractuelles, elle ne saurait profiter d’une réduction du
montant réclamé au titre de la clause pénale, montant qui n’a d’ailleurs aucun
caractère excessif.
Il en découle que la société SOCIETE5.) est à condamner à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 7.276,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
avec les intérêts légaux à partir du 19 juin 2023, date de la résiliation du
contrat, jusqu’à solde.
A défaut d’iniquité, la demande de SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure est à rejeter. Vu l’issue du litige, la demande de même nature de
la société SOCIETE2.) formulée tant à l’égard de la société SOCIETE1.) qu’à
l’égard de la société SOCIETE3.) requiert également un rejet.
Vu l’issue du litige, la société SOCIETE2.) est encore à condamner aux frais
et dépens.
En l’absence de preuve d’une faute ou d’un quelconque manquement dans le
chef de la société SOCIETE3.), la demande de la société SOCIETE2.) tendant
à voir condamner cette dernière à la tenir quitte et indemne de toute
condamnation intervenue à son égard dans le cadre du litige principal est à
dire non fondée.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 22/24,
565/24 et 666/24,
dit irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL en indemnisation de ses frais d’avocat,
pour le surplus, dit les demandes respectives des parties recevables en la
forme,
rejette les demandes de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.) SARL-S, formulées dans le rôle principal et dans le rôle
d’intervention, en annulation, en résolution, en résiliation et en caducité des
contrats conclus entre les parties et en remboursement du montant de
1.628,99 euros,
constate que le contrat de location n° NUMERO5.) a été valablement résilié
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL avec effet au 19 juin
2023,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
fondée pour le montant de 1.315,44 euros, avec les intérêts conventionnels,
correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à partir du 19 juin
2023, jusqu’à solde,
partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le
montant de 1.315,44 euros, avec les intérêts conventionnels, correspondant
au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à partir du 19 juin 2023, jusqu’à
solde,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
fondée pour le montant de 7.276,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du
19 juin 2023, jusqu’à solde,
partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le
montant de 7.276,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 juin 2023,
jusqu’à solde,
dit les demandes des parties en allocation d'une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées et en
déboute,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S
aux frais et dépens de l’instance,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.) SARL-S tendant à voir condamner la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) SARL à la tenir quitte et indemne de toute condamnation
intervenue à son égard dans le cadre du litige principal.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN, avec
lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-SIMON
Lex BRAUN