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Art. 1129 — Section III. - De l'objet et de la matière des contrats Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
Section III. - De l'objet et de la matière des contrats Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
Art. 1129 · Section III. - De l'objet et de la matière des contrats Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.