Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1311 Généré par l'IA

Court rejects defense's prescription claim for lawyer fees, ruling they prescribe for 30 years, not 5.

Numéro de cause JPLCIVIL_1311
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the defendant to pay the plaintiff's outstanding legal fees of 3,114.24 euros plus procedural costs. The defendant argued the debt was time-barred under a five-year prescription rule, but the court rejected this. The court held that such fees prescribe for thirty years, making the defense inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 2273 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: The special prescription period for lawyer's fees and emoluments applies only to acts of postulation and procedure, not consultation fees, which prescribe for thirty years.

Mots-clés

Généré par l'IA
prescription quinquennale honoraires d'avocat prescription trentenaire mandat d'avocat indemnité de procédure Code civil Nouveau Code de procédure civile capacité de postuler subjective

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL, 1ère chambre, 18 novembre 2009, n° 249/2009
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1311/25

L-CIV-148/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

Maître PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse

comparaissant par Maître Thibaut ROUYER, avocat, en remplacement de Maître

Lydie LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse

comparaissant en personne.

____________________________________________________

Faits

Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 10 décembre

2024, Maître PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître

le 20 mars 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé

à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître

Thibaut ROUYER respectivement PERSONNE2.) furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Par exploit d’huissier du 10 décembre 2024, Maître PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE2.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce

siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de ce

dernier à lui payer la somme de 3.114,24 euros du chef d’un solde redu sur

mémoire d’honoraires dans un dossier pour lequel elle aurait été mandatée, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure et jusqu’à solde, à une

indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Lors des débats à l’audience du 20 mars 2025, Maître PERSONNE1.) fit exposer

avoir accepté de représenter les intérêts de la partie citée en 2007 et assuré des

prestations juridiques jusqu’en 2013, le mémoire d’honoraires ayant été émis le

17 avril 2013 pour un total de 10.363,71 euros.

Plusieurs acomptes auraient été réglés à raison de 7.000 euros, laissant un solde

impayé de 3.363,71 euros.

Par un courrier du 13 avril 2023, l’avocat aurait émis un rappel à l’attention de son

mandant avec mise en demeure de régler ledit solde.

PERSONNE2.) aurait répondu suivant courrier du 28 avril 2023 en contestant ce

solde et estimant que l’intégralité de la facture originaire aurait été payée. Il aurait

considéré encore que le montant ne serait aucunement détaillé et insisté sur une

prescription quinquennale en se basant sur l’article 2273 du Code civil.

Sur ce, Maître PERSONNE1.) aurait expliqué dans un courrier du 8 mai 2023 le

solde au regard du mémoire d’honoraires originaire et des acomptes successifs

payés pour réduire celui-ci du montant de 249,47 euros à raison d’une facture

relative à l’acte d’appel effectivement sujet à prescription. Le solde de 3.114,24

euros resterait toutefois dû.

À la barre, l’avocat compléta l’acte de citation en se référant à l’article 2262 du

Code civil qui prévoirait une prescription trentenaire par rapport aux honoraires

d’avocat. Il y aurait eu information en ce sens de la partie adverse qui resterait

toutefois sur sa position.

En effet, PERSONNE2.) se référa à la facture émise en 2013 pour se dire étonné

de se voir réclamer un solde dix années plus tard. Il estimerait les prétentions

adverses prescrites au vœu de l’article 2273 du Code civil et insista avoir toujours

été un bon payeur. Il ne comprendrait pas pourquoi on lui réclamerait dorénavant

un solde et serait dans l’impossibilité de faire les vérifications nécessaires par suite

d’une inondation de son domicile qui aurait détruit les documents visés entre

autres.

Il aurait également changé de domicile en 2019 et n’aurait pas reçu les

correspondances antérieures.

Pour la partie défenderesse, tout aurait été réglé, le solde, si solde il y avait, serait

prescrit et elle contesta l’indemnité de procédure réclamée.

Le Tribunal est saisi d’une demande en recouvrement d’honoraires redus en vertu

d’un mandat alloué par le client dans un dossier quant auquel une note de frais et

honoraires a été émise en 2013 et dont le solde se trouve contesté par le mandant

qui se prévaut de la prescription.

La partie défenderesse se prévaut des prescriptions de l’article 2273 du Code civil

qui prévoit une prescription biennale voire quinquennale par rapport aux frais et

salaires des avocats.

Or, il échoit de préciser que « la prescription particulière de l’article 2273 du

Code civil ne s’applique qu’aux actions en paiement des frais et émoluments dus

aux avocats en raison des actes de postulation et de procédure par eux accomplis.

Ce texte ne s’applique pas aux honoraires de consultation et de plaidoirie. Les

actions en recouvrement des honoraires se prescrivent par trente ans » (TAL, 1ère

chambre, 18 novembre 2009, n° 249/2009).

Il suit de ce qui précède que les actions des avocats en recouvrement de leurs

honoraires, comme en l’espèce, ne prescrivent qu’au bout de trente années, de

sorte que le moyen relatif à l’extinction par prescription est à déclarer non-fondé.

Au vu des pièces soumises et des explications données, la demande est à déclarer

fondée et justifiée pour le montant de 3.114,24 euros avec les intérêts légaux à

partir du jour de la mise en demeure, 13 avril 2023, et jusqu’à solde.

Maître PERSONNE1.) fait encore conclure à se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Il résulte des pièces soumises et des explications fournies que malgré réalisation

des prestations demandées, la partie défenderesse a contesté redevoir un solde et

n’a pas voulu s’exécuter volontairement. Il a fallu recourir à la contrainte

judiciaire et à l’engagement de frais qu’il serait inéquitable de laisser à la charge

de la partie demanderesse.

La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée

en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie

qui succombe.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

dit la demande recevable en la pure forme,

déclare le moyen relatif à l’extinction de la dette par prescription non-fondé et en

déboute,

dit la demande fondée,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant

de 3.114,24 (trois mille cent quatorze virgule vingt-quatre) euros avec les intérêts

légaux à partir du jour de la mise en demeure, 13 avril 2023, et jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant

de 250 (deux cent cinquante) euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier

Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Sven WELTER