Court rejects defense's prescription claim for lawyer fees, ruling they prescribe for 30 years, not 5.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay the plaintiff's outstanding legal fees of 3,114.24 euros plus procedural costs. The defendant argued the debt was time-barred under a five-year prescription rule, but the court rejected this. The court held that such fees prescribe for thirty years, making the defense inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2273 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: The special prescription period for lawyer's fees and emoluments applies only to acts of postulation and procedure, not consultation fees, which prescribe for thirty years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1311/25
L-CIV-148/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
Maître PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparaissant par Maître Thibaut ROUYER, avocat, en remplacement de Maître
Lydie LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparaissant en personne.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 10 décembre
2024, Maître PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître
le 20 mars 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé
à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître
Thibaut ROUYER respectivement PERSONNE2.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
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s u i t :
Par exploit d’huissier du 10 décembre 2024, Maître PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE2.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce
siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de ce
dernier à lui payer la somme de 3.114,24 euros du chef d’un solde redu sur
mémoire d’honoraires dans un dossier pour lequel elle aurait été mandatée, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure et jusqu’à solde, à une
indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Lors des débats à l’audience du 20 mars 2025, Maître PERSONNE1.) fit exposer
avoir accepté de représenter les intérêts de la partie citée en 2007 et assuré des
prestations juridiques jusqu’en 2013, le mémoire d’honoraires ayant été émis le
17 avril 2013 pour un total de 10.363,71 euros.
Plusieurs acomptes auraient été réglés à raison de 7.000 euros, laissant un solde
impayé de 3.363,71 euros.
Par un courrier du 13 avril 2023, l’avocat aurait émis un rappel à l’attention de son
mandant avec mise en demeure de régler ledit solde.
PERSONNE2.) aurait répondu suivant courrier du 28 avril 2023 en contestant ce
solde et estimant que l’intégralité de la facture originaire aurait été payée. Il aurait
considéré encore que le montant ne serait aucunement détaillé et insisté sur une
prescription quinquennale en se basant sur l’article 2273 du Code civil.
Sur ce, Maître PERSONNE1.) aurait expliqué dans un courrier du 8 mai 2023 le
solde au regard du mémoire d’honoraires originaire et des acomptes successifs
payés pour réduire celui-ci du montant de 249,47 euros à raison d’une facture
relative à l’acte d’appel effectivement sujet à prescription. Le solde de 3.114,24
euros resterait toutefois dû.
À la barre, l’avocat compléta l’acte de citation en se référant à l’article 2262 du
Code civil qui prévoirait une prescription trentenaire par rapport aux honoraires
d’avocat. Il y aurait eu information en ce sens de la partie adverse qui resterait
toutefois sur sa position.
En effet, PERSONNE2.) se référa à la facture émise en 2013 pour se dire étonné
de se voir réclamer un solde dix années plus tard. Il estimerait les prétentions
adverses prescrites au vœu de l’article 2273 du Code civil et insista avoir toujours
été un bon payeur. Il ne comprendrait pas pourquoi on lui réclamerait dorénavant
un solde et serait dans l’impossibilité de faire les vérifications nécessaires par suite
d’une inondation de son domicile qui aurait détruit les documents visés entre
autres.
Il aurait également changé de domicile en 2019 et n’aurait pas reçu les
correspondances antérieures.
Pour la partie défenderesse, tout aurait été réglé, le solde, si solde il y avait, serait
prescrit et elle contesta l’indemnité de procédure réclamée.
Le Tribunal est saisi d’une demande en recouvrement d’honoraires redus en vertu
d’un mandat alloué par le client dans un dossier quant auquel une note de frais et
honoraires a été émise en 2013 et dont le solde se trouve contesté par le mandant
qui se prévaut de la prescription.
La partie défenderesse se prévaut des prescriptions de l’article 2273 du Code civil
qui prévoit une prescription biennale voire quinquennale par rapport aux frais et
salaires des avocats.
Or, il échoit de préciser que « la prescription particulière de l’article 2273 du
Code civil ne s’applique qu’aux actions en paiement des frais et émoluments dus
aux avocats en raison des actes de postulation et de procédure par eux accomplis.
Ce texte ne s’applique pas aux honoraires de consultation et de plaidoirie. Les
actions en recouvrement des honoraires se prescrivent par trente ans » (TAL, 1ère
chambre, 18 novembre 2009, n° 249/2009).
Il suit de ce qui précède que les actions des avocats en recouvrement de leurs
honoraires, comme en l’espèce, ne prescrivent qu’au bout de trente années, de
sorte que le moyen relatif à l’extinction par prescription est à déclarer non-fondé.
Au vu des pièces soumises et des explications données, la demande est à déclarer
fondée et justifiée pour le montant de 3.114,24 euros avec les intérêts légaux à
partir du jour de la mise en demeure, 13 avril 2023, et jusqu’à solde.
Maître PERSONNE1.) fait encore conclure à se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Il résulte des pièces soumises et des explications fournies que malgré réalisation
des prestations demandées, la partie défenderesse a contesté redevoir un solde et
n’a pas voulu s’exécuter volontairement. Il a fallu recourir à la contrainte
judiciaire et à l’engagement de frais qu’il serait inéquitable de laisser à la charge
de la partie demanderesse.
La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée
en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie
qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
dit la demande recevable en la pure forme,
déclare le moyen relatif à l’extinction de la dette par prescription non-fondé et en
déboute,
dit la demande fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant
de 3.114,24 (trois mille cent quatorze virgule vingt-quatre) euros avec les intérêts
légaux à partir du jour de la mise en demeure, 13 avril 2023, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant
de 250 (deux cent cinquante) euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER