Landlord wins partial claim for security deposit return; tenant's nullity and rescission requests dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette dismissed the tenant's requests to annul or rescind the lease contract and rejected claims for rent reduction or overpayment. While the court found the lease resolved by operation of law, it granted the landlord's claim for the return of the security deposit of 3,200 euros. The tenant was ordered to pay the deposit plus legal interest but was denied procedural costs and a higher interest rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1108 CC; Art. 491-2 CC; Art. 115 CPC; Art. 240 CPC: The court may grant a claim for security deposit return upon proof of lease resolution while dismissing requests for contract nullity or rescission if the lease term has expired, and procedural costs are awarded only upon proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 670/2025
E-BAIL-400/24
Audience publique du 14 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Thomas FOULQUIER, avocat à
Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à Esch-
sur-Alzette.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 31 juillet 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 16
octobre 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
La partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique 22
novembre 2024.
En date du 21 octobre 2024, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et l’affaire fut
refixée pour continuation des débats à l’audience publique du 27 novembre 2024.
Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 février
2025.
A cette audience les mandataires de la partie demanderesse et défenderesse furent
entendus en leurs conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 31
juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) aux fins de
« A titre principal
-dire que le contrat de bail du 1er mars 2023 est nul pour vice d’objet, sinon vice de
cause sur base de l’article 1108 du code civil, sinon prononcer la rescision pour
simple
lésion du contrat de bail du 1er mars 2023 sur base de l’article 491-2 du Code civil
-condamner la partie défenderesse au paiement à la partie requérante de la somme de
4.800 € au titre des 4 loyers payés en exécution du bail litigieux, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde
A titre subsidiaire
-voir constater que le contrat de bail du 1er mars 2023 a pris fin en date du 24 juillet
2023, sinon 28 août 2023, sinon voir déclarer résilié ledit contrat de bail à compter
de la présente demande, sinon à compter du jugement à intervenir
-condamner la partie défenderesse au paiement à la partie demanderesse de la somme
de 4.800 € au titre des 4 loyers payés en exécution du bail litigieux, sinon réduire le
montant des loyers au montant de 50 € par mois pendant la durée du contrat de bail,
sinon à des plus justes proportions et prononcer la condamnation de la partie
défenderesse au remboursement au requérant du surplus perçu au titre des loyers
payés
En tout état de cause
-condamner la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour
préjudice moral à hauteur de 15.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande
jusqu’à solde
-condamner la partie défenderesse au remboursement de la garantie locative réglée à
hauteur de 3.200 € (et non 3.600 € comme erronément indiqué dans la requête) avec
les intérêts légaux depuis la mise en demeure du 28 août 2023, sinon à partir de la
présente demande jusqu’à solde. »
La partie demanderesse requiert encore la majoration du taux d’intérêt, la
condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.500 € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement
à intervenir en ce qui concerne les condamnations pécuniaires et elle se réserve le droit
d’augmenter ses demandes en cours d’instance.
Faits
Suivant contrat de bail signé le 11 mai 2022 la société SOCIETE1.), représentée par
PERSONNE2.), a donné en location à PERSONNE1.) un local d’habitation, sis à
ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.200 €.
Par courriel du 9 juin 2022, Maître Thomas FOULQUIER, a fait parvenir à
PERSONNE2.) l’ordonnance du 23 février 2022, par lequel il a été nommé mandataire
spécial de PERSONNE1.), placé sous sauvegarde de justice. Par le même courriel,
Maître Thomas FOULQUIER a informé PERSONNE2.) que, « tel que vous l’avez
convenu avec PERSONNE1.), le contrat de bail prend effet au 1er juillet 2022. Le
premier paiement du loyer interviendra dès lors début juillet. »
Le paiement de la garantie locative à hauteur de 3.200 €, par paiements échelonnés,
fut réglé par le requérant.
Ce contrat de bail fut résilié d’un commun accord entre parties en date du 1er mars
2023, et un nouveau contrat de bail fut signé entre parties, indiquant comme bailleur
PERSONNE2.).
Par courriel du 17 juin 2023, PERSONNE2.) fit parvenir à Maître Thomas
FOULQUIER la résiliation du contrat de bail entre SOCIETE1.) SARL et
PERSONNE1.), ainsi que le nouveau contrat de bail entre lui et PERSONNE1.), tout
en lui indiquant le nouveau compte bancaire au nom de PERSONNE2.).
En date du 6 juillet 2023, une visite de l’immeuble sis au coin ADRESSE3.) et
ADRESSE4.) a eu lieu par l’Administration de ADRESSE5.) – Service de
l’urbanisme, pour contrôler la situation d’habitation de PERSONNE1.). Il ressort du
rapport du 7 juillet 2023, que « M. PERSONNE3.) vit dans une chambre avec cuisine
et salle de douche individuelle qui, à notre avis, n’est ni conforme au Règlement des
Bâtisses, les voies publiques et les sites actuellement en vigueur, ni à la loi du 20
décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et
d’habitabilité des logements et chambres donnés en location… »
Par courriel du 12 juillet 2023, Maître Thomas FOULQUIER a, après avoir confronté
la partie défenderesse avec le rapport du 7 juillet 2023, informé le bailleur que la
commune envisagerait une fermeture des locaux.
Par jugement du 21 juillet 2023, PERSONNE1.) a été placé sous le régime de la
curatelle.
En date du 24 juillet 2023, l’SOCIETE2.) a émis un arrêté de fermeture et a arrêté la
fermeture avec effet immédiat du logement donné en location et l’expulsion avec effet
immédiat de tous les occupants. A défaut de relogement de l’occupant en vertu de
l’arrêté de fermeture, PERSONNE1.) a été relogé dans un hôtel en attendant la
signature d’un nouveau contrat de bail qui était prévu pour le 11 août 2023.
PERSONNE1.) fait valoir dans sa requête introductive d’instance qu’un nouveau
contrat de bail n’a pu être signé qu’avec effet au 1er octobre 2023.
Par courrier recommandé du 28 août 2023, Maître Thomas FOULQUIER, en sa qualité
de curateur de PERSONNE1.) a, « pour autant que de besoin, résilié avec effet
immédiat le contrat de bail d’habitation du 1er mars 2023 » et a mis PERSONNE2.) en
demeure de verser au plus tard pour le 15 septembre 2023 la somme de 3.600 € à titre
de remboursement de la garantie locative à PERSONNE1.).
Par courriel du 2 octobre 2023, la partie défenderesse a contesté la restitution de la
garantie.
Moyens et prétentions des parties
A titre principal, le mandataire de PERSONNE1.) conclut à « l’anéantissement
rétroactif du contrat de bail du 1er mars 2023 », en invoquant les articles 1108 du code
civil, 1126 du code civil et 1131 du code civil et fait valoir que « l’objet et la cause de
la convention sont à définir par la jouissance à titre d’habitation de l’immeuble sis à
ADRESSE5.) en contrepartie d’un loyer de 1.200 €. » Or, la jouissance à titre
d’habitation n’aurait pas été possible, le local étant qualifié de « local spécifique » dans
la réglementation communale de sorte qu’il ne serait pas destiné à l’habitation.
PERSONNE1.) explique qu’il n’avait jamais la possibilité de se domicilier à cette
adresse auprès de la commune de ADRESSE5.) et qu’il ne possédait pas de boîte aux
lettres, de sorte qu’il n’était pas en mesure de recevoir son courrier à cette adresse.
Il fait encore valoir que le bailleur aurait essayé de se décharger de sa responsabilité,
par la clause suivante :
« Le bailleur rend le locataire attentif au fait que le prédit lot 004, présentement loué
est désigné au cadastre comme « local d’habitation » et non comme « appartement »
ou « studio », que le cas échéant, ledit bien immobilier ne saurait être considéré comme
unité d’habitation à part entière et qu’il ne sera éventuellement pas possible de s’y
domicilier. Une demande afin de préciser le statut du bien immobilier a été adressée à
l’SOCIETE3.) en date du 14 janvier 2023, mais aucune réponse n'a été reçue à ce jour.
Le locataire a néanmoins requis le bailleur de recevoir le présent contrat de bail,
déclarant expressément accepter cet état de fait et en faire sa propre affaire,
déchargeant le bailleur à cet égard. »
Cette clause ne saurait décharger le bailleur de son obligation de livrer une chose
conforme à l’usage et ce troisième paragraphe de l’article 1 du contrat de bail du 1er
mars 2023 ne pourrait sortir d’effets.
Le contrat de bail du 1er mars 2023 serait partant à déclarer nul pour cause, sinon objet
illicite, impossible ou inexistant.
Le mandataire de PERSONNE2.) fait valoir qu’il ressort des pièces versées en cause
que Maître Thomas FOULQUIER fut informé de suite du contrat de bail conclu le 11
mai 2022 par PERSONNE1.) et SOCIETE1.), représentée par PERSONNE2.), ce qui
ressort encore de son courriel du 9 juin 2022 envoyé à PERSONNE2.). A aucun
moment Maître Thomas FOULQUIER était en désaccord avec le bail et la caution
payée. Il ressort encore des pièces versées en cause que Maître FOULQUIER était au
courant de la résiliation d’un commun accord et de la conclusion d’un nouveau contrat
de bail ayant le même objet avec PERSONNE2.) en nom personnel. Le mandataire de
PERSONNE2.) précise que Maître Thomas FOULQUIER n’a encore, à aucun
moment, manifesté un quelconque désaccord avec le nouveau contrat de bail signé en
date du 1er mars 2023 portant sur le local d’habitation (004) sis au rez-de-chaussée de
la résidence sise à ADRESSE3.).
Aux termes de l’article 1108 du Code civil, « quatre conditions sont essentielles pour
la validité d’une convention : - le consentement de la partie qui s’oblige ; - sa capacité
de contracter ; - un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; - une cause
licite dans l’obligation ».
L’article 1133 du Code civil stipule en outre que la cause est illicite quand elle est
prohibée par la loi ou quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, ou quand elle est contraire aux
bonnes mœurs ou à l’ordre public. La nullité du bail pour cause illicite peut résulter de
la violation d’une prescription légale ou administrative régissant l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme (Lex THIELEN, Le contrat de bail, éd. Promoculture-
Larcier, no 233, p. 187). Il faut en effet, pour que le bail soit valable, qu’il ait été conclu
dans le respect des prescriptions urbanistiques (cf. Novelles, Le louage des choses,
tome 1, no. 160 bis).
Il est constant en cause que par contrat de bail d’habitation du 11 mai 2022 la société
SOCIETE1.), représentée par PERSONNE2.), a donné en location à PERSONNE1.)
un local d’habitation, sis à ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de
1.200 €. Il résulte encore clairement de l’article 1. de ce contrat de bail signé que « Le
bailleur a informé le locataire du fait qu’il n’est pas pour l’instant possible de mettre
son adresse d’habitation à l’adresse du bien immobilier en question. Le locataire
déclare avoir compris et informe le bailleur du fait qu’il loue le bien immobilier dans
l’état. » Il ressort encore des pièces versées en cause que le mandataire spécial de
PERSONNE1.) a, en date du 9 juin 2022, confirmé que ce contrat de bail prend effet
au 1er juillet 2022. Ce bail fut résilié d’un commun accord en date du 1er mars 2023,
pour en signer le même jour un nouveau contrat de bail, indiquant PERSONNE2.) en
qualité de bailleur. Maître Thomas FOULQUIER a de nouveau été informé de la
résiliation d’un commun accord et du nouveau contrat portant sur le même objet, signé
entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en nom personnel. De prime abord, dans ce
contrat de bail, la clause litigieuse est valable en ce qu’elle indique que le bailleur a
informé le locataire des éventuels problèmes pouvant survenir, mais restera sans effet
quant à une décharge totale et à l’avance du bailleur.
Ce n’est qu’en date du 7 juillet 2023, que la commune a informé le bailleur et le
locataire des problèmes de non-confmité au règlement sur les bâtisses, les voies
publiques et les sites actuellement en vigueur et de non-conformité avec la loi du 20
décembre 1019 et le règlement grand-ducal du 20 décembre 2019.
En l’espèce, l’acte en cause, le contrat de bail conclu entre parties, ne présentait dans
son économie – local d’habitation moyennant un loyer - objectivement évidemment
aucune illicéité apparente. PERSONNE1.) a joui du local depuis juillet 2022 au 24
juillet 2023, date de la fermeture des locaux.
Le moyen tiré de la nullité du contrat est partant à rejeter et il n’y a partant pas lieu
d’annuler le contrat de bail du 1er mars 2023.
Quant à la demande en rescision sur base de l’article 491-2 du code civil, il y a lieu de
préciser qu’il résulte des pièces versées en cause que, par ordonnance du juge des
tutelles du 16 févier 2022, une procédure en vue de l’ouverture de la curatelle à l’égard
de PERSONNE1.) a été ouvert d’office. Par ordonnance du 23 février 2022,
PERSONNE1.) a été placé sous sauvegarde de justice et Maître Thomas FOULQUIER
a été nommé mandataire spécial. Par jugement du 21 juillet 2023, l’ouverture d’une
curatelle de PERSONNE1.) fut prononcée et Maître Thomas FOULQUIER fut désigné
en qualité de curateur. Il ressort de ce jugement que, « conformément à l’article 415
du code civil italien, la curatelle d’un majeur s’ouvre, lorsque celui-ci se trouve dans
les conditions de maladie mentale habituelle, qui le rend incapable de pourvoir à ses
intérêts, mais dont l’état n’est pas assez grave pour donner lieu à une tutelle. » Il ressort
encore de ce jugement, que « il résulte de l’instruction de l’affaire….que l’état de santé
de PERSONNE4.) est tel que, lors de l’administration de ses affaires, il a besoin de
l’aide, du conseil et du contrôle d’un tiers….l’intéressé…a plutôt besoin d’être
conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile….Il convient, dès lors, de confier
au curateur, par l’application de l’article 512 du code civil, le soin de percevoir seul
les revenus de PERSONNE4.) et d’assurer le règlement de ses dépenses, à charge de
verser l’excédent, s’il y en a, sur un compte ouvert à son nom. »
Au vu de tous les développements qui précèdent et au vu du fait que la partie
demanderesse s’est trouvé sous curatelle, le moyen tendant à une nullité ou rescision
du contrat de bail est à rejeter.
A titre subisdiaire, PERSONNE1.) demande la résiliation pour perte de chose sinon
pour faute.
L’article 1741 du code civil n’est applicable que lorsque la perte de la chose louée,
perte qui la rend impropre à sa destination, est survenue par la faute de la partie qui
s’oppose à la résolution du contrat. Lorsqu’il y a perte matérielle totale du bien donné
à bail par la faute du bailleur la convention est résolue de plein droit même si ce n’est
pas le bailleur qui s’oppose à la résolution du contrat. En effet en cas de perte totale
du bien le bail est sans objet puisqu’il devient impossible dans ce cas pour le bailleur
de fournir la jouissance du bien loué (Yvette Merchiers, Le bail en général, Edition
1989, n° 557).
L’impossibilité de fournir la jouissance telle qu’elle a été prévue au contrat doit être
définitive. Lorsque la force majeure n’empêche que momentanément l’exécution du
contrat celui-ci ne sera pas dissout son exécution sera seulement suspendue. (op cit n°
558).
Il y a perte juridique si le bien est déclaré inhabitable, ainsi un arrêté du bourgmestre
déclarant inhabitable des bâtiments entraine de plein droit, par la perte juridique de la
chose louée, la résiliation du bail quelle que soit l’origine de cette situation (Marcel LA
HAYE & Joseph VANKERCKHOVE : Le louage de choses, les baux en général, n°
421).
En l’espèce, il résulte de l’arrêté de fermeture du bourgmestre du 24 juillet 2023 que
suite à « la fermeture avec effet immédiat du logement », PERSONNE1.) a été expulsé
avec effet immédiat du logement.
En l’occurrence, il y a dès lors perte de la chose louée survenue et cette perte rend les
lieux impropres à leur destination et met le locataire dans l’impossibilité de jouir du bien
loué, en application de l’article 1741 du code civil précité.
Le tribunal rappelle qu’en cas de perte totale, le bail est « résilié » de plein droit, qu’elle
soit matérielle ou juridique, qu’elle résulte d’un cas fortuit ou qu’elle soit imputable à
la faute. (…) dès lors qu’il constate la perte totale, le magistrat n’a pas le choix : il doit
prononcer la « résiliation » ; sa décision est déclarative ; à défaut d’objet, le bail devient
caduc et cesse de sortir ses effets depuis la perte du bien. (Les Novelles, Le Louage de
Choses, Les Baux en Général, Bruxelles, Larcier, 2e éd. 2000,, nos 437).
Quant à la prise d’effet de la résiliation de plein droit, le tribunal ne peut que se baser
sur le courrier du bourgmestre 24 juillet 2023, pour en déduire, qu’à partir de cette date
il y a perte de la chose louée.
Il ressort de ce qui précède, que le locataire a été dans l’impossibilité juridique d’user
de la chose louée conformément à sa destination à partir du 24 juillet 2023, de sorte qu’il
y a lieu de dire le bail résolu de plein droit avec effet au 24 juillet 2023.
Il y a encore une fois lieu de préciser que PERSONNE1.) a joui du local, en
contrepartie d’un loyer fixé à 1.200 €, depuis juillet 2022 au 24 juillet 2023, date de la
fermeture des locaux.
Le tribunal rappelle que le loyer reste redu en tout état de cause jusqu’au 24 juillet 2023,
la résolution du bail n’opérant que pour l’avenir, de sorte que pour les loyers antérieurs
au 24 juillet 2023, la demande en remboursement est en tout état de cause non fondée.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que PERSONNE1.) ait informé le
bailleur d’un trouble de jouissance pendant la durée du bail. La demande en réduction
de loyer n’est partant pas fondée.
Préjudice moral
Le dommage moral fait partie du préjudice extrapatrimonial, non économique. C’est
avant tout celui que subit un individu dans sa personne en dehors de toute blessure
physique et qui se traduit par une atteinte à des liens d’affectation, à son nom, à sa
réputation, à son honneur, à son image ou encore à sa vie privée. Entendu dans un sens
large, le dommage moral recouvre aussi certains aspects de l’atteinte corporelle.
Les éléments de la cause ne permettent pas de retenir que PERSONNE1.), ayant signé
un deuxième contrat de bail pour le même local dont il a joui jusqu’au 24 juillet 2023,
ait subi un dommage moral, de sorte qu’il est à débouter de sa demande de ce chef.
Garantie locative
En ce qui concerne la garantie locative, le tribunal rappelle que la garantie locative est
une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les sommes dues. Elle est
destinée, sauf stipulation contraire au contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de
toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de paiement des loyers ou des
charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs,
indisponibilité des lieux (Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence par Marianne
Harles, P31 n° 2/2001, n° 65).
Il ressort du contrat de bail signé en date du 11 mai 2022 entre la société SOCIETE1.),
représentée par PERSONNE2.) et signé par PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
ensemble les paiements effectués, qu’une garantie locative de 3.200 € a été convenue et
payée. Il ressort de l’article 7 du contrat de bail signé par PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) en date du 1er mars 2023, que « le bailleur confirme qu’un montant de
3.200 € lui sera viré par l’ancien bailleur du locataire. Le locataire n’aura donc pas
besoin de payer directement au nouveau bailleur la garantie, mais ne pourra pas les
réclamer auprès de son ancien bailleur non plus. »
Au vu des termes précis du contrat de bail signé entre parties et le contrat de bail étant
résolu, la demande en remboursement de la garantie locative est à déclarer fondée, de
sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Majoration du taux d’intérêt
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt légal, la
partie demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de
justifier le recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
L’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point
appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
L’indemnité de procédure :
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54,
p. 47).
PERSONNE1.) ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, elle est à débouter de sa demandes en obtention d’une indemnité de
procédure.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
rejette la demande en nullité du contrat de bail du 1er mars 2023 ;
rejette la demande en rescision du contrat de bail du 1er mars 2023 ;
dit le contrat de bail résolu de plein droit avec effet au 24 juillet 2023 ;
dit non fondée la demande en réduction du loyer ;
dit non fondée la demande en remboursement des loyers pour la période de mars 2023
à juin 2023 ;
dit la demande en obtention de dommages et intérêts à titre moral non fondée et en
déboute ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 3.200 € à titre de
restitution de la garantie locative;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.200 €, avec les
intérêts légaux à partir du 28 août 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à solde;
dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent
jugement.