Contredit dismissed; court rejects unjustified contract termination and orders refund of deposit with interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed Personne3's contredit against the conditional payment order, ruling the contract termination was not justified by fraud. While the court acknowledged the relationship deteriorated due to a misunderstanding rather than malicious intent, it found Personne3 failed to prove any financial loss from the breach. Consequently, the court ordered Personne3 to refund the 500 EUR deposit plus legal interest to Personne1.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1302; art. 1303: A party's unilateral termination of a contract requires proof of fault or specific legal grounds; mere disagreement or lack of performance by the other party does not justify termination without compensation for proven damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 265/25
L-OPA1-10847/24
Audience publique du 22 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant en personne, assistée par son époux, PERSONNE2.), lui servant
d’interprète
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 29 août 2024 par PERSONNE3.) contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 13 août 2024 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 19 août 2024, les parties furent convoquées
à l’audience publique du 16 octobre 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, les parties comparurent en
personne et l’affaire fut contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 18 décembre 2024.
Lors de la
prédite
audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), assistée par son époux, PERSONNE2.), lui servant d’interprète,
et PERSONNE3.) furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10847/24 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 13 août 2024, PERSONNE3.) a été
sommée de payer à PERSONNE1.) la somme de 500.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 29
août 2024, PERSONNE3.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée le 19 août 2024.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
À l’audience du 18 décembre 2024, PERSONNE1.) a conclu au rejet du contredit
et à la condamnation de PERSONNE3.) au montant tel que retenu dans
l’ordonnance conditionnelle de paiement.
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a expliqué qu’elle avait versé 500.-EUR
à PERSONNE3.) à titre d’acompte pour l’achat de la voiture CITROËN C4, que
PERSONNE3.) avait mise en vente. La vente n’ayant finalement pas eu lieu,
cette dernière devrait lui rembourser l’acompte. PERSONNE1.) a en outre
expliqué que bien que les parties eussent initialement trouvé un accord et qu’elle
avait absolument besoin de la voiture, elle aurait décidé d’annuler la vente après
s’être rendu compte que PERSONNE3.) était de mauvaise foi et voulait continuer
à conduire la voiture après paiement intégral du prix de vente. En effet, elle aurait
eu l’impression que PERSONNE3.) voulait la voler, ce qui ressortirait clairement
des messages échangés entre les parties.
De son côté, PERSONNE3.) a fait valoir que PERSONNE1.) ne saurait lui
réclamer le remboursement de l’acompte de 500.-EUR. Elle expose qu’elle a mis
en vente son véhicule Citroën au prix de 5.500.-EUR ; que PERSONNE1.) lui
aurait proposé de payer 5.000.-EUR pour le véhicule, offre qu’elle aurait
acceptée ; qu’elles auraient ensuite convenu que PERSONNE1.) lui verserait un
acompte de 500.-EUR afin qu’elle lui réserve le véhicule ; que dans la mesure où
PERSONNE1.) n’aurait encore jamais acheté de voiture, elle l’aurait aidée à
organiser les documents nécessaires à l’achat ; que les deux avaient convenu
d’un rendez-vous pour le 8 août 2024 auprès de la SOCIETE1.) pour parfaire la
vente ; que deux jours auparavant, et sans aucune justification et simplement
parce qu’elle ne sentait pas des « good vibes », PERSONNE1.) aurait changé
d’avis et aurait voulu annuler leur accord ; qu’elle aurait alors été contrainte de
vendre en urgence la voiture pour une valeur inférieure afin de faire face à
d’autres engagements financiers ; qu’au vu de ceci, et étant donné que l’acompte
constitue un engagement formel,
PERSONNE1.)
n’aurait pas droit au
remboursement de l’acompte.
Appréciation
Tant la demande de PERSONNE1.) que le contredit de PERSONNE3.) ayant été
introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle
une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner,
à faire ou ne pas faire quelque chose.
En vertu des dispositions de l’article 1134 du Code civil, les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent
être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi
autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1582 du Code civil dispose que la vente est une convention par laquelle
l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Conformément aux dispositions de l’article 1583 du Code civil, la vente est
parfaite lorsque le vendeur et l’acheteur se sont mis d’accord sur la chose et sur
le prix.
En application de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a l’obligation principale
de délivrer la chose qu’il vend.
En vertu de l’article 1650 du même code, la principale obligation de l’acheteur est
de payer le prix de vente.
Aux termes de l’article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours
sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des
parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point
résolu de plein droit.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer
l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander
la résolution avec dommages et intérêts.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le Tribunal se trouve actuellement saisi d’une demande en restitution d’acompte
suite à l’annulation d’un contrat de vente relatif à une voiture.
Plus précisément, il résulte des moyens exposés à la barre ainsi que des pièces
soumises que les deux parties en litige ont conclu un contrat de vente relatif à
une voiture pour un prix de 5.000.-EUR, en vertu duquel PERSONNE1.) a payé
à PERSONNE3.) un acompte de 500.-EUR.
Conformément à l’article 1583 du Code civil, cette vente de la voiture CITROËN
C4 était parfaite entre parties.
Or, en l’espèce, PERSONNE3.) ne demande pas l’exécution du contrat (étant
donné qu’elle a entretemps revendu la voiture), mais elle s’oppose au
remboursement de l’acompte versé par PERSONNE1.) qu’elle entend conserver
en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la révocation intempestive et
injustifiée de la vente par cette dernière, qui l’a obligée à vendre la voiture à un
prix nettement inférieur.
Le tribunal en tire la conclusion que PERSONNE3.) entend contester la régularité
de la résolution unilatérale du contrat liant les parties, et être indemnisée du
préjudice subi de ce fait.
Il est de principe que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut
justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls,
peu importe que le contrat soit à durée déterminée ou non.
En l’espèce, le Tribunal constate que, contrairement aux déclarations de
PERSONNE1.), il ne ressort pas des messages échangés entre parties que
PERSONNE3.) avait l’intention de voler PERSONNE1.) ; le Tribunal constate
plutôt, au vu des échanges, que les relations entre les parties se sont détériorées,
davantage en raison d’un malentendu que d’une quelconque intention de
PERSONNE3.)
d’escroquer
PERSONNE1.).
En
tout
état
de
cause,
PERSONNE1.) n’a pas clairement motivé sa décision, si ce n’est en écrivant «
Je ne comprends pas le problème de savoir pourquoi vous voulez garder les clés
après avoir signé et payé » (« I dont get the problem why you want to keep the
keys after we sign and pay »). Or, le message écrit par PERSONNE3.) montre
que telle n’était pas son intention. En effet, cette dernière avait écrit à
PERSONNE1.) qu’elle lui remettrait les clés de la voiture et les documents une
fois l’argent sur son compte (« I will give you the car keys and the documents
once the payment is in my account »).
Il n’en demeure pas moins que PERSONNE3.) n’a pas apporté un seul élément
de preuve pour justifier son préjudice résultant de la résiliation unilatérale fautive
du contrat par PERSONNE1.). En effet, aucune preuve n’a été apportée pour
étayer son allégation selon laquelle elle a dû vendre sa voiture à un prix bien
inférieur à celui qu’elle avait convenu avec PERSONNE1.).
PERSONNE3.) ne demandant pas l’exécution forcée du contrat et restant en
défaut de prouver son préjudice résultant de la rupture abusive du contrat par
PERSONNE1.), cette dernière est en droit de demander la restitution de la
somme de 500.-EUR qu’elle lui a versée à titre d’acompte.
PERSONNE3.) est partant à condamner à verser à PERSONNE1.) la somme de
500.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, à savoir le 19 août 2024, jusqu’à solde.
Il s’ensuit que le contredit de PERSONNE3.) n’est pas fondé.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE3.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
dernier ressort,
reçoit la demande en paiement et le contredit en la forme,
dit le contredit non fondé,
dit fondée la demande en restitution de l’acompte payée par PERSONNE1.) à
PERSONNE3.) ;
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500.-
EUR, avec les intérêts légaux à partir du 19 août 2024, jusqu’à solde ;
condamne
PERSONNE3.)
aux
frais
de
la
procédure
d’ordonnance
conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière