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JPLCIVIL_265 Généré par l'IA

Contredit dismissed; court rejects unjustified contract termination and orders refund of deposit with interest.

Numéro de cause JPLCIVIL_265
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed Personne3's contredit against the conditional payment order, ruling the contract termination was not justified by fraud. While the court acknowledged the relationship deteriorated due to a misunderstanding rather than malicious intent, it found Personne3 failed to prove any financial loss from the breach. Consequently, the court ordered Personne3 to refund the 500 EUR deposit plus legal interest to Personne1.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1302; art. 1303: A party's unilateral termination of a contract requires proof of fault or specific legal grounds; mere disagreement or lack of performance by the other party does not justify termination without compensation for proven damages.

Mots-clés

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contredit ordonnance conditionnelle de paiement résiliation unilatérale preuve du préjudice restitution d'acompte détérioration des relations intérêts légaux défense de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 265/25

L-OPA1-10847/24

Audience publique du 22 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant en personne, assistée par son époux, PERSONNE2.), lui servant

d’interprète

e t

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 29 août 2024 par PERSONNE3.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 13 août 2024 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 19 août 2024, les parties furent convoquées

à l’audience publique du 16 octobre 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, les parties comparurent en

personne et l’affaire fut contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 18 décembre 2024.

Lors de la

prédite

audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.), assistée par son époux, PERSONNE2.), lui servant d’interprète,

et PERSONNE3.) furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10847/24 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 13 août 2024, PERSONNE3.) a été

sommée de payer à PERSONNE1.) la somme de 500.-EUR, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 29

août 2024, PERSONNE3.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée le 19 août 2024.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

À l’audience du 18 décembre 2024, PERSONNE1.) a conclu au rejet du contredit

et à la condamnation de PERSONNE3.) au montant tel que retenu dans

l’ordonnance conditionnelle de paiement.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a expliqué qu’elle avait versé 500.-EUR

à PERSONNE3.) à titre d’acompte pour l’achat de la voiture CITROËN C4, que

PERSONNE3.) avait mise en vente. La vente n’ayant finalement pas eu lieu,

cette dernière devrait lui rembourser l’acompte. PERSONNE1.) a en outre

expliqué que bien que les parties eussent initialement trouvé un accord et qu’elle

avait absolument besoin de la voiture, elle aurait décidé d’annuler la vente après

s’être rendu compte que PERSONNE3.) était de mauvaise foi et voulait continuer

à conduire la voiture après paiement intégral du prix de vente. En effet, elle aurait

eu l’impression que PERSONNE3.) voulait la voler, ce qui ressortirait clairement

des messages échangés entre les parties.

De son côté, PERSONNE3.) a fait valoir que PERSONNE1.) ne saurait lui

réclamer le remboursement de l’acompte de 500.-EUR. Elle expose qu’elle a mis

en vente son véhicule Citroën au prix de 5.500.-EUR ; que PERSONNE1.) lui

aurait proposé de payer 5.000.-EUR pour le véhicule, offre qu’elle aurait

acceptée ; qu’elles auraient ensuite convenu que PERSONNE1.) lui verserait un

acompte de 500.-EUR afin qu’elle lui réserve le véhicule ; que dans la mesure où

PERSONNE1.) n’aurait encore jamais acheté de voiture, elle l’aurait aidée à

organiser les documents nécessaires à l’achat ; que les deux avaient convenu

d’un rendez-vous pour le 8 août 2024 auprès de la SOCIETE1.) pour parfaire la

vente ; que deux jours auparavant, et sans aucune justification et simplement

parce qu’elle ne sentait pas des « good vibes », PERSONNE1.) aurait changé

d’avis et aurait voulu annuler leur accord ; qu’elle aurait alors été contrainte de

vendre en urgence la voiture pour une valeur inférieure afin de faire face à

d’autres engagements financiers ; qu’au vu de ceci, et étant donné que l’acompte

constitue un engagement formel,

PERSONNE1.)

n’aurait pas droit au

remboursement de l’acompte.

Appréciation

Tant la demande de PERSONNE1.) que le contredit de PERSONNE3.) ayant été

introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle

une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner,

à faire ou ne pas faire quelque chose.

En vertu des dispositions de l’article 1134 du Code civil, les conventions

légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent

être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi

autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1582 du Code civil dispose que la vente est une convention par laquelle

l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.

Conformément aux dispositions de l’article 1583 du Code civil, la vente est

parfaite lorsque le vendeur et l’acheteur se sont mis d’accord sur la chose et sur

le prix.

En application de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a l’obligation principale

de délivrer la chose qu’il vend.

En vertu de l’article 1650 du même code, la principale obligation de l’acheteur est

de payer le prix de vente.

Aux termes de l’article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours

sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des

parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point

résolu de plein droit.

La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer

l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander

la résolution avec dommages et intérêts.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Le Tribunal se trouve actuellement saisi d’une demande en restitution d’acompte

suite à l’annulation d’un contrat de vente relatif à une voiture.

Plus précisément, il résulte des moyens exposés à la barre ainsi que des pièces

soumises que les deux parties en litige ont conclu un contrat de vente relatif à

une voiture pour un prix de 5.000.-EUR, en vertu duquel PERSONNE1.) a payé

à PERSONNE3.) un acompte de 500.-EUR.

Conformément à l’article 1583 du Code civil, cette vente de la voiture CITROËN

C4 était parfaite entre parties.

Or, en l’espèce, PERSONNE3.) ne demande pas l’exécution du contrat (étant

donné qu’elle a entretemps revendu la voiture), mais elle s’oppose au

remboursement de l’acompte versé par PERSONNE1.) qu’elle entend conserver

en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la révocation intempestive et

injustifiée de la vente par cette dernière, qui l’a obligée à vendre la voiture à un

prix nettement inférieur.

Le tribunal en tire la conclusion que PERSONNE3.) entend contester la régularité

de la résolution unilatérale du contrat liant les parties, et être indemnisée du

préjudice subi de ce fait.

Il est de principe que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut

justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls,

peu importe que le contrat soit à durée déterminée ou non.

En l’espèce, le Tribunal constate que, contrairement aux déclarations de

PERSONNE1.), il ne ressort pas des messages échangés entre parties que

PERSONNE3.) avait l’intention de voler PERSONNE1.) ; le Tribunal constate

plutôt, au vu des échanges, que les relations entre les parties se sont détériorées,

davantage en raison d’un malentendu que d’une quelconque intention de

PERSONNE3.)

d’escroquer

PERSONNE1.).

En

tout

état

de

cause,

PERSONNE1.) n’a pas clairement motivé sa décision, si ce n’est en écrivant «

Je ne comprends pas le problème de savoir pourquoi vous voulez garder les clés

après avoir signé et payé » (« I dont get the problem why you want to keep the

keys after we sign and pay »). Or, le message écrit par PERSONNE3.) montre

que telle n’était pas son intention. En effet, cette dernière avait écrit à

PERSONNE1.) qu’elle lui remettrait les clés de la voiture et les documents une

fois l’argent sur son compte (« I will give you the car keys and the documents

once the payment is in my account »).

Il n’en demeure pas moins que PERSONNE3.) n’a pas apporté un seul élément

de preuve pour justifier son préjudice résultant de la résiliation unilatérale fautive

du contrat par PERSONNE1.). En effet, aucune preuve n’a été apportée pour

étayer son allégation selon laquelle elle a dû vendre sa voiture à un prix bien

inférieur à celui qu’elle avait convenu avec PERSONNE1.).

PERSONNE3.) ne demandant pas l’exécution forcée du contrat et restant en

défaut de prouver son préjudice résultant de la rupture abusive du contrat par

PERSONNE1.), cette dernière est en droit de demander la restitution de la

somme de 500.-EUR qu’elle lui a versée à titre d’acompte.

PERSONNE3.) est partant à condamner à verser à PERSONNE1.) la somme de

500.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, à savoir le 19 août 2024, jusqu’à solde.

Il s’ensuit que le contredit de PERSONNE3.) n’est pas fondé.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE3.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

dernier ressort,

reçoit la demande en paiement et le contredit en la forme,

dit le contredit non fondé,

dit fondée la demande en restitution de l’acompte payée par PERSONNE1.) à

PERSONNE3.) ;

partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500.-

EUR, avec les intérêts légaux à partir du 19 août 2024, jusqu’à solde ;

condamne

PERSONNE3.)

aux

frais

de

la

procédure

d’ordonnance

conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière