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TADJAF_2024-00744 Généré par l'IA

Divorce case dismissed for personal alimony as wife failed to prove financial need despite limited marriage duration.

Numéro de cause TADJAF_2024-00744
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the wife's request for personal alimony following a divorce pronounced in March 2025. Although the wife received unemployment benefits and paid a high rent, the court found she had not established a state of need. The judge ruled that she must first utilize her own resources and make an effort to find employment, noting her age and health did not preclude work. Consequently, the claim was rejected without an analysis of the husband's contributory capacity.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 247; Art. 250: Each spouse must first use their own resources and make an effort to find work; personal alimony is only granted if a state of need is established and no other means exist.

Mots-clés

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divorce proceedings personal alimony state of need contributory capacity employment obligation unemployment benefits family law partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 1ère chambre, 22.5.2019, arrêt n° 98/19 - I – DIV (aff.fam.), n° CAL-2019-00198
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Texte complet

No. 2025TADJAF/0538

Jugement en matière de Divorce

Audience publique du lundi, six octobre deux mille vingt-cinq.

Numéro du rôle : TAD-2024-00744

Composition :

Gilles PETRY,

Juge aux affaires familiales;

Cléo SCHOLTES,

Greffier assumé.

Entre:

PERSONNE1.), chauffeur, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse aux termes d'une requête déposée en date du 14 juin 2024,

comparant par Maître Bob PETESCH, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assisté de

Maître Françoise NSAN-NWET, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-

ADRESSE4.),

partie défenderesse aux fins de la prédite requête,

comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

___________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Les faits et rétroactes résultent d’un jugement n° 2024TADJAF/0725 et d’une ordonnance

n° 2024TADJAF/0726 rendus entre parties en date du 9 décembre 2024 et d’un jugement

n°2025TADJAF/0168 rendue entre parties en date du 17 mars 2025, par un juge aux affaires

familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont les dispositifs sont conçus

comme suit :

Jugement n° 2024TADJAF/0725

« Par ces motifs

le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de divorce,

statuant contradictoirement,

vu la requête en divorce déposée en date du 14 juin 2024 ;

vu

la

convocation

du

juin 2024

invitant

les

parties

à

comparaître

à

l'audience

du

29 juillet 2024 ;

reçoit la requête d’PERSONNE1.) en la forme ;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’un délai de réflexion ;

dit cette demande fondée, partant, accorde un délai de réflexion à PERSONNE2.) jusqu'au 15 janvier 2025 ;

réserve le surplus et les dépens ;

refixe la cause à l’audience du juge aux affaires familiales du mercredi, 15 janvier 2025 à 10h30, au Palais de

Justice à Diekirch, salle d’audience n° II. »

Ordonnance n° 2024TADJAF/0726

« Par ces motifs

le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de divorce,

statuant contradictoirement et au provisoire,

vu la requête en divorce déposée en date du 14 juin 2024 ;

vu la convocation du 26 juin 2024 invitant les parties à comparaître à l'audience du 29 juillet 2024 ;

autorise PERSONNE1.), durant l'instance, à résider séparé de son épouse à L-ADRESSE2.), ou toute autre

adresse de son choix, avec interdiction pour PERSONNE2.) de venir l'y troubler;

autorise PERSONNE2.), durant l'instance, à résider séparée de son époux à L-ADRESSE4.), ou toute autre

adresse de son choix, avec interdiction pour PERSONNE1.) de venir l'y troubler ;

réserve les dépens ;

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution. »

Jugement n° 2025TADJAF/0168

« Par ces motifs

le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de divorce,

statuant contradictoirement et en prosécution de cause,

écarte des débats menés à l’audience du 3 mars 2025 la farde II de 12 pièces communiquée par PERSONNE1.)

le 28 février 2025 à PERSONNE2.) ;

constate la rupture irrémédiable des relations conjugales entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

prononce partant le divorce entre les époux PERSONNE1.), chauffeur, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant

à L-ADRESSE2.), et PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-

ADRESSE4.), mariés en date du DATE3.) par devant l'officier de l'état civil de la commune de ADRESSE5.)

(Tunisie) ;

ordonne que le dispositif du présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage des parties et en

marge de l’acte de naissance de chacune des parties conformément aux articles 49 et 239 du Code civil ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande tendant au report des effets du jugement à la date du 1er avril 2024 ;

réserve la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel ;

réserve les frais et dépens de l’instance ;

refixe la cause à l’audience du juge aux affaires familiales du lundi, 19 mai 2025 à 8h30, au Palais de Justice à

Diekirch, salle d’audience n° II. »

Après une remise, la cause fut retenue à l’audience du 22 septembre 2025, se tenant en chambre

du conseil.

A cette audience, Maître Françoise NSAN-NWET, qui assiste Maître Bob PETESCH, pour

PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens.

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement

de Maître Joël DECKER, pour PERSONNE2.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement

à l’audience publique du lundi, 6 octobre 2025, lors de laquelle fut rendu le

JUGEMENT

qui suit :

Pour rappel, le tribunal reste saisi de la demande d’PERSONNE2.) de lui allouer une pension

alimentaire à titre personnel de 1.500 euros par mois tant durant la procédure qu’après le

divorce (p. 4 du jugement du 9.12.2024).

PERSONNE2.) maintient cette demande. Elle soutient être dans le besoin en précisant qu’elle

touche des indemnités de chômage et un complément de la part du F.N.S. et en indiquant un

loyer de 2.500 euros.

PERSONNE1.) s’oppose à l’octroi d’un secours alimentaire à titre personnel. Il conteste un

état de besoin et renvoie à l’âge d’PERSONNE2.), à l’absence d’handicap et au revenu qu’elle

touche. Il souligne que les trois enfants d’PERSONNE2.) sont issus d’une relation précédente

de celle-ci et qu’elle aurait renoncé au paiement d’aliments par le père des enfants. En outre,

sa propre situation financière ne lui permettrait pas de soutenir PERSONNE2.) ; à ce sujet il

calcule un solde disponible de 984 euros par mois dans son chef. Comme il est actuellement

logé gratuitement, il faudrait ajouter un loyer futur.

PERSONNE2.) conteste le caractère incompressible de la plupart des dépenses invoquées par

PERSONNE1.).

Appréciation

La demande d’PERSONNE2.) concerne une période au cours de la procédure de divorce et une

période postérieure au divorce des parties.

En application de l’article 212 du Code civil, les conjoints se doivent mutuellement secours.

En application de l’article 246 du Code civil, le tribunal peut imposer à l’un des conjoints

l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon

les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de

l’autre conjoint. Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments

dont le tribunal tient compte incluent ceux énumérés à l’article 247 du Code civil.

Les parties étaient mariées depuis le DATE3.). Leur divorce a été prononcé le 17 mars 2025.

Ainsi, la durée du mariage était assez limitée. Les parties n’ont pas d’enfant commun.

PERSONNE2.) est âgée de 42 ans et son état de santé ne l’empêche pas de travailler. Le

tribunal n’a pas d’informations quant à la qualification professionnelle d’PERSONNE2.). Par

le biais de ses pièces, elle documente avoir touché des prestations de chômage en novembre

2024 et en décembre 2024. A partir du 1er janvier 2025, le F.N.S. la soutient avec la somme de

1.332,66 euros par mois suivant un courrier du 16 décembre 2024. Le tribunal ne dispose pas

de pièces quant à sa situation professionnelle et financière avant ou après la fin de l’année 2024.

Elle paie un loyer de 2.300 euros (la somme de 200 euros représentant l’avance sur charges

mensuelles), étant observé qu’il paraît qu’elle a, de son propre gré, renoncé au paiement

d’aliments par le père de ses enfants (« acte de résiliation » ; traduction conforme à l’original

du 21.3.2025).

Il est de principe que : chaque conjoint doit d’abord utiliser ses propres ressources, soit en

revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et doit, dans la mesure de ses

capacités intellectuelles ou physiques, et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la

conjoncture économique, fournir un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des

revenus qu’il procure. (Cour d’appel, 1ère chambre, 22.5.2019, arrêt n° 98/19 - I – DIV

(aff.fam.), n° CAL-2019-00198 du rôle).

Si la situation financière d’PERSONNE2.) n’est donc pas confortable et s’il n’existe aucun

patrimoine commun des parties susceptible d’améliorer cette situation, il n’est pas établi qu’une

intégration au marché de travail était ou est impossible, étant précisé que la disponibilité pour

de nouveaux emplois n’est pas avérée.

Ainsi, le tribunal considère qu’PERSONNE2.) n’a pas établi son état de besoin.

Par conséquent, le tribunal dit d’ores et déjà non fondée la demande d’PERSONNE2.) en

allocation d’une pension alimentaire à titre personnel, de sorte que l’analyse des facultés

contributives d’PERSONNE1.) n’est pas requise.

Les décisions dans la présente affaire ont été rendus dans l’intérêt des deux parties, de sorte

que le tribunal fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour la moitié à charge

de chacune des deux parties.

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière de divorce, statuant contradictoirement et en prosécution de cause,

dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une pension alimentaire à titre

personnel ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour la moitié à charge de chacune

des deux parties.

Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Gilles PETRY,

Juge aux affaires familiales, assisté du greffier assumé Cléo SCHOLTES.

Le Greffier assumé,

Le Juge aux affaires familiales,