Court recognizes easement and orders defendant to clear access, awarding procedural costs to plaintiffs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court recognized a right of way easement over the defendant's property and ordered them to clear the path within eight days. While the plaintiffs' main claim succeeded, the defendant's counterclaim for abusive procedure fees and lawyer costs was dismissed due to lack of fault. Consequently, the defendant was ordered to pay a partial procedural indemnity of 500 euros and the full court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 631 et suivants du Code civil; The court recognizes an easement of passage when established by title and orders the servient owner to remove obstacles, while rejecting counterclaims for procedural abuse absent proven fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1343/24
Dossier no. L-CIVIL-661/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
22 avril 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), et son époux
PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses, comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg
ET
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse, comparant Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 27 octobre 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de
Luxembourg, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, le jeudi 23 novembre 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut retenue à l’audience du 7 février
2024, lors de laquelle Maître Joëlle CHRISTEN, qui se présenta pour les parties
demanderesses, et Maître Christian BOCK, qui se présenta pour la partie défenderesse,
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de
l’huissier de justice Carlos CALVO du 27 octobre 2023, PERSONNE1.) et son époux
PERSONNE2.) (ci-après désignés : les époux GROUPE1.)) ont fait donner citation à
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour :
-
voir constater que l’acte de donation du 28 juillet 2004 contient une servitude de
passage au profit des parties demanderesses ;
-
voir ordonner à la partie citée de remettre les lieux en état de manière à permettre
aux parties demanderesses de pouvoir librement accéder à leur propriété dans un
délai de huit jours à partir de la date du jugement à intervenir et subsidiairement à
partir de la signification du jugement à intervenir, le tout sous peine d’une astreinte
de 1.000 euros par jour de retard ;
-
au besoin, voir ordonner une visite des lieux ;
-
voir condamner la partie citée à payer aux parties demanderesses une indemnité de
procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance, sinon voir instituer
un partage largement favorables aux parties demanderesses.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-661/23.
PERSONNE3.) demande à titre reconventionnel à voir ordonner aux époux GROUPE1.)
de respecter la servitude de passage existant à son profit en vertu des termes de l’acte de
donation et donc de laisser la place devant le grand garage et le petit garage libre de tout
encombrement afin de lui permettre ainsi qu’à toute personne à sa charge d’entrer et de
sortir de son garage. En cas de violation par les époux GROUPE1.) de ladite servitude de
passage, elle demande au tribunal de pouvoir enlever, aux frais des époux GROUPE1.),
frais payables sur simple présentation de la facture y afférente, leurs véhicules au cas où
ces derniers encombrent cette place ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros pour chaque
violation de son droit de passage constatée par un huissier de justice. Elle réclame en outre
une indemnité de 5.000 euros, sinon de 4.060 euros pour procédure abusive et vexatoire.
Elle sollicite encore indemnisation de ses frais d’avocat à hauteur de 4.060 euros sur base
des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi qu’une indemnité de procédure de 4.000 euros.
B. L’argumentaire des parties :
Les époux GROUPE1.) font valoir que suivant acte de donation numéroNUMERO1.) du
28 juillet 2024, ils ont donné à leur fils PERSONNE4.) une grange sise à ADRESSE3.)
inscrite au cadastre comme suit : « Commune de ADRESSE3.), section B de ADRESSE3.)
– partie du numéro NUMERO2.), lieu-dit, « ADRESSE4.) », grange, place, contenant 6
ares, 61 centiares ». La donation litigieuse aurait été consentie et acceptée sous certaines
charges et conditions parmi lesquelles figurerait une servitude de passage à leur profit afin
de leur permettre notamment mais pas exclusivement d’accéder à leur jardin et à leur
chaudière. Il existerait une porte entre les deux fonds qui leur permettrait d’y accéder, porte
qui aurait existé depuis toujours et non pas seulement depuis l’acte de donation.
Subsidiairement, ils invoquent l’existence d’une servitude de passage en application de
l’article 646 du Code civil et ils renvoient dans ce contexte aux attestations testimoniales
produites en cause. Plus subsidiairement, ils demandent au tribunal de faire droit à leur offre
de preuve par audition des témoins en question. La partie citée, qui serait la veuve de leur
fils PERSONNE4.), aurait supprimé cette servitude de passage et en aurait informé les
parties demanderesses par courrier de son mandataire du 27 mars 2023. Il résulterait dudit
courrier que le passage direct sera supprimé, ce qui équivaudrait à une reconnaissance dudit
passage. Leur demande est basée sur l’article 701 du Code civil.
PERSONNE3.) s’oppose à la demande en contestant l’existence de toute servitude au profit
du fonds des parties demanderesses. Elle leur reproche de faire une lecture erronée de l’acte
de donation qui prévoirait une servitude au profit de son fonds. Par ailleurs, les conditions
prévues par l’article 646 du Code civil ne seraient pas remplies en l’espèce. Elle conteste
en outre tout enclavement du fonds adverse et elle estime que les parties demanderesses
revendiquent l’utilisation de la porte litigieuse pour des raisons de pure commodité.
Subsidiairement, elle sollicite une visite des lieux. A l’appui de sa demande
reconventionnelle, elle renvoie à l’attestation testimoniale de PERSONNE5.) pour établir
la violation de la servitude de passage instituée au profit de son fonds.
Les époux GROUPE1.) font répliquer que l’argumentaire adverse relatif à l’enclavement
de leurs fonds et à la nécessité de la servitude de passage est sans pertinence. Ils contestent
les demandes reconventionnelles tant en leur principe qu’en leur quantum en faisant valoir
que la prétendue violation de la servitude de passage dont bénéficie PERSONNE3.) n’est
aucunement établie.
C. L’appréciation du Tribunal :
Il est constant en cause que les époux GROUPE1.) sont propriétaires d’une maison sise à
L-ADRESSE1.) et que PERSONNE3.) est propriétaire d’une maison sise à L-
ADRESSE2.).
1) La demande principale
a) Quant à l’action confessoire et quant à la recevabilité de la demande
Une servitude peut être définie comme étant une charge imposée sur un immeuble (fonds
servant) en faveur d’un autre immeuble (fonds dominant) et qui oblige le propriétaire du
fonds servant à souffrir de la part du propriétaire du fonds dominant certains actes d’usage
ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété. Une servitude
représente donc une charge grevant un bâtiment, qui oblige son propriétaire à accepter
certaines contraintes (passage du voisin pour accéder à son propre domicile, stationnement
de véhicule, …).
Conformément à la nature réelle de la servitude, la lettre de la loi exige qu'elle crée un
service foncier. Par service foncier, il faut entendre un lien de droit existant entre des biens
immeubles par opposition à un lien de droit existant entre des personnes. La qualification
de servitude impose aux juges du fonds de bien constater l'existence d'un fonds dominant
et d'un fonds servant.
La servitude étant un droit réel, il n'y a ni créancier ni débiteur de la servitude, mais
seulement des titulaires d'un droit réel.
L’article 688 du Code civil prévoit que les servitudes sont ou continues ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin
du fait actuel de l'homme: tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette
espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme
pour être exercées; tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Aux termes de l’article 689 du même code, les servitudes sont apparentes ou non
apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages
extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont
celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition
de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
L’article 701 du Code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne
peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne
peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit
différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation
primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle
l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre
fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le
refuser.
L’action fondée sur l'article 701 du Code civil qui prévoit que le propriétaire du fonds
débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tend à en diminuer l'usage où à le rendre plus
incommode, est une action confessoire qui constitue une action réelle spécifique
appartenant à la catégorie des actions pétitoires, permettant le rétablissement de la servitude
et qui se prescrit par trente ans.
Le but de l’action intentée par les époux GROUPE1.) est d’être à nouveau en mesure
d’exercer la servitude de passage dont bénéficierait leur propriété en faisant contraindre
PERSONNE3.) judiciairement à remettre les lieux en état de manière à permettre aux
parties demanderesses de pouvoir librement accéder à leur propriété par la porte qui se
situerait entre les deux fonds. Ils invoquent donc l’existence d’une servitude discontinue
apparente au profit de leurs fonds qui ne peut faire l’objet de la part de celui qui s’en prétend
titulaire que d’une action confessoire laquelle n’est pas soumise à la prescription d’un an.
La demande des époux GROUPE1.) est dès lors à dire recevable.
b) Quant à la servitude conventionnelle
D’après les dispositions de l’article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires
d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur
semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en
faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces
services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des
servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les
règles ci-après.
L’article 690 dudit code prévoit que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par
titre, ou par la possession de trente ans.
Suivant l’article 691 du Code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes
discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La
possession même immomériale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu'on puisse
attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquise par la possession, dans les
pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
Selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites.
La servitude du fait de l'homme ayant une origine volontaire, elle est régie par l'idée de
liberté contractuelle. Cette liberté d'établissement permet aux particuliers d'optimiser la
gestion de leurs biens en prévoyant des droits réels adaptés à leurs besoins.
Si le propriétaire du fonds dominant ne doit user de sa servitude que suivant son titre sans
y apporter de changements susceptibles d’aggraver la condition du fonds servant il peut
cependant user librement de sa servitude dans les limites prévues lors de son établissement.
Le contenu du titre est déterminant pour connaître les possibilités de chacune des parties.
Si ces dernières ont elles-mêmes prévu des hypothèses de modification, les changements
apportés à la servitude ne font que respecter leur volonté initiale. Cette situation ne concerne
à l'évidence que les servitudes conventionnelles, la conformité au titre n'ayant pas d'autres
critères, dans ce cas, que la volonté effective des parties. Rien n'empêche en effet les
propriétaires intéressés non seulement de modifier leur titre mais aussi de convenir à
l'avance des changements à apporter au rapport foncier initial - sous réserve de
l'appréciation souveraine des juges du fond - et d'assurer ainsi une certaine mutabilité à leur
servitude. Cette façon de faire s'inscrit dans la droite ligne des principes régissant le droit
des contrats.
Inversement, si le changement effectué se heurte à la lettre du titre, les juges seront tenus
de respecter les stipulations qui définissent les contours du droit.
En l'occurrence, le point 2 libellé « Clauses et conditions » de l'acte notarié de donation du
28 juillet 2004, suivant lequel PERSONNE1.) a fait donation à feu PERSONNE4.) d’une
grange sise à ADRESSE3.), inscrite au cadastre de la Commune de ADRESSE3.), section
B de ADRESSE3.), sous le numéro NUMERO2.), lieu-dit « ADRESSE4.) », grange, place,
contenant 6 ares 61 centiares, stipule que « La grange est donnée libre de tous privilège,
hypothèque et droits de résolution mais avec toutes les servitudes actives, passives,
apparentes ou occultes ».
Il ressort encore du point a) dudit acte de donation que PERSONNE1.) a concédé à feu
PERSONNE4.) une servitude de passage à pied, voitures ainsi que véhicules utilitaires sur
le restant du numéro cadastral NUMERO2.), à savoir la place libre devant la maison.
Aux termes de leur contrat de mariage passé par feu PERSONNE4.) et PERSONNE3.), ce
premier a apporté dans leur communauté légale la prédite grange.
S’il résulte certes du prédit acte de donation passé en date du 28 juillet 2004 que la grange
est donnée à feu PERSONNE4.) avec toutes les servitudes actives, passives, apparentes ou
occultes, donc celles existant d’ores et déjà au moment de la passation de l’acte de donation,
ledit acte n’institue cependant pas la servitude de passage litigieuse et il ne saurait être
retenu qu’il s’agit de l’acte de constitutif de cette servitude.
c) Quant à la servitude par application de l’article 694 du Code civil
L’article 692 du Code civil prévoit que la destination du père de famille vaut titre à l'égard
des servitudes continues et apparentes.
Conformément à l’article 693 dudit code, il n’y a destination du père de famille que lorsqu'il
est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et
que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Aux termes de l’article 694 du Code civil, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels
il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat
contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou
passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
En application de cet article, les époux GROUPE1.) doivent donc démontrer qu’ils étaient
les propriétaires uniques des deux fonds actuellement divisés, que l’acte de division ne
comporte pas des dispositions contraires à l’existence de la servitude, que les choses ont été
mises par eux dans l'état duquel résulte la servitude, c'est à dire qu'ils ont effectué des
aménagements traduisant leur intention d'assujettir l'un des fonds issu de la division au
profit de l'autre, et qu’il existait un signe apparent de servitude au moment de la division
des fonds.
En l’espèce, il est constant pour résulter tant des pièces versées que des renseignements
fournis par les parties que les parcelles actuelles des époux GROUPE1.) et de
PERSONNE3.) sont issues de la division de la parcelle appartenant initialement aux époux
GROUPE1.).
Par ailleurs, il n’existe dans l’acte division, soit en l’occurrence l’acte de donation précité,
aucune mention contraire au droit de passage litigieux.
En outre, au vu du contenu des attestations testimoniales produites en cause par les époux
GROUPE1.), il faut retenir que la porte litigieuse, constituant un signe apparent de servitude
et permettant l’accès direct du fonds appartenant à PERSONNE3.) au fonds des époux
GROUPE1.), a existé avant l’acte de donation du 28 juillet 2004 et a donc été aménagée
antérieurement par le propriétaire commun. Il en résulte encore que cette porte a été utilisée
de manière continue tant par les époux GROUPE1.) que par les personnes qui leur ont rendu
visite antérieurement et postérieurement à l’acte de donation.
Il est dès lors établi qu'il y a eu un passage direct entre les deux parcelles matérialisé par la
porte litigieuse, passage qui a été maintenu tout le temps que les époux GROUPE1.) étaient
les propriétaires des deux parcelles et même postérieurement à l’acte de donation.
Comme en l’espèce, les conditions de l’article 694 du Code civil sont remplies, il échet de
retenir que la parcelle des époux GROUPE1.) sise à L-ADRESSE1.) bénéficie d’une
servitude de passage sur la parcelle de PERSONNE3.) sise à L-ADRESSE2.), et plus
précisément d’un accès direct du « grand garage/grange » de PERSONNE3.) à la maison
des époux GROUPE1.).
Tout l’argumentaire de PERSONNE3.) relatif à la prétendue tolérance et à l’absence
d’enclavement du fonds des époux GROUPE1.) est à rejeter pour défaut de pertinence.
Dans la mesure où il résulte d’un courrier du mandataire de PERSONNE3.) du 27 mars
2023 envoyé au mandataire des époux GROUPE1.) que le passage direct litigieux entre les
deux fonds a été supprimé, l’action des époux GROUPE1.) tendant au rétablissement de
leur servitude de passage sur base des dispositions de l’article 701 du Code civil est à dire
fondée.
PERSONNE3.) est dès lors condamnée à remettre, dans un délai de huit jours à partir de la
signification du présent jugement, les lieux en état de manière à permettre aux époux
GROUPE1.) d’exercer la servitude de passage dont bénéficie leur fonds, sous peine d’une
astreinte de 100 euros par jour de retard.
2) La demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle de PERSONNE3.) n’étant pas contestée quant à sa
recevabilité est à dire recevable.
Il convient de rappeler qu’il ressort de l’acte de donation du 28 juillet 2004 que
PERSONNE1.) a concédé à feu PERSONNE4.) une servitude de passage à pied, voitures
ainsi que véhicules utilitaires sur le restant du numéro cadastral NUMERO2.), à savoir la
place libre devant la maison de feu PERSONNE4.) et actuellement de PERSONNE3.).
Afin de justifier sa demande, PERSONNE3.) verse une attestation testimoniale établie par
sa fille PERSONNE5.) en date du 31 janvier 2024 aux termes de laquelle cette dernière fait
état des difficultés qu’elle a pour sortir son véhicule du garage. Il en résulte encore qu’il y
a eu un incident isolé avec son grand-père PERSONNE2.) lors duquel ce dernier a refusé
de changer l’emplacement de son véhicule afin de permettre à PERSONNE5.) de sortir son
véhicule du garage. Les termes de cette attestation sont cependant en l’absence d’autre
élément probant et en présence des contestations des époux GROUPE1.) insuffisantes pour
établir la version de PERSONNE3.) tendant à dire que les époux GROUPE1.)
l’empêcheraient de manière continue à exercer la servitude de passage précitée.
La demande reconventionnelle de PERSONNE3.) n’est dès lors pas fondée.
3) Les autres demandes des parties
a) L’indemnité pour procédure abusive et vexatoire
L’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et
intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins une erreur
grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou
d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre mais
uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du
seul exercice des voies en justice et de recours.
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un préjudice.
En l’absence d’une telle faute, la demande de PERSONNE3.) en octroi d’une indemnité
pour procédure abusive et vexatoire est à dire non fondée.
b) Les frais et honoraires d’avocat
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent
un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans
le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se
plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour
obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite
nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle.
Cette demande de PERSONNE3.) n’est pas fondée, aucune faute, ni aucune négligence en
relation causale directe avec les débours faits au profit de son avocat n’étant établie par
celle-ci.
c) Les indemnités de procédure, l’exécution provisoire et les frais et dépens de
l’instance
Au vu de l’issue du litige, la demande des époux GROUPE1.) en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 500 euros.
PERSONNE3.) est en conséquence condamnée à payer aux époux GROUPE1.) la somme
de 500 euros.
La demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure est à dire non
fondée.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies
en l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE3.) succombant à l’instance est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) recevable et fondée,
dit que la parcelle de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sise à L-ADRESSE1.) bénéficie
d’une servitude de passage sur la parcelle de PERSONNE3.) sise à L-ADRESSE2.),
condamne PERSONNE3.) à remettre, dans un délai de huit jours à partir de la signification
du présent jugement, les lieux en état de manière à permettre à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) d’exercer la servitude de passage dont bénéficie leur fonds, sous peine
d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
dit recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE3.),
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en octroi d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire et en indemnisation de ses frais d’avocat,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité
de procédure à concurrence du montant de 500 euros,
condamne PERSONNE3.) à payer le montant de 500 euros à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.),
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui
ont signé le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA