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Art. 686 — Section Ire. - Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
Section Ire. - Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
Art. 686 · Section Ire. - Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes
que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en
faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient
d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par
les règles ci-après.