Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2019-06572 Généré par l'IA

Court partially allows inheritance claims, ordering repayment of 78,500 euros and recognizing debts for improvements and maintenance.

Numéro de cause Ch10_TAL-2019-06572
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially granted the plaintiffs' inheritance claims while rejecting requests for document production, expert appointment, and witness testimony. The plaintiffs sought partition of the estate and reimbursement of 86,998.31 euros, but the court only ordered repayment of 78,500 euros based on specific proven debts. Consequently, the case was suspended pending further proceedings regarding the remaining disputed amounts.

Regeste Legislator

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Articles 815-13 du Code civil; The court recognizes specific debts for property improvements and maintenance against the indivision successorial but rejects broader claims lacking sufficient proof.

Mots-clés

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succession partition indivision successorial repayment to estate property improvements maintenance costs inheritance dispute suspension of proceedings détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00056

Audience publique du vendredi, vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2019-06572 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

1. PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.)

2. PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL,

demeurant à Luxembourg, en date du 29 juillet 2019,

comparaissant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

1.PERSONNE3.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE3.),

2.PERSONNE4.), retraité, demeurant à L-ADRESSE4.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,

comparaissant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 1er mars 2024 de la date des plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Pierre REUTER et Maître Astrid BUGATTO ont déposé leurs fardes de procédure

au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 15 mars 2024 par le Président du siège.

Par exploit d’huissier du 29 juillet 2019, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné

assignation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir ordonner le partage de la succession de feu PERSONNE5.), décédée testat

à ADRESSE5.) le DATE1.),

-

voir ordonner la licitation du bien immobilier indivis impartageable en nature,

-

voir condamner les parties assignées de procéder au remboursement du montant

de 86.998,31 euros au profit de la masse successorale, avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice,

-

voir nommer un expert pour évaluer l’immeuble indivis,

-

voir commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage, de liquidation

et de licitation pour procéder à une fixation de lots,

-

voir condamner les parties assignées à une indemnité de procédure de 1.500

euros,

-

voir condamner les parties assignées aux frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de Maître Astrid BUGATTO, qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.

A l’appui de leur demande, PERSONNE6.) et PERSONNE2.) ont fait exposer que feu

leur grand-mère PERSONNE5.) est décédée le DATE1.) à ADRESSE5.). Elle aurait eu

trois

enfants,

PERSONNE7.),

PERSONNE8.)

et

PERSONNE9.).

Leur

père,

PERSONNE9.), serait décédé le DATE2.) et ils viendraient en représentation de celui-ci

à la succession d’PERSONNE5.). La succession n’aurait pas encore été partagée et ils

en demandent le partage sur base de l’article 815 du Code civil. Suivant la déclaration de

succession du 23 novembre 2017, la succession comprendrait un immeuble sis à

ADRESSE6.) dans lequel vivrait PERSONNE10.) depuis le mois de septembre 2017

sans payer de loyer. Feu PERSONNE5.) aurait encore été titulaire de divers comptes

bancaires auprès de la SOCIETE1.), dont un compte courant numéro NUMERO1.) et un

compte épargne numéro NUMERO2.). PERSONNE5.) aurait accordé à PERSONNE10.)

et à PERSONNE11.) des procurations bancaires. Sur le compte courant ouvert auprès

de la SOCIETE2.) les parties assignées auraient prélevé entre le 1er avril 2014 et le 10

août 2017 la somme d’environ 86.998,31 euros. Il appartiendrait donc aux parties

assignées de rendre compte de leur gestion des comptes en question et il y aurait lieu de

les condamner à procéder au remboursement du montant de 86.998,31 euros au profit

de la masse successorale.

PERSONNE8.) et PERSONNE11.) concluent au libellé obscur de la demande, alors que

la demande ne serait pas ventilée, ni entre les parties demanderesses, ni entre les parties

défenderesses.

Ils font exposer que leur mère, PERSONNE5.), aurait rédigé un testament authentique

en date du 19 avril 2011 dans lequel elle aurait disposé de la quotité disponible en faveur

de son fils PERSONNE9.). Dans la mesure où PERSONNE9.) serait prédécédé, les

parties demanderesses ne sauraient en profiter. Ainsi, la succession serait échue pour

un tiers à chacune des parties assignées et pour un sixième à chacune des parties

demanderesses.

La maison sise à ADRESSE6.) aurait été évaluée suivant rapport de l’expert WIES du 3

février 2017 à une valeur de 456.000 euros.

En ce qui concerne la demande en reddition de compte,

PERSONNE8.)

et

PERSONNE11.) contestent l’existence d’une procuration bancaire en leur faveur.

Aucune preuve en ce sens ne serait versée par les parties demanderesses. Il ne

résulterait pas non plus des extraits versées en cause que des prélèvements auraient été

faits par eux au moyen de ces prétendues procurations. Il en résulterait qu’uniquement

des virements ont été faits en leur faveur. La demande en reddition de compte serait donc

à rejeter.

En ce qui concerne les virements faits par la défunte à leur profit, ils font valoir que cet

argent aurait été utilisé exclusivement dans l’intérêt de la défunte pour payer des

dépenses de celle-ci et pour les rémunérer pour les nombreux services qu’ils auraient

rendus à la défunte. Selon PERSONNE8.) et PERSONNE11.), les dépenses prises en

charge par eux au profit de la défunte dépasseraient de loin le montant des virements en

question.

PERSONNE10.) aurait ainsi pris en charge des frais relatifs au chien de la défunte, dont

des frais de vétérinaire, de coiffeur, de nourriture et de garde. Elle aurait acheté des

vêtements et aurait fait des courses pour la défunte. PERSONNE10.) aurait encore fait

la comptabilité de la défunte, qui aurait voulu la rémunérer pour ces services entre 2014

et 2018 à hauteur de 800 euros par mois.

PERSONNE11.) aurait pris en charge une facture pour des travaux de canalisation et de

terrasse de la maison de la défunte à hauteur de 15.352,50 euros et il aurait également

fait des courses pour la défunte, dont il évalue le montant à 35.000 euros entre 2014 et

2018.

PERSONNE8.) et PERSONNE11.) demandent reconventionnellement la condamnation

de PERSONNE6.) et de PERSONNE2.) de rendre compte, endéans un délai de 2 mois

à partir de la signification du jugement, de la gestion de leur père, qui aurait disposé d’une

procuration sur le compte courant SOCIETE2.) de la défunte depuis le 5 mai 2011 jusqu’à

son décès. Cette procuration n’aurait été annulée qu’en date du 17 octobre 2017.

PERSONNE9.) aurait prélevé des sommes importantes et se serait viré sur son propre

compte des sommes importantes au moyen de ladite procuration. Il aurait ainsi prélevé

le 5 mai 2011 un montant de 40.000 euros du compte de la défunte et cette somme aurait

été virée le même jour sur le compte d’PERSONNE9.). Au courant de la période de mai

2011 à janvier 2014, PERSONNE9.) aurait prélevé, dépensé à son profit et/ou se serait

viré au moyen de la procuration un montant total de 76.222 euros. PERSONNE8.) et

PERSONNE11.) demandent dès lors la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, de PERSONNE6.) et de PERSONNE2.) à rapporter à la masse ce

montant avec les intérêts de retard à partir de l’ouverture de la succession, sinon à partir

du 8 mars 2021, date de la demande, sinon à partir de la signification du jugement à

intervenir, jusqu’à solde et avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement. Pour le cas où

ces sommes dépasseraient la quotité disponible, ils demandent la réduction.

PERSONNE8.) et PERSONNE11.) font encore exposer qu’PERSONNE9.) aurait reçu

des sommes en espèces, qui seraient à qualifier de dons manuels, en date des 25

octobre 2010, 5 mai 2011 et 16 mai 2013 pour les montants respectifs de 12.500 euros,

43.500 euros et 22.500 euros pour des travaux se rapportant à sa maison à ADRESSE7.)

en Belgique. Ils versent trois documents intitulés « reconnaissance de dette envers mon

fils PERSONNE12.) et ma fille PERSONNE10.) ». Ces documents seraient signés par la

défunte. Même si ces documents ne seraient pas à qualifier de reconnaissances de dette

au sens juridique du terme, ils prouveraient qu’PERSONNE9.) aurait été gratifié de ces

sommes d’argent. Dans la mesure où aucun remboursement n’aurait été fait, la défunte

aurait expressément disposé que ces sommes devaient être rapportées. PERSONNE8.)

et PERSONNE11.) demandent dès lors la condamnation solidaire, sinon in solidum,

sinon chacun pour sa part, de PERSONNE6.) et de PERSONNE2.) à rapporter à la

masse le montant de 78.000 euros, avec les intérêts de retard à partir de l’ouverture de

la succession, sinon à partir du 8 mars 2021, date de la demande, sinon à partir de la

signification du jugement à intervenir, jusqu’à solde et avec majoration du taux d’intérêt

légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du

jugement. Ces sommes devraient également être réduites pour autant qu’elles dépassent

la quotité disponible.

PERSONNE8.)

et

PERSONNE11.)

contestent encore la validité du testament

authentique du 19 avril 2011, même si ce testament ne produirait aucun effet au vu du

prédécès d’PERSONNE9.). En effet, la défunte aurait été hospitalisée le 16 avril 2011 à

l’âge de 85 ans. Elle aurait été malade et sous traitement médical. Elle aurait

probablement été manipulée par PERSONNE9.) qui lui aurait fait signer un testament

totalement illisible et qu’elle n’aurait certainement pas lu avant. La défunte n’aurait jamais

voulu privilégier l’un de ses enfants par rapport à l’autre.

PERSONNE8.) et PERSONNE11.) demandent ensuite, sur base de l’article 815-13 du

Code civil, la mise en compte des améliorations apportées à la maison indivise sise à

ADRESSE6.)

et des frais engagés pour la conservation de la maison par

PERSONNE10.). Celle-ci aurait procédé à des travaux de rénovation très importants et

aurait même contracté un prêt d’un montant de 120.000 euros pour financer ces travaux.

Elle aurait dû engager un litige devant le juge de paix pour obtenir le déguerpissement

des locataires qui ne payaient plus leur loyer. Les locataires auraient également causé

d’importants dégâts locatifs à la maison. Les travaux de rénovation auraient été

indispensables pour rendre la maison à nouveau habitable. La défunte aurait été dans

l’impossibilité de prendre en charge les frais liés à ces rénovations, de sorte que

PERSONNE10.) les aurait pris en charge. Les coûts et frais relatifs à ces travaux

s’élèveraient à un montant total de 161.730,43 euros.

PERSONNE10.) habiterait la maison sise à ADRESSE6.) sur demande expresse de la

défunte et conformément à la volonté de cette dernière. Les travaux auraient également

été réalisés avec procuration et accord de la défunte. Ceci résulterait d’un document

intitulé « procuration et accord » (pièce n°17) signé par cette dernière. Les travaux

auraient commencé du vivant de la défunte et auraient été poursuivis suite à son décès.

Les travaux auraient cependant été payés par PERSONNE10.) et auraient contribué à

améliorer la valeur de la maison, de sorte que les parties demanderesses en auraient

également profité.

PERSONNE10.) aurait également payé les frais d’entretien de la maison à hauteur d’un

montant de 22.086,53 euros. Il ne s’agirait pas de frais de consommation personnels.

Ces frais auraient été avancés pour le compte de l’indivision et devraient être mis en

compte au profit de PERSONNE10.) dans le cadre des opérations de partage.

PERSONNE10.) aurait encore fait évaluer l’immeuble indivis par l’expert WIES en date

du 3 février 2017 sur demande de la défunte et avant la réalisation des travaux de

rénovation. Elle aurait avancé ces frais pour un montant de 464,08 euros, de sorte que

ce montant devrait également être pris en compte en sa faveur dans le cadre des

opérations de partage.

En ce qui concerne PERSONNE11.), celui-ci aurait également pris en charge des frais

pour engager un avocat afin de recouvrer les arriérés de loyer ainsi que pour faire

déguerpir l’ancien locataire de la maison indivise pour un montant de 1.552,50 euros.

Ces frais avancés pour le compte de l’indivision devraient être mis en compte à son profit

dans le cadre des opérations de partage.

En tout état de cause, PERSONNE8.) et PERSONNE11.) demandent la condamnation

solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, de PERSONNE6.) et de

PERSONNE2.) à leur payer chacun une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Ils concluent encore à l’exécution provisoire du jugement et à la condamnation solidaire,

sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, de PERSONNE6.) et de PERSONNE2.) aux

frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Pierre REUTER, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PERSONNE6.) et PERSONNE2.) répliquent que l’expertise réalisée en 2017 ne

reflèterait pas la valeur actuelle de la maison. Il s’agirait d’une expertise unilatérale et le

prix retenu serait largement inférieur aux prix des maisons pratiqués dans cette région.

Ils demandent au tribunal d’ordonner aux parties adverses de verser les originaux des

pièces n°5 à 7 de la farde de Maître REUTER. Ces documents seraient en contradiction

flagrante avec la volonté de la défunte qui aurait procédé par testament authentique en

2011 pour laisser la quotité disponible de sa succession à son fils PERSONNE9.). Ils

demandent la nomination d’un expert avec la mission de comparer l’écriture et la

signature figurant sur les pièces n°5 à 7 avec tout autre document émanant de la défunte

afin d’identifier si lesdits documents ont été rédigés et signés par cette dernière. Ces

documents ne seraient pas à qualifier de reconnaissances de dettes.

Ils contestent que la défunte ait prêté de l’argent à leur père PERSONNE9.). Ils contestent

également que les prélèvements effectués par leur père sur le compte de la défunte aurait

servi à ses besoins personnels. Il s’agirait de dépenses effectuées pour les besoins de la

défunte, alors que leur père se serait occupé de sa mère. Ils contestent encore que les

sommes touchées par PERSONNE9.) seraient à qualifier de dons manuels. En ce qui

concerne le montant de 40.000 euros viré le 6 mai 2011 à leur père, PERSONNE6.) et

PERSONNE2.) se rapportent à prudence de justice.

Ils font encore valoir que leur père est décédé depuis plus de 9 ans et qu’ils ne seraient

pas en mesure de rendre compte de sa gestion. Ils ne disposeraient pas des documents

ou extraits de compte de leur père, qui aurait été remarié et aurait vécu en Belgique.

Les parties adverses ne rapporteraient pas la preuve que les travaux accomplis auraient

été nécessaires pour la conservation de l’immeuble sis à ADRESSE6.). Ceci ne

résulterait pas des pièces versées en cause. PERSONNE10.) habiterait ladite maison

depuis 2017 sans avoir demandé aux autres héritiers s’ils étaient d’accord. Elle aurait la

jouissance exclusive de la maison et ne payerait aucun loyer.

Il appartiendrait à PERSONNE10.) de rapporter la preuve des travaux qu’elle prétend

avoir accomplis et que ces travaux auraient été nécessaires pour la conservation de

l’immeuble. Si elle devait avoir entrepris d’autres travaux sans demander l’accord des

autres indivisaires, elle devrait en supporter les frais. Les factures versées en cause ne

se rapporteraient pas à de simples frais d’entretien courant de la maison. Pour certains

frais, PERSONNE10.) verserait uniquement des devis, mais aucune preuve de paiement.

Ils offrent encore de prouver par l’audition du témoin PERSONNE13.) que les documents

versés en cause par les parties adverses et intitulés « Mein letzter Wille » « accord et

procuration » et « reconnaissance de dette » n’auraient pas été remis au notaire ni aux

autres héritiers lors de la réunion dans l’étude du notaire en date du 7 novembre 2017.

Ils demandent également la nomination d’un expert avec la mission de comparer l’écriture

et la signature figurant sur les pièces n°17 et 20 (« Mein letzter Wille » « accord et

procuration ») avec tout autre document émanant de la défunte afin d’identifier si lesdits

documents ont été rédigés et signés par cette dernière.

MOTIFS DE LA DECISION

-

la recevabilité des demandes

Aux termes de l’article 154, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit

d’ajournement contient, «... l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens,

...», le tout à peine de nullité.

En vertu de cet article, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et

la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises.

La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer

le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre

sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense

appropriés. Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du

Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,

c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que

l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins

implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exception obscuri

libelli, p. 290).

Cependant, le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation introductive d’instance

et cette dernière ne saurait être repêchée par des conclusions subséquentes, par la

simple référence aux pièces versées en cause ou à la correspondance échangée entre

parties (Cour 27 février 2013, n°37833 du rôle). La partie assignée doit en effet, pour

préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité,

quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. En effet, l’objet de la demande doit

toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens,

qui peut être sommaire.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 264, alinéa 2, du Nouveau

Code de procédure civile, toute nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquels

il faut ranger le moyen tiré du libellé obscur, suppose l’existence d’un grief dans le chef

de la partie défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.

La notion de grief visée par l’article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile

ne porte aucune restriction. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonctions des

circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour

conséquence de déranger le cours normal de la procédure.

Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire

(Cass. 12 mai 2005, Pas. 33, p.53).

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur

de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour

quelle raison (Cour 5 juillet 2007, n°30520 du rôle).

La jurisprudence décide que la demande doit être divisée du côté de la défense pour

permettre aux défendeurs d’organiser leur défense, en retenant soit que cette division

doit être expresse (Lux. 14 février 1898 et Cour 21 avril 1899, Pas. 5, page 392 ; Cour 23

février 1959, Pas. 17, p. 407), soit que cette division doit résulter ou pouvoir être déduite

des éléments figurant dans l’exploit d’assignation (Lux. 17e ch., 13 mars 2013, nos

125021 et 141377 du rôle).

Les parties défenderesses estiment que l’exploit introductif d’instance serait obscur pour

absence de ventilation entre les défendeurs. Les parties demanderesses réclameraient

sans aucune précision et ventilation aux parties assignées le remboursement à la masse

successorale d’un montant de 86.998,31 euros. Les parties demanderesses n’auraient

pas pris le soin de préciser si elles demandent une condamnation solidaire ou in solidum

ou conjointe contre les défenderesses.

En l’espèce, il résulte de l’acte introductif d’instance que les parties demanderesses

sollicitent la condamnation de PERSONNE8.) et de PERSONNE11.) de procéder au

remboursement du montant de 86.998,31 euros au profit de la masse successorale.

Aucune condamnation solidaire ni in solidum n’est demandée, de sorte que la

condamnation est nécessairement conjointe entre les parties défenderesses. Les parties

demanderesses ont encore précisé dans la motivation de leur assignation qu’elles

estiment que PERSONNE10.) aurait effectué des virements pour un montant de

43.696,81 euros et que PERSONNE11.) aurait effectué des virements pour un montant

de 43.301,50 euros. Il en suit que la demande est suffisamment ventilée du côté de la

défense pour permettre aux parties défenderesses de pouvoir utilement préparer leur

défense.

Les parties défenderesses estiment encore que l’exploit introductif d’instance serait

obscur pour absence de ventilation entre les parties demanderesses.

Dans la mesure où les parties demanderesses sollicitent le remboursement de la somme

de 86.998,31 euros à la masse successorale, aucune ventilation entre les parties

demanderesses n’a été nécessaire.

Le moyen tiré du libellé obscur est partant à rejeter.

Pour le surplus, les demandes principales et reconventionnelles, qui ont été introduites

dans les formes et délais de la loi, sont à dire recevables en la pure forme.

-

Le bien-fondé des demandes

o

La demande en partage et en liquidation de la succession de feu

PERSONNE5.)

Feu PERSONNE5.) est décédée testat le DATE1.) et elle a laissé deux enfants,

PERSONNE7.) et PERSONNE10.), ainsi que deux petits-enfants, PERSONNE14.) et

PERSONNE1.), enfants de son fils prédécédé PERSONNE9.).

Suivant testament authentique du 19 avril 2011, elle a légué la quotité disponible à son

fils PERSONNE9.). Dans la mesure où ce dernier est décédé en date du 30 avril 2014,

ce testament ne saurait sortir aucun effet.

La succession d’PERSONNE5.) est partant échue à concurrence d’un tiers pour

PERSONNE11.) et PERSONNE10.) et d’un sixième à PERSONNE6.) et PERSONNE2.)

chacun.

L’indivision est la situation juridique de plusieurs personnes titulaires en commun d’un

droit de propriété sur un même bien, sans qu’il y ait division matérielle de leurs parts.

Les parties au litige se trouvent partant en indivision successorale par rapport à la

succession de feu PERSONNE5.).

Conformément à l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans

l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par

jugement ou convention.

Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à la demande en partage et en

liquidation de l’indivision successorale existant entre les parties et de commettre un

notaire pour procéder à ces opérations.

o

La demande en « remboursement » à la masse successorale du montant

de 86.998,31 euros formulée par PERSONNE6.) et PERSONNE2.) contre

PERSONNE8.) et PERSONNE11.)

Dans le dispositif de leur assignation et de leurs conclusions récapitulatives,

PERSONNE14.) et PERSONNE1.) demandent la condamnation de PERSONNE8.) et de

PERSONNE11.) à procéder au remboursement du montant de 86.998,31 euros à la

masse successorale.

Même si aucune demande expresse tendant à voir condamner les parties défenderesse

de rendre compte de leur gestion n’est formulée par les parties demanderesses, les

parties demanderesses invoquent dans leur assignation le principe suivant lequel « il

appartient à celui qui a géré ou administré les biens d’autrui de rendre compte de sa

gestion ou de son administration » et précisent que les parties défenderesses « doivent

rendre compte aux parties de Maître BUGATTO ».

La demande en « remboursement » du montant de 86.998,31 euros comporte donc

implicitement mais nécessairement une demande en reddition de compte contre

PERSONNE7.) et PERSONNE10.).

Aux termes de l’article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de

sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration,

quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.

L’obligation de rendre compte est inhérente au mandat et elle incombe à tout mandataire,

qu’il soit salarié ou à titre gratuit, légal, judiciaire ou privé, ami ou parent du mandant ou

étranger à sa famille, que le mandat soit exprès ou tacite, à moins que le mandant donne

une dispense au mandataire de rendre compte. Cette obligation de rendre compte

s’impose à tout mandataire, qu’il ait été loyal et fidèle ou non. A partir du moment où

l’existence de la procuration est établie, l’obligation de rendre compte existe. Si le

mandant vient à décéder, le droit de demander la reddition des comptes passe à ses

héritiers.

Concernant la charge de la preuve, il appartient au mandant ou à ses héritiers, d'établir

que le mandataire a encaissé des sommes qu'il n'a pas portées au chapitre des recettes

dans le cadre de la reddition des comptes. Ce n'est que si cette preuve a été

préalablement établie qu'il incombe au mandataire de se libérer en prouvant que les

sommes qu'il a encaissées et qu'il n'a pas portées au chapitre des recettes, ont

néanmoins été dépensées dans l'intérêt du mandant. Les modes de preuve sont ceux du

droit commun, il est donc possible d'apporter cette preuve par témoignages ou

présomptions.

L’action en reddition de compte a pour objet, entre autres, de rendre un compte au sens

comptable du terme. Le pouvoir de disposition sur les comptes du mandant n’autorise le

mandataire qu’à prélever les fonds, mais non à en disposer à sa guise. Le mandataire,

qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant, doit justifier de l’emploi dans

l’intérêt du mandant des sommes touchées en vertu de cette procuration.

Même si la loi n’a imposé aucune forme particulière, la reddition de compte doit

cependant clairement exprimer la volonté des parties d’apurer les comptes. En pratique,

le compte du mandataire se fait sous forme d’un inventaire qui comprend un chapitre

pour les recettes et un chapitre pour les dépenses. Le mandataire doit en principe

produire des pièces à l’appui de son compte. Le juge chargé de décider s’il y a eu

reddition de comptes ou non dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

L’obligation que l’article 1993 du Code civil met à charge du mandataire est double: le

mandataire doit justifier de la manière dont il a rempli le mandat et restituer au mandant

tout ce qu’il a reçu en vertu du mandat. Elle comporte la production et la justification de

tous éléments nécessaires pour permettre au mandant de vérifier l’exécution du mandat.

En cas de procuration sur des comptes bancaires, le mandataire a la charge d’établir

l’emploi des fonds dont il a usé, de sorte que si cette preuve n’est pas rapportée, le

mandataire doit être condamné à rembourser les sommes dont l’emploi n’est pas justifié.

Il convient partant d’analyser dans un premier temps si l’existence d’une procuration en

faveur de PERSONNE8.) et de PERSONNE11.) est établie en cause. PERSONNE8.) et

PERSONNE11.) contestent l’existence d’une telle procuration en leur faveur.

Il résulte des pièces versées par les parties demanderesses que PERSONNE10.) a signé

plusieurs ordres de virement du compte courant de feu PERSONNE5.) ouvert auprès de

la SOCIETE2.) vers son propre compte, respectivement vers celui de PERSONNE11.),

pendant la période du 2 avril 2014 au 1er août 2017.

Dans la mesure où ces ordres de virement ont été signés par PERSONNE10.) et qu’il

résulte des extraits de compte relatifs au même compte courant de feu PERSONNE5.)

que ces ordres de virements ont été exécutés par la banque, il faut admettre qu’il existe

des indices graves que PERSONNE10.) disposait d’une procuration sur le compte

courant de sa mère.

Les mêmes ordres de virements comportent encore une deuxième signature non

identifiable par le tribunal. Il peut cependant être retenu qu’elle ne correspond ni à celle

de feu PERSONNE5.) ni à celle d’PERSONNE9.).

Il est donc tout à fait possible que cette deuxième signature figurant sur les ordres de

virement versés en cause soit celle de PERSONNE11.).

En vertu de l’article 59 du Nouveau Code de procédure civile, « Le juge a le pouvoir

d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. »

Avant tout autre progrès en cause, il convient partant d’inviter la SOCIETE2.) de fournir

au tribunal, endéans un délai de deux mois à partir de la signification du présent

jugement, toute pièce relative à une éventuelle procuration de PERSONNE8.) et de

PERSONNE11.) sur le compte courant numéro NUMERO1.) de feu PERSONNE5.)

pendant la période de 2014 à 2017.

Il y a lieu de réserver le surplus de cette demande en attendant le résultat de la mesure

d’instruction.

o

La demande en reddition de compte et la demande en « rapport » du

montant de 76.222 euros dirigée par PERSONNE8.) et PERSONNE11.)

contre PERSONNE6.) et PERSONNE2.)

Il n’est pas contesté par PERSONNE14.) et PERSONNE1.) que leur père disposait d’une

procuration sur le compte courant de feu PERSONNE5.).

En cas de décès du mandataire, il a été retenu que l'obligation de rendre compte est

transmise aux héritiers (Cass. 1ère civ., 4 mars 1975: Bull. civ. 1975, I, n°89. – Cass.

1ère civ., 3 nov. 1966: D. 1967, somm., p. 21. – Cass. 1ère civ., 17 déc. 1963: Bull. civ.

1963, I, n°559).

PERSONNE14.) et PERSONNE1.) ne sauraient donc faire valoir qu’ils ne doivent pas

rendre compte de la gestion de leur père prédécédé.

Il convient cependant de relever qu’il résulte des conclusions échangées entre parties

que feu PERSONNE9.) était marié lors de son décès.

L’article 767-1 du Code civil dispose que « Lorsque le défunt laisse des enfants ou des

descendants d'eux, son conjoint survivant a droit, dans la succession, à son choix, soit à

une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse être inférieure au quart

de la succession, soit à l'usufruit de l'immeuble habité en commun par les conjoints et

des meubles meublants le garnissant, à condition que l'immeuble ait appartenu au défunt

en totalité ou conjointement avec le survivant. »

Dans le cas où le conjoint survivant n’opte pas pour l'usufruit de l'immeuble habité en

commun, le patrimoine propre à l’époux décédé est dévolu à ses enfants et à son conjoint

survivant pour une part d'enfant légitime le moins prenant. Cette dévolution comprend

tant son actif que son passif. Ayant recueilli une partie des biens propres du défunt,

l’épouse survivante est alors également tenue des dettes présentes et futures de son

époux, soit en l’occurrence de l’obligation de rendre compte de la gestion du mandat

confié à son époux décédé.

Le tribunal ne dispose cependant d’aucune information au sujet du régime matrimonial

entre les époux.

Il convient partant de renvoyer le dossier aux parties pour leur permettre de prendre

position à ce sujet et, le cas échéant, de régulariser la procédure et de mettre en

intervention l’épouse de feu PERSONNE9.).

Il y a donc lieu de réserver le surplus de cette demande.

o

La demande en rapport du montant de 78.000 euros dirigée par

PERSONNE8.)

et

PERSONNE11.)

contre

PERSONNE6.)

et

PERSONNE2.)

PERSONNE8.) et PERSONNE11.) font valoir qu’PERSONNE9.) aurait reçu trois dons

manuels de sa mère, à savoir le 25 octobre 2010 un montant de 12.500 euros, le 5 mai

2011 un montant de 43.500 euros et le 16 mai 2013 un montant de 22.500 euros.

Ils versent trois documents intitulés « Ma volonté – reconnaissance de dette envers mon

fils PERSONNE12.) et ma fille PERSONNE10.) » qui se lisent comme suit :

15.11.2010

« Mon fils PERSONNE9.), né le DATE3.), a reçu de ma part en espèces la somme

de 12.500,00 euros (douze mille cinq cent euros) en date du 25.10.2010 pour des

travaux concernant sa maison à ADRESSE8.).

Je soussignée, PERSONNE15.), née le DATE4.), veux que la même somme sera

remise à mon fils

PERSONNE12.), né le

DATE5.), ainsi qu’à ma fille

PERSONNE16.), née le DATE6.), lors du partage de mon héritage, c.à d., ma

succession, ma maison à ADRESSE9.).

Tel est ma volonté.

PERSONNE5.), lu et approuvé »

03.10.2011

« Le 05.05.2011, mon fils PERSONNE9.), né le DATE3.) a reçu de ma part pour

des travaux concernant sa maison à B-ADRESSE10.) la somme de 43.500,00

euros (quarante-trois mille cinq cent euros).

Je soussignée, PERSONNE15.), née le DATE4.), veux que la même somme c. à

d. 43.500,00 euros sera remise à mon fils PERSONNE12.), né le DATE5.), et aussi

la même somme c. à d. 43.500,00 euros à ma fille PERSONNE16.), née le

DATE6.), lors de la vente de ma maison sise à L-ADRESSE11.).

Tel est ma volonté.

Signature :

PERSONNE5.), lu et approuvé »

14.05.2013

« Mon fils PERSONNE9.), né le DATE3.) a reçu de ma part en espèces la somme

de 22.500,00 euros (vingt-deux mille cinq cent euros) en date du 16.05.2013 pour

des travaux concernant sa maison à ADRESSE8.).

Je soussignée, PERSONNE15.), née le DATE4.), veux que la même somme sera

remise à mon fils

PERSONNE12.), né le

DATE5.), ainsi qu’à ma fille

PERSONNE16.), née le DATE6.), lors de la distribution de mon héritage, c. à d.

ma succession une maison à ADRESSE9.).

Tel est ma volonté.

PERSONNE5.), lu et approuvé »

PERSONNE14.) et PERSONNE1.) contestent que la défunte ait prêté des sommes

d’argent à son fils PERSONNE17.). Ils contestent également qu’il puisse s’agir de dons

manuels. Ces documents se trouveraient en flagrante contradiction avec le testament de

feu PERSONNE5.) du 19 avril 2011 dans lequel elle aurait légué la quotité disponible à

son fils PERSONNE17.). Ils émettent des doutes quant à la véracité de la signature

figurant sur ces documents et demandent la condamnation des parties adverses à verser

les originaux de ces documents au tribunal et à voir nommer un expert en écriture pour

identifier si ces documents ont été signés par feu PERSONNE5.).

En cas de contestation sur l’existence d’une donation, c’est aux héritiers réservataires

d’en rapporter la preuve. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, car lorsqu’ils

font valoir leurs droits de réservataires, ils agissent en vertu d’une qualité qui leur est

propre et non d’une qualité que le de cujus leur aurait transmise : à l’égard de la donation,

ils sont tiers et non pas ayant cause du donateur.

Il appartient partant à PERSONNE8.) et PERSONNE11.) de rapporter la preuve de

l’existence des donations qu’ils invoquent.

En ce qui concerne la signature figurant sur les documents produits par PERSONNE8.)

et PERSONNE11.), il y a lieu de relever que dans la mesure où PERSONNE14.) et

PERSONNE1.) se sont uniquement réservé le droit de s’inscrire en faux mais ne l’ont pas

fait, les documents précités sont à prendre en considération en tant qu’élément de preuve

et il n’y a pas lieu de mettre en doute leur authenticité. Ainsi, il devient inutile d’ordonner

la production des originaux de ces documents et de nommer un expert graphologique,

alors qu’il aurait appartenu à PERSONNE14.) et PERSONNE1.) de s’inscrire en faux et

de rapporter la preuve de l’existence d’un faux.

A titre superfétatoire, il convient encore de relever que

PERSONNE14.)

et

PERSONNE1.) ne versent aucun document de comparaison permettant de conclure que

la signature figurant sur les documents précités ne serait pas celle de feu PERSONNE5.).

A l’analyse des documents précités, il y a lieu de constater qu’ils comportent, d’une part,

un aveu de la part de la défunte d’avoir donné les sommes de 12.500 euros, de 43.500

euros et de 22.500 euros à son fils PERSONNE17.) et, d’autre part, la volonté de la

défunte d’attribuer les mêmes sommes à ses deux autres enfants dans le cadre de sa

succession. Ces documents comportent partant la volonté de la défunte de qualifier les

donations faites à son fils PERSONNE17.) de donations en avancement d’hoirie.

En ce qui concerne la réalité des donations décrites dans les documents précités, il

résulte encore de l’historique des mouvements du compte courant d’PERSONNE5.) ce

qui suit :

un montant de 3.500 euros a été transféré depuis le compte bancaire

d’PERSONNE5.) vers le compte bancaire d’PERSONNE9.) en date du 3.5.2011

un montant de 40.000 euros a été transféré depuis le compte bancaire

d’PERSONNE5.) vers le compte bancaire d’PERSONNE9.) en date du 5.5.2011

un montant de 20.245 euros a été transféré depuis le compte bancaire

d’PERSONNE5.) vers un compte n°NUMERO2.) en date du 8.5.2013, le titulaire

de ce compte n’étant pas identifiable

L’historique des mouvements du compte courant d’PERSONNE5.) pour l’année 2010

n’est pas versé en cause.

Ces mouvements de compte confirment partant une partie des donations décrites dans

les documents précités.

Au vu de ce qui précède, il faut partant retenir qu’PERSONNE5.) a fait des donations à

hauteur d’un montant total de (43.500 + 22.500 + 12.500 =) 78.500 euros à son fils

PERSONNE9.).

Il convient de noter que l’article 843 du Code civil oblige tout héritier à rapporter à ses

cohéritiers tout ce qu’il a reçu par donation, à moins que les dons lui aient été faits

expressément par préciput ou avec dispense de rapport.

En application dudit article, les donations sont donc, sauf dispense expresse, présumées

rapportables. L’obligation au rapport atteint toutes les donations entre vifs, quelle que soit

leur forme à l’exception des présents d’usage, de l’assurance-vie et des donations

partages (Cour d’appel, 5 février 2014, rôle n°39400).

Il en suit que, même si feu PERSONNE5.) n’avait pas précisé que les mêmes montants

devaient revenir à ses deux autres enfants, les donations faites en faveur

d’PERSONNE9.) auraient toujours constitué, en l’absence de volonté contraire, des

donations en avancement d’hoirie.

Aux termes de l’articles 848 du Code civil, le représentant doit rapporter les libéralités

qu’avait reçues le représenté.

L’article 856 du Code civil dispose que « Les fruits et les intérêts des choses sujettes à

rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. »

Il convient donc de condamner PERSONNE6.) et PERSONNE2.) à rapporter à la masse

successorale le montant de 78.500 euros de ce chef, avec les intérêts légaux à partir du

DATE1.), jusqu’à solde.

o

Les demandes relatives à l’immeuble indivis sis à ADRESSE6.)

La demande en licitation de l’immeuble

Aux termes de l’article 827 du Code civil, la licitation est ordonnée si les immeubles ne

sont pas commodément partageables en nature. Il en résulte que le partage en nature

est la règle et la licitation l’exception (Cour 26 novembre 2003, rôle n°27235).

Mises à part les particularités concernant l’attribution préférentielle et la viabilité

économique d’une exploitation, non données en l’espèce, la seule appréciation à faire

par les juridictions est de savoir si les immeubles ne peuvent pas se partager

commodément (Cour 16 juin 2004, rôle n°28418).

L’article 831 du Code civil prévoit la constitution de lots égaux entre les héritiers

copartageants. L’article 832 du Code civil ajoute qu’il faut faire entrer dans chaque lot, s’il

se peut, la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits et de créanciers de même

nature et de même valeur.

Les prédits articles posent le principe de l’égalité en nature en matière de partage. Ainsi,

lorsque l’indivision post-communautaire, outre les effets mobiliers, ne comprend qu’un

seul immeuble, qui est en outre impartageable en nature, l’article 827 du Code civil prévoit

en principe la licitation judiciaire si les parties ne parviennent pas à s’accorder sur un

partage amiable (Cour 27 février 2008, rôle n°32575). Le principe de l’égalité en nature

en matière de partage s’oppose encore à ce que l’unique immeuble de valeur soit mis

dans le lot de l’un des copartageants, l’autre n’étant alloti, en majeure partie, que d’une

soulte. La circonstance que l’immeuble en question est actuellement occupé par un

indivisaire ne permet pas de déroger à l’égalité en nature, la loi ne prévoyant pas une

attribution préférentielle d’une maison d’habitation au profit de l’occupant (Cour 11 juillet

2001, rôle n°25198).

En l’espèce, l’immeuble à ADRESSE6.) constitue le seul bien immobilier indivis à

partager et un partage en nature par composition de lots égaux au sens des dispositions

des articles 827 et suivants du Code civil s’avère impossible, de sorte que l’immeuble doit

faire l’objet d’une licitation, en vue de la répartition du produit de la vente.

Il y a donc lieu de faire droit en son principe à la demande en licitation de l’immeuble sis

à ADRESSE6.).

Il ne convient cependant pas encore d’ordonner la licitation tant que les demandes sur

base des redditions de compte ne sont pas encore tranchées.

PERSONNE14.) et PERSONNE1.) demandent encore la nomination d’un expert pour

évaluer l’immeuble.

Les parties demanderesses ne donnent cependant aucune explication sur les motifs qui

justifieraient leur demande, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.

La demande de mise en compte du montant de 161.730,43 euros au

profit de PERSONNE10.)

PERSONNE10.) demande la mise en compte à son profit, dans le cadre du partage et

de la liquidation de la succession, d’un montant de 161.730,43 euros qui se rapporterait

à des frais engagés par elle pour rénover la maison indivise et apporter des améliorations

considérables à la maison indivise. Il résulterait d’un document intitulé « accord et

procuration » signé le 25 octobre 2016 par la défunte (pièce no 17 de Maître REUTER)

que feu PERSONNE5.) aurait été dans l’impossibilité de financer les travaux de

rénovation, de sorte que PERSONNE10.) aurait dû les prendre en charge. En tout cas,

la défunte aurait donné son accord avec la réalisation de ces travaux.

PERSONNE14.) et PERSONNE1.) font valoir que PERSONNE10.) ne rapporterait pas

la preuve que les travaux accomplis étaient nécessaires pour la conservation de

l’immeuble. Ils soulèvent encore que la partie demanderesse ne fournirait aucune preuve

de paiement relative aux factures versées en cause. En outre, certaines factures

dateraient d’avant le décès d’PERSONNE5.) et auraient donc été payées par cette

dernière. Elles ne concerneraient pas l’indivision en question. PERSONNE14.) et

PERSONNE1.) émettent des doutes quant à l’authenticité du document intitulé « accord

et procuration » du 25 octobre 2016 et demandent la production de l’original de ce

document et la nomination d’un expert en écriture.

Un problème particulier se pose en pratique fréquemment lorsque l'indivisaire qui jouit

privativement d'un bien indivis y réalise des travaux d'amélioration sur ses deniers

personnels.

L’article 815-13, 1°du Code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais

l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la

valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être

pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers

personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point

améliorés. »

Les impenses visées par l'article 815-13, alinéa 1er du Code civil sont toutes celles qui

sont consenties pendant l'indivision sur des biens indivis par un indivisaire dans l'intérêt

commun. Elles ont pour finalité, selon la règle de l'article 815-13, alinéa 1er, soit

l'amélioration proprement dite, soit la conservation des biens.

Lorsqu'un indivisaire a exposé des frais sur un bien indivis soit par des opérations,

matérielles ou juridiques, d'amélioration, soit par la mise à la disposition de l'indivision

d'un bien personnel, il peut demander pour cela une indemnité sur le fondement de

l'article 815-13, alinéa 1er, du Code civil. Les juges doivent alors rechercher si les

dépenses faites, sans être nécessaires à la conservation du bien, étaient néanmoins

utiles. Si c'est le cas, ils ont la faculté, mais non l'obligation, d'accorder, “selon l'équité”,

l'indemnité demandée, en fonction de l'amélioration apportée. En revanche, cette faculté

devient une obligation s'il s'avère que les dépenses engagées par un indivisaire étaient

nécessaires à la conservation du bien indivis (JCl. Civil art. 815 à 815-18, op. cit., point

162).

Aux termes de l'article 815-13, alinéa 1er in fine, du Code civil, les impenses nécessaires

à la conservation d'un bien indivis ouvrent droit à indemnité au profit de l'indivisaire qui

les a faites, et cela même si ces dépenses n'ont entraîné aucune amélioration du bien.

Constituent de telles impenses toutes les dépenses faites par un indivisaire avec ses

deniers personnels et qui ont permis d'éviter la sortie d'un bien indivis du patrimoine des

indivisaires (V. CA Poitiers, 15 sept. 1998 : JurisData n°1998-056144). C'est le cas,

notamment, du paiement des charges fixes afférentes à l'immeuble indivis telles que les

assurances et les taxes foncières ou encore le paiement des impôts locaux, voire, malgré

un caractère personnel plus marqué, la taxe d'habitation En revanche, les dépenses

d'entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la

conservation d'un bien indivis (Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n°13-18.197 : JurisData n°

2014-021741 ; JCP N 2014, 1129, H. Périnet-Marquet ; Defrénois 2014, p. 1324, note J.

Massip ; JCP N 2015, 1001, A. Tisserand-Martin. – Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 17-

26.712 : JurisData n°2019-002102 ; Defrénois 17 oct. 2019, n° 152q3, p. 33, obs. A.

PERSONNE18.)) et ne peuvent de ce fait donner lieu, en principe, à une indemnité sur

le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Il n'en irait autrement que dans le cas d'une

dépense d'entretien qui s'avérerait, en outre, nécessaire à la conservation du bien indivis,

telle que la réfection d'une toiture menaçant ruine par exemple (JCl. Civil art. 815 à 815-

18, op. cit., point 163).

Les impenses faites par un indivisaire ne peuvent donner lieu à indemnité qu'à condition

de ne pas constituer des dépenses somptuaires ou voluptuaires, qui ne sont faites que

dans l'intérêt de celui qui les engage et qui ne sont ni nécessaires, ni utiles en ce sens

qu'elles ne contribuent ni à l'augmentation de la valeur du bien, ni à sa conservation (JCl.

Civil art. 815 à 815-18, op. cit., point 177).

Il ne suffit pas, pour obtenir une indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er

du Code civil, que les dépenses engagées par un indivisaire entrent, par leur nature, dans

l'un des cas que l'on vient de voir. Il faut en outre qu'elles remplissent un certain nombre

de conditions, à savoir : qu'elles aient été financées sur les deniers personnels d'un

indivisaire, qu'elles concernent un bien indivis, qu'elles n'aient pas été entreprises avec

l'accord des autres indivisaires, qu'elles n'aient pas présenté d'intérêt uniquement pour

l'indivisaire qui les a faites et enfin qu'elles ne soient pas d'un montant infime ou dérisoire

(JCl. Civil art. 815 à 815-18, op. cit., point 168).

En l’espèce, PERSONNE10.) fait état de dépenses relatives à des travaux de rénovation

à hauteur d’un montant total de 161.730,43 euros.

-

PERSONNE19.), facture pour fenêtres

31.1.2017

18.220,91 euros

-

PERSONNE19.), facture pour portes

21.8.2017

2.943,74 euros

-

SOCIETE3.), facture fuite d’eau dans la

salle de bains

6.6.2016

5.398,60 euros

-

SOCIETE3.), facture travaux sanitaires /

chauffage

20.11.2017

31.826,23 euros

-

SOCIETE3.), facture travaux électricité

21.11.2017

7.053,74 euros

-

PERSONNE20.) – facture peinture dans

la maison

26.5.2017

47.750,31 euros

-

Electricité SOCIETE4.) et fils SARL –

divers travaux électriques

8.6.2017

9.078,15 euros

-

Electricité SOCIETE4.) et fils SARL –

divers travaux électriques

8.6.2017

429,56 euros

-

Electricité SOCIETE4.) et fils SARL –

installation antenne parabolique

8.6.2017

1.498,30 euros

-

Electricité SOCIETE4.) et fils SARL –

acompte sur remplacement interrupteurs

et prises

12.5.2017

1.372,62 euros

-

SOCIETE5.)

–

facture meubles et

livraison

17.5.2017

14.200,00 euros

-

PERSONNE21.) et PERSONNE22.) –

installation marquise

25.4.2017

1.661,40 euros

-

SOCIETE6.) – facture préparateur d’eau

SOCIETE7.)

6.3.2018

9.706,74 euros

-

SOCIETE6.) – Facture remplacement

chaudière SOCIETE8.)

6.12.2018

8.965,09 euros

-

SOCIETE9.) – facture travaux jardin

27.10.2016

1.146,60 euros

-

PERSONNE23.) facture nettoyage

31.10.2016

478,44 euros

SOCIETE10.)

161.730,43 euros

Il y a tout d’abord lieu de souligner que les raisons sous-jacentes ayant mené

PERSONNE10.) à prendre, le cas échéant, en charge les frais dont elle fait état, en lieu

et place d’PERSONNE5.), ne sont pas pertinentes pour l’analyse de la réunion des

conditions posées par l’article 815-13 du Code civil. La pièce n°17 ne sera donc pas

analysée plus en détail par le tribunal.

La demande en production de l’original de la pièce n°17 de Maître REUTER et la

demande en nomination d’un expert en écriture sont donc à rejeter pour défaut de

pertinence pour la solution du présent litige.

Il convient ensuite de relever que l’article 815-13 du Code civil permet uniquement de

demander une indemnité pour les impenses se rapportant à un bien indivis. Il faut donc

que le bien soit indivis entre les parties. En l’espèce, cette indivision n’est née qu’en date

du DATE1.) lors du décès de feu PERSONNE5.). Il en suit que les travaux qui ont été

effectués par PERSONNE10.) avant cette date ne sauraient donner lieu à indemnisation

sur base de l’article 815-13 du Code civil.

Dans la mesure où PERSONNE10.) fonde sa demande exclusivement sur l’article 815-

13 du Code civil, sa demande est partant à dire non fondée pour autant qu’elle se rapporte

aux factures « SOCIETE3.), facture fuite

d’eau dans la salle de bains »,

« PERSONNE19.), facture pour fenêtres », « PERSONNE19.), facture pour portes »,

« PERSONNE20.) – facture peinture dans la maison », « Electricité SOCIETE4.) et fils

SARL – divers travaux électriques », « Electricité SOCIETE4.) et fils SARL – installation

antenne parabolique », « Electricité

SOCIETE4.)

et fils SARL

–

acompte sur

remplacement interrupteurs et prises », « SOCIETE5.) – facture meubles et livraison »,

« PERSONNE21.) et PERSONNE22.) – installation marquise », « PERSONNE23.)

facture nettoyage » et « SOCIETE9.) – facture travaux jardin ».

PERSONNE14.) et PERSONNE1.) contestent encore les factures au motif que

PERSONNE10.) ne verserait aucune preuve de paiement. Ces factures auraient été

payées par la défunte.

En ce qui concerne les factures SOCIETE3.), il convient de constater que, contrairement

à ce que fait valoir PERSONNE10.), la facture SOCIETE3.) du 20 novembre 2017 se

rapporte uniquement à un montant de 22.402,52 euros, les deux acomptes de 671,11

euros, respectivement de 10.000 euros ont été payés avant le décès de feu

PERSONNE5.) et ne sauraient donc être pris en considération.

Il en est de même de la facture SOCIETE3.) du 21 novembre 2017. Un acompte de

2.619,61 euros a été payé le 19 avril 2017. La facture du 21 novembre 2017 ne se

rapporte donc qu’au montant de 4.693,15 euros.

Pour les factures SOCIETE3.) du 20 et 21 novembre 2017 se rapportant à des travaux

de sanitaire et d’électricité, PERSONNE10.) verse un contrat de prêt conclu auprès de la

SOCIETE11.) avec une ligne de crédit d’un montant de 120.000 euros destiné au

financement des travaux de rénovation dans la maison sise à ADRESSE6.). Ce contrat

prévoit comme date limite d’utilisation le 31 mars 2017. Il en suit les factures précitées ne

sauraient avoir été payées par cette ligne de crédit.

Les factures précitées ne peuvent pas non plus avoir été payées par PERSONNE5.) alors

que celle-ci était déjà décédée lors de la date d’émission de ces factures.

PERSONNE10.) verse uniquement des preuves de paiement pour les acomptes payés

au titre de ces factures et ces acomptes datent d’avant le décès de la défunte, de sorte

qu’ils ne peuvent pas être pris en compte. Aucune pièce relative au paiement du solde

de ces factures n’est versée en cause, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande relative

aux factures SOCIETE3.) du 20 et 21 novembre 2017.

En ce qui concerne la facture SOCIETE6.) du 6 mars 2018, PERSONNE10.) verse

uniquement des preuves de paiement pour les montants de 500 euros en date du 8

novembre 2018, de 500 euros en date du 21 septembre 2018 et de 1.126,29 euros en

date du 28 août 2018. Aucune autre preuve de paiement n’est versée.

La facture SOCIETE6.) du 6 mars 2018 se rapporte à l’installation d’un préparateur d’eau

« SOCIETE7.) », la pose d’une douche et d’un mitigeur et d’autres travaux sanitaires.

Au vu des photographies versées en cause montrant l’état de la maison avant les travaux,

il faut conclure que PERSONNE10.) a amélioré, par ces travaux, l'état du bien indivis, de

sorte qu’au sens de l’article 815-13 du Code civil, il doit lui en être tenu compte selon

l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage

ou de l'aliénation.

En l’absence d’autres éléments permettant de déterminer l’augmentation de la valeur du

bien et au vu de la faible importance des travaux pour lesquels PERSONNE10.) justifie

le paiement, il y a lieu de dire sa demande fondée pour le montant de 2.126,29 euros.

PERSONNE10.) dispose partant d’une créance à l’égard de l’indivision successorale

pour le montant de 2.126,29 euros.

En ce qui concerne la facture SOCIETE6.) du 6 décembre 2018, PERSONNE10.) verse

uniquement des preuves de paiement pour les montants de (1.000 + 1.000 + 1.000 + 300

+ 300 + 300 + 300 + 300 + 200 =) 4.700 euros.

Cette facture se rapporte au remplacement de la chaudière, de sorte qu’il faut conclure

que PERSONNE10.) a amélioré, par ces travaux, l'état du bien indivis.

En l’absence d’autres éléments permettant de déterminer l’augmentation de la valeur du

bien, il y a lieu de dire sa demande à ce sujet fondée pour le montant de 4.700 euros.

PERSONNE10.) dispose donc à l’égard de l’indivision d’une créance de (2.126,29 +

4.700 =) 6.826,29 euros pour les travaux d’amélioration du bien indivis.

La demande de mise en compte du montant de 22.086,53 euros au

profit de PERSONNE10.)

Toujours sur base de l’article 815-13 du Code civil, PERSONNE10.) demande la mise en

compte de frais d’entretien à hauteur d’un montant total de 22.086,53 euros. Elle fait valoir

qu’elle aurait avancé ces frais pour le compte de l’indivision.

-

Assurance foyer habitation

12.12.2016

398,54 euros

-

Assurance foyer 2018

11.12.2017

381,67 euros

-

Assurance foyer 2019

10.12.2018

388,51 euros

-

Genista révision chaudière

8.6.2017

217,50 euros

-

Genista dépannage chaudière

29.12.2017

109,51 euros

-

Genista dépannage chaudière

20.2.2018

637,30 euros

-

SOCIETE12.)

dépose

et

pose

compteur à gaz

17.12.2018

264,06 euros

-

SOCIETE3.) entretien chaudière

25.11.2016

752,51 euros

-

SOCIETE13.) SARL nettoyage après

rénovation

16.6.2017

284,17 euros

-

SOCIETE3.) conduite de fumée

9.2.2017

1.324,27 euros

-

Prêt pour rénovation - frais

3.4.2017

–

1.9.2017

16.1.2018

1.020,00 euros

1.262,94 euros

-

Taxes communales pour le chien de la

défunte

12.4.2018

3.8.2016

27.7.2015

150,00 euros

-

Assurance foyer maison 2020

9.12.2019

396,97 euros

-

Genista facture chaudière

6.12.2018

8.965,09 euros

-

TP-technics entretien chaudière

25.11.2016

752,51 euros

-

Genista révision chaudière

8.6.2017

217,50 euros

-

Genista dépannage chauffage

20.2.2018

637,30 euros

-

Genista dépannage chauffage

29.12.2017

109,51 euros

-

PERSONNE24.) maison 2021

7.12.2020

404,23 euros

-

Protocole de réception de la chambre

des métiers concernant la cheminée

non

conforme

/

cottyn

Kieffer

réparation cheminée

26.10.2020

1.625,14 euros

-

SOCIETE14.)

17.3.2017

271,90 euros

-

Assurance foyer 2022

22.11.2021

461,92 euros

SOCIETE10.)

22.086,53 euros

Conformément à ce qui a déjà été retenu ci-avant, l’indivision n’est née qu’en date du

DATE1.) lors du décès de feu PERSONNE5.), de sorte que tous les frais engagés par

PERSONNE10.) avant cette date ne sauraient donner lieu à indemnisation sur base de

l’article 815-13 du Code civil.

Dans la mesure où PERSONNE10.) fonde sa demande exclusivement sur l’article 815-

13 du Code civil, sa demande est partant à dire non fondée pour autant qu’elle se rapporte

aux postes suivants : «Assurance foyer habitation », « SOCIETE3.)

entretien

chaudière », « SOCIETE13.)

SARL nettoyage après rénovation », « SOCIETE3.)

conduite de fumée », « Prêt pour rénovation – frais du 3.4.2017 au1.9.2017 », « Genista

révision chaudière » du 8.6.2017 et « SOCIETE14.) ».

A l’analyse du tableau reproduit ci-avant, il convient en outre de constater que

PERSONNE10.) demande certaines factures à deux reprises. Il s’agit des postes

« TP-technics entretien chaudière » du 25.11.2016, « Genista révision chaudière » du

8.6.2017, « Genista dépannage chaudière » du 20.2.2018 et « Genista dépannage

chaudière » du 29.12.2017.

Il s’y ajoute que la mise en compte de la facture « SOCIETE6.) facture chaudière » du

6.12.2018 a déjà été demandée par PERSONNE10.) dans le cadre des travaux de

rénovation analysés au point précédent, de sorte qu’elle ne pourra plus en demander la

mise en compte dans le cadre des frais d’entretien.

Pour les postes restants, il y a lieu d’analyser s’il s’agit d’impenses nécessaires à la

conservation d'un bien indivis.

Les frais relatifs au prêt contracté par PERSONNE10.) d’un montant de 1.262,94 euros

ne constituent pas des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis. La

demande y relative est partant à rejeter.

Il est généralement admis que le paiement de frais d’assurances sont des impenses qui

peuvent donner lieu à indemnisation sur base de l’article 815-13 du Code civil.

PERSONNE10.) verse en cause la preuve de paiement de la facture « Assurance Foyer

2018 » du 11 décembre 2017 pour un montant de 381,67 euros, de la facture

« Assurance Foyer 2019 » du 10 décembre 2018 pour le montant de 388,51 euros et de

la facture « Assurance Foyer Maison 2022 » du 22 novembre 2021 de 461,92 euros.

Le tribunal constate que la partie demanderesse ne verse cependant aucune preuve de

paiement par rapport aux factures « Assurance Foyer Maison 2020 » du 9 décembre

2019 et « Assurance Foyer Maison 2021 » du 7 décembre 2020.

Pour les frais d’assurance, PERSONNE10.) dispose donc d’une créance de (381,67 +

388,51 + 461,92 =) 1.232,10 euros.

En ce qui concerne les deux factures SOCIETE6.) relatives au dépannage de la

chaudière des 29 décembre 2017 et 20 février 2018, il y a lieu de considérer que ces

factures se rapportent également à des frais nécessaires à la conservation du bien

indivis, de sorte qu’elles peuvent en principe donner lieu à indemnisation sur base de

l’article 815-13 du Code civil.

PERSONNE10.) verse une preuve de paiement pour la facture du 20 février 2018 pour

le montant de 637,30 euros. Aucune preuve de paiement n’est cependant versée pour la

facture du 29 décembre 2017.

PERSONNE10.) dispose donc d’une créance de 637,30 euros à l’égard de l’indivision

pour le dépannage de la chaudière.

Pour la facture SOCIETE12.) du 17 décembre 2018 pour la dépose et la pose d’un

compteur à gaz aucune preuve de paiement n’est versée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter

ce poste.

La facture PERSONNE25.) du 26 octobre 2020 relative à la réparation de la cheminée

n’est pas versée, de sorte qu’il y a lieu également de rejeter ce poste.

Il en résulte que la demande de PERSONNE10.) est à dire fondée pour le montant de

(1.232,10 + 637,30 =) 1.869,40 euros.

La demande de mise en compte du montant de 464,08 euros au

profit de PERSONNE10.)

PERSONNE10.) demande encore la mise en compte, sur base de l’article 815-13 du

Code civil, d’un montant de 464,08 euros qu’elle aurait payé au titre de l’expertise WIES

ayant évalué la maison indivise en date du 3 février 2017. Elle explique que cette

expertise aurait été réalisée sur demande de feu PERSONNE5.) et avant les travaux de

rénovations suite au déguerpissement des locataires qui auraient laissé la maison dans

un état désastreux.

Dans la mesure où ces frais ont été engagés avant le décès d’PERSONNE5.), ils ne se

rapportent pas à un bien indivis, de sorte que la demande y relative est à rejeter.

La demande de mise en compte du montant de 1.562,50 euros au

profit de PERSONNE11.)

PERSONNE11.) demande la mise en compte, sur base de l’article 815-13 du Code civil,

d’un montant de 1.562,50 euros qu’il aurait payé pour recouvrer les arriérés de loyer et

faire déguerpir l’ancien locataire de la maison indivise.

Dans la mesure où l’ensemble de ces frais ont été engagés avant le décès

d’PERSONNE5.), ils ne se rapportent pas à un bien indivis, de sorte que la demande y

relative est à rejeter.

-

Quant à la pièce n°20 intitulé « letzter Wille »

PERSONNE14.) et PERSONNE1.) demandent l’audition du témoin PERSONNE26.)

pour prouver leur version des faits. Ils font exposer que les parties adverses auraient

pensé qu’elles étaient les seules héritières vu que leur frère PERSONNE17.) était déjà

décédé. Elles n’auraient pas cru que les enfants d’PERSONNE17.) venaient en

représentation de leur père. Ils font valoir qu’aucun document intitulé « letzter Wille » du

12 juin 2014 (pièce n°20 de Maître REUTER) n’aurait été remis au notaire lors de la

réunion avec tous les héritiers. Ce document ne serait apparu qu’en cours d’instance.

Dans la mesure où le document intitulé « letzter Wille » du 12 juin 2014 n’est d’aucune

pertinence pour la solution du présent litige, il y a lieu de rejeter la demande en audition

du témoin PERSONNE26.) formulée par PERSONNE14.) et PERSONNE1.).

Dans le même ordre d’idées, il y a également lieu de rejeter la demande en production

de l’original du document intitulé « letzter Wille » et la demande en nomination d’un expert

en écriture.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes en leur pure forme,

dit fondée la demande en partage et en liquidation de la succession de feu

PERSONNE5.), décédée testat à ADRESSE5.) le DATE1.), sur base de l’article 815

alinéa 1er du Code civil,

ordonne l’inventaire, le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de

feu PERSONNE5.), décédée testat à ADRESSE5.) le DATE1.), avec tous les devoirs de

droit,

commet à ces fins Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à L-ADRESSE12.), afin

de procéder aux prédites opérations d’inventaire, de liquidation et de partage,

nomme Madame le premier juge Livia HOFFMANN, juge-commissaire, avec la mission

de faire rapport, en cas de débat judiciaire, sur les contestations survenues au cours des

opérations de partage et de procéder en application de l’article 1200 du Nouveau Code

de procédure civile,

dit fondée en son principe la demande en licitation de la maison sise à L-ADRESSE13.),

réserve la demande en reddition de compte dirigée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

contre PERSONNE10.) et PERSONNE11.),

avant tout autre progrès en cause, invite l’établissement public SOCIETE1.), établi et

ayant son siège social à L-ADRESSE14.), à fournir au Tribunal, endéans un délai de

deux mois à partir de la signification du présent jugement, tout document relatif à une

éventuelle procuration de PERSONNE10.) et PERSONNE11.) sur le compte courant

numéro NUMERO1.) de feu PERSONNE5.) pendant la période de 2014 à 2017,

réserve la demande en reddition de compte dirigée par

PERSONNE10.)

et

PERSONNE11.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en leur qualité d’héritiers de

feu leur père PERSONNE9.),

invite les parties de conclure au sujet de la nécessité de mettre en intervention l’épouse

survivante de feu PERSONNE9.) et, le cas échéant, de régulariser la procédure en ce

qui concerne la demande en reddition de compte formulée par PERSONNE8.) et

PERSONNE11.),

rejette la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à voir ordonner la

production des originaux des pièces nos 5 à 7 et 17 à 20 de la farde de Maître Pierre

REUTER,

rejette la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à voir nommer un

expert en écriture,

rejette la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en audition du témoin

PERSONNE26.),

rejette la demande formulée par PERSONNE14.) et PERSONNE1.) en nomination d’un

expert pour évaluer l’immeuble sis à ADRESSE6.),

dit fondée la demande en rapport du montant de 78.500 euros dirigée par PERSONNE8.)

et PERSONNE11.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à rapporter à la masse successorale

le montant de 78.500 euros de ce chef, avec les intérêts légaux à partir du DATE1.),

jusqu’à solde,

dit fondée la demande de PERSONNE10.) sur base de l’article 815-13 du Code civil

tendant à voir mettre en compte le montant de 6.826,29 euros pour les travaux

d’amélioration du bien indivis,

dit que PERSONNE10.) dispose partant de ce chef d’une créance à l’égard de l’indivision

successorale pour le montant de 6.826,29 euros,

dit fondée la demande de PERSONNE10.) sur base de l’article 815-13 du Code civil

tendant à voir mettre en compte le montant de 1.869,40 euros pour les frais d’entretien

du bien indivis,

dit que PERSONNE10.) dispose partant de ce chef d’une créance à l’égard de l’indivision

successorale pour le montant de 1.869,40 euros,

dit la demande de PERSONNE10.) sur base de l’article 815-13 du Code civil non fondée

pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE11.) tendant à voir mettre en compte le

montant de 1.562,50 euros sur base de l’article 815-13 du Code civil,

réserve le surplus et les frais,

tient l’affaire en suspens.