Court partially allows inheritance claims, ordering repayment of 78,500 euros and recognizing debts for improvements and maintenance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiffs' inheritance claims while rejecting requests for document production, expert appointment, and witness testimony. The plaintiffs sought partition of the estate and reimbursement of 86,998.31 euros, but the court only ordered repayment of 78,500 euros based on specific proven debts. Consequently, the case was suspended pending further proceedings regarding the remaining disputed amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815-13 du Code civil; The court recognizes specific debts for property improvements and maintenance against the indivision successorial but rejects broader claims lacking sufficient proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00056
Audience publique du vendredi, vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2019-06572 du rôle
Composition :
Robert WORRE, vice-président,
Livia HOFFMANN, premier juge,
Catherine TISSIER, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
1. PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.)
2. PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL,
demeurant à Luxembourg, en date du 29 juillet 2019,
comparaissant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
1.PERSONNE3.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE3.),
2.PERSONNE4.), retraité, demeurant à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,
comparaissant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 1er mars 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Pierre REUTER et Maître Astrid BUGATTO ont déposé leurs fardes de procédure
au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 15 mars 2024 par le Président du siège.
Par exploit d’huissier du 29 juillet 2019, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné
assignation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir ordonner le partage de la succession de feu PERSONNE5.), décédée testat
à ADRESSE5.) le DATE1.),
-
voir ordonner la licitation du bien immobilier indivis impartageable en nature,
-
voir condamner les parties assignées de procéder au remboursement du montant
de 86.998,31 euros au profit de la masse successorale, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice,
-
voir nommer un expert pour évaluer l’immeuble indivis,
-
voir commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage, de liquidation
et de licitation pour procéder à une fixation de lots,
-
voir condamner les parties assignées à une indemnité de procédure de 1.500
euros,
-
voir condamner les parties assignées aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de Maître Astrid BUGATTO, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.
A l’appui de leur demande, PERSONNE6.) et PERSONNE2.) ont fait exposer que feu
leur grand-mère PERSONNE5.) est décédée le DATE1.) à ADRESSE5.). Elle aurait eu
trois
enfants,
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.).
Leur
père,
PERSONNE9.), serait décédé le DATE2.) et ils viendraient en représentation de celui-ci
à la succession d’PERSONNE5.). La succession n’aurait pas encore été partagée et ils
en demandent le partage sur base de l’article 815 du Code civil. Suivant la déclaration de
succession du 23 novembre 2017, la succession comprendrait un immeuble sis à
ADRESSE6.) dans lequel vivrait PERSONNE10.) depuis le mois de septembre 2017
sans payer de loyer. Feu PERSONNE5.) aurait encore été titulaire de divers comptes
bancaires auprès de la SOCIETE1.), dont un compte courant numéro NUMERO1.) et un
compte épargne numéro NUMERO2.). PERSONNE5.) aurait accordé à PERSONNE10.)
et à PERSONNE11.) des procurations bancaires. Sur le compte courant ouvert auprès
de la SOCIETE2.) les parties assignées auraient prélevé entre le 1er avril 2014 et le 10
août 2017 la somme d’environ 86.998,31 euros. Il appartiendrait donc aux parties
assignées de rendre compte de leur gestion des comptes en question et il y aurait lieu de
les condamner à procéder au remboursement du montant de 86.998,31 euros au profit
de la masse successorale.
PERSONNE8.) et PERSONNE11.) concluent au libellé obscur de la demande, alors que
la demande ne serait pas ventilée, ni entre les parties demanderesses, ni entre les parties
défenderesses.
Ils font exposer que leur mère, PERSONNE5.), aurait rédigé un testament authentique
en date du 19 avril 2011 dans lequel elle aurait disposé de la quotité disponible en faveur
de son fils PERSONNE9.). Dans la mesure où PERSONNE9.) serait prédécédé, les
parties demanderesses ne sauraient en profiter. Ainsi, la succession serait échue pour
un tiers à chacune des parties assignées et pour un sixième à chacune des parties
demanderesses.
La maison sise à ADRESSE6.) aurait été évaluée suivant rapport de l’expert WIES du 3
février 2017 à une valeur de 456.000 euros.
En ce qui concerne la demande en reddition de compte,
PERSONNE8.)
et
PERSONNE11.) contestent l’existence d’une procuration bancaire en leur faveur.
Aucune preuve en ce sens ne serait versée par les parties demanderesses. Il ne
résulterait pas non plus des extraits versées en cause que des prélèvements auraient été
faits par eux au moyen de ces prétendues procurations. Il en résulterait qu’uniquement
des virements ont été faits en leur faveur. La demande en reddition de compte serait donc
à rejeter.
En ce qui concerne les virements faits par la défunte à leur profit, ils font valoir que cet
argent aurait été utilisé exclusivement dans l’intérêt de la défunte pour payer des
dépenses de celle-ci et pour les rémunérer pour les nombreux services qu’ils auraient
rendus à la défunte. Selon PERSONNE8.) et PERSONNE11.), les dépenses prises en
charge par eux au profit de la défunte dépasseraient de loin le montant des virements en
question.
PERSONNE10.) aurait ainsi pris en charge des frais relatifs au chien de la défunte, dont
des frais de vétérinaire, de coiffeur, de nourriture et de garde. Elle aurait acheté des
vêtements et aurait fait des courses pour la défunte. PERSONNE10.) aurait encore fait
la comptabilité de la défunte, qui aurait voulu la rémunérer pour ces services entre 2014
et 2018 à hauteur de 800 euros par mois.
PERSONNE11.) aurait pris en charge une facture pour des travaux de canalisation et de
terrasse de la maison de la défunte à hauteur de 15.352,50 euros et il aurait également
fait des courses pour la défunte, dont il évalue le montant à 35.000 euros entre 2014 et
2018.
PERSONNE8.) et PERSONNE11.) demandent reconventionnellement la condamnation
de PERSONNE6.) et de PERSONNE2.) de rendre compte, endéans un délai de 2 mois
à partir de la signification du jugement, de la gestion de leur père, qui aurait disposé d’une
procuration sur le compte courant SOCIETE2.) de la défunte depuis le 5 mai 2011 jusqu’à
son décès. Cette procuration n’aurait été annulée qu’en date du 17 octobre 2017.
PERSONNE9.) aurait prélevé des sommes importantes et se serait viré sur son propre
compte des sommes importantes au moyen de ladite procuration. Il aurait ainsi prélevé
le 5 mai 2011 un montant de 40.000 euros du compte de la défunte et cette somme aurait
été virée le même jour sur le compte d’PERSONNE9.). Au courant de la période de mai
2011 à janvier 2014, PERSONNE9.) aurait prélevé, dépensé à son profit et/ou se serait
viré au moyen de la procuration un montant total de 76.222 euros. PERSONNE8.) et
PERSONNE11.) demandent dès lors la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part, de PERSONNE6.) et de PERSONNE2.) à rapporter à la masse ce
montant avec les intérêts de retard à partir de l’ouverture de la succession, sinon à partir
du 8 mars 2021, date de la demande, sinon à partir de la signification du jugement à
intervenir, jusqu’à solde et avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement. Pour le cas où
ces sommes dépasseraient la quotité disponible, ils demandent la réduction.
PERSONNE8.) et PERSONNE11.) font encore exposer qu’PERSONNE9.) aurait reçu
des sommes en espèces, qui seraient à qualifier de dons manuels, en date des 25
octobre 2010, 5 mai 2011 et 16 mai 2013 pour les montants respectifs de 12.500 euros,
43.500 euros et 22.500 euros pour des travaux se rapportant à sa maison à ADRESSE7.)
en Belgique. Ils versent trois documents intitulés « reconnaissance de dette envers mon
fils PERSONNE12.) et ma fille PERSONNE10.) ». Ces documents seraient signés par la
défunte. Même si ces documents ne seraient pas à qualifier de reconnaissances de dette
au sens juridique du terme, ils prouveraient qu’PERSONNE9.) aurait été gratifié de ces
sommes d’argent. Dans la mesure où aucun remboursement n’aurait été fait, la défunte
aurait expressément disposé que ces sommes devaient être rapportées. PERSONNE8.)
et PERSONNE11.) demandent dès lors la condamnation solidaire, sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part, de PERSONNE6.) et de PERSONNE2.) à rapporter à la
masse le montant de 78.000 euros, avec les intérêts de retard à partir de l’ouverture de
la succession, sinon à partir du 8 mars 2021, date de la demande, sinon à partir de la
signification du jugement à intervenir, jusqu’à solde et avec majoration du taux d’intérêt
légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du
jugement. Ces sommes devraient également être réduites pour autant qu’elles dépassent
la quotité disponible.
PERSONNE8.)
et
PERSONNE11.)
contestent encore la validité du testament
authentique du 19 avril 2011, même si ce testament ne produirait aucun effet au vu du
prédécès d’PERSONNE9.). En effet, la défunte aurait été hospitalisée le 16 avril 2011 à
l’âge de 85 ans. Elle aurait été malade et sous traitement médical. Elle aurait
probablement été manipulée par PERSONNE9.) qui lui aurait fait signer un testament
totalement illisible et qu’elle n’aurait certainement pas lu avant. La défunte n’aurait jamais
voulu privilégier l’un de ses enfants par rapport à l’autre.
PERSONNE8.) et PERSONNE11.) demandent ensuite, sur base de l’article 815-13 du
Code civil, la mise en compte des améliorations apportées à la maison indivise sise à
ADRESSE6.)
et des frais engagés pour la conservation de la maison par
PERSONNE10.). Celle-ci aurait procédé à des travaux de rénovation très importants et
aurait même contracté un prêt d’un montant de 120.000 euros pour financer ces travaux.
Elle aurait dû engager un litige devant le juge de paix pour obtenir le déguerpissement
des locataires qui ne payaient plus leur loyer. Les locataires auraient également causé
d’importants dégâts locatifs à la maison. Les travaux de rénovation auraient été
indispensables pour rendre la maison à nouveau habitable. La défunte aurait été dans
l’impossibilité de prendre en charge les frais liés à ces rénovations, de sorte que
PERSONNE10.) les aurait pris en charge. Les coûts et frais relatifs à ces travaux
s’élèveraient à un montant total de 161.730,43 euros.
PERSONNE10.) habiterait la maison sise à ADRESSE6.) sur demande expresse de la
défunte et conformément à la volonté de cette dernière. Les travaux auraient également
été réalisés avec procuration et accord de la défunte. Ceci résulterait d’un document
intitulé « procuration et accord » (pièce n°17) signé par cette dernière. Les travaux
auraient commencé du vivant de la défunte et auraient été poursuivis suite à son décès.
Les travaux auraient cependant été payés par PERSONNE10.) et auraient contribué à
améliorer la valeur de la maison, de sorte que les parties demanderesses en auraient
également profité.
PERSONNE10.) aurait également payé les frais d’entretien de la maison à hauteur d’un
montant de 22.086,53 euros. Il ne s’agirait pas de frais de consommation personnels.
Ces frais auraient été avancés pour le compte de l’indivision et devraient être mis en
compte au profit de PERSONNE10.) dans le cadre des opérations de partage.
PERSONNE10.) aurait encore fait évaluer l’immeuble indivis par l’expert WIES en date
du 3 février 2017 sur demande de la défunte et avant la réalisation des travaux de
rénovation. Elle aurait avancé ces frais pour un montant de 464,08 euros, de sorte que
ce montant devrait également être pris en compte en sa faveur dans le cadre des
opérations de partage.
En ce qui concerne PERSONNE11.), celui-ci aurait également pris en charge des frais
pour engager un avocat afin de recouvrer les arriérés de loyer ainsi que pour faire
déguerpir l’ancien locataire de la maison indivise pour un montant de 1.552,50 euros.
Ces frais avancés pour le compte de l’indivision devraient être mis en compte à son profit
dans le cadre des opérations de partage.
En tout état de cause, PERSONNE8.) et PERSONNE11.) demandent la condamnation
solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, de PERSONNE6.) et de
PERSONNE2.) à leur payer chacun une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Ils concluent encore à l’exécution provisoire du jugement et à la condamnation solidaire,
sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, de PERSONNE6.) et de PERSONNE2.) aux
frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Pierre REUTER, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PERSONNE6.) et PERSONNE2.) répliquent que l’expertise réalisée en 2017 ne
reflèterait pas la valeur actuelle de la maison. Il s’agirait d’une expertise unilatérale et le
prix retenu serait largement inférieur aux prix des maisons pratiqués dans cette région.
Ils demandent au tribunal d’ordonner aux parties adverses de verser les originaux des
pièces n°5 à 7 de la farde de Maître REUTER. Ces documents seraient en contradiction
flagrante avec la volonté de la défunte qui aurait procédé par testament authentique en
2011 pour laisser la quotité disponible de sa succession à son fils PERSONNE9.). Ils
demandent la nomination d’un expert avec la mission de comparer l’écriture et la
signature figurant sur les pièces n°5 à 7 avec tout autre document émanant de la défunte
afin d’identifier si lesdits documents ont été rédigés et signés par cette dernière. Ces
documents ne seraient pas à qualifier de reconnaissances de dettes.
Ils contestent que la défunte ait prêté de l’argent à leur père PERSONNE9.). Ils contestent
également que les prélèvements effectués par leur père sur le compte de la défunte aurait
servi à ses besoins personnels. Il s’agirait de dépenses effectuées pour les besoins de la
défunte, alors que leur père se serait occupé de sa mère. Ils contestent encore que les
sommes touchées par PERSONNE9.) seraient à qualifier de dons manuels. En ce qui
concerne le montant de 40.000 euros viré le 6 mai 2011 à leur père, PERSONNE6.) et
PERSONNE2.) se rapportent à prudence de justice.
Ils font encore valoir que leur père est décédé depuis plus de 9 ans et qu’ils ne seraient
pas en mesure de rendre compte de sa gestion. Ils ne disposeraient pas des documents
ou extraits de compte de leur père, qui aurait été remarié et aurait vécu en Belgique.
Les parties adverses ne rapporteraient pas la preuve que les travaux accomplis auraient
été nécessaires pour la conservation de l’immeuble sis à ADRESSE6.). Ceci ne
résulterait pas des pièces versées en cause. PERSONNE10.) habiterait ladite maison
depuis 2017 sans avoir demandé aux autres héritiers s’ils étaient d’accord. Elle aurait la
jouissance exclusive de la maison et ne payerait aucun loyer.
Il appartiendrait à PERSONNE10.) de rapporter la preuve des travaux qu’elle prétend
avoir accomplis et que ces travaux auraient été nécessaires pour la conservation de
l’immeuble. Si elle devait avoir entrepris d’autres travaux sans demander l’accord des
autres indivisaires, elle devrait en supporter les frais. Les factures versées en cause ne
se rapporteraient pas à de simples frais d’entretien courant de la maison. Pour certains
frais, PERSONNE10.) verserait uniquement des devis, mais aucune preuve de paiement.
Ils offrent encore de prouver par l’audition du témoin PERSONNE13.) que les documents
versés en cause par les parties adverses et intitulés « Mein letzter Wille » « accord et
procuration » et « reconnaissance de dette » n’auraient pas été remis au notaire ni aux
autres héritiers lors de la réunion dans l’étude du notaire en date du 7 novembre 2017.
Ils demandent également la nomination d’un expert avec la mission de comparer l’écriture
et la signature figurant sur les pièces n°17 et 20 (« Mein letzter Wille » « accord et
procuration ») avec tout autre document émanant de la défunte afin d’identifier si lesdits
documents ont été rédigés et signés par cette dernière.
MOTIFS DE LA DECISION
-
la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 154, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit
d’ajournement contient, «... l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens,
...», le tout à peine de nullité.
En vertu de cet article, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et
la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises.
La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer
le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre
sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense
appropriés. Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du
Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,
c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que
l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins
implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exception obscuri
libelli, p. 290).
Cependant, le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation introductive d’instance
et cette dernière ne saurait être repêchée par des conclusions subséquentes, par la
simple référence aux pièces versées en cause ou à la correspondance échangée entre
parties (Cour 27 février 2013, n°37833 du rôle). La partie assignée doit en effet, pour
préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité,
quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. En effet, l’objet de la demande doit
toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens,
qui peut être sommaire.
Par ailleurs, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 264, alinéa 2, du Nouveau
Code de procédure civile, toute nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquels
il faut ranger le moyen tiré du libellé obscur, suppose l’existence d’un grief dans le chef
de la partie défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.
La notion de grief visée par l’article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile
ne porte aucune restriction. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonctions des
circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour
conséquence de déranger le cours normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire
(Cass. 12 mai 2005, Pas. 33, p.53).
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur
de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour
quelle raison (Cour 5 juillet 2007, n°30520 du rôle).
La jurisprudence décide que la demande doit être divisée du côté de la défense pour
permettre aux défendeurs d’organiser leur défense, en retenant soit que cette division
doit être expresse (Lux. 14 février 1898 et Cour 21 avril 1899, Pas. 5, page 392 ; Cour 23
février 1959, Pas. 17, p. 407), soit que cette division doit résulter ou pouvoir être déduite
des éléments figurant dans l’exploit d’assignation (Lux. 17e ch., 13 mars 2013, nos
125021 et 141377 du rôle).
Les parties défenderesses estiment que l’exploit introductif d’instance serait obscur pour
absence de ventilation entre les défendeurs. Les parties demanderesses réclameraient
sans aucune précision et ventilation aux parties assignées le remboursement à la masse
successorale d’un montant de 86.998,31 euros. Les parties demanderesses n’auraient
pas pris le soin de préciser si elles demandent une condamnation solidaire ou in solidum
ou conjointe contre les défenderesses.
En l’espèce, il résulte de l’acte introductif d’instance que les parties demanderesses
sollicitent la condamnation de PERSONNE8.) et de PERSONNE11.) de procéder au
remboursement du montant de 86.998,31 euros au profit de la masse successorale.
Aucune condamnation solidaire ni in solidum n’est demandée, de sorte que la
condamnation est nécessairement conjointe entre les parties défenderesses. Les parties
demanderesses ont encore précisé dans la motivation de leur assignation qu’elles
estiment que PERSONNE10.) aurait effectué des virements pour un montant de
43.696,81 euros et que PERSONNE11.) aurait effectué des virements pour un montant
de 43.301,50 euros. Il en suit que la demande est suffisamment ventilée du côté de la
défense pour permettre aux parties défenderesses de pouvoir utilement préparer leur
défense.
Les parties défenderesses estiment encore que l’exploit introductif d’instance serait
obscur pour absence de ventilation entre les parties demanderesses.
Dans la mesure où les parties demanderesses sollicitent le remboursement de la somme
de 86.998,31 euros à la masse successorale, aucune ventilation entre les parties
demanderesses n’a été nécessaire.
Le moyen tiré du libellé obscur est partant à rejeter.
Pour le surplus, les demandes principales et reconventionnelles, qui ont été introduites
dans les formes et délais de la loi, sont à dire recevables en la pure forme.
-
Le bien-fondé des demandes
o
La demande en partage et en liquidation de la succession de feu
PERSONNE5.)
Feu PERSONNE5.) est décédée testat le DATE1.) et elle a laissé deux enfants,
PERSONNE7.) et PERSONNE10.), ainsi que deux petits-enfants, PERSONNE14.) et
PERSONNE1.), enfants de son fils prédécédé PERSONNE9.).
Suivant testament authentique du 19 avril 2011, elle a légué la quotité disponible à son
fils PERSONNE9.). Dans la mesure où ce dernier est décédé en date du 30 avril 2014,
ce testament ne saurait sortir aucun effet.
La succession d’PERSONNE5.) est partant échue à concurrence d’un tiers pour
PERSONNE11.) et PERSONNE10.) et d’un sixième à PERSONNE6.) et PERSONNE2.)
chacun.
L’indivision est la situation juridique de plusieurs personnes titulaires en commun d’un
droit de propriété sur un même bien, sans qu’il y ait division matérielle de leurs parts.
Les parties au litige se trouvent partant en indivision successorale par rapport à la
succession de feu PERSONNE5.).
Conformément à l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans
l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par
jugement ou convention.
Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à la demande en partage et en
liquidation de l’indivision successorale existant entre les parties et de commettre un
notaire pour procéder à ces opérations.
o
La demande en « remboursement » à la masse successorale du montant
de 86.998,31 euros formulée par PERSONNE6.) et PERSONNE2.) contre
PERSONNE8.) et PERSONNE11.)
Dans le dispositif de leur assignation et de leurs conclusions récapitulatives,
PERSONNE14.) et PERSONNE1.) demandent la condamnation de PERSONNE8.) et de
PERSONNE11.) à procéder au remboursement du montant de 86.998,31 euros à la
masse successorale.
Même si aucune demande expresse tendant à voir condamner les parties défenderesse
de rendre compte de leur gestion n’est formulée par les parties demanderesses, les
parties demanderesses invoquent dans leur assignation le principe suivant lequel « il
appartient à celui qui a géré ou administré les biens d’autrui de rendre compte de sa
gestion ou de son administration » et précisent que les parties défenderesses « doivent
rendre compte aux parties de Maître BUGATTO ».
La demande en « remboursement » du montant de 86.998,31 euros comporte donc
implicitement mais nécessairement une demande en reddition de compte contre
PERSONNE7.) et PERSONNE10.).
Aux termes de l’article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de
sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration,
quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
L’obligation de rendre compte est inhérente au mandat et elle incombe à tout mandataire,
qu’il soit salarié ou à titre gratuit, légal, judiciaire ou privé, ami ou parent du mandant ou
étranger à sa famille, que le mandat soit exprès ou tacite, à moins que le mandant donne
une dispense au mandataire de rendre compte. Cette obligation de rendre compte
s’impose à tout mandataire, qu’il ait été loyal et fidèle ou non. A partir du moment où
l’existence de la procuration est établie, l’obligation de rendre compte existe. Si le
mandant vient à décéder, le droit de demander la reddition des comptes passe à ses
héritiers.
Concernant la charge de la preuve, il appartient au mandant ou à ses héritiers, d'établir
que le mandataire a encaissé des sommes qu'il n'a pas portées au chapitre des recettes
dans le cadre de la reddition des comptes. Ce n'est que si cette preuve a été
préalablement établie qu'il incombe au mandataire de se libérer en prouvant que les
sommes qu'il a encaissées et qu'il n'a pas portées au chapitre des recettes, ont
néanmoins été dépensées dans l'intérêt du mandant. Les modes de preuve sont ceux du
droit commun, il est donc possible d'apporter cette preuve par témoignages ou
présomptions.
L’action en reddition de compte a pour objet, entre autres, de rendre un compte au sens
comptable du terme. Le pouvoir de disposition sur les comptes du mandant n’autorise le
mandataire qu’à prélever les fonds, mais non à en disposer à sa guise. Le mandataire,
qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant, doit justifier de l’emploi dans
l’intérêt du mandant des sommes touchées en vertu de cette procuration.
Même si la loi n’a imposé aucune forme particulière, la reddition de compte doit
cependant clairement exprimer la volonté des parties d’apurer les comptes. En pratique,
le compte du mandataire se fait sous forme d’un inventaire qui comprend un chapitre
pour les recettes et un chapitre pour les dépenses. Le mandataire doit en principe
produire des pièces à l’appui de son compte. Le juge chargé de décider s’il y a eu
reddition de comptes ou non dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
L’obligation que l’article 1993 du Code civil met à charge du mandataire est double: le
mandataire doit justifier de la manière dont il a rempli le mandat et restituer au mandant
tout ce qu’il a reçu en vertu du mandat. Elle comporte la production et la justification de
tous éléments nécessaires pour permettre au mandant de vérifier l’exécution du mandat.
En cas de procuration sur des comptes bancaires, le mandataire a la charge d’établir
l’emploi des fonds dont il a usé, de sorte que si cette preuve n’est pas rapportée, le
mandataire doit être condamné à rembourser les sommes dont l’emploi n’est pas justifié.
Il convient partant d’analyser dans un premier temps si l’existence d’une procuration en
faveur de PERSONNE8.) et de PERSONNE11.) est établie en cause. PERSONNE8.) et
PERSONNE11.) contestent l’existence d’une telle procuration en leur faveur.
Il résulte des pièces versées par les parties demanderesses que PERSONNE10.) a signé
plusieurs ordres de virement du compte courant de feu PERSONNE5.) ouvert auprès de
la SOCIETE2.) vers son propre compte, respectivement vers celui de PERSONNE11.),
pendant la période du 2 avril 2014 au 1er août 2017.
Dans la mesure où ces ordres de virement ont été signés par PERSONNE10.) et qu’il
résulte des extraits de compte relatifs au même compte courant de feu PERSONNE5.)
que ces ordres de virements ont été exécutés par la banque, il faut admettre qu’il existe
des indices graves que PERSONNE10.) disposait d’une procuration sur le compte
courant de sa mère.
Les mêmes ordres de virements comportent encore une deuxième signature non
identifiable par le tribunal. Il peut cependant être retenu qu’elle ne correspond ni à celle
de feu PERSONNE5.) ni à celle d’PERSONNE9.).
Il est donc tout à fait possible que cette deuxième signature figurant sur les ordres de
virement versés en cause soit celle de PERSONNE11.).
En vertu de l’article 59 du Nouveau Code de procédure civile, « Le juge a le pouvoir
d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. »
Avant tout autre progrès en cause, il convient partant d’inviter la SOCIETE2.) de fournir
au tribunal, endéans un délai de deux mois à partir de la signification du présent
jugement, toute pièce relative à une éventuelle procuration de PERSONNE8.) et de
PERSONNE11.) sur le compte courant numéro NUMERO1.) de feu PERSONNE5.)
pendant la période de 2014 à 2017.
Il y a lieu de réserver le surplus de cette demande en attendant le résultat de la mesure
d’instruction.
o
La demande en reddition de compte et la demande en « rapport » du
montant de 76.222 euros dirigée par PERSONNE8.) et PERSONNE11.)
contre PERSONNE6.) et PERSONNE2.)
Il n’est pas contesté par PERSONNE14.) et PERSONNE1.) que leur père disposait d’une
procuration sur le compte courant de feu PERSONNE5.).
En cas de décès du mandataire, il a été retenu que l'obligation de rendre compte est
transmise aux héritiers (Cass. 1ère civ., 4 mars 1975: Bull. civ. 1975, I, n°89. – Cass.
1ère civ., 3 nov. 1966: D. 1967, somm., p. 21. – Cass. 1ère civ., 17 déc. 1963: Bull. civ.
1963, I, n°559).
PERSONNE14.) et PERSONNE1.) ne sauraient donc faire valoir qu’ils ne doivent pas
rendre compte de la gestion de leur père prédécédé.
Il convient cependant de relever qu’il résulte des conclusions échangées entre parties
que feu PERSONNE9.) était marié lors de son décès.
L’article 767-1 du Code civil dispose que « Lorsque le défunt laisse des enfants ou des
descendants d'eux, son conjoint survivant a droit, dans la succession, à son choix, soit à
une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse être inférieure au quart
de la succession, soit à l'usufruit de l'immeuble habité en commun par les conjoints et
des meubles meublants le garnissant, à condition que l'immeuble ait appartenu au défunt
en totalité ou conjointement avec le survivant. »
Dans le cas où le conjoint survivant n’opte pas pour l'usufruit de l'immeuble habité en
commun, le patrimoine propre à l’époux décédé est dévolu à ses enfants et à son conjoint
survivant pour une part d'enfant légitime le moins prenant. Cette dévolution comprend
tant son actif que son passif. Ayant recueilli une partie des biens propres du défunt,
l’épouse survivante est alors également tenue des dettes présentes et futures de son
époux, soit en l’occurrence de l’obligation de rendre compte de la gestion du mandat
confié à son époux décédé.
Le tribunal ne dispose cependant d’aucune information au sujet du régime matrimonial
entre les époux.
Il convient partant de renvoyer le dossier aux parties pour leur permettre de prendre
position à ce sujet et, le cas échéant, de régulariser la procédure et de mettre en
intervention l’épouse de feu PERSONNE9.).
Il y a donc lieu de réserver le surplus de cette demande.
o
La demande en rapport du montant de 78.000 euros dirigée par
PERSONNE8.)
et
PERSONNE11.)
contre
PERSONNE6.)
et
PERSONNE2.)
PERSONNE8.) et PERSONNE11.) font valoir qu’PERSONNE9.) aurait reçu trois dons
manuels de sa mère, à savoir le 25 octobre 2010 un montant de 12.500 euros, le 5 mai
2011 un montant de 43.500 euros et le 16 mai 2013 un montant de 22.500 euros.
Ils versent trois documents intitulés « Ma volonté – reconnaissance de dette envers mon
fils PERSONNE12.) et ma fille PERSONNE10.) » qui se lisent comme suit :
15.11.2010
« Mon fils PERSONNE9.), né le DATE3.), a reçu de ma part en espèces la somme
de 12.500,00 euros (douze mille cinq cent euros) en date du 25.10.2010 pour des
travaux concernant sa maison à ADRESSE8.).
Je soussignée, PERSONNE15.), née le DATE4.), veux que la même somme sera
remise à mon fils
PERSONNE12.), né le
DATE5.), ainsi qu’à ma fille
PERSONNE16.), née le DATE6.), lors du partage de mon héritage, c.à d., ma
succession, ma maison à ADRESSE9.).
Tel est ma volonté.
PERSONNE5.), lu et approuvé »
03.10.2011
« Le 05.05.2011, mon fils PERSONNE9.), né le DATE3.) a reçu de ma part pour
des travaux concernant sa maison à B-ADRESSE10.) la somme de 43.500,00
euros (quarante-trois mille cinq cent euros).
Je soussignée, PERSONNE15.), née le DATE4.), veux que la même somme c. à
d. 43.500,00 euros sera remise à mon fils PERSONNE12.), né le DATE5.), et aussi
la même somme c. à d. 43.500,00 euros à ma fille PERSONNE16.), née le
DATE6.), lors de la vente de ma maison sise à L-ADRESSE11.).
Tel est ma volonté.
Signature :
PERSONNE5.), lu et approuvé »
14.05.2013
« Mon fils PERSONNE9.), né le DATE3.) a reçu de ma part en espèces la somme
de 22.500,00 euros (vingt-deux mille cinq cent euros) en date du 16.05.2013 pour
des travaux concernant sa maison à ADRESSE8.).
Je soussignée, PERSONNE15.), née le DATE4.), veux que la même somme sera
remise à mon fils
PERSONNE12.), né le
DATE5.), ainsi qu’à ma fille
PERSONNE16.), née le DATE6.), lors de la distribution de mon héritage, c. à d.
ma succession une maison à ADRESSE9.).
Tel est ma volonté.
PERSONNE5.), lu et approuvé »
PERSONNE14.) et PERSONNE1.) contestent que la défunte ait prêté des sommes
d’argent à son fils PERSONNE17.). Ils contestent également qu’il puisse s’agir de dons
manuels. Ces documents se trouveraient en flagrante contradiction avec le testament de
feu PERSONNE5.) du 19 avril 2011 dans lequel elle aurait légué la quotité disponible à
son fils PERSONNE17.). Ils émettent des doutes quant à la véracité de la signature
figurant sur ces documents et demandent la condamnation des parties adverses à verser
les originaux de ces documents au tribunal et à voir nommer un expert en écriture pour
identifier si ces documents ont été signés par feu PERSONNE5.).
En cas de contestation sur l’existence d’une donation, c’est aux héritiers réservataires
d’en rapporter la preuve. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, car lorsqu’ils
font valoir leurs droits de réservataires, ils agissent en vertu d’une qualité qui leur est
propre et non d’une qualité que le de cujus leur aurait transmise : à l’égard de la donation,
ils sont tiers et non pas ayant cause du donateur.
Il appartient partant à PERSONNE8.) et PERSONNE11.) de rapporter la preuve de
l’existence des donations qu’ils invoquent.
En ce qui concerne la signature figurant sur les documents produits par PERSONNE8.)
et PERSONNE11.), il y a lieu de relever que dans la mesure où PERSONNE14.) et
PERSONNE1.) se sont uniquement réservé le droit de s’inscrire en faux mais ne l’ont pas
fait, les documents précités sont à prendre en considération en tant qu’élément de preuve
et il n’y a pas lieu de mettre en doute leur authenticité. Ainsi, il devient inutile d’ordonner
la production des originaux de ces documents et de nommer un expert graphologique,
alors qu’il aurait appartenu à PERSONNE14.) et PERSONNE1.) de s’inscrire en faux et
de rapporter la preuve de l’existence d’un faux.
A titre superfétatoire, il convient encore de relever que
PERSONNE14.)
et
PERSONNE1.) ne versent aucun document de comparaison permettant de conclure que
la signature figurant sur les documents précités ne serait pas celle de feu PERSONNE5.).
A l’analyse des documents précités, il y a lieu de constater qu’ils comportent, d’une part,
un aveu de la part de la défunte d’avoir donné les sommes de 12.500 euros, de 43.500
euros et de 22.500 euros à son fils PERSONNE17.) et, d’autre part, la volonté de la
défunte d’attribuer les mêmes sommes à ses deux autres enfants dans le cadre de sa
succession. Ces documents comportent partant la volonté de la défunte de qualifier les
donations faites à son fils PERSONNE17.) de donations en avancement d’hoirie.
En ce qui concerne la réalité des donations décrites dans les documents précités, il
résulte encore de l’historique des mouvements du compte courant d’PERSONNE5.) ce
qui suit :
un montant de 3.500 euros a été transféré depuis le compte bancaire
d’PERSONNE5.) vers le compte bancaire d’PERSONNE9.) en date du 3.5.2011
un montant de 40.000 euros a été transféré depuis le compte bancaire
d’PERSONNE5.) vers le compte bancaire d’PERSONNE9.) en date du 5.5.2011
un montant de 20.245 euros a été transféré depuis le compte bancaire
d’PERSONNE5.) vers un compte n°NUMERO2.) en date du 8.5.2013, le titulaire
de ce compte n’étant pas identifiable
L’historique des mouvements du compte courant d’PERSONNE5.) pour l’année 2010
n’est pas versé en cause.
Ces mouvements de compte confirment partant une partie des donations décrites dans
les documents précités.
Au vu de ce qui précède, il faut partant retenir qu’PERSONNE5.) a fait des donations à
hauteur d’un montant total de (43.500 + 22.500 + 12.500 =) 78.500 euros à son fils
PERSONNE9.).
Il convient de noter que l’article 843 du Code civil oblige tout héritier à rapporter à ses
cohéritiers tout ce qu’il a reçu par donation, à moins que les dons lui aient été faits
expressément par préciput ou avec dispense de rapport.
En application dudit article, les donations sont donc, sauf dispense expresse, présumées
rapportables. L’obligation au rapport atteint toutes les donations entre vifs, quelle que soit
leur forme à l’exception des présents d’usage, de l’assurance-vie et des donations
partages (Cour d’appel, 5 février 2014, rôle n°39400).
Il en suit que, même si feu PERSONNE5.) n’avait pas précisé que les mêmes montants
devaient revenir à ses deux autres enfants, les donations faites en faveur
d’PERSONNE9.) auraient toujours constitué, en l’absence de volonté contraire, des
donations en avancement d’hoirie.
Aux termes de l’articles 848 du Code civil, le représentant doit rapporter les libéralités
qu’avait reçues le représenté.
L’article 856 du Code civil dispose que « Les fruits et les intérêts des choses sujettes à
rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. »
Il convient donc de condamner PERSONNE6.) et PERSONNE2.) à rapporter à la masse
successorale le montant de 78.500 euros de ce chef, avec les intérêts légaux à partir du
DATE1.), jusqu’à solde.
o
Les demandes relatives à l’immeuble indivis sis à ADRESSE6.)
La demande en licitation de l’immeuble
Aux termes de l’article 827 du Code civil, la licitation est ordonnée si les immeubles ne
sont pas commodément partageables en nature. Il en résulte que le partage en nature
est la règle et la licitation l’exception (Cour 26 novembre 2003, rôle n°27235).
Mises à part les particularités concernant l’attribution préférentielle et la viabilité
économique d’une exploitation, non données en l’espèce, la seule appréciation à faire
par les juridictions est de savoir si les immeubles ne peuvent pas se partager
commodément (Cour 16 juin 2004, rôle n°28418).
L’article 831 du Code civil prévoit la constitution de lots égaux entre les héritiers
copartageants. L’article 832 du Code civil ajoute qu’il faut faire entrer dans chaque lot, s’il
se peut, la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits et de créanciers de même
nature et de même valeur.
Les prédits articles posent le principe de l’égalité en nature en matière de partage. Ainsi,
lorsque l’indivision post-communautaire, outre les effets mobiliers, ne comprend qu’un
seul immeuble, qui est en outre impartageable en nature, l’article 827 du Code civil prévoit
en principe la licitation judiciaire si les parties ne parviennent pas à s’accorder sur un
partage amiable (Cour 27 février 2008, rôle n°32575). Le principe de l’égalité en nature
en matière de partage s’oppose encore à ce que l’unique immeuble de valeur soit mis
dans le lot de l’un des copartageants, l’autre n’étant alloti, en majeure partie, que d’une
soulte. La circonstance que l’immeuble en question est actuellement occupé par un
indivisaire ne permet pas de déroger à l’égalité en nature, la loi ne prévoyant pas une
attribution préférentielle d’une maison d’habitation au profit de l’occupant (Cour 11 juillet
2001, rôle n°25198).
En l’espèce, l’immeuble à ADRESSE6.) constitue le seul bien immobilier indivis à
partager et un partage en nature par composition de lots égaux au sens des dispositions
des articles 827 et suivants du Code civil s’avère impossible, de sorte que l’immeuble doit
faire l’objet d’une licitation, en vue de la répartition du produit de la vente.
Il y a donc lieu de faire droit en son principe à la demande en licitation de l’immeuble sis
à ADRESSE6.).
Il ne convient cependant pas encore d’ordonner la licitation tant que les demandes sur
base des redditions de compte ne sont pas encore tranchées.
PERSONNE14.) et PERSONNE1.) demandent encore la nomination d’un expert pour
évaluer l’immeuble.
Les parties demanderesses ne donnent cependant aucune explication sur les motifs qui
justifieraient leur demande, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.
La demande de mise en compte du montant de 161.730,43 euros au
profit de PERSONNE10.)
PERSONNE10.) demande la mise en compte à son profit, dans le cadre du partage et
de la liquidation de la succession, d’un montant de 161.730,43 euros qui se rapporterait
à des frais engagés par elle pour rénover la maison indivise et apporter des améliorations
considérables à la maison indivise. Il résulterait d’un document intitulé « accord et
procuration » signé le 25 octobre 2016 par la défunte (pièce no 17 de Maître REUTER)
que feu PERSONNE5.) aurait été dans l’impossibilité de financer les travaux de
rénovation, de sorte que PERSONNE10.) aurait dû les prendre en charge. En tout cas,
la défunte aurait donné son accord avec la réalisation de ces travaux.
PERSONNE14.) et PERSONNE1.) font valoir que PERSONNE10.) ne rapporterait pas
la preuve que les travaux accomplis étaient nécessaires pour la conservation de
l’immeuble. Ils soulèvent encore que la partie demanderesse ne fournirait aucune preuve
de paiement relative aux factures versées en cause. En outre, certaines factures
dateraient d’avant le décès d’PERSONNE5.) et auraient donc été payées par cette
dernière. Elles ne concerneraient pas l’indivision en question. PERSONNE14.) et
PERSONNE1.) émettent des doutes quant à l’authenticité du document intitulé « accord
et procuration » du 25 octobre 2016 et demandent la production de l’original de ce
document et la nomination d’un expert en écriture.
Un problème particulier se pose en pratique fréquemment lorsque l'indivisaire qui jouit
privativement d'un bien indivis y réalise des travaux d'amélioration sur ses deniers
personnels.
L’article 815-13, 1°du Code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais
l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la
valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être
pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers
personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point
améliorés. »
Les impenses visées par l'article 815-13, alinéa 1er du Code civil sont toutes celles qui
sont consenties pendant l'indivision sur des biens indivis par un indivisaire dans l'intérêt
commun. Elles ont pour finalité, selon la règle de l'article 815-13, alinéa 1er, soit
l'amélioration proprement dite, soit la conservation des biens.
Lorsqu'un indivisaire a exposé des frais sur un bien indivis soit par des opérations,
matérielles ou juridiques, d'amélioration, soit par la mise à la disposition de l'indivision
d'un bien personnel, il peut demander pour cela une indemnité sur le fondement de
l'article 815-13, alinéa 1er, du Code civil. Les juges doivent alors rechercher si les
dépenses faites, sans être nécessaires à la conservation du bien, étaient néanmoins
utiles. Si c'est le cas, ils ont la faculté, mais non l'obligation, d'accorder, “selon l'équité”,
l'indemnité demandée, en fonction de l'amélioration apportée. En revanche, cette faculté
devient une obligation s'il s'avère que les dépenses engagées par un indivisaire étaient
nécessaires à la conservation du bien indivis (JCl. Civil art. 815 à 815-18, op. cit., point
162).
Aux termes de l'article 815-13, alinéa 1er in fine, du Code civil, les impenses nécessaires
à la conservation d'un bien indivis ouvrent droit à indemnité au profit de l'indivisaire qui
les a faites, et cela même si ces dépenses n'ont entraîné aucune amélioration du bien.
Constituent de telles impenses toutes les dépenses faites par un indivisaire avec ses
deniers personnels et qui ont permis d'éviter la sortie d'un bien indivis du patrimoine des
indivisaires (V. CA Poitiers, 15 sept. 1998 : JurisData n°1998-056144). C'est le cas,
notamment, du paiement des charges fixes afférentes à l'immeuble indivis telles que les
assurances et les taxes foncières ou encore le paiement des impôts locaux, voire, malgré
un caractère personnel plus marqué, la taxe d'habitation En revanche, les dépenses
d'entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la
conservation d'un bien indivis (Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n°13-18.197 : JurisData n°
2014-021741 ; JCP N 2014, 1129, H. Périnet-Marquet ; Defrénois 2014, p. 1324, note J.
Massip ; JCP N 2015, 1001, A. Tisserand-Martin. – Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 17-
26.712 : JurisData n°2019-002102 ; Defrénois 17 oct. 2019, n° 152q3, p. 33, obs. A.
PERSONNE18.)) et ne peuvent de ce fait donner lieu, en principe, à une indemnité sur
le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Il n'en irait autrement que dans le cas d'une
dépense d'entretien qui s'avérerait, en outre, nécessaire à la conservation du bien indivis,
telle que la réfection d'une toiture menaçant ruine par exemple (JCl. Civil art. 815 à 815-
18, op. cit., point 163).
Les impenses faites par un indivisaire ne peuvent donner lieu à indemnité qu'à condition
de ne pas constituer des dépenses somptuaires ou voluptuaires, qui ne sont faites que
dans l'intérêt de celui qui les engage et qui ne sont ni nécessaires, ni utiles en ce sens
qu'elles ne contribuent ni à l'augmentation de la valeur du bien, ni à sa conservation (JCl.
Civil art. 815 à 815-18, op. cit., point 177).
Il ne suffit pas, pour obtenir une indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er
du Code civil, que les dépenses engagées par un indivisaire entrent, par leur nature, dans
l'un des cas que l'on vient de voir. Il faut en outre qu'elles remplissent un certain nombre
de conditions, à savoir : qu'elles aient été financées sur les deniers personnels d'un
indivisaire, qu'elles concernent un bien indivis, qu'elles n'aient pas été entreprises avec
l'accord des autres indivisaires, qu'elles n'aient pas présenté d'intérêt uniquement pour
l'indivisaire qui les a faites et enfin qu'elles ne soient pas d'un montant infime ou dérisoire
(JCl. Civil art. 815 à 815-18, op. cit., point 168).
En l’espèce, PERSONNE10.) fait état de dépenses relatives à des travaux de rénovation
à hauteur d’un montant total de 161.730,43 euros.
-
PERSONNE19.), facture pour fenêtres
31.1.2017
18.220,91 euros
-
PERSONNE19.), facture pour portes
21.8.2017
2.943,74 euros
-
SOCIETE3.), facture fuite d’eau dans la
salle de bains
6.6.2016
5.398,60 euros
-
SOCIETE3.), facture travaux sanitaires /
chauffage
20.11.2017
31.826,23 euros
-
SOCIETE3.), facture travaux électricité
21.11.2017
7.053,74 euros
-
PERSONNE20.) – facture peinture dans
la maison
26.5.2017
47.750,31 euros
-
Electricité SOCIETE4.) et fils SARL –
divers travaux électriques
8.6.2017
9.078,15 euros
-
Electricité SOCIETE4.) et fils SARL –
divers travaux électriques
8.6.2017
429,56 euros
-
Electricité SOCIETE4.) et fils SARL –
installation antenne parabolique
8.6.2017
1.498,30 euros
-
Electricité SOCIETE4.) et fils SARL –
acompte sur remplacement interrupteurs
et prises
12.5.2017
1.372,62 euros
-
SOCIETE5.)
–
facture meubles et
livraison
17.5.2017
14.200,00 euros
-
PERSONNE21.) et PERSONNE22.) –
installation marquise
25.4.2017
1.661,40 euros
-
SOCIETE6.) – facture préparateur d’eau
SOCIETE7.)
6.3.2018
9.706,74 euros
-
SOCIETE6.) – Facture remplacement
chaudière SOCIETE8.)
6.12.2018
8.965,09 euros
-
SOCIETE9.) – facture travaux jardin
27.10.2016
1.146,60 euros
-
PERSONNE23.) facture nettoyage
31.10.2016
478,44 euros
SOCIETE10.)
161.730,43 euros
Il y a tout d’abord lieu de souligner que les raisons sous-jacentes ayant mené
PERSONNE10.) à prendre, le cas échéant, en charge les frais dont elle fait état, en lieu
et place d’PERSONNE5.), ne sont pas pertinentes pour l’analyse de la réunion des
conditions posées par l’article 815-13 du Code civil. La pièce n°17 ne sera donc pas
analysée plus en détail par le tribunal.
La demande en production de l’original de la pièce n°17 de Maître REUTER et la
demande en nomination d’un expert en écriture sont donc à rejeter pour défaut de
pertinence pour la solution du présent litige.
Il convient ensuite de relever que l’article 815-13 du Code civil permet uniquement de
demander une indemnité pour les impenses se rapportant à un bien indivis. Il faut donc
que le bien soit indivis entre les parties. En l’espèce, cette indivision n’est née qu’en date
du DATE1.) lors du décès de feu PERSONNE5.). Il en suit que les travaux qui ont été
effectués par PERSONNE10.) avant cette date ne sauraient donner lieu à indemnisation
sur base de l’article 815-13 du Code civil.
Dans la mesure où PERSONNE10.) fonde sa demande exclusivement sur l’article 815-
13 du Code civil, sa demande est partant à dire non fondée pour autant qu’elle se rapporte
aux factures « SOCIETE3.), facture fuite
d’eau dans la salle de bains »,
« PERSONNE19.), facture pour fenêtres », « PERSONNE19.), facture pour portes »,
« PERSONNE20.) – facture peinture dans la maison », « Electricité SOCIETE4.) et fils
SARL – divers travaux électriques », « Electricité SOCIETE4.) et fils SARL – installation
antenne parabolique », « Electricité
SOCIETE4.)
et fils SARL
–
acompte sur
remplacement interrupteurs et prises », « SOCIETE5.) – facture meubles et livraison »,
« PERSONNE21.) et PERSONNE22.) – installation marquise », « PERSONNE23.)
facture nettoyage » et « SOCIETE9.) – facture travaux jardin ».
PERSONNE14.) et PERSONNE1.) contestent encore les factures au motif que
PERSONNE10.) ne verserait aucune preuve de paiement. Ces factures auraient été
payées par la défunte.
En ce qui concerne les factures SOCIETE3.), il convient de constater que, contrairement
à ce que fait valoir PERSONNE10.), la facture SOCIETE3.) du 20 novembre 2017 se
rapporte uniquement à un montant de 22.402,52 euros, les deux acomptes de 671,11
euros, respectivement de 10.000 euros ont été payés avant le décès de feu
PERSONNE5.) et ne sauraient donc être pris en considération.
Il en est de même de la facture SOCIETE3.) du 21 novembre 2017. Un acompte de
2.619,61 euros a été payé le 19 avril 2017. La facture du 21 novembre 2017 ne se
rapporte donc qu’au montant de 4.693,15 euros.
Pour les factures SOCIETE3.) du 20 et 21 novembre 2017 se rapportant à des travaux
de sanitaire et d’électricité, PERSONNE10.) verse un contrat de prêt conclu auprès de la
SOCIETE11.) avec une ligne de crédit d’un montant de 120.000 euros destiné au
financement des travaux de rénovation dans la maison sise à ADRESSE6.). Ce contrat
prévoit comme date limite d’utilisation le 31 mars 2017. Il en suit les factures précitées ne
sauraient avoir été payées par cette ligne de crédit.
Les factures précitées ne peuvent pas non plus avoir été payées par PERSONNE5.) alors
que celle-ci était déjà décédée lors de la date d’émission de ces factures.
PERSONNE10.) verse uniquement des preuves de paiement pour les acomptes payés
au titre de ces factures et ces acomptes datent d’avant le décès de la défunte, de sorte
qu’ils ne peuvent pas être pris en compte. Aucune pièce relative au paiement du solde
de ces factures n’est versée en cause, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande relative
aux factures SOCIETE3.) du 20 et 21 novembre 2017.
En ce qui concerne la facture SOCIETE6.) du 6 mars 2018, PERSONNE10.) verse
uniquement des preuves de paiement pour les montants de 500 euros en date du 8
novembre 2018, de 500 euros en date du 21 septembre 2018 et de 1.126,29 euros en
date du 28 août 2018. Aucune autre preuve de paiement n’est versée.
La facture SOCIETE6.) du 6 mars 2018 se rapporte à l’installation d’un préparateur d’eau
« SOCIETE7.) », la pose d’une douche et d’un mitigeur et d’autres travaux sanitaires.
Au vu des photographies versées en cause montrant l’état de la maison avant les travaux,
il faut conclure que PERSONNE10.) a amélioré, par ces travaux, l'état du bien indivis, de
sorte qu’au sens de l’article 815-13 du Code civil, il doit lui en être tenu compte selon
l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage
ou de l'aliénation.
En l’absence d’autres éléments permettant de déterminer l’augmentation de la valeur du
bien et au vu de la faible importance des travaux pour lesquels PERSONNE10.) justifie
le paiement, il y a lieu de dire sa demande fondée pour le montant de 2.126,29 euros.
PERSONNE10.) dispose partant d’une créance à l’égard de l’indivision successorale
pour le montant de 2.126,29 euros.
En ce qui concerne la facture SOCIETE6.) du 6 décembre 2018, PERSONNE10.) verse
uniquement des preuves de paiement pour les montants de (1.000 + 1.000 + 1.000 + 300
+ 300 + 300 + 300 + 300 + 200 =) 4.700 euros.
Cette facture se rapporte au remplacement de la chaudière, de sorte qu’il faut conclure
que PERSONNE10.) a amélioré, par ces travaux, l'état du bien indivis.
En l’absence d’autres éléments permettant de déterminer l’augmentation de la valeur du
bien, il y a lieu de dire sa demande à ce sujet fondée pour le montant de 4.700 euros.
PERSONNE10.) dispose donc à l’égard de l’indivision d’une créance de (2.126,29 +
4.700 =) 6.826,29 euros pour les travaux d’amélioration du bien indivis.
La demande de mise en compte du montant de 22.086,53 euros au
profit de PERSONNE10.)
Toujours sur base de l’article 815-13 du Code civil, PERSONNE10.) demande la mise en
compte de frais d’entretien à hauteur d’un montant total de 22.086,53 euros. Elle fait valoir
qu’elle aurait avancé ces frais pour le compte de l’indivision.
-
Assurance foyer habitation
12.12.2016
398,54 euros
-
Assurance foyer 2018
11.12.2017
381,67 euros
-
Assurance foyer 2019
10.12.2018
388,51 euros
-
Genista révision chaudière
8.6.2017
217,50 euros
-
Genista dépannage chaudière
29.12.2017
109,51 euros
-
Genista dépannage chaudière
20.2.2018
637,30 euros
-
SOCIETE12.)
dépose
et
pose
compteur à gaz
17.12.2018
264,06 euros
-
SOCIETE3.) entretien chaudière
25.11.2016
752,51 euros
-
SOCIETE13.) SARL nettoyage après
rénovation
16.6.2017
284,17 euros
-
SOCIETE3.) conduite de fumée
9.2.2017
1.324,27 euros
-
Prêt pour rénovation - frais
3.4.2017
–
1.9.2017
16.1.2018
1.020,00 euros
1.262,94 euros
-
Taxes communales pour le chien de la
défunte
12.4.2018
3.8.2016
27.7.2015
150,00 euros
-
Assurance foyer maison 2020
9.12.2019
396,97 euros
-
Genista facture chaudière
6.12.2018
8.965,09 euros
-
TP-technics entretien chaudière
25.11.2016
752,51 euros
-
Genista révision chaudière
8.6.2017
217,50 euros
-
Genista dépannage chauffage
20.2.2018
637,30 euros
-
Genista dépannage chauffage
29.12.2017
109,51 euros
-
PERSONNE24.) maison 2021
7.12.2020
404,23 euros
-
Protocole de réception de la chambre
des métiers concernant la cheminée
non
conforme
/
cottyn
Kieffer
réparation cheminée
26.10.2020
1.625,14 euros
-
SOCIETE14.)
17.3.2017
271,90 euros
-
Assurance foyer 2022
22.11.2021
461,92 euros
SOCIETE10.)
22.086,53 euros
Conformément à ce qui a déjà été retenu ci-avant, l’indivision n’est née qu’en date du
DATE1.) lors du décès de feu PERSONNE5.), de sorte que tous les frais engagés par
PERSONNE10.) avant cette date ne sauraient donner lieu à indemnisation sur base de
l’article 815-13 du Code civil.
Dans la mesure où PERSONNE10.) fonde sa demande exclusivement sur l’article 815-
13 du Code civil, sa demande est partant à dire non fondée pour autant qu’elle se rapporte
aux postes suivants : «Assurance foyer habitation », « SOCIETE3.)
entretien
chaudière », « SOCIETE13.)
SARL nettoyage après rénovation », « SOCIETE3.)
conduite de fumée », « Prêt pour rénovation – frais du 3.4.2017 au1.9.2017 », « Genista
révision chaudière » du 8.6.2017 et « SOCIETE14.) ».
A l’analyse du tableau reproduit ci-avant, il convient en outre de constater que
PERSONNE10.) demande certaines factures à deux reprises. Il s’agit des postes
« TP-technics entretien chaudière » du 25.11.2016, « Genista révision chaudière » du
8.6.2017, « Genista dépannage chaudière » du 20.2.2018 et « Genista dépannage
chaudière » du 29.12.2017.
Il s’y ajoute que la mise en compte de la facture « SOCIETE6.) facture chaudière » du
6.12.2018 a déjà été demandée par PERSONNE10.) dans le cadre des travaux de
rénovation analysés au point précédent, de sorte qu’elle ne pourra plus en demander la
mise en compte dans le cadre des frais d’entretien.
Pour les postes restants, il y a lieu d’analyser s’il s’agit d’impenses nécessaires à la
conservation d'un bien indivis.
Les frais relatifs au prêt contracté par PERSONNE10.) d’un montant de 1.262,94 euros
ne constituent pas des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis. La
demande y relative est partant à rejeter.
Il est généralement admis que le paiement de frais d’assurances sont des impenses qui
peuvent donner lieu à indemnisation sur base de l’article 815-13 du Code civil.
PERSONNE10.) verse en cause la preuve de paiement de la facture « Assurance Foyer
2018 » du 11 décembre 2017 pour un montant de 381,67 euros, de la facture
« Assurance Foyer 2019 » du 10 décembre 2018 pour le montant de 388,51 euros et de
la facture « Assurance Foyer Maison 2022 » du 22 novembre 2021 de 461,92 euros.
Le tribunal constate que la partie demanderesse ne verse cependant aucune preuve de
paiement par rapport aux factures « Assurance Foyer Maison 2020 » du 9 décembre
2019 et « Assurance Foyer Maison 2021 » du 7 décembre 2020.
Pour les frais d’assurance, PERSONNE10.) dispose donc d’une créance de (381,67 +
388,51 + 461,92 =) 1.232,10 euros.
En ce qui concerne les deux factures SOCIETE6.) relatives au dépannage de la
chaudière des 29 décembre 2017 et 20 février 2018, il y a lieu de considérer que ces
factures se rapportent également à des frais nécessaires à la conservation du bien
indivis, de sorte qu’elles peuvent en principe donner lieu à indemnisation sur base de
l’article 815-13 du Code civil.
PERSONNE10.) verse une preuve de paiement pour la facture du 20 février 2018 pour
le montant de 637,30 euros. Aucune preuve de paiement n’est cependant versée pour la
facture du 29 décembre 2017.
PERSONNE10.) dispose donc d’une créance de 637,30 euros à l’égard de l’indivision
pour le dépannage de la chaudière.
Pour la facture SOCIETE12.) du 17 décembre 2018 pour la dépose et la pose d’un
compteur à gaz aucune preuve de paiement n’est versée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter
ce poste.
La facture PERSONNE25.) du 26 octobre 2020 relative à la réparation de la cheminée
n’est pas versée, de sorte qu’il y a lieu également de rejeter ce poste.
Il en résulte que la demande de PERSONNE10.) est à dire fondée pour le montant de
(1.232,10 + 637,30 =) 1.869,40 euros.
La demande de mise en compte du montant de 464,08 euros au
profit de PERSONNE10.)
PERSONNE10.) demande encore la mise en compte, sur base de l’article 815-13 du
Code civil, d’un montant de 464,08 euros qu’elle aurait payé au titre de l’expertise WIES
ayant évalué la maison indivise en date du 3 février 2017. Elle explique que cette
expertise aurait été réalisée sur demande de feu PERSONNE5.) et avant les travaux de
rénovations suite au déguerpissement des locataires qui auraient laissé la maison dans
un état désastreux.
Dans la mesure où ces frais ont été engagés avant le décès d’PERSONNE5.), ils ne se
rapportent pas à un bien indivis, de sorte que la demande y relative est à rejeter.
La demande de mise en compte du montant de 1.562,50 euros au
profit de PERSONNE11.)
PERSONNE11.) demande la mise en compte, sur base de l’article 815-13 du Code civil,
d’un montant de 1.562,50 euros qu’il aurait payé pour recouvrer les arriérés de loyer et
faire déguerpir l’ancien locataire de la maison indivise.
Dans la mesure où l’ensemble de ces frais ont été engagés avant le décès
d’PERSONNE5.), ils ne se rapportent pas à un bien indivis, de sorte que la demande y
relative est à rejeter.
-
Quant à la pièce n°20 intitulé « letzter Wille »
PERSONNE14.) et PERSONNE1.) demandent l’audition du témoin PERSONNE26.)
pour prouver leur version des faits. Ils font exposer que les parties adverses auraient
pensé qu’elles étaient les seules héritières vu que leur frère PERSONNE17.) était déjà
décédé. Elles n’auraient pas cru que les enfants d’PERSONNE17.) venaient en
représentation de leur père. Ils font valoir qu’aucun document intitulé « letzter Wille » du
12 juin 2014 (pièce n°20 de Maître REUTER) n’aurait été remis au notaire lors de la
réunion avec tous les héritiers. Ce document ne serait apparu qu’en cours d’instance.
Dans la mesure où le document intitulé « letzter Wille » du 12 juin 2014 n’est d’aucune
pertinence pour la solution du présent litige, il y a lieu de rejeter la demande en audition
du témoin PERSONNE26.) formulée par PERSONNE14.) et PERSONNE1.).
Dans le même ordre d’idées, il y a également lieu de rejeter la demande en production
de l’original du document intitulé « letzter Wille » et la demande en nomination d’un expert
en écriture.
Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes en leur pure forme,
dit fondée la demande en partage et en liquidation de la succession de feu
PERSONNE5.), décédée testat à ADRESSE5.) le DATE1.), sur base de l’article 815
alinéa 1er du Code civil,
ordonne l’inventaire, le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de
feu PERSONNE5.), décédée testat à ADRESSE5.) le DATE1.), avec tous les devoirs de
droit,
commet à ces fins Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à L-ADRESSE12.), afin
de procéder aux prédites opérations d’inventaire, de liquidation et de partage,
nomme Madame le premier juge Livia HOFFMANN, juge-commissaire, avec la mission
de faire rapport, en cas de débat judiciaire, sur les contestations survenues au cours des
opérations de partage et de procéder en application de l’article 1200 du Nouveau Code
de procédure civile,
dit fondée en son principe la demande en licitation de la maison sise à L-ADRESSE13.),
réserve la demande en reddition de compte dirigée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
contre PERSONNE10.) et PERSONNE11.),
avant tout autre progrès en cause, invite l’établissement public SOCIETE1.), établi et
ayant son siège social à L-ADRESSE14.), à fournir au Tribunal, endéans un délai de
deux mois à partir de la signification du présent jugement, tout document relatif à une
éventuelle procuration de PERSONNE10.) et PERSONNE11.) sur le compte courant
numéro NUMERO1.) de feu PERSONNE5.) pendant la période de 2014 à 2017,
réserve la demande en reddition de compte dirigée par
PERSONNE10.)
et
PERSONNE11.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en leur qualité d’héritiers de
feu leur père PERSONNE9.),
invite les parties de conclure au sujet de la nécessité de mettre en intervention l’épouse
survivante de feu PERSONNE9.) et, le cas échéant, de régulariser la procédure en ce
qui concerne la demande en reddition de compte formulée par PERSONNE8.) et
PERSONNE11.),
rejette la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à voir ordonner la
production des originaux des pièces nos 5 à 7 et 17 à 20 de la farde de Maître Pierre
REUTER,
rejette la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à voir nommer un
expert en écriture,
rejette la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en audition du témoin
PERSONNE26.),
rejette la demande formulée par PERSONNE14.) et PERSONNE1.) en nomination d’un
expert pour évaluer l’immeuble sis à ADRESSE6.),
dit fondée la demande en rapport du montant de 78.500 euros dirigée par PERSONNE8.)
et PERSONNE11.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à rapporter à la masse successorale
le montant de 78.500 euros de ce chef, avec les intérêts légaux à partir du DATE1.),
jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE10.) sur base de l’article 815-13 du Code civil
tendant à voir mettre en compte le montant de 6.826,29 euros pour les travaux
d’amélioration du bien indivis,
dit que PERSONNE10.) dispose partant de ce chef d’une créance à l’égard de l’indivision
successorale pour le montant de 6.826,29 euros,
dit fondée la demande de PERSONNE10.) sur base de l’article 815-13 du Code civil
tendant à voir mettre en compte le montant de 1.869,40 euros pour les frais d’entretien
du bien indivis,
dit que PERSONNE10.) dispose partant de ce chef d’une créance à l’égard de l’indivision
successorale pour le montant de 1.869,40 euros,
dit la demande de PERSONNE10.) sur base de l’article 815-13 du Code civil non fondée
pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE11.) tendant à voir mettre en compte le
montant de 1.562,50 euros sur base de l’article 815-13 du Code civil,
réserve le surplus et les frais,
tient l’affaire en suspens.