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Art. 848 — Section II. - Des rapports ( L. 12 mars 1982 ) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lu

Section II. - Des rapports ( L. 12 mars 1982 ) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lu
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Art. 848 · Section II. - Des rapports ( L. 12 mars 1982 ) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lu

( L. 4 juillet 2014 ) Pareillement, l’enfant venant de son chef à la succession du donateur, n’est pas tenu de

rapporter le don fait à l’un de ses parents, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci: mais si

l’enfant ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à l’un de ses parents, même

dans le cas où il aurait répudié sa succession.

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