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JPL CIVIL_883 Généré par l'IA

Court dismisses tenant's counterclaim for ventilation repair breach, upholding original payment order.

Numéro de cause JPL CIVIL_883
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the original payment order for €105.30 while dismissing the tenant's counterclaim alleging breach of contract by the maintenance company. The tenant failed to prove that the ventilation system malfunction existed prior to the maintenance visit or that the specific maintenance performed was insufficient to detect the issue. Consequently, the court found no evidence of a breach of the result obligation owed by the maintenance contractor.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1711; Code civil, art. 1712: A contractor is liable for non-achievement of promised results unless force majeure is proven; the client bears the burden of proving the result was not attained.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual result obligation burden of proof allocation force majeure exemption maintenance contract breach tenant counterclaim dismissal judicial payment order ventilation system repair créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 883/24

L-OPA2 4603/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 7 MARS 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par son gérant PERSONNE1.)

ET:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante,

partie demanderesse par reconvention,

comparant en personne

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 26 mai 2023 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4603/23

délivrée le 4 mai 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 12 mai 2023,

les parties furent convoquées à l’audience publique du 15 novembre 2023 à 9h00, salle

JP 0.02.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 15 novembre 202 lors de

laquelle PERSONNE1.) comparut pour la partie demanderesse, tandis que la partie

défenderesse contredisante ne comparut pas.

Le représentant de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.

Suite à la demande de PERSONNE2.) le tribunal prononça la rupture du délibéré aux

fins de permettre à celui-ci de se défendre et refixa l’affaire à l’audience publique du

7 février 2024, lors de laquelle PERSONNE1.) se présenta pour la partie

demanderesse originaire, tandis que la partie défenderesse originaire comparut en

personne.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4603/23 du 4 mai 2023, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) (et non PERSONNE3.)

comme erronément indiqué dans la requête et l’ordonnance) de payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 105,30.- euros avec les intérêts au taux légal à partir

de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 12 mai 2023,

PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit par courrier du 22 mai 2023, déposé

le 26 mai 2023 au greffe du tribunal de ce siège.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) SARL poursuit le recouvrement d’une

facture du 17 octobre 2022 portant sur l’exécution de travaux d’entretien des filtres

d’une ventilation mécanique

contrôlée (VMC) installée au domicile de

PERSONNE2.) sis à ADRESSE2.). Malgré plusieurs rappels, cette facture d’un

montant de 105,30.- euros resterait à ce jour impayée de sorte qu’il y aurait lieu à

contrainte judiciaire. La société requérante demande à voir condamner le contredisant

au paiement de la somme de 105,30.- euros avec les intérêts tels que spécifiés dans

l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Dans son contredit du 22 mai 2023, PERSONNE2.) a soutenu que le technicien de la

société SOCIETE1.) SARL s’était présenté à deux reprises à son domicile pour le

remplacement du filtre de son installation sans que le travail n’eût pu être exécuté de

manière satisfaisante dès lors que le technicien envoyé n’avait pas le bon filtre sur lui.

A l’audience du 7 février 2024, le contredisant reconnaît que le remplacement du filtre

a finalement été accompli par SOCIETE1.) lors d’un quatrième rendez-vous fin juin

2023, après qu’un technicien s’était présenté le 27 juin 2023 pour la troisième fois

avec un filtre de remplacement erroné. Il continue à s’opposer au paiement de la

facture du 17 octobre 2022 et demande reconventionnellement à voir condamner la

société SOCIETE1.) SARL à lui payer la somme de 346,55.- euros qu’il affirme avoir

dû exposer pour la recherche des causes du dysfonctionnement de l’installation par

une tierce entreprise, désordres qu’SOCIETE1.) aurait dû détecter selon lui à

l’occasion de l’entretien annuel de la ventilation auquel elle avait procédé.

-

Quant à la demande de la société SOCIETE1.) SARL

Force est de constater que PERSONNE2.) ne formule aucune critique contre la qualité

du travail presté et mis en compte par la société SOCIETE1.) SARL au titre de la

facture du 17 octobre 2022 relative à l’entretien des filtres VMC.

Il faut en conclure que le contredit n’est pas fondé et que la demande en paiement de

la société SOCIETE1.) SARL est justifiée.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 105,30.-

euros avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2023, jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement du 4 mai 2023, jusqu’à solde.

-

Quant à la demande de PERSONNE2.)

PERSONNE2.) soutient qu’en juin 2023, il a demandé à la société SOCIETE1.) SARL

de lui confirmer le bon fonctionnement de la ventilation dès lors qu’il avait

l’impression que tel n’était pas le cas. Après le passage du technicien de la

défenderesse sur reconvention, le problème aurait persisté de sorte qu’il se serait

adressé à la société SOCIETE2.) SARL qui aurait le 27 juillet 2023 procédé à

l’examen de l’unité et des gaines. La tierce entreprise aurait, à l’aide d’une caméra,

découvert de l’eau dans l’une des gaines et un bouchon de crasse d’un diamètre de 80

mm dans une autre. Elle aurait constaté par ailleurs que le ventilateur de pulsion était

désactivé, problème auquel il aurait été remédié par une simple poussée sur le bouton

afférent de l’unité de ventilation. Cette intervention de la société SOCIETE2.) SARL

lui aurait été mise en compte pour le montant de 346,55.- euros. PERSONNE2.) déduit

des constatations faites par SOCIETE2.) que le ventilateur de pulsion n’a encore

jamais fonctionné depuis l’installation du système en 2020 par la société SOCIETE1.)

SARL. Par ailleurs, la présence d’eau dans l’une des gaines et l’encrassement de

l’autre auraient dû être détectés par SOCIETE1.) à l’occasion de l’entretien de la

ventilation. Le demandeur par reconvention en conclut que la société SOCIETE1.)

SARL est tenue de lui rembourser les frais déboursés d’un montant de 346,55.- euros.

La société SOCIETE1.) SARL s’oppose à la demande de PERSONNE2.) et conteste

que, lors du passage de son technicien, un problème de pulsion du système de

ventilation eût existé.

Il faut retenir qu’il ne résulte d’aucun élément tangible du dossier que, tel que l’affirme

PERSONNE2.), le ventilateur de pulsion de l’installation était désactivé depuis la

mise en service du système de ventilation en 2020 et qu’il n’a donc jamais fonctionné.

Il ne saurait pas non plus être déduit du fait qu’un problème de pulsion existait au

moment de l’intervention de la société SOCIETE2.) SARL que ce même problème

existait nécessairement lors des interventions de la société SOCIETE1.) SARL.

Il n’est pas contesté par la société SOCIETE1.) SARL qu’elle a procédé à l’entretien

annuel de la ventilation de PERSONNE2.).

Il est généralement admis que le locateur qui se charge de l’entretien et de la

maintenance d’une chose est tenu à l’égard de son client d’une obligation de résultat

(Geneviève VINEY, Patrice JOURDAIN, « Les conditions de la responsabilité »,

Traité de droit civil, LGDJ, 2006, p.556). Il suffit partant au client d’établir que le

résultat promis n’est pas atteint pour que l’entrepreneur en soit tenu responsable.

L’entrepreneur peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par

la preuve d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Encore faut-il que cette

cause revête les caractères de la force majeure.

En application de ces principes, la charge de la preuve d’une éventuelle mauvaise

exécution des travaux confiés à la société SOCIETE1.) SARL, en d’autres termes la

charge de la preuve que le résultat promis par l’entrepreneur n’a pas été atteint,

incombe au maître de l’ouvrage PERSONNE2.).

Tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, il n’est pas établi par le demandeur par

reconvention que le problème de pulsion relevé par la société SOCIETE2.) SARL fin

juillet 2023 existait déjà au moment de l’intervention de la société SOCIETE1.)

SARL. Il s’ajoute que PERSONNE2.) ne prouve pas que l’entretien dont il avait

chargé la société SOCIETE1.) SARL, travail qui lui avait été facturé par cette dernière

au prix modique de 105,30.- euros, impliquait un contrôle ou une inspection par

caméra et, le cas échéant un nettoyage et une désinfection, de la tuyauterie du système

de ventilation, prestations qui auraient, seules, été de nature à permettre la détection

de présence d’eau et de crasse dans les gaines.

Il faut en conclure que PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter la preuve d’une

violation par la société SOCIETE1.) SARL de son obligation de résultat de sorte qu’il

est à débouter de sa demande reconventionnelle.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

-

Quant à la demande de la société SOCIETE1.) SARL

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme

de 105,30.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2023 jusqu’à solde,

-

Quant à la demande de PERSONNE2.)

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN