Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_143 Généré par l'IA

Contract annulled due to lack of pre-contractual information; contractor bears execution costs.

Numéro de cause JPDCIV_143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the contract between a contractor and a consumer due to a flagrant violation of pre-contractual information obligations. Although the consumer did not exercise the statutory right of withdrawal, the lack of clear pricing details justified the contract's invalidation. Consequently, the contractor was dismissed from their claim for payment and ordered to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles L. 222-9 et L. 222-10 du Code de la consommation: L'annulation d'un contrat conclu hors établissement en raison d'une violation flagrante de l'obligation d'informer éteint les obligations réciproques, laissant le professionnel supporter les coûts de l'exécution.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract annulment pre-contractual information off-premises contract consumer protection procedural costs lack of transparency contractor liability procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Article L. 222-9 du Code de la consommation
Article L. 222-10 du Code de la consommation
des termes de l’article L. 222-10 du Code de la consommation, invite
article 1118 du Code civil
de l’article 1118 du Code civil qui dispose en son alinéa 1er ce qui suit :
article 555 du Code civil
d’appliquer l’article 555 du Code civil accordant le seul prix des matériaux
article L.222-1 du Code de la consommation
article L. 222-10 du Code de la consommation
des termes de l’article L. 222-10 du Code de la consommation, invite
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Texte complet

No. 143/24

du 5 février 2024

Audience publique du lundi, cinq février deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), commerçante en nom personnel faisant le commerce sous

la dénomination « SOCIETE1.) » établie à D-ADRESSE1.), inscrite à

« Handwerkskammer des Saarlandes » sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

représentée par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER

de Diekirch du 22 juin 2023 la partie demanderesse fit citer la partie

défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 14 juillet

2023 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes

énoncées dans le prédit exploit.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 15 janvier

2024.

Maître Daniel CRAVATTE, représentant de la partie demanderesse, donna

lecture de la requête introductive d’instance, exposa le sujet de l’affaire et

conclut à l’adjudication de sa demande.

Maître Christian BILTGEN, représentant de la partie défenderesse, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été remis

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER du 22 juin 2023,

PERSONNE1.), commerçante en nom personnel faisant le commerce sous

la dénomination « SOCIETE1.) », a régulièrement fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant ce tribunal pour voir condamner cette

dernière à lui payer le montant de 12.285.- euros avec les intérêts légaux à

partir du 9 septembre 2020 (premier rappel), sinon à partir du 17 novembre

2022 (introduction de la requête auprès du juge des référés), sinon à partir

de la demande en justice jusqu’à solde.

La requérante a encore sollicité l’allocation de la somme de 1.000.- euros à

titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la citée l’aurait

chargée, suivant commande du 17 août 2020, de certains travaux au niveau

de son jardin ainsi qu’au niveau de la toiture de sa maison, le détail des

travaux étant précisé dans la commande. Le prix convenu forfaitaire aurait

été de 12.285.- euros ttc. Toutefois des travaux supplémentaires auraient été

commandés et exécutés de sorte que la facture finale du 25 août 2020 se

serait élevée à 17.140,50.- euros. Malgré plusieurs rappels, la défenderesse

n’aurait rien payé et une procédure d’ordonnance de paiement aurait été

introduite devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch. Dans le cadre

du contredit, la défenderesse aurait, à titre d’ultime subsidiarité, estimé que

seul un montant de 10.500.- euros pourrait être exigé par la partie

requérante. Finalement, le juge des référés aurait déclaré l’ordonnance

conditionnelle de paiement nulle et non avenue, la demande ayant été

introduite au nom d’une personne morale inexistante. Eu égard aux termes

de la commande passée par la partie citée, la requérante déclare renoncer à

toute demande en paiement dépassant le prix forfaitaire convenu d’un

commun accord.

PERSONNE2.) soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande pour

défaut d’inscription de

PERSONNE1.)

au registre de commerce,

conformément à l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 sur le RCS. Ainsi

elle ne serait toujours pas inscrite au RCS, ni au Luxembourg, ni en

Allemagne. Cette obligation s’imposerait également aux entreprises

allemandes.

En ordre subsidiaire, la défenderesse soutient qu’il s’agirait d’un contrat

lésionnaire, le prix stipulé étant totalement exagéré. Il s’agirait d’une

personne âgée et très malvoyante qui aurait cru signer une confirmation

d’avoir reçu un devis. Elle dit avoir été manipulée et les travaux n’auraient

pris que 23 heures en tout ce qui donnerait un taux horaire faramineux. Le

contrat serait donc à déclarer nul et non avenu sur base de l’article 1118 du

Code civil. Elle a encore suggéré de signaler les faits en question au

ministère public pour abus de faiblesse.

Subsidiairement, le contrat serait à déclarer nul en vertu des dispositions du

Code de la consommation. Ainsi le devis ne porterait pas la mention du nom

de la personne physique, exploitant l’entreprise. Il résulterait de la

procédure d’ordonnance de paiement que même l’huissier chargé par

PERSONNE1.) se serait trompé à ce sujet.

Par ailleurs, les conditions générales stipuleraient qu’il n’existe pas de droit

de rétractation alors que ce droit serait impératif aux termes du Code de la

consommation pour les contrats conclu hors établissement tel que ce serait

le cas en l’espèce. Conformément à l’article L.222-11-3 PERSONNE2.)

invoque dès lors la nullité du contrat qui pourrait être demandée en tout état

de cause. Elle renvoie plus précisément aux articles L.222-6 1) b) exigeant

que l’identité du professionnel doit être clairement renseignée, L-222-6 1)

a) alors que le devis serait très sommaire, L-222-6 19 h), i), j), k) et l) pour

sanctionner l’absence des informations relatives au droit de rétractation. Les

dispositions relatives à la protection du consommateur seraient d’ordre

public. En raison des diverses non-conformités, le contrat serait à déclarer

nul et non avenu, l’action en nullité ayant été introduite dans les délais et il

n’y aurait pas eu ratification. La conséquence en serait que la requérante ne

saurait prétendre à quoi que ce soit. Subsidiairement, il y aurait lieu

d’appliquer l’article 555 du Code civil accordant le seul prix des matériaux

et de la main d’œuvre. Il appartiendrait à la demanderesse de rapporter la

preuve du prix de la main d’œuvre et du matériel. En l’occurrence, ce

montant serait à évaluer ex æquo et bono à 2.500.- euros. Plus

subsidiairement, elle conclut à l’instauration d’une expertise et en dernier

ordre de subsidiarité, seul le montant stipulé dans le devis serait à prendre

en considération, soit le montant de 10.500.- euros ttc.

Finalement PERSONNE2.) a sollicité la condamnation de la demanderesse

au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

PERSONNE1.) y réplique en donnant à considérer que son entreprise serait

établie en Allemagne et que de ce fait elle n’aurait pas à être inscrite au

registre de commerce de Luxembourg. Elle serait inscrite à la

« Handwerkskammer Saarland » et disposerait de l’autorisation d’effectuer

des travaux au Luxembourg. Sa demande serait dès lors recevable.

Elle conteste ensuite le caractère lésionnaire du contrat alors que la

défenderesse ne verserait aucune pièce probante à cet effet. Il ne serait pas

prouvé non plus que les travaux effectués ne correspondraient pas à la

facture. La prétendue vulnérabilité ne serait pas établie non plus et il faudrait

constater que PERSONNE2.) maîtriserait encore bien l’écriture et elle serait

encore parfaitement en état de gérer ses affaires.

Les dispositions du Code de la consommation n’auraient effectivement pas

été respectées mais même si la nullité devait être prononcée, cela ne

signifierait pas que la demanderesse n’aurait pas droit à sa rémunération.

Comme les travaux auraient été faits et ceci selon les règles de l’art, ils

devraient être indemnisés. La nullité aurait dû être invoquée bien

antérieurement et il n’appartiendrait pas au client d’évaluer la valeur des

travaux. Finalement, une mesure d’expertise serait à rejeter en raison des

carences de la défenderesse.

La citation, d’ailleurs non critiquée à cet égard, est recevable en la pure

forme.

Il n’est pas autrement contesté que PERSONNE2.) a signé en date du 17

août 2020 un document intitulé « Angebot/Auftrag » de « SOCIETE1.) » au

prix de 10.500.- euros htva pour des travaux de jardinage et de toiture. Il est

encore contant en cause que les conditions générales de la requérante ont

été reçues et acceptées.

Suivant facture du 25 août 2020, PERSONNE1.) réclame à PERSONNE2.)

le montant de 17.140,50.- euros ttc pour des travaux d’élagage de deux

arbres et de réparation au niveau de la toiture.

L’exécution des travaux ayant fait l’objet de la facture n’a pas été contestée

en tant que telle.

Après divers rappels, une première demande de la requérante, introduite le

17 novembre 2022, a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge des

référés de Diekirch du 7 février 2023.

Quant à la recevabilité de l’action sur base de l’article 22 de la loi du 19

décembre 2002 concernant le RCS :

Aux termes de l’article 22(1) de la loi sur le RCS « est irrecevable toute

action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause

dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’était pas

immatriculé lors de l’introduction de l’action ».

Il est de jurisprudence constante que l’article 22 de la loi sur le RCS n’a pas

vocation

à

s’appliquer

aux

sociétés

autres

que

les

sociétés

luxembourgeoises tenues de s’immatriculer au RCS conformément à la loi

RCS (TAL, 20 décembre 2018, n°TAL-2018-02347, TAL, 11 décembre

2018, n° TAL-2017-00448, TAL 5 juillet 2019, n°179261).

Dans la mesure où la partie demanderesse est une commerçante établie en

Allemagne, elle n’est pas soumise aux dispositions de la loi sur le RCS.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour violation de l’article

22 de la loi RCS n’est dès lors pas fondé.

Quant à la nullité du contrat pour lésion :

PERSONNE2.) conclut encore à la nullité du contrat pour lésion sur base

de l’article 1118 du Code civil qui dispose en son alinéa 1er ce qui suit :

« Sauf les règles particulières à certains contrats ou à l’égard de certaines

personnes, la lésion vicie le contrat, lorsqu’elle résulte d’une disproportion

évidente au moment de la conclusion du contrat entre la prestation promise

par l’une des parties et la contrepartie de l’autre et que cette disproportion

a été introduite dans le contrat par l’exploitation d’une position de force,

en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de

l’autre partie. La charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend

lésée ».

L’action en rescision pour lésion suppose que soit établi une disproportion

entre les obligations réciproques, la charge de la preuve pesant sur le

demandeur à l’action en nullité.

En l’espèce, PERSONNE2.) reste en défaut non seulement de rapporter la

preuve d’un déséquilibre évident entre les droits et obligations réciproques

au moment de la conclusion du contrat (elle se borne, en effet, à renvoyer

au prix figurant au devis respectivement à celui indiqué dans la facture du

25 août 2020 sans fournir d’éléments de comparaison), mais elle reste

encore en défaut d’établir comment une telle disproportion, à la supposer

établie, serait le résultat d’une exploitation d’une position de force de

PERSONNE1.) ou d’un abus de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience

de PERSONNE2.).

Ce moyen laisse partant également d’être fondé.

Quant à la nullité du contrat pour violation des dispositions du Code de la

consommation :

Le chapitre 2 du Titre 2 « Contrats particuliers » du Livre 2 « Contrats

conclus avec les consommateurs » du Code de la consommation est intitulé

« Contrats à distance et hors établissement ».

Le « contrat hors établissement » est défini par l’article L.222-1 du Code

de la consommation qui dispose : « Au sens du présent chapitre, on entend

par :

1. (…)

2. « contrat hors établissement » : tout contrat conclu entre un

professionnel et un consommateur :

° - conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du

consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du

professionnel ;

(…)

3. « établissement commercial » :

a) tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en

permanence ; ou

b) tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de

manière habituelle ;

(…) ».

Il est constant en cause que le contrat entre parties du 17 août 2020 a été

conclu au domicile de PERSONNE2.).

Elle tombe dès lors sous la définition du contrat hors établissement telle

que prévue par l’article L.222-1, point 2) précité, ce qui n’est pas autrement

contesté par la requérante.

C’est dès lors à juste titre que PERSONNE2.) fait valoir que la régularité

du contrat doit être appréciée au regard des dispositions des articles L.222-

1 et suivants du Code de la consommation, et notamment au regard des

dispositions relatives au droit de rétractation prévu en faveur du

consommateur.

Aux termes de l’article L.222-6, paragraphe (1), h) du Code de la

consommation, « le professionnel doit fournir au consommateur, avant que

ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous

une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui

engagent contractuellement le professionnel : […] lorsque le droit de

rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce

droit conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (5), ainsi que le

modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-

ducal ».

Conformément à l’article L. 222-7 (1) et (5) du Code de la consommation,

les informations précontractuelles prévues à l’article L. 222-6 du même

code doivent en principe, sauf accord du consommateur quant à un autre

support durable, être fournies sur papier. La charge de la preuve concernant

le respect de ces exigences incombe au professionnel.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas que ses conditions générales,

en leur paragraphe 10, font mention expresse d’une exclusion d’un droit de

rétractation de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’elle a failli à son obligation.

En application de l’article L. 222-11 (3) du Code de la consommation « le

non-respect d’une ou de plusieurs obligations d’information essentielles

dans les contrats conclus à distance ou hors établissement peut entraîner

la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par

le consommateur ».

Cet article prévoit que le non-respect d’une ou de plusieurs obligations

d’information essentielles « peut » entraîner la nullité du contrat. Tout

manquement à une obligation d’information n’entraîne donc pas

automatiquement la nullité du contrat.

Dans un arrêt du 17 mai 2023 (affaire C-97/22, DC contre HJ), la CJCE a

relevé que « Le droit de rétractation mentionné à l’article 14,

paragraphe 5, de la directive 2011/83 vise à protéger le consommateur

dans le contexte particulier de la conclusion d’un contrat hors

établissement, dans lequel, ainsi que le rappelle le considérant 21 de cette

directive, ce consommateur peut être soumis à une pression psychologique

éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu’il ait ou non

sollicité la visite du professionnel concerné. Dès lors, l’information

précontractuelle concernant ce droit de rétractation revêt, pour ledit

consommateur, une importance fondamentale et lui permet de prendre,

d’une façon éclairée, la décision de conclure ou non ce contrat (voir, par

analogie, arrêt du 23 janvier 2019, Walbusch Walter Busch, C-430/17,

EU:C:2019:47, points 45 et 46) ».

En l’espèce, le tribunal constate que dans les conditions générales de la

requérante, il ne s’agit pas seulement d’une omission mais d’une exclusion

expresse du droit de rétractation assortie d’une clause pénale de 30% du

prix convenu. S’y ajoute que les travaux en cause ont pratiquement été

exécutés et la facture présentée au client dans la semaine ayant suivi la

signature du devis sans qu’il ne soit établi qu’il y ait eu une demande

expresse en ce sens de la part de la défenderesse et mettant ainsi celle-ci

devant le fait accompli. En l’occurrence, le tribunal en vient à la conclusion

que la violation par PERSONNE1.) de son obligation d’information

précontractuelle présente une gravité suffisante pour justifier l’annulation

du contrat.

Les parties sont ensuite en désaccord quant aux conséquences de

l’annulation du contrat.

Dans ce contexte, dans l’arrêt précité du 17 mai 2023, la CJCE a, certes

dans le contexte d’un consommateur ayant exercé son droit de rétractation

après l’exécution du contrat d’entreprise, statué qu’ « Il importe de

rappeler que la directive 2011/83 a pour objectif d’assurer, conformément

à son article 1er, un niveau élevé de protection des consommateurs, telle

que celle-ci est consacrée à l’article 169 TFUE et à l’article 38 de la

charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens,

arrêt du 10 juillet 2019, Amazon EU, C-649/17, EU:C:2019:576,

point 39).

En vue d’atteindre cet objectif, cette directive organise, ainsi qu’il ressort

de ses considérants 4, 5 et 7, une harmonisation complète de certains

aspects essentiels des contrats conclus entre les consommateurs et les

professionnels (arrêt du 13 septembre 2018, Starman, C-332/17,

EU:C:2018:721, point 27). Dans ce contexte, l’article 4 de ladite directive

impose aux États membres de s’abstenir de maintenir ou d’introduire, dans

leur droit national, des dispositions s’écartant du niveau de protection des

consommateurs fixé par la même directive, sauf si celle-ci en dispose

autrement.

Or, l’objectif établi par la directive 2011/83 serait compromis si

l’article 14, paragraphe 5, de cette directive devait être interprété en ce

sens qu’il permet d’écarter l’application des dispositions claires de

l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 4, sous a), i), de

ladite directive, de sorte qu’un consommateur, à la suite de sa rétractation

d’un contrat de service conclu hors établissement, puisse encourir des

coûts qui ne sont pas expressément prévus par la même directive.

Cette solution est cohérente avec l’importance fondamentale que la

directive 2011/83 confère à l’information précontractuelle concernant le

droit de rétractation des contrats hors établissement, rappelée au point 26

du présent arrêt (cf. supra). Ainsi, lorsque le professionnel concerné a omis

de fournir à un consommateur cette information, ce professionnel doit

assumer les coûts qu’il a encourus en raison de l’exécution du contrat de

service conclu hors établissement pendant le délai de rétractation dont ce

consommateur dispose, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de cette

directive. Dans ces conditions, l’invocation, par DC, du principe de

proportionnalité des sanctions, énoncé au considérant 57 de ladite

directive, pour échapper à de tels coûts ne saurait prospérer. ».

La Cour de Justice des Communautés Européennes a par conséquent décidé

que l’article 14, paragraphe 4, sous a), i), et paragraphe 5, de la directive

2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011,

exonère un consommateur de toute obligation de payer les prestations

fournies en exécution d’un contrat hors établissement, lorsque le

professionnel concerné ne lui a pas transmis les informations visées à cet

article 14, paragraphe 4, sous a), i), et que ce consommateur a exercé son

droit de rétractation après l’exécution de ce contrat.

Cette décision, transposable en droit interne compte tenu de la similitude

des termes de l’article L. 222-10 du Code de la consommation, invite

clairement les entreprises à veiller scrupuleusement à informer

parfaitement le consommateur sur le droit de rétractation avant d’entamer

l’exécution des contrats « hors établissement ».

Conformément à l’article L.222-9 (6) a) du Code de la consommation,

l’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation des

parties d’exécuter le contrat.

La prédite solution a donc été adoptée dans l’hypothèse d’un

consommateur ayant exercé son droit de rétractation dans le délai de

prolongation de douze mois du droit de rétractation prévu par l’article

L.222-9 (3) du même code. L’extinction des obligations des parties est

alors de droit.

Dans la présente espèce, PERSONNE2.) n’a à aucun moment exercé son

droit de rétractation mais son moyen tendant à l’annulation du contrat a été

accueilli par le tribunal au vu de la violation flagrante de l’obligation de

renseignement précontractuelle. Or, l’annulation du contrat « hors

établissement »

emporte

pareillement

extinction

des

obligations

réciproques des parties et au vu des circonstances de la cause, dont plus

particulièrement l’exclusion du droit de rétractation face à un devis peu

explicite portant sur un montant ttc de 12.285.- euros et l’exécution des

travaux avant même l’écoulement du délai de rétractation légal de quatorze

jours, le tribunal estime qu’il incombe au professionnel d’assumer lui-

même les coûts encourus en raison de l’exécution du contrat d’entreprise.

PERSONNE1.) est donc à débouter de sa demande.

Eu égard à l’issue du litige, elle est également à débouter de sa demande

tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure.

La partie défenderesse ayant dû exposer notamment des frais d’avocat pour

faire valoir ses droits, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à

sa seule charge l’entièreté des sommes exposées par elles et non compris

dans les dépens. Le tribunal fixe à 750.- euros le montant à allouer de ce

chef à la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

déclare non fondé le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par

PERSONNE2.) ;

annule le contrat entre parties ;

déclare la demande de PERSONNE1.), commerçante en nom personnel

faisant le commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) », non fondée,

partant en déboute ;

déboute PERSONNE1.), commerçante en nom personnel faisant le

commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) », de sa demande en octroi

d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.), commerçante en nom personnel faisant le

commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) », la somme de 750.-

euros à titre d’indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.), commerçante en nom personnel faisant le

commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) », aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté

du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch » date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.