Contract annulled due to lack of pre-contractual information; contractor bears execution costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the contract between a contractor and a consumer due to a flagrant violation of pre-contractual information obligations. Although the consumer did not exercise the statutory right of withdrawal, the lack of clear pricing details justified the contract's invalidation. Consequently, the contractor was dismissed from their claim for payment and ordered to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 222-9 et L. 222-10 du Code de la consommation: L'annulation d'un contrat conclu hors établissement en raison d'une violation flagrante de l'obligation d'informer éteint les obligations réciproques, laissant le professionnel supporter les coûts de l'exécution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 143/24
du 5 février 2024
Audience publique du lundi, cinq février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), commerçante en nom personnel faisant le commerce sous
la dénomination « SOCIETE1.) » établie à D-ADRESSE1.), inscrite à
« Handwerkskammer des Saarlandes » sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER
de Diekirch du 22 juin 2023 la partie demanderesse fit citer la partie
défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 14 juillet
2023 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans le prédit exploit.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 15 janvier
2024.
Maître Daniel CRAVATTE, représentant de la partie demanderesse, donna
lecture de la requête introductive d’instance, exposa le sujet de l’affaire et
conclut à l’adjudication de sa demande.
Maître Christian BILTGEN, représentant de la partie défenderesse, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été remis
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER du 22 juin 2023,
PERSONNE1.), commerçante en nom personnel faisant le commerce sous
la dénomination « SOCIETE1.) », a régulièrement fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant ce tribunal pour voir condamner cette
dernière à lui payer le montant de 12.285.- euros avec les intérêts légaux à
partir du 9 septembre 2020 (premier rappel), sinon à partir du 17 novembre
2022 (introduction de la requête auprès du juge des référés), sinon à partir
de la demande en justice jusqu’à solde.
La requérante a encore sollicité l’allocation de la somme de 1.000.- euros à
titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la citée l’aurait
chargée, suivant commande du 17 août 2020, de certains travaux au niveau
de son jardin ainsi qu’au niveau de la toiture de sa maison, le détail des
travaux étant précisé dans la commande. Le prix convenu forfaitaire aurait
été de 12.285.- euros ttc. Toutefois des travaux supplémentaires auraient été
commandés et exécutés de sorte que la facture finale du 25 août 2020 se
serait élevée à 17.140,50.- euros. Malgré plusieurs rappels, la défenderesse
n’aurait rien payé et une procédure d’ordonnance de paiement aurait été
introduite devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch. Dans le cadre
du contredit, la défenderesse aurait, à titre d’ultime subsidiarité, estimé que
seul un montant de 10.500.- euros pourrait être exigé par la partie
requérante. Finalement, le juge des référés aurait déclaré l’ordonnance
conditionnelle de paiement nulle et non avenue, la demande ayant été
introduite au nom d’une personne morale inexistante. Eu égard aux termes
de la commande passée par la partie citée, la requérante déclare renoncer à
toute demande en paiement dépassant le prix forfaitaire convenu d’un
commun accord.
PERSONNE2.) soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande pour
défaut d’inscription de
PERSONNE1.)
au registre de commerce,
conformément à l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 sur le RCS. Ainsi
elle ne serait toujours pas inscrite au RCS, ni au Luxembourg, ni en
Allemagne. Cette obligation s’imposerait également aux entreprises
allemandes.
En ordre subsidiaire, la défenderesse soutient qu’il s’agirait d’un contrat
lésionnaire, le prix stipulé étant totalement exagéré. Il s’agirait d’une
personne âgée et très malvoyante qui aurait cru signer une confirmation
d’avoir reçu un devis. Elle dit avoir été manipulée et les travaux n’auraient
pris que 23 heures en tout ce qui donnerait un taux horaire faramineux. Le
contrat serait donc à déclarer nul et non avenu sur base de l’article 1118 du
Code civil. Elle a encore suggéré de signaler les faits en question au
ministère public pour abus de faiblesse.
Subsidiairement, le contrat serait à déclarer nul en vertu des dispositions du
Code de la consommation. Ainsi le devis ne porterait pas la mention du nom
de la personne physique, exploitant l’entreprise. Il résulterait de la
procédure d’ordonnance de paiement que même l’huissier chargé par
PERSONNE1.) se serait trompé à ce sujet.
Par ailleurs, les conditions générales stipuleraient qu’il n’existe pas de droit
de rétractation alors que ce droit serait impératif aux termes du Code de la
consommation pour les contrats conclu hors établissement tel que ce serait
le cas en l’espèce. Conformément à l’article L.222-11-3 PERSONNE2.)
invoque dès lors la nullité du contrat qui pourrait être demandée en tout état
de cause. Elle renvoie plus précisément aux articles L.222-6 1) b) exigeant
que l’identité du professionnel doit être clairement renseignée, L-222-6 1)
a) alors que le devis serait très sommaire, L-222-6 19 h), i), j), k) et l) pour
sanctionner l’absence des informations relatives au droit de rétractation. Les
dispositions relatives à la protection du consommateur seraient d’ordre
public. En raison des diverses non-conformités, le contrat serait à déclarer
nul et non avenu, l’action en nullité ayant été introduite dans les délais et il
n’y aurait pas eu ratification. La conséquence en serait que la requérante ne
saurait prétendre à quoi que ce soit. Subsidiairement, il y aurait lieu
d’appliquer l’article 555 du Code civil accordant le seul prix des matériaux
et de la main d’œuvre. Il appartiendrait à la demanderesse de rapporter la
preuve du prix de la main d’œuvre et du matériel. En l’occurrence, ce
montant serait à évaluer ex æquo et bono à 2.500.- euros. Plus
subsidiairement, elle conclut à l’instauration d’une expertise et en dernier
ordre de subsidiarité, seul le montant stipulé dans le devis serait à prendre
en considération, soit le montant de 10.500.- euros ttc.
Finalement PERSONNE2.) a sollicité la condamnation de la demanderesse
au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
PERSONNE1.) y réplique en donnant à considérer que son entreprise serait
établie en Allemagne et que de ce fait elle n’aurait pas à être inscrite au
registre de commerce de Luxembourg. Elle serait inscrite à la
« Handwerkskammer Saarland » et disposerait de l’autorisation d’effectuer
des travaux au Luxembourg. Sa demande serait dès lors recevable.
Elle conteste ensuite le caractère lésionnaire du contrat alors que la
défenderesse ne verserait aucune pièce probante à cet effet. Il ne serait pas
prouvé non plus que les travaux effectués ne correspondraient pas à la
facture. La prétendue vulnérabilité ne serait pas établie non plus et il faudrait
constater que PERSONNE2.) maîtriserait encore bien l’écriture et elle serait
encore parfaitement en état de gérer ses affaires.
Les dispositions du Code de la consommation n’auraient effectivement pas
été respectées mais même si la nullité devait être prononcée, cela ne
signifierait pas que la demanderesse n’aurait pas droit à sa rémunération.
Comme les travaux auraient été faits et ceci selon les règles de l’art, ils
devraient être indemnisés. La nullité aurait dû être invoquée bien
antérieurement et il n’appartiendrait pas au client d’évaluer la valeur des
travaux. Finalement, une mesure d’expertise serait à rejeter en raison des
carences de la défenderesse.
La citation, d’ailleurs non critiquée à cet égard, est recevable en la pure
forme.
Il n’est pas autrement contesté que PERSONNE2.) a signé en date du 17
août 2020 un document intitulé « Angebot/Auftrag » de « SOCIETE1.) » au
prix de 10.500.- euros htva pour des travaux de jardinage et de toiture. Il est
encore contant en cause que les conditions générales de la requérante ont
été reçues et acceptées.
Suivant facture du 25 août 2020, PERSONNE1.) réclame à PERSONNE2.)
le montant de 17.140,50.- euros ttc pour des travaux d’élagage de deux
arbres et de réparation au niveau de la toiture.
L’exécution des travaux ayant fait l’objet de la facture n’a pas été contestée
en tant que telle.
Après divers rappels, une première demande de la requérante, introduite le
17 novembre 2022, a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge des
référés de Diekirch du 7 février 2023.
Quant à la recevabilité de l’action sur base de l’article 22 de la loi du 19
décembre 2002 concernant le RCS :
Aux termes de l’article 22(1) de la loi sur le RCS « est irrecevable toute
action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause
dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’était pas
immatriculé lors de l’introduction de l’action ».
Il est de jurisprudence constante que l’article 22 de la loi sur le RCS n’a pas
vocation
à
s’appliquer
aux
sociétés
autres
que
les
sociétés
luxembourgeoises tenues de s’immatriculer au RCS conformément à la loi
RCS (TAL, 20 décembre 2018, n°TAL-2018-02347, TAL, 11 décembre
2018, n° TAL-2017-00448, TAL 5 juillet 2019, n°179261).
Dans la mesure où la partie demanderesse est une commerçante établie en
Allemagne, elle n’est pas soumise aux dispositions de la loi sur le RCS.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour violation de l’article
22 de la loi RCS n’est dès lors pas fondé.
Quant à la nullité du contrat pour lésion :
PERSONNE2.) conclut encore à la nullité du contrat pour lésion sur base
de l’article 1118 du Code civil qui dispose en son alinéa 1er ce qui suit :
« Sauf les règles particulières à certains contrats ou à l’égard de certaines
personnes, la lésion vicie le contrat, lorsqu’elle résulte d’une disproportion
évidente au moment de la conclusion du contrat entre la prestation promise
par l’une des parties et la contrepartie de l’autre et que cette disproportion
a été introduite dans le contrat par l’exploitation d’une position de force,
en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de
l’autre partie. La charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend
lésée ».
L’action en rescision pour lésion suppose que soit établi une disproportion
entre les obligations réciproques, la charge de la preuve pesant sur le
demandeur à l’action en nullité.
En l’espèce, PERSONNE2.) reste en défaut non seulement de rapporter la
preuve d’un déséquilibre évident entre les droits et obligations réciproques
au moment de la conclusion du contrat (elle se borne, en effet, à renvoyer
au prix figurant au devis respectivement à celui indiqué dans la facture du
25 août 2020 sans fournir d’éléments de comparaison), mais elle reste
encore en défaut d’établir comment une telle disproportion, à la supposer
établie, serait le résultat d’une exploitation d’une position de force de
PERSONNE1.) ou d’un abus de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience
de PERSONNE2.).
Ce moyen laisse partant également d’être fondé.
Quant à la nullité du contrat pour violation des dispositions du Code de la
consommation :
Le chapitre 2 du Titre 2 « Contrats particuliers » du Livre 2 « Contrats
conclus avec les consommateurs » du Code de la consommation est intitulé
« Contrats à distance et hors établissement ».
Le « contrat hors établissement » est défini par l’article L.222-1 du Code
de la consommation qui dispose : « Au sens du présent chapitre, on entend
par :
1. (…)
2. « contrat hors établissement » : tout contrat conclu entre un
professionnel et un consommateur :
° - conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du
consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du
professionnel ;
(…)
3. « établissement commercial » :
a) tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en
permanence ; ou
b) tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de
manière habituelle ;
(…) ».
Il est constant en cause que le contrat entre parties du 17 août 2020 a été
conclu au domicile de PERSONNE2.).
Elle tombe dès lors sous la définition du contrat hors établissement telle
que prévue par l’article L.222-1, point 2) précité, ce qui n’est pas autrement
contesté par la requérante.
C’est dès lors à juste titre que PERSONNE2.) fait valoir que la régularité
du contrat doit être appréciée au regard des dispositions des articles L.222-
1 et suivants du Code de la consommation, et notamment au regard des
dispositions relatives au droit de rétractation prévu en faveur du
consommateur.
Aux termes de l’article L.222-6, paragraphe (1), h) du Code de la
consommation, « le professionnel doit fournir au consommateur, avant que
ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous
une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui
engagent contractuellement le professionnel : […] lorsque le droit de
rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce
droit conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (5), ainsi que le
modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-
ducal ».
Conformément à l’article L. 222-7 (1) et (5) du Code de la consommation,
les informations précontractuelles prévues à l’article L. 222-6 du même
code doivent en principe, sauf accord du consommateur quant à un autre
support durable, être fournies sur papier. La charge de la preuve concernant
le respect de ces exigences incombe au professionnel.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas que ses conditions générales,
en leur paragraphe 10, font mention expresse d’une exclusion d’un droit de
rétractation de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’elle a failli à son obligation.
En application de l’article L. 222-11 (3) du Code de la consommation « le
non-respect d’une ou de plusieurs obligations d’information essentielles
dans les contrats conclus à distance ou hors établissement peut entraîner
la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par
le consommateur ».
Cet article prévoit que le non-respect d’une ou de plusieurs obligations
d’information essentielles « peut » entraîner la nullité du contrat. Tout
manquement à une obligation d’information n’entraîne donc pas
automatiquement la nullité du contrat.
Dans un arrêt du 17 mai 2023 (affaire C-97/22, DC contre HJ), la CJCE a
relevé que « Le droit de rétractation mentionné à l’article 14,
paragraphe 5, de la directive 2011/83 vise à protéger le consommateur
dans le contexte particulier de la conclusion d’un contrat hors
établissement, dans lequel, ainsi que le rappelle le considérant 21 de cette
directive, ce consommateur peut être soumis à une pression psychologique
éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu’il ait ou non
sollicité la visite du professionnel concerné. Dès lors, l’information
précontractuelle concernant ce droit de rétractation revêt, pour ledit
consommateur, une importance fondamentale et lui permet de prendre,
d’une façon éclairée, la décision de conclure ou non ce contrat (voir, par
analogie, arrêt du 23 janvier 2019, Walbusch Walter Busch, C-430/17,
EU:C:2019:47, points 45 et 46) ».
En l’espèce, le tribunal constate que dans les conditions générales de la
requérante, il ne s’agit pas seulement d’une omission mais d’une exclusion
expresse du droit de rétractation assortie d’une clause pénale de 30% du
prix convenu. S’y ajoute que les travaux en cause ont pratiquement été
exécutés et la facture présentée au client dans la semaine ayant suivi la
signature du devis sans qu’il ne soit établi qu’il y ait eu une demande
expresse en ce sens de la part de la défenderesse et mettant ainsi celle-ci
devant le fait accompli. En l’occurrence, le tribunal en vient à la conclusion
que la violation par PERSONNE1.) de son obligation d’information
précontractuelle présente une gravité suffisante pour justifier l’annulation
du contrat.
Les parties sont ensuite en désaccord quant aux conséquences de
l’annulation du contrat.
Dans ce contexte, dans l’arrêt précité du 17 mai 2023, la CJCE a, certes
dans le contexte d’un consommateur ayant exercé son droit de rétractation
après l’exécution du contrat d’entreprise, statué qu’ « Il importe de
rappeler que la directive 2011/83 a pour objectif d’assurer, conformément
à son article 1er, un niveau élevé de protection des consommateurs, telle
que celle-ci est consacrée à l’article 169 TFUE et à l’article 38 de la
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens,
arrêt du 10 juillet 2019, Amazon EU, C-649/17, EU:C:2019:576,
point 39).
En vue d’atteindre cet objectif, cette directive organise, ainsi qu’il ressort
de ses considérants 4, 5 et 7, une harmonisation complète de certains
aspects essentiels des contrats conclus entre les consommateurs et les
professionnels (arrêt du 13 septembre 2018, Starman, C-332/17,
EU:C:2018:721, point 27). Dans ce contexte, l’article 4 de ladite directive
impose aux États membres de s’abstenir de maintenir ou d’introduire, dans
leur droit national, des dispositions s’écartant du niveau de protection des
consommateurs fixé par la même directive, sauf si celle-ci en dispose
autrement.
Or, l’objectif établi par la directive 2011/83 serait compromis si
l’article 14, paragraphe 5, de cette directive devait être interprété en ce
sens qu’il permet d’écarter l’application des dispositions claires de
l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 4, sous a), i), de
ladite directive, de sorte qu’un consommateur, à la suite de sa rétractation
d’un contrat de service conclu hors établissement, puisse encourir des
coûts qui ne sont pas expressément prévus par la même directive.
Cette solution est cohérente avec l’importance fondamentale que la
directive 2011/83 confère à l’information précontractuelle concernant le
droit de rétractation des contrats hors établissement, rappelée au point 26
du présent arrêt (cf. supra). Ainsi, lorsque le professionnel concerné a omis
de fournir à un consommateur cette information, ce professionnel doit
assumer les coûts qu’il a encourus en raison de l’exécution du contrat de
service conclu hors établissement pendant le délai de rétractation dont ce
consommateur dispose, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de cette
directive. Dans ces conditions, l’invocation, par DC, du principe de
proportionnalité des sanctions, énoncé au considérant 57 de ladite
directive, pour échapper à de tels coûts ne saurait prospérer. ».
La Cour de Justice des Communautés Européennes a par conséquent décidé
que l’article 14, paragraphe 4, sous a), i), et paragraphe 5, de la directive
2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011,
exonère un consommateur de toute obligation de payer les prestations
fournies en exécution d’un contrat hors établissement, lorsque le
professionnel concerné ne lui a pas transmis les informations visées à cet
article 14, paragraphe 4, sous a), i), et que ce consommateur a exercé son
droit de rétractation après l’exécution de ce contrat.
Cette décision, transposable en droit interne compte tenu de la similitude
des termes de l’article L. 222-10 du Code de la consommation, invite
clairement les entreprises à veiller scrupuleusement à informer
parfaitement le consommateur sur le droit de rétractation avant d’entamer
l’exécution des contrats « hors établissement ».
Conformément à l’article L.222-9 (6) a) du Code de la consommation,
l’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation des
parties d’exécuter le contrat.
La prédite solution a donc été adoptée dans l’hypothèse d’un
consommateur ayant exercé son droit de rétractation dans le délai de
prolongation de douze mois du droit de rétractation prévu par l’article
L.222-9 (3) du même code. L’extinction des obligations des parties est
alors de droit.
Dans la présente espèce, PERSONNE2.) n’a à aucun moment exercé son
droit de rétractation mais son moyen tendant à l’annulation du contrat a été
accueilli par le tribunal au vu de la violation flagrante de l’obligation de
renseignement précontractuelle. Or, l’annulation du contrat « hors
établissement »
emporte
pareillement
extinction
des
obligations
réciproques des parties et au vu des circonstances de la cause, dont plus
particulièrement l’exclusion du droit de rétractation face à un devis peu
explicite portant sur un montant ttc de 12.285.- euros et l’exécution des
travaux avant même l’écoulement du délai de rétractation légal de quatorze
jours, le tribunal estime qu’il incombe au professionnel d’assumer lui-
même les coûts encourus en raison de l’exécution du contrat d’entreprise.
PERSONNE1.) est donc à débouter de sa demande.
Eu égard à l’issue du litige, elle est également à débouter de sa demande
tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure.
La partie défenderesse ayant dû exposer notamment des frais d’avocat pour
faire valoir ses droits, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à
sa seule charge l’entièreté des sommes exposées par elles et non compris
dans les dépens. Le tribunal fixe à 750.- euros le montant à allouer de ce
chef à la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
déclare non fondé le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par
PERSONNE2.) ;
annule le contrat entre parties ;
déclare la demande de PERSONNE1.), commerçante en nom personnel
faisant le commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) », non fondée,
partant en déboute ;
déboute PERSONNE1.), commerçante en nom personnel faisant le
commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) », de sa demande en octroi
d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.), commerçante en nom personnel faisant le
commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) », la somme de 750.-
euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.), commerçante en nom personnel faisant le
commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) », aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté
du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch » date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.