Court dismisses horse death damages claim due to unproven causal link between owner's behavior and stomach ulcers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued two defendants for damages regarding the death of their horse, claiming the defendants' behavior caused material and moral prejudice. The court found that while the horse suffered from stomach ulcers requiring euthanasia, the medical evidence did not establish a causal link between the alleged 'Koppen' behavior and the ulcers, noting parasites were a more likely cause. Consequently, the court declared the main claim for damages and legal fees unfounded, dismissing the defendants' counterclaims for procedural fees as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1371 et s. du Code civil; Art. 252 du Code civil: A claim for damages based on breach of contract or tort fails when the plaintiff cannot prove a causal link between the defendant's conduct and the specific damage suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1485/2023
du 21.12.2023
Audience publique du jeudi, 21 décembre 2023
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick MÜLLER de
Diekirch du 18 juillet 2023 et un exploit de l’huissier de justice Cathérine NILLES de
Luxembourg du 21 juillet 2023, défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Elise ORBAN, en remplacement de Maître Noémie SADLER,
les deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MÜLLER, demanderesse par
reconvention,
comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES, demanderesse par
reconvention,
comparant par Maître Simone PINTO ESTEVES, avocat, en remplacement de Maître
Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Bofferdange.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MÜLLER de
Diekirch du 18 juillet 2023, la partie demanderesse préqualifiée fit citer la partie
défenderesse PERSONNE2.) préqualifiée, à comparaître à l’audience publique de
vacation du jeudi, 10 août 2023 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-
fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Cathérine NILLES de
Luxembourg du 21 juillet 2023, la partie demanderesse préqualifiée fit citer la partie
défenderesse PERSONNE3.), préqualifié, à comparaître à l’audience publique de
vacation du jeudi, 10 août 2023 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-
fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
A l’audience publique du jeudi, 9 novembre 2023 l’affaire fut retenue utilement et les
débats eurent lieu comme suit :
Maître Elise ORBAN, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture de la
citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Les mandataires des parties défenderesses, Maître Joël DECKER et Maître Simone
PINTO ESTEVES, furent entendus en leurs explications et moyens respectifs.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 21 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de céans
pour s’y entendre condamner à payer le montant de 9.000,- € à titre de dommages et
intérêts pour préjudice matériel et le montant de 4.000,- € à titre de dommages et
intérêts pour préjudice moral suite au décès de son cheval. En outre, la partie
demanderesse réclame le paiement du montant de 1.500,- € au titre des frais d’avocat
ainsi que le paiement du montant de 1.500,- € à titre d’indemnité de procédure.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non critiquée à
cet égard est recevable.
A l’audience publique du 9 novembre 2023, la mandataire de PERSONNE1.) a
demandé le rejet des pièces communiquées le même jour par le mandataire de
PERSONNE2.).
Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande alors qu’il a été
indiqué par Maître DECKER, non contredit à ce sujet, qu’en début de semaine, la partie
demanderesse avait fait savoir qu’elle entendait refixer l’affaire. Or le jour de
l’audience, elle aurait changé d’avis et indiqué quand même la retenir, ce qui aurait
alors obligé le mandataire de PERSONNE2.) de communiquer encore en dernière
minute les pièces litigieuses. S’y ajoute que lesdites pièces ne constituent pas des
attestations testimoniales en bonne et due forme et que partant leur utilité paraît réduite.
PERSONNE1.), elle-même propriétaire d’un centre équestre, expose qu’elle avait fait
l’acquisition d’une jument dénommée ALIAS1.), née en 2014.
Au mois de mars 2018, PERSONNE1.) a pris en location pour ledit cheval un box dans
une autre écurie, le « ENSEIGNE1.) » appartenant à la partie défenderesse
PERSONNE3.). Le prix convenu était de 500,- € par mois.
En même temps, la partie défenderesse
PERSONNE2.)
était chargée par
PERSONNE1.) du débourrage de la jument, ceci également pour un prix mensuel de
500,- €.
PERSONNE1.) indique avoir rémunéré PERSONNE2.) pour ce travail en date des 15
mai et 11 juin 2018.
Après trois mois, PERSONNE1.) constatait un trouble du comportement de l’animal,
trouble qu’il n’aurait pas présenté avant son séjour à ADRESSE3.).
Pour la propriétaire du cheval, qui a alors tout de suite récupéré son animal, ce trouble
du comportement appelé « Koppen » est apparu par la faute des parties défenderesses.
Par la suite, ce trouble aurait provoqué des problèmes d’estomac du cheval qui à leur
tour auraient fait que l’animal a dû être euthanasié.
Les parties défenderesses contestent toute faute dans leur chef de même qu’une relation
causale entre une éventuelle faute et le décès de l’animal. Les montants réclamés par
PERSONNE1.) sont également contestés.
Il y a tout d’abord lieu de retenir que ni PERSONNE3.) ni PERSONNE2.) ne
contestent l’existence d’une relation contractuelle avec PERSONNE1.) pendant
quelques trois mois en 2018, une fois pour la location d’un box pour le cheval avec les
services accessoires d’usage et une fois pour le débourrage du cheval.
Il convient tout d’abord de constater qu’il n’est pas établi que le cheval de
PERSONNE1.) ne présentait pas le trouble de comportement en question lorsqu’il a
commencé son séjour et entraînement à ADRESSE3.). La pièce versée à ce sujet,
l’attestation d’PERSONNE4.), n’est pas établie conformément aux dispositions du
Nouveau Code de Procédure civile et par ailleurs manque de pertinence alors que le
maréchal ferrant n’est pas en contact journalier avec l’animal qu’il soigne.
Même en admettant que le trouble litigieux serait apparu lors du séjour de la jument à
l’écurie ENSEIGNE2.) et pendant l’entraînement par PERSONNE2.), quod non, il
n’en reste pas moins qu’aucune faute n’a été établie par PERSONNE1.) dans le chef
des parties défenderesses.
En effet, il n’a pas été établi que les soins prodigués n’étaient pas adaptés, que l’animal
n’était pas assez entraîné ou au contraire trop entraîné etc. PERSONNE1.), elle-même
professionnelle en la matière, n’a pas fait état d’un comportement inadapté concret des
parties défenderesses, mais se contente de dire que le trouble est apparu à
ADRESSE3.). Or un tel trouble peut tout aussi bien apparaître sans faute de
l’entraîneur ou de l’exploitant de l’écurie. D’ailleurs PERSONNE1.) avait à tout
moment accès à l’écurie et pouvait se rendre compte des conditions qui y régnaient, de
la nourriture, des aménagements extérieurs, de la propreté etc. Au cas où elle aurait eu
le moindre doute au sujet de la qualité du service, elle aurait certainement signalé cela
à ses cocontractants.
PERSONNE1.) indique encore que PERSONNE2.) ne l’aurait pas immédiatement
informé de l’apparition du trouble de comportement. Cette dernière admet le reproche
et indique avoir hésité à contacter la propriétaire de la jument en attendant de s’assurer
que ledit trouble existait vraiment et persistait. Cependant, même en retenant que
PERSONNE2.) aurait dû faire part dans un bref laps de temps à PERSONNE1.) du
problème constaté, toujours est-il que cela ne la rend pas automatiquement responsable
de l’apparition du trouble.
Ensuite, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas établi à suffisance de droit que le trouble
du comportement dit « Koppen » est forcément à l’origine des problèmes d’estomac
dont a souffert par la suite le cheval. En effet, les examens médicaux y relatifs
(gastroscopie) ont été effectués une année après que le cheval avait quitté l’écurie
ENSEIGNE2.) et n’était plus entrainé par PERSONNE2.). Entre-temps, d’autres
facteurs ont pu influencer la santé de l’animal. D’ailleurs, en recherchant ledit
phénomène sur internet, il n’est pas possible de conclure que le trouble en question
induit nécessairement des ulcérations ; il se peut même que des problèmes d’estomac
provoquent ledit trouble.
S’y ajoute que l’examen médical de juin 2019 démontre l’existence de parasites dans
l’estomac du cheval (« Magendasseln »). Il semble plus probable que ces parasites ont
provoqué les ulcérations de l’estomac et il n’a pas été établi ni d’ailleurs allégué que
le phénomène du « Koppen » est responsable de l’apparition des parasites, qui
d’ailleurs auraient pu être évités par un traitement préventif.
Il n’est pas contesté que les ulcérations ont fait que le cheval a dû être euthanasié, mais
comme indiqué ci-avant, la relation causale avec le trouble du comportement n’est pas
établie.
Il suit des considérations qui précèdent que la demande de PERSONNE1.) en paiement
de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles dans le chef
des parties défenderesses est à déclarer non fondée, aucune faute en relation causale
avec le décès de l’animal n’étant établie.
La demande en paiement des frais d’avocat et en paiement d’une indemnité de
procédure est à abjuger par voie de conséquence.
A l’audience publique du 9 novembre 2023, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont
demandé chacun par voie reconventionnelle l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500,- €.
Il y a lieu de leur en donner acte.
Les demandes reconventionnelles sont recevables en la forme.
Elles sont cependant à déclarer non fondées alors que les parties demanderesses par
reconvention n’ont pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non
compris dans les dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces communiquées par Maître Joël DECKER ;
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée ;
partant, en déboute ;
donne acte
à
PERSONNE3.)
et à
PERSONNE2.)
de leurs demandes
reconventionnelles en paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- € ;
reçoit les demandes reconventionnelles en la forme ;
les déclare non fondées et en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur
adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.