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JPDCIV_1415 Généré par l'IA

Court rejects adverse possession claim due to equivocal possession and denies demolition order for unproven damage.

Numéro de cause JPDCIV_1415
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the adverse possession claims by the defendants and the procedural fee requests against the plaintiffs. While the defendants argued that long-term family ownership and lack of precise parcel demarcation created equivocal possession, the court found no evidence of the required thirty-year animus to claim title. Consequently, the court ordered the defendants to demolish encroachments on the plaintiff's land under Article 555 of the Civil Code, but dismissed the claim for damages as the existence of unrepaired harm was not established.

Regeste Legislator

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Art. 555 du Code civil; L'usucapion requiert une possession continue et non équivoque pendant trente ans avec un animus domini, et la suppression d'ouvrages empiétant sur un bien est due au propriétaire si le dommage n'est pas réparé.

Mots-clés

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usucapion possession équivoque animus domini droit de propriété suppression d'ouvrages dommages et intérêts Code civil saisie de compte bancaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1415 / 23

du 6 décembre 2023

Audience publique du mercredi, six décembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

1. PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.), et sa

compagne

2. PERSONNE2.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses suivant un exploit de l’huissier de justice Georges

WEBER de Diekirch du 27 juillet 2022, parties défenderesses sur

reconvention,

comparant par Maître Anouk MEIS, en remplacement de Maître Trixi

LANNERS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,

en présence de :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, sinon par qui de droit,

partie intervenant volontairement,

aux termes

d’une requête en

intervention volontaire du 4 août 2023,

comparant par Maître Anouk MEIS, en remplacement de Maître Trixi

LANNERS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,

e t :

1. PERSONNE3.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

2. PERSONNE4.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER du 27 juillet 2022,

parties demanderesses par reconvention,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège

n° 423 du 22 mars 2023 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de

Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en la forme ;

donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur demande reconventionnelle

tendant à voir dire qu’ils sont propriétaires de partie de la parcelle NUMERO2.)

inscrite au cadastre de la Commune de ADRESSE4.) section HA de ADRESSE5.)

par voie d’usucapion ;

donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur demande reconventionnelle

en paiement d’une indemnité de procédure de 750,- € ;

se déclare compétent pour connaître de la demande reconventionnelle et la reçoit

en la forme ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne une visite des lieux en date du vendredi 12 mai 2023 à 15.00 heures.

réserve les frais.

»

Lors de la visite des lieux l’affaire a été refixée au mercredi 12 juillet 2023

à 15.00 heures pour continuation des débats.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juillet 2023, l’affaire fut

retenue et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Anouk MEIS, en remplacement de Maître Trixi LANNERS,

comparant pour les parties demanderesses, fut entendue en ses moyens.

Maître Joëlle CHOUCROUN, comparant pour les parties défenderesses,

exposa ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture à la

demande du mandataire des parties défenderesses et l’affaire fut refixée au

27 septembre 2023 pour continuation des débats.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 septembre 2023, l’affaire

fut refixée au 25 octobre 2023, où elle fut utilement retenue et les débats

eurent lieu comme suit :

Maître Anouk MEIS, en remplacement de Maître Trixi LANNERS,

comparant pour les parties demanderesses et la partie intervenant

volontairement, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), fut entendue

en ses moyens.

Maître Joëlle CHOUCROUN, comparant pour les parties défenderesses,

exposa ses moyens de défense.

Sur ce le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été remis

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 22 mars

2023 sous le numéro 423/23 et ayant ordonné, après avoir reçu la demande

de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en la forme et donné acte à

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur demande reconventionnelle, avant

tout autre progrès en cause une visite des lieux à laquelle il fut procédé en

date du 12 mai 2023.

A l’audience publique du 27 septembre 2023, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a déclaré intervenir volontairement à l’instance

introduite

par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

à

l’encontre

d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) alors que la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a acquis des PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par acte

notarié du 20 juillet 2023, entre autres la parcelle cadastrale no. NUMERO2.)

concernée par le présent litige.

Il y a lieu de leur en donner acte.

Cette intervention volontaire, d’ailleurs non critiquée à cet égard, est

recevable.

A titre préliminaire, le Tribunal précise qu’il ne sera pas tenu compte dans

les développements qui suivent du numéro NUMERO3.) actuellement

renseigné par GEOPORTAIL pour la fusion de la parcelle NUMERO4.)

appartenant à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) avec la parcelle

NUMERO5.), également acquise par cette société mais toujours propriété de

la SOCIETE2.) à défaut d’approbation de l’acte de vente.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont les propriétaires de la parcelle

NUMERO6.) sise à ADRESSE6.), cadastre de la SOCIETE2.) section HA

de ADRESSE5.), d’une contenance de 8,60 ares.

La limite du côté droit de leur terrain fait l’objet du présent litige.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont acquis ledit immeuble par acte notarié

du 23 septembre 2009 des époux PERSONNE5.).

L’historique suivant de ladite parcelle résulte des pièces versées en cause :

Selon plan de mesurage établi par l’ingénieur du Cadastre et géomètre

PERSONNE6.) de Diekirch en date du 19 juillet 1983, la parcelle cadastrale

inscrite au cadastre de la SOCIETE2.) sous le numéro NUMERO7.) au nom

de PERSONNE7.) a été séparée en deux parcelles, à savoir l’actuelle parcelle

des époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) d’une contenance de 8,60 ares

et le restant de la parcelle NUMERO7.), actuellement le numéro

NUMERO8.).

Aucun changement de propriétaire ne semble être intervenu à l’époque. Par

ailleurs, aucun changement concernant la limite litigieuse en l’espèce avec la

parcelle voisine à droite, à l’époque le numéroNUMERO9.), ne résulte dudit

plan.

Il y a lieu de remarquer ici que cette dernière parcelle NUMERO10.)

appartenait au même propriétaire, à savoir PERSONNE7.).

Par acte notarié du 5 juillet 1990, les époux

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.) ont vendu la parcelle PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

l’actuel

numéro

NUMERO11.),

aux

époux

PERSONNE9.)

et

PERSONNE10.). Un nouveau plan cadastral, daté du 2 août 1990, a été établi

à l’occasion de cette vente (cf. acte notarié du 5 juillet 1990). Il a été

expressément indiqué dans cet acte que le nouveau plan cadastral

correspondait à celui établi par le géomètre SOCIETE3.) en 1983. Partant, la

limite litigieuse en l’espèce a été maintenue. Il est par ailleurs facile à

constater sur les deux plans cadastraux que les mesures de la parcelle

appartenant aux époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont inchangées.

Le Tribunal suppose qu’en date du 30 juillet 2004, les époux PERSONNE9.)

et PERSONNE10.) ont vendu l’immeuble aux époux PERSONNE5.) qui à

leur tour l’ont vendu en 2009 à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (l’acte de

2004 n’a pas été versé).

Ni en 2004 ni en 2009, un nouveau mesurage n’a été effectué mais la

contenance de la parcelle a toujours été indiquée avec 8,60 ares comme en

1983 déjà.

Quant à l’actuelle parcelle NUMERO4.) :

Suivant plan cadastral du 12 janvier 1994, la parcelle numérotée à l’époque

NUMERO10.) a été séparée en deux parcelles sans qu’un changement de

propriétaire ne soit intervenu. En effet, les parcelles étaient toujours inscrites

sous PERSONNE7.). Aucun changement quant à la limite litigieuse en

l’espèce n’a été retenu sur ledit plan.

Le Tribunal suppose que PERSONNE8.), épouse PERSONNE7.), était la

mère de PERSONNE10.) et que partant les deux familles étaient

propriétaires-voisins à partir de 1990.

Par la suite, les parcelles inscrites au cadastre sous PERSONNE7.) sous les

numéros

NUMERO12.)

et

NUMERO13.), morcellées en 1994,

et

NUMERO14.), résultat du morcellement en 1983, ont été transmises suite au

décès de PERSONNE7.) en 1999 à son épouse PERSONNE8.) et aux enfants

de PERSONNE7.), PERSONNE11.) et PERSONNE12.).

Suite au décès de PERSONNE8.) en 2018, sa succession a été dévolue à ses

enfants, PERSONNE10.) et PERSONNE12.).

Partant, les trois numéros cadastraux en question appartenaient désormais à

PERSONNE11.), PERSONNE12.) et PERSONNE10.).

Par acte notarié du 14 novembre 2018, les propriétaires indiqués ci-avant ont

vendu les trois parcelles à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui a leur tour

et en cours d’instance ont vendu deux parcelles à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), à savoir les numérosNUMERO15.) et NUMERO2.),

actuellement NUMERO4.) (acte du 20 juillet 2023).

La contenance de cette parcelle indiquée dans l’acte correspond toujours à

celle reprise sur le plan cadastral de 1994.

Il ressort des développements qui précèdent que depuis 1990, les actuelles

parcelles NUMERO6.) (PERSONNE3.) et PERSONNE4.)) et NUMERO4.)

(SOCIETE1.)) n’appartiennent plus au même propriétaire, PERSONNE7.),

bien que de 1990 à 2004, mère et fille

PERSONNE13.)

étaient

copropriétaires des parcelles respectives à gauche et à droite de la limite

litigieuse.

A un certain moment (en 2021 ?), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont

construit un muret en béton et effectué des plantations. Ils estimaient que ces

aménagements ont été effectués sur leur terrain.

Un mesurage à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a retenu que

ces aménagements empiètent de 28 centiares sur la parcelle NUMERO2.),

actuellement le numéro NUMERO16.).

Ledit mesurage retient la même limite cadastrale que celle retenue déjà en

1983 d’une longueur de 37,89 mètres et comme indiqué ci-avant, en 1983

cette limite n’a pas fait l’objet d’un changement non plus.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) indiquent, afin de s’opposer à la demande

tendant à l’enlèvement de ces aménagements et à l’appui de leur demande

tendant à la constatation de leur qualité de propriétaires par usucapion de la

partie de terrain en question, que depuis toujours une clôture séparait les deux

terrains, que cette clôture constituait en réalité et contrairement aux plans

cadastraux la ligne de séparation et que leurs aménagements ont été effectués

en respectant cette limite.

Ils versent à l’appui de leurs affirmations des attestations testimoniales dont

les auteurs indiquent effectivement qu’une clôture (en piquets de ferme)

existait depuis longue date et plus de trente ans entre les terrains.

Cela n’est d’ailleurs pas contesté par les PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il y a cependant lieu de retenir qu’à l’époque de l’aménagement de ladite

clôture (avant 1990), les parcelles appartenaient toutes à PERSONNE7.) et il

pouvait poser cette clôture où il voulait sans que cela n’ait eu un quelconque

impact. Il était propriétaire à gauche et à droite de la clôture et rien ne

l’obligeait à respecter une limite cadastrale.

Il résulte encore clairement des différents mesurages effectués au cours des

années et à l’occasion ou bien du changement de propriétaire ou alors à

l’occasion d’un morcellement ou d’une fusion de parcelles, que la limite

litigeuse a toujours été maintenue, limite qui ne correspond pas à celle

constituée par la clôture en piquets de ferme.

Il s’ensuit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) peuvent uniquement se

fonder sur l’usucapion de cette partie de terrain pour en obtenir la propriété

alors qu’ils ne l’ont pas acquis avec l’achat de leur parcelle.

La prescription trentenaire est prévue à l’article 2262 du Code civil.

L’article 2229 du même Code dispose que pour pouvoir prescrire il faut une

possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et

à titre de propriétaire.

L’existence de la possession suppose la réunion de deux éléments, à savoir

le corpus et l’animus.

Puisque la possession est fondamentalement l’exercice d’un droit, elle

suppose nécessairement l’accomplissement d’actes concrets traduisant cet

exercice, actes qui constituent le corpus. Dès l’instant que des actes

identiques accomplis sur une chose auront pu l’être au titre de droits divers,

il importe de savoir quel est effectivement le droit que l’auteur de ces actes a

entendu exercer. Cet élément psychologique, intentionnel, est l’animus. Il

s’agit de l’intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit.

L’animus permet alors de dire au titre de quel droit, dont il se prétend

titulaire, le possesseur a accompli les actes constituant le corpus. D’après

l’article 2230 du Code civil, l’animus domini est présumé dans le chef du

possesseur. L’animus domini exige que les actes d’emprise matériels ou

juridiques exercés sur un bien le soient à titre de propriétaire. Ainsi, la

possession consiste en des actes matériels de jouissance qui révèlent de

manière formelle et évidente l’intention d’une personne de se comporter

comme seul et unique propriétaire. Si tel n’est pas le cas, la possession est

équivoque. Il y a équivoque quand les actes accomplis par le prétendu

possesseur ne manifestent pas clairement son animus et qu’ils peuvent

s’expliquer autrement que par la prétention à un droit sur la chose.

L’équivocité de la possession doit par exemple être retenue si les actes posés

correspondent à des actes de pure faculté ou de simple tolérance qui, aux

termes de l’article 2232 du Code civil, « ne peuvent fonder ni possession ni

prescription ». Les actes de simple tolérance sont ceux accomplis avec la

permission, même tacite, du propriétaire du fonds sur lequel ils sont réalisés

et qui s’interprètent dans le sens d’une complaisance, d’une politesse. Les

actes de pure faculté sont ceux qu’une personne accomplit dans l’exercice de

son droit, sans qu’il n’en résulte une atteinte au droit d’autrui (cf. JPD, 8 mai

2023, 582/23).

En l’espèce, force est de constater que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se

bornent à invoquer l’existence d’une clôture en piquets de ferme à un certain

endroit et en déduisent que forcément la limite entre les deux parcelles

voisines se situe à ce même endroit.

Ils sont cependant restés en défaut d’établir ou d’offrir en preuve ni dans leur

chef ni dans le chef de leurs ayant-droits (alors qu’ils ne sont pas propriétaires

de leur terrain depuis 30 ans) l’accomplissement sur la bande de terrain

litigieuse d’actes correspondant effectivement à l’exercice du droit de

propriété. En effet, il n’a pas été indiqué que par exemple, ils auraient

effectué des travaux sur cette bande de terrain (avant ceux qui sont litigieux

en l’espèce). Les auteurs des attestations testimoniales ne font pas

d’indications à ce sujet et se limitent à confirmer l’existence de la clôture

sans cependant faire de déclaration quant à un acte ou fait matériel, une

mainmise matérielle sur la chose. Ainsi il aurait pu être dit que les

propriétaires successifs de la parcelle NUMERO6.) auraient toujours

entretenu et travaillé le terrain en question jusqu’à la clôture.

L’offre de preuve formulée est muette à ce sujet.

Le corpus de l’usucapion n’est partant pas établi en l’espèce.

S’y ajoute que pendant une longue période, les deux parcelles étaient la

propriété d’une même famille, mère et fille. La délimitation des parcelles

n’était pas forcément importante à cette époque. De ce fait, la possession, si

elle existait, pourrait être qualifiée d’équivoque alors que les éventuels actes

accomplis sur la chose peuvent s’expliquer autrement que par la prétention à

un droit.

Partant l’animus n’est pas non plus établi pendant une durée trentenaire.

Il s’ensuit que l’actuel propriétaire de la parcelle NUMERO4.), la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), peut prétendre à la suppression des

ouvrages effectués par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en application de

l’article 555 du Code civil, aux frais de ces derniers.

En revanche, la demande en paiement de dommages et intérêts est à abjuger,

l’existence d’un dommage non réparé par la suppression des ouvrages

n’ayant pas été établi.

La demande des époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) basée sur

l’usucapion est à rejeter.

Il en est de même des demandes en paiement d’une indemnité de procédure

alors qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non

compris dans les dépens à charge des parties demanderesses respectives.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de son

intervention volontaire à l’instance introduite par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à l’encontre d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) ;

déclare cette intervention volontaire recevable ;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

fondée ;

partant,

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à démolir et supprimer tout

ouvrage ou autre élément empiétant sur la parcelle NUMERO4.), ceci dans

un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement ;

à défaut pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de s’y conformer dans le

délai imparti, autorise d’ores et déjà la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à démolir ou à faire démolir aux frais d’PERSONNE3.) et de

PERSONNE4.) tout ouvrage ou autre élément empiétant sur la parcelle

NUMERO4.) ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) les frais des ouvriers employés à cet effet,

récupérables sur simple présentation des quittances ;

déboute la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) ainsi que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de toute autre demande ;

déclare

la

demande

reconventionnelle

d’PERSONNE3.)

et

de

PERSONNE4.) non fondée et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.