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TADRéf_01064_pseudonymisé (1) Généré par l'IA

Court rejects urgent co-ownership administrator request due to lack of imminent property risk.

Numéro de cause TADRéf_01064_pseudonymisé (1)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's request for a provisional administrator under Article 815-6 of the Civil Code, finding no imminent danger to the co-owned property. While the plaintiff argued for transparency regarding past acts, the court held that mere lack of information does not justify such an intervention. Consequently, the request was dismissed as unfounded, though procedural costs were partially awarded to the opposing party.

Regeste Legislator

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Art. 815-6 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: A provisional administrator may only be appointed when an indivision is compromised by an imminent peril threatening the material or legal conservation of the property, not merely to gather information or challenge past acts.

Mots-clés

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co-ownership administration provisional administrator imminent peril conservation of property Article 815-6 procedural costs summary judgment transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Texte complet

ORDONNANCE N° 76/2023

Numéro TAD-2022-01064 du rôle.

Audience publique tenue le mardi, 5 décembre 2023 à 14.15 heures au Palais de Justice à

Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge du

fond en la forme des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), sans état particulier, née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas), déclarée à L-

ADRESSE2.), demeurant de fait à NL-ADRESSE3.),

partie demanderesse, comparant par la société anonyme Etude Edith REIFF, établie et ayant son

siège social à L-9235 Diekirch, 6, rue Dr Jean-Pierre Glaesener, immatriculée au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B102314, inscrite sur la liste V du

tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

ET

PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à NL-ADRESSE5.),

partie défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, du 29 juillet 2022, PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE2.) à

comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme en

matière de référé, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique du mardi, 20 septembre

2022, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après.

A l’audience du 20 septembre 2022, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, mandataire de

PERSONNE2.), a demandé acte qu’il soulève

in limine litis

l’incompétence territoriale du tribunal saisi ainsi que l’irrecevabilité de l’assignation du 29 juillet

2022.

Après seize refixations, l’affaire a été retenue pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,

28 novembre 2023.

Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de PERSONNE1.), a

exposé l’assignation et a été entendue en ses explications.

Maître Daniel CRAVATTE a été entendu en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique du mardi,

5 décembre 2023, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Faits constants

PERSONNE1.) (désignée ci-après « PERSONNE3.) ») était mariée à PERSONNE4.), qui est

décédé testat à ADRESSE6.) en date du DATE3.).

Saisi d’une requête déposée par PERSONNE3.) en date du 17 septembre 2019 tendant, entre

autres, à voir prononcer le divorce entre les parties, un juge aux affaires familiales près le Tribunal

d’arrondissement de Diekirch a, par jugement No. 2021TADJAF/0025 rendu en date du

25 janvier 2021, constaté la rupture irrémédiable des relations conjugales entre PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) et a prononcé le divorce entre les parties.

Suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 20 septembre 2021,

PERSONNE4.) a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt N°40/22 - I - DIV (aff. fam.) rendu en date du 2 mars 2022, la Cour d’appel a dit que

l’action en divorce introduite par PERSONNE3.) est éteinte suite au décès de PERSONNE4.) qui

est intervenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée.

Suivant contrat de mariage conclu le 28 septembre 2016 par devant Maître Christine DOERNER,

alors notaire de résidence à Bettembourg, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) avaient adopté le

régime de la séparation de biens avec constitution d’une société d’acquêts dans laquelle ils ont

fait entrer un certain nombre de biens meubles et immeubles qui se trouvent plus amplement

spécifiés aux termes dudit contrat de mariage. Il s’agit essentiellement de plusieurs terres

labourables et d’une place à bâtir sises à ADRESSE7.) et ADRESSE8.) ainsi que divers comptes

bancaires.

Par acte notarié du 18 septembre 2018 intitulé « Ajoute à un contrat de mariage », PERSONNE4.)

a apporté à la société d’acquêts un appartement avec emplacements intérieur et extérieur situés

dans une Résidence dénommée ADRESSE9.) », sise à ADRESSE10.).

L’article 6 du contrat de mariage du 28 septembre 2016 dispose que : « En cas de dissolution de

ladite société d’acquêts par le prédécès de l’épouse, qu’il y ait ou non des héritiers réservataires

au moment du décès, l’époux survivant aura le droit de prendre par préciput avant tout partage,

tous les biens meubles et immeubles qui composent ladite société d’acquêts, telle qu’elle se

trouve au jour du décès de l’épouse, sans que les héritiers ou représentants de la prédécédée ne

puissent prétendre à quoi que ce soit, de sorte que la société d’acquêts ci-avant stipulée

appartiendra à l’époux survivant en totalité sans exception ni réserve.

En cas de dissolution de ladite société d’acquêts par le décès de l’époux, ce dernier attribue à

son épouse survivante, qui accepte, la propriété de tous les biens composant la prédite société

d’acquêts, de ce dont il pourra disposer en faveur d’un étranger et de l’usufruit du surplus, le tout

dans le cadre de l’article 1094 du Code civil.

Cette stipulation fait partie intégrante du présent contrat de mariage.

L’épouse survivante est expressément déchargée de faire inventaire et de fournir caution. »

PERSONNE2.) (désignée ci-après « PERSONNE5.) ») est la fille unique de PERSONNE4.), née

de son premier mariage avec PERSONNE6.).

Suivant testament olographe daté du 14 novembre 2019, PERSONNE4.) a institué sa fille

PERSONNE5.) comme légataire universelle.

Suivant jugement no. 62/2020 rendu le 22 juillet 2020 par le juge des tutelles près le Tribunal

d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE4.)

avait été placé sous tutelle et sa fille

PERSONNE5.) avait été désignée en tant qu’administratrice légale sous contrôle judiciaire des

biens de son père.

Dans la déclaration de succession établie le 5 janvier 2023 par Maître Joëlle SCHWACHTGEN,

notaire de résidence à Diekirch, il est indiqué que la succession de PERSONNE4.) est échue

comme suit :

Concernant la société d’acquêts :

-

la moitié indivise en pleine propriété et la moitié indivise en usufruit à son épouse

survivante PERSONNE3.),

-

la moitié en nue-propriété à sa fille PERSONNE5.),

Concernant ses biens propres

-

la totalité à sa fille PERSONNE5.).

Prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice du 29 juillet 2022, PERSONNE3.) a fait donner assignation à

PERSONNE5.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme en matière de référé, aux fins de :

-

voir désigner un administrateur provisoire de l’indivision successorale existant entre

parties avec la mission d’accomplir tous les actes d’administration et de gestion courants

tant des biens immobiliers que mobiliers, y compris le renouvellement des baux,

l’encaissement des loyers et fermages, la commande et le règlement des factures relatives

à l’indivision successorale,

-

entendre dire que l’administrateur provisoire aura pouvoir de représenter ladite indivision

vis-à-vis des tiers, qu’il aura pouvoir de signature sur le ou les comptes bancaires de

l’indivision et qu’il sera autorisé à se faire assister de toute personne de son choix, pour

assurer la bonne fin de sa mission,

-

entendre dire que l’administrateur provisoire restera en fonction jusqu’à la liquidation

complète de l’indivision successorale

-

entendre dire que les parties seront tenues de remettre à l’administrateur tous les

documents utiles afin que ce dernier soit en mesure d’accomplir sa mission, ce dans un

délai de quinze jours à partir de la demande qui aura été faite par courrier recommandé et

sous peine d’une astreinte de 250.- euros par jour de retard,

-

entendre dire que les frais et honoraires promérités de l’administrateur provisoire sont à

prélever sur l’actif de l’indivision,

-

voir condamner PERSONNE5.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant opposition ou

appel et sans caution,

-

se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions et notamment le droit de modifier

sinon de compléter la mission à confier le cas échéant à l’administrateur provisoire par

l’ordonnance à intervenir,

-

voir ordonner tous autres devoirs de droit en la matière,

-

voir condamner PERSONNE5.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, PERSONNE3.) soutient que malgré le fait que le mandat

d’administratrice légale des biens de son père ait pris fin avec le décès de PERSONNE4.),

PERSONNE5.) aurait continué à gérer seule les biens faisant l’objet de la société d’acquêts, sans

lui transmettre la moindre information au sujet des actes accomplis.

PERSONNE3.) ne disposerait ainsi, notamment, pas du moindre renseignement concernant le

contrat de bail que PERSONNE5.) semble avoir conclu concernant l’appartement indivis sis à

ADRESSE11.). Aucune suite n’aurait en effet été réservée par PERSONNE5.) au courrier que

PERSONNE3.) lui avait adressé le 10 décembre 2020 déjà et par lequel elle demandait, entre

autres, à obtenir une copie du contrat de bail conclu par PERSONNE5.) concernant l’appartement

à ADRESSE11.) et à être informée du numéro de compte bancaire sur lequel les loyers y relatifs

étaient réglés.

PERSONNE3.) aurait en outre constaté des irrégularités sur les extraits concernant les comptes

bancaires qui dépendent également de la société d’acquêts constituée entre les époux

PERSONNE7.).

En date du 12 mai 2022, elle aurait en outre reçu un courrier recommandé de la part de

l’établissement public SOCIETE2.) dans lequel PERSONNE4.) était hébergé avant son décès et

duquel il résulterait que PERSONNE5.) n’avait pas réglé les frais d’hébergement de son père pour

la période du 1er mai 2021 au 4 janvier 2022 qui s’élevaient à un montant total de 38.592,32 euros.

A l’audience, PERSONNE3.) ajoute que par exploit d’huissier de justice du 23 janvier 2023,

PERSONNE5.) et elle-même ont été assignées en reprise d’instance par la société SOCIETE3.)

S.A. dans le cadre d’une procédure qui avait été introduite par le bureau d’architecture à l’encontre

de PERSONNE4.) afin d’obtenir paiement de frais et honoraires et qu’il y aurait partant un risque

que la succession soit condamnée à payer le montant réclamé.

PERSONNE3.) précise que déjà du vivant de PERSONNE4.), une grave mésentente existait entre

elle et sa belle-fille PERSONNE5.). Elle renvoie à cet égard à un courrier qu’elle a adressé au

juge des tutelles en date du 10 février 2020 par lequel elle demandait à cette dernière de ne pas

nommer PERSONNE5.) en tant qu’administratrice légale des biens de PERSONNE4.) en cas

d’ouverture d’une mesure de protection à l’égard de celui-ci, mais de procéder à la désignation

d’une personne neutre, cette demande étant justifiée par le fait que PERSONNE5.) n’aurait cessé

de s’immiscer dans les négociations qui étaient menées entre les époux en vue d’un partage

amiable de la société d’acquêts créée entre eux et aurait tenté de priver PERSONNE3.) de ses

droits.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il y aurait urgence et il serait dans l’intérêt commun

des indivisaires de voir désigner un administrateur provisoire chargé, notamment, de gérer

l’indivision existant entre les parties.

Au vu de la grave mésentente qui règne entre les parties, il serait en effet illusoire de croire qu’un

accord concernant la gestion des biens indivis pourrait être trouvé entre les parties et il y aurait

partant un risque de paralysie de l’indivision qui serait préjudiciable pour les indivisaires.

Les conditions posées par la jurisprudence seraient dès lors remplies en l’espèce et il y aurait

partant lieu de faire droit à sa demande.

PERSONNE3.) précise finalement qu’au vu de son âge et du fait qu’elle réside de facto aux Pays-

Bas, elle ne serait pas en mesure d’assurer elle-même la gestion de l’indivision et elle demande

partant à voir désigner une tierce personne. A l’audience, elle propose de nommer Maître Alain

BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

PERSONNE5.) relève tout d’abord qu’elle renonce au moyen d’incompétence territoriale qu’elle

avait soulevé in limine litis à l’audience du premier appel de cause.

Elle maintient toutefois expressément le moyen d’irrecevabilité de la demande tiré du fait que

l’exploit d’huissier de justice du 29 juillet 2022 constituerait en fait une assignation en référé, tel

que cela résulterait de l’intitulé-même de l’exploit, alors que pourtant une demande basée sur

l’article 815-6 du Code civil serait à porter devant le Président du Tribunal d’arrondissement

siégeant au fond selon la forme des référés. Le juge des référés ne serait partant pas compétent

pour connaître de la demande introduite par PERSONNE3.) qui serait de ce fait irrecevable.

PERSONNE5.) souligne encore qu’il y a une contradiction entre l’intitulé de l’assignation et le

corps de l’assignation dans lequel PERSONNE3.) indique agir « devant Madame la Présidente

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme en matière de référé ». Etant

donné qu’il ne serait toutefois pas possible d’agir devant deux juridictions distinctes par un seul et

même exploit d’huissier, l’assignation serait à déclarer irrecevable.

A titre subsidiaire, au cas où son moyen d’irrecevabilité serait rejeté, PERSONNE5.) conclut au

débouté de la demande au motif que les conditions posées par l’article 815-6 du Code civil pour

pouvoir procéder à la désignation d’un administrateur provisoire dans le cadre d’une indivision ne

seraient pas remplies en l’espèce.

PERSONNE5.) souligne tout d’abord que la condition première pour qu’il puisse être fait

application de l’article 815-6 du Code civil tient à l’existence d’une indivision entre les parties. Il

conviendrait ainsi de distinguer entre la période antérieure et celle postérieure au décès de

PERSONNE4.) puisque l’indivision entre PERSONNE3.) et PERSONNE5.), dont la nature exacte

(post-communautaire ou successorale) resterait encore à déterminer, ne serait née que suite au

décès de PERSONNE4.). Tous les faits et courriers antérieurs au DATE3.) qui ont été invoqués

par PERSONNE3.), tels que par exemple le courrier relatif à la location de l’appartement à

ADRESSE11.), ne seraient dès lors d’aucune pertinence dans le cadre de la présente affaire

puisqu’ils se rapporteraient à une période où les parties ne se trouvaient pas encore en indivision.

PERSONNE5.) rappelle ensuite que la désignation d’un administrateur provisoire sur base de

l’article 815-6 du Code civil serait soumise à deux conditions, l’une tenant à l’urgence et l’autre à

l’intérêt commun des coindivisaires.

Or, aucune de ces conditions ne serait remplie en l’espèce.

PERSONNE5.) conteste qu’il y ait urgence à voir désigner un administrateur provisoire. Elle relève

à cet égard que la demande de PERSONNE3.), qui a été introduite par assignation du 29 juillet

2022, n’a été plaidée qu’en novembre 2023, soit plus d’un an plus tard. Rien que ce fait permettrait

d’établir qu’il n’y a pas urgence à agir en l’espèce.

PERSONNE5.) rappelle ensuite que la charge de la preuve de l’urgence pèse sur PERSONNE3.).

Or, cette dernière ne rapporterait pas le moindre commencement de preuve qu’il y aurait urgence

à voir désigner un administrateur provisoire.

Aux termes de son assignation, PERSONNE3.) tenterait de justifier l’urgence de la situation en

faisant référence aux factures impayées émises par la maison de soins SOCIETE2.) qui

constitueraient un passif de la succession devant être apuré. Ces factures auraient cependant été

intégralement réglées par PERSONNE5.) en date du 30 septembre 2022, de sorte qu’il n’y aurait

plus aucun risque que les parties soient poursuivies judiciairement en vue du recouvrement forcé

desdites factures.

Dans l’assignation, PERSONNE3.) ferait en outre référence à l’appartement sis à ADRESSE11.)

que PERSONNE4.) a apporté à la société d’acquêts et qui dépend donc de l’indivision existant

entre les parties. Or, la simple existence d’un bien indivis ne serait pas suffisante pour justifier

qu’un administrateur provisoire soit désigné.

PERSONNE5.) conteste les allégations de PERSONNE3.) selon lesquelles cette dernière n’aurait

pas accès audit appartement. Elle relève à cet égard que PERSONNE3.) est encore officiellement

déclarée à l’adresse de l’appartement sis à ADRESSE11.) et qu’il s’agit donc de son domicile

légal.

PERSONNE5.) souligne encore que PERSONNE3.) ne ferait état d’aucune mesure urgente qui

devrait être prise par rapport à l’appartement indivis. Les frais de copropriété seraient

régulièrement réglés par PERSONNE5.) et il ne serait pas établi, ni d’ailleurs même allégué, que

l’appartement serait en train de se dégrader.

Le même constat s’imposerait en ce qui concerne les autres biens indivis, qui sont constitués

essentiellement

de terres labourables, d’une place à bâtir et de comptes bancaires :

PERSONNE3.) ne rapporterait pas la preuve qu’il serait nécessaire de prendre une quelconque

mesure urgente afin de préserver lesdits biens.

En ce qui concerne plus particulièrement la place à bâtir indivise, PERSONNE5.) précise que

PERSONNE4.) avait conclu un contrat d’architecte avec la société SOCIETE4.) S.A. concernant

la réalisation d’un projet de résidence sur ledit terrain. Par un courrier recommandé du 5 février

2020, le mandataire de PERSONNE4.) a mis fin à cette relation contractuelle en contestant la

validité du contrat. Par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2020, le bureau d’architectes

SOCIETE4.) a assigné PERSONNE4.) devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch afin

d’obtenir paiement de frais et honoraires en relation avec ce contrat. PERSONNE3.) et

PERSONNE5.) ayant été assignées en reprise d’instance suite au décès de PERSONNE4.), il

leur appartiendrait désormais d’assurer leur défense dans le cadre de cette procédure. La

désignation d’un administrateur provisoire ne changerait rien à cette situation, de sorte que

l’existence de cette procédure judiciaire ne serait pas non plus de nature à justifier la demande

de PERSONNE3.).

En ce qui concerne ensuite la deuxième condition tenant à l’intérêt des coindivisaires qu’il y aurait

lieu de préserver, PERSONNE5.) fait valoir que PERSONNE3.) ne rapporterait pas la preuve d’un

quelconque risque de préjudice pour l’indivision. Le simple fait que les parties, qui se trouvent en

indivision, soient en mésentente ne serait pas suffisant pour justifier la désignation d’un

administrateur provisoire, en l’absence de preuve d’une quelconque mesure urgente devant être

prise pour préserver les intérêts des coindivisaires.

PERSONNE5.)

soutient finalement que

le

véritable

but de l’assignation introduite par

PERSONNE3.) serait d’obtenir des informations, respectivement des documents relatifs aux biens

indivis. Or, la mission d’un administrateur provisoire ne pourrait en aucun cas consister à

rassembler des documents pour l’un des indivisaires. Si PERSONNE3.) souhaite obtenir la

production de documents, elle disposerait d’ailleurs d’autres moyens juridiques, mais elle ne

saurait en aucun cas être admise à détourner la désignation d’un administrateur provisoire de son

objectif premier.

La demande en désignation d’un administrateur provisoire serait partant à rejeter.

A titre subsidiaire, au cas où le tribunal estimerait que les conditions posées par l’article 815-6

sont remplies, PERSONNE5.) demande à voir modifier, respectivement à voir préciser la mission

de l’administrateur provisoire afin que celle-ci soit limitée aux seules mesures urgentes devant

être prises pour préserver les intérêts des indivisaires. L’administrateur provisoire ne saurait en

effet être chargé d’une manière générale « d’accomplir tous les actes d’administration et de

gestion courants tant des biens immobiliers que mobiliers » dépendant de l’indivision alors que la

majeure partie des biens dépendant de l’indivision existant entre les parties ne nécessiterait

d’aucun acte de gestion.

PERSONNE5.) conteste formellement l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE3.) et

demande, à titre reconventionnel, à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il serait inéquitable de

laisser à sa seule charge les frais qu’elle a dû engager pour se défendre à l’encontre de la

demande infondée de PERSONNE3.), ce d’autant plus que cette dernière ne l’aurait jamais

contactée au préalable en vue d’un éventuel arrangement ou la production de renseignements.

Quant à la recevabilité de l’assignation

En réponse au moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE5.), PERSONNE3.) indique qu’il

résulte clairement du texte de son assignation que celle-ci a été portée devant « la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme en matière de référé », de sorte

qu’elle serait parfaitement recevable, l’intitulé de l’assignation n’étant à cet égard pas pertinent.

La demande introduite par PERSONNE3.) est basée sur l’article 815-6 du Code civil qui figure

parmi les dispositions du code civil permettant au président du tribunal d’arrondissement

d’intervenir dans la gestion d’une indivision lorsque celle-ci est compromise.

Le président du tribunal dispose de deux catégories d’attributions. Saisi sur requête ou sur

assignation, il peut prendre des décisions provisoires qui ne touchent pas le fond du droit. Il peut

cependant également prendre des décisions définitives concernant le fond, il statue alors « en la

forme des référés » ou « comme en matière de référé », mais non comme juge des référés,

puisqu’il ne statue pas au provisoire, mais au fond.

Etant donné que l’article 815-6 du Code civil ne se prononce pas expressément quant à la qualité

en laquelle le président intervient, ni quant à la procédure selon laquelle il est à saisir, la

jurisprudence s’est prononcée sur la question et retient désormais de manière unanime que dans

le cadre de la compétence spécifique lui attribuée par l’article 815-6 du Code civil, le président du

tribunal d’arrondissement statue en qualité de juge du fond selon la forme des référés.

En l’espèce, il est vrai que l’assignation du 29 juillet 2022 est intitulée « Assignation en référé ».

Dans le corps de l’exploit, il est cependant expressément indiqué qu’assignation a été donnée à

PERSONNE5.) à comparaître « devant Madame la Présidente du tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch, siégeant comme en matière de référé au Palais de justice de et à Diekirch ».

L’assignation précise en outre expressément que la demande est basée sur l’article 815-6 du

Code civil qui relève, tel qu’indiqué ci-dessus, de la compétence du Président du Tribunal

d’arrondissement, siégeant comme en matière de référé.

Au vu de l’ensemble des mentions de l’acte introductif d’instance, il ne fait pas de doute que

PERSONNE3.) a adressé sa demande au président du tribunal statuant au fond, mais en la forme

des référés, l’intitulé de l’assignation étant à considérer comme simple erreur rédactionnelle ne

portant pas à conséquence.

(voir par exemple : TAL, ord. du 9 juin 2023, no. 2023 TALREFO/00227, n° TAL-2023-01343 du

rôle ; TAL, ord. du 3 mai 2021 no. 2021TALREFO/00229, n° TAL-2020-00068 du rôle ; TAL, ord.

du 9 novembre 2018 no. 2018TALREFO/573, n° TAL-2018-05509 du rôle ; TAL, ord. du

11 décembre 2007, no.752/2007, n° 110680 du rôle ; ayant qualifié d’erreur rédactionnelle,

respectivement d’erreur matérielle les mentions contradictoires pouvant figurer dans un exploit

concernant la juridiction saisie).

La juridiction saisie est donc compétente pour connaître de la demande de PERSONNE3.) et le

moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE5.) est à rejeter.

Quant à la désignation d’un administrateur provisoire

PERSONNE3.) agit sur base de l’article 815-6 du Code civil qui dispose que :

« 1° Le président du tribunal d’arrondissement peut prescrire ou autoriser toutes les

mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

2° Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou

des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents,

en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise

de qualité pour le conjoint survivant, pour le partenaire survivant héritier ou pour l’héritier.

3° Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y

a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les pouvoirs et les obligations de

l’administrateur sont définis par le juge. »

Cet article, qui est applicable à toute indivision, quelles qu’en soient l’origine et la nature, permet

au président du tribunal d’arrondissement de prendre des mesures urgentes qui s’avèrent

nécessaires pour assurer la bonne gestion de l’indivision, le but des articles 815-4 à 815-7 du

Code civil étant de permettre aux juges de mettre en place une organisation provisoire de

l’indivision lorsque les intérêts de l’indivision sont mis en péril par l’inaction des coindivisaires ou

leur mésentente.

L’intervention judiciaire prévue par l’article 815-6 précité est subordonnée à une double condition :

la nécessité de prendre des mesures urgentes d’une part, l’ordination de ces mesures à l’intérêt

commun d’autre part.

L’urgence a pu être définie comme étant « ce qui ne peut pas être raisonnablement différé compte

tenu de la situation présente et des craintes qu’elle suscite ». L’urgence ne consiste ainsi pas

dans la célérité avec laquelle une mesure doit être sollicitée et prise, mais dans la nécessité dans

laquelle une personne peut se trouver de voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour

éviter un préjudice certain.

Quant à l’intérêt commun, celui-ci consiste, d’après un arrêt rendu le 13 novembre 1984 par la

Cour de cassation française, dans la meilleure rentabilité d’un immeuble indivis, à laquelle sont

intéressés tous les indivisaires. Est conforme à l’intérêt commun toute mesure qui permet d’éviter

une diminution de la valeur d’un bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte

ou d’obtenir un gain.

En ce qui concerne la nature des mesures pouvant être prescrites ou autorisées par le président

du tribunal d’arrondissement sur base de l’article 815-6 du Code civil, les alinéas 2 et 3 de l’article

815-6 fournissent une énumération non limitative de quelques applications possibles.

Aux termes de l’alinéa 3, le président peut, par exemple, soit désigner un indivisaire comme

administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les pouvoirs

et obligations de l’administrateur sont définis par le juge.

La nomination d’un administrateur se justifie, d’après la jurisprudence, lorsque le besoin s’en fait

sentir, c’est-à-dire, essentiellement en cas de mésentente des indivisaires préjudiciable aux

intérêts communs.

Il convient finalement de relever encore qu’il appartient au président du tribunal d’arrondissement

d’apprécier souverainement, en fonction des éléments soumis à son appréciation, les notions de

« mesures urgentes » et « d’intérêt commun » des indivisaires.

En l’espèce, PERSONNE3.) fait valoir, en substance, qu’il y aurait urgence à désigner un

administrateur provisoire chargé d’administrer et de gérer les biens indivis alors qu’en raison de

la grave mésentente régnant entre les parties, aucun accord concernant la gestion de l’indivision

ne pourrait être trouvé, de sorte qu’il y aurait un risque de paralysie de ladite gestion.

PERSONNE3.) se plaint en outre d’un manque de transparence dans le chef de PERSONNE5.)

et reproche à cette dernière d’avoir continué à s’occuper seule de la gestion des biens indivis

malgré le fait que son mandat d’administratrice légale des biens de PERSONNE4.) ait pris fin

avec le décès de celui-ci.

Il est constant en cause, pour ne pas avoir été contesté, que PERSONNE3.) et PERSONNE5.)

se trouvent en indivision par rapport aux biens qui dépendent de la société d’acquêts qui avait été

créée entre les époux PERSONNE7.). Il est encore constant en cause que cette société d’acquêts

se composent activement d’un appartement sis à ADRESSE11.), de plusieurs terres labourables,

d’une place à bâtir et de plusieurs comptes bancaires.

A l’audience, les parties ne sont pas rentrées dans le détail de leurs droits respectifs dans ladite

indivision, mais le tribunal tient à relever que suivant les mentions figurant dans la déclaration de

succession établie en date du 3 janvier 2023, une moitié indivise des biens dépendant de la

société d’acquêts appartient en pleine propriété à PERSONNE3.) tandis que l’autre moitié indivise

appartient en usufruit à PERSONNE3.) et en nue-propriété à PERSONNE5.).

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, l’indivision qui existe entre les parties ne

porte dès lors que sur la nue-propriété des biens dépendant de la société d’acquêts.

Les parties n’ont par conséquent pas de droits concurrents en ce qui concerne l’usage et la

jouissance des biens indivis, puisque PERSONNE3.) dispose, en sa qualité de propriétaire d’une

moitié indivise et d’usufruitière de l’autre moitié indivise, du droit d’usage et de jouissance sur

l’intégralité des biens indivis.

Sur base des informations dont il dispose, le tribunal ne peut que constater que l’argumentaire de

PERSONNE3.), selon lequel il y aurait un risque de paralysie de la gestion courante de l’indivision

en raison de la mésentente régnant entre les parties, n’est pas fondé, étant rappelé qu’en

application de l’article 595 du Code civil, l’usufruitier peut jouir par lui-même de la chose ou la

donner à bail à un autre, de sorte qu’un accord du nu-propriétaire pour la mise en location des

immeubles indivis n’est a priori pas requis.

Il convient en outre de relever que la perception des loyers et fermages en relation avec les biens

indivis ne profiterait a priori pas à l’intégralité des indivisaires, mais seulement à PERSONNE3.),

qui en sa qualité de propriétaire d’une moitié et d’usufruitière de l’autre moitié, a le droit de jouir

des fruits produits par les biens indivis (article 582 du Code civil), étant rappelé que les loyers et

les fermages sont des fruits civils (article 584 du Code civil).

Le tribunal estime dès lors que c’est à juste titre que PERSONNE5.) fait valoir que PERSONNE3.)

ne rapporte pas la preuve que les conditions de l’article 815-6 du Code civil sont remplies en

l’espèce, alors qu’elle n’établit pas que la désignation d’un administrateur provisoire s’avère

nécessaire pour préserver les intérêts des coindivisaires.

C’est également à juste titre que PERSONNE5.) a relevé que PERSONNE3.) n’a fait état

d’aucune mesure concrète qui devrait être prise en urgence afin de préserver l’intérêt commun

des indivisaires.

S’il est exact que les nombreuses refixations qu’a connues l’affaire ne sauraient, à elles seules,

permettre de conclure à l’absence d’urgence, étant donné qu’elles peuvent être dues à des

circonstances diverses qui ne sont pas nécessairement dépendantes de la volonté des parties,

tel que cela a été relevé à l’audience par PERSONNE3.), force est toutefois de relever qu’en

l’occurrence, aucun élément concret n’a été invoqué par la partie demanderesse qui permettrait

de conclure à l’existence d’un préjudice qui menacerait les intérêts des indivisaires en cas

d’inaction prolongée.

A cet égard, il convient de relever, à l’instar de PERSONNE5.), qu’il n’est pas établi, ni d’ailleurs

même allégué, qu’il y aurait un risque de dégradation des biens immobiliers dépendant de

l’indivision existant entre les parties. Aucun péril menaçant la conservation matérielle ou juridique

d’un bien indivis, qui serait de nature à porter atteinte aux droits des propriétaires indivis, ne se

trouve établi en l’espèce, de sorte que la nécessité de prendre une mesure conservatoire urgente

laisse d’être établie.

Le manque de transparence reproché à PERSONNE5.) n’est pas non plus de nature à justifier la

désignation d’un administrateur provisoire, dont la mission première ne saurait être de recueillir

des informations pour le compte d’un des indivisaires, tel que cela a été relevé à juste titre par la

partie défenderesse. Le but de l’article 815-6 du Code civil est de permettre au juge d’intervenir

dans la gestion de l’indivision lorsque celle-ci est compromise. Une demande tendant en définitive

à obtenir des informations au sujet des actes éventuellement accomplis par un indivisaire,

respectivement à remettre en cause lesdits actes, ne saurait dès lors être valablement basée sur

l’article 815-6 du Code civil.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions de l’article 815-6

du Code civil ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte que la demande en nomination d’un

administrateur provisoire est à rejeter pour être non fondée.

Indemnités de procédure, frais et dépens

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article

240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de

PERSONNE3.) est à déclarer non fondée.

Au vu des circonstances de la cause, le tribunal estime que la demande de PERSONNE5.) est

fondée à concurrence de la somme de 750.- euros. Il y a partant lieu de condamner

PERSONNE3.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 750.- euros.

Les frais et dépens de l’instance doivent rester à charge de PERSONNE3.).

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge du fond en la forme des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée

du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

rejetons le moyen d’irrecevabilité de l’assignation soulevé par PERSONNE2.),

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

disons la demande de PERSONNE1.) non fondée sur base de l’article 815-6 du Code civil et

partant l’en déboutons,

disons non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et partant l’en déboutons,

disons fondée la demande de PERSONNE5.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile à concurrence de la somme de 750.- euros,

partant, condamnons PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité de procédure de

750.- euros,

laissons les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).