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Art. 595 — Section Ire. - Des droits de l'usufruitier L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

Section Ire. - Des droits de l'usufruitier L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
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Art. 595 · Section Ire. - Des droits de l'usufruitier L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

( L. 12 décembre 1972 ) L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder

son droit à titre gratuit.

Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de cessation de

l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première

période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que

le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant

l'expiration du bail courant, s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s'il s'agit

de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.

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