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Chambre01_CAL-2023-00674 Généré par l'IA

Divorce appeal dismissed; court confirms irretrievable breakdown and awards procedural costs to appellant.

Numéro de cause Chambre01_CAL-2023-00674
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to reform the first-instance judgment granting a divorce. The court found that the irretrievable breakdown of the marital relationship was established, justifying the divorce pronouncement. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the appellant was ordered to pay a procedural fee of 1,000 euros to the respondent.

Regeste Legislator

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Articles 232 et suivants du Code civil; Le divorce est prononcé lorsque la désunion est irrémédiable, et l'appel contre un tel jugement doit être rejeté si les faits de rupture sont établis.

Mots-clés

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divorce irretrievable breakdown marital separation grounds appeal against divorce judgment procedural costs allocation family law appeal procédure de divorce cause de divorce durée du mariage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N°222/23 - I – DIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2023-00674 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile,

dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, demeurant à L-

ADRESSE2.),

appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le

10 juillet 2023,

représenté par la société à responsabilité limitée NV ADVOCAT SARL,

établie et ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck / coin

95, Grand-Rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B236962, inscrite au Barreau de Luxembourg

sur la liste V, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD,

avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.),

née

le

DATE2.)

à

ADRESSE3.), demeurant

à

L-

ADRESSE2.),

intimée aux fins de la susdite requête,

représentée par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L

Par jugement du 7 juin 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande de PERSONNE1.) en

obtention d’un délai de réflexion supplémentaire recevable mais non fondée,

dit la demande en divorce de PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) sur

base de l’article 232 du Code civil recevable et fondée, prononcé le divorce

entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ordonné que le dispositif du

jugement soit mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et en

marge de l’acte de naissance de chacune d’elles, conformément aux articles

49 et 239 du Code civil, dit que, sauf acquiescement tel que prévu par l’article

1007-41 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement est à faire

signifier par la partie la plus diligente à la partie adverse par huissier de

justice par application de l’article 1007-39 du Nouveau Code de procédure

civile et fixé une continuation des débats à une audience ultérieure.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 10 juillet 2023,

PERSONNE1.) a relevé appel dudit jugement. La requête d’appel a été

signifiée à PERSONNE2.) le 19 juillet 2023.

L’appelant conclut, par réformation du jugement déféré, à voir constater

l'absence de désunion irrémédiable des époux, partant à entendre dire

non fondée la demande en divorce sur base des articles 232 et suivants

du Code civil, à se voir accorder un délai de réflexion de trois mois pour

permettre aux parties de se réconcilier, sinon pour préparer au mieux les

modalités de la séparation du couple, sinon à voir renvoyer l’affaire devant

le juge de première instance pour qu’il statue sur l’octroi d’un deuxième

délai de réflexion. L’appelant conclut, en tout état de cause, à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, ainsi qu’à la condamnation

de la partie intimée aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose les parties se sont mariées

le 22 décembre 2007, que trois enfants, actuellement âgés de 9, 10 et 12

ans, sont issus de leur union et qu’il n’a été informé de l’intention de divorcer

de son épouse que lorsqu’il a reçu la convocation devant le juge aux affaires

familiales. Sous le choc, il aurait requis un premier délai de réflexion lors de

sa première comparution devant le juge qui lui avait accordé un tel délai par

ordonnance du 22 mars 2023. Les parties ayant été mariées pendant

presque 16 ans, le juge aux affaires familiales aurait à tort refusé un

deuxième délai de réflexion pour leur permettre de se réconcilier. Le

caractère irrémédiable de la rupture du couple ne serait pas établi. Même en

absence de réconciliation, du temps devrait être donné aux époux pour

organiser les modalités de leur séparation et pour prendre leurs dispositions

pour le futur, notamment en ce qui concerne les enfants communs, dans le

respect de l’intérêt de ceux-ci.

A l’audience du 18 octobre 2023, PERSONNE2.) s’en remet à la sagesse de

la Cour concernant la recevabilité de l’appel en la forme. Quant au fond, elle

conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Exposant que l’appelant n’a fait appel que dans le but de s’octroyer lui-même

le délai de réflexion qui lui a été refusé par le juge de première instance, que

l’acte d’appel n’est pas motivé concernant la nécessité d’un deuxième délai

de réflexion, que PERSONNE1.) a relevé appel, mais n’a pas déposé le rôle

au greffe de la Cour, que PERSONNE1.) ferait ainsi tout pour éviter le

divorce, la demande en divorce datant du 27 janvier 2023, et que la présente

procédure d’appel serait donc purement abusive, PERSONNE2.) demande

l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

pour une somme de 2.500 euros et une indemnité de procédure de 1.500

euros.

PERSONNE1.) fait répliquer qu’il est d’avis qu’une réconciliation avec

PERSONNE2.) est toujours possible et qu’il faut lui laisser le temps pour

organiser son départ, eu égard notamment aux mesures à prendre à l’égard

des enfants communs mineurs. Il conteste les demandes de PERSONNE2.)

en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

et d’une indemnité de procédure.

Appréciation de la Cour

L’appel qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas

spécialement critiqué à ces égards, est recevable.

-

Le fondement de l’appel

Le juge de première instance a correctement cité l’article 232 du Code civil

qui dispose que « le divorce pour rupture irrémédiable des relations

conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord

quant au principe du divorce, par les deux conjointement » et l’article 233

précisant que « la rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux

conjoints quant au principe du divorce ou par la demande d’un seul conjoint

maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvant dépasser trois

mois, renouvelable une fois ».

L’article 1007-29 du Nouveau Code de procédure civile ajoute que « lorsque

le conjoint défendeur conteste la rupture irrémédiable des relations

conjugales des conjoints, le juge aux affaires familiales peut, à la demande

d’un conjoint, accorder un délai afin de donner aux conjoints l’occasion de

se réconcilier. Le délai ne peut être supérieur à trois mois. En cas de

nécessité, à la demande de l’un des conjoints ou d’office, le juge peut

renouveler ce délai une fois pour une durée qui ne peut être supérieure à

trois mois ».

La notion de rupture irrémédiable n’est pas définie par le Code civil et il n’y

a, à strictement parler, pas de preuve à rapporter. Lorsqu’un conjoint

conteste la rupture irrémédiable, le juge peut ordonner la surséance à la

procédure afin de donner aux conjoints l’occasion de se réconcilier. Si, à

l’issue de la surséance, l’époux demandeur persiste dans sa demande, il est

à considérer que la rupture irrémédiable est établie (Doc. parl n° 6996,

Commentaire des articles, art. 1007-27 du NCPC p.72 et art. 233 du CC,

p.83).

En l’espèce, PERSONNE1.) soutient qu’il y aurait toujours une possibilité de

réconciliation, ce que PERSONNE2.) nie, en persistant dans sa demande en

divorce suite à l’octroi d’un délai de réflexion par ordonnance du 22 mars

2023. Le juge aux affaires familiales en a déduit à juste titre qu’aucune

réconciliation n’est plus possible, qu’il ne saurait forcer PERSONNE2.) de se

maintenir dans un lien conjugal qu’elle ne souhaite plus et qu’il y a partant

rupture irrémédiable des relations conjugales.

Concernant le temps que PERSONNE1.) revendique pour lui permettre de

composer avec la réalité d’un divorce, PERSONNE2.) relève à juste titre que

la demande en divorce date du 27 janvier 2023 et que le défendeur originaire

a ainsi déjà bénéficié de presque 10 mois pour prendre ses dispositions, laps

de temps que la Cour estime suffisant.

Il s’ajoute que le juge aux affaires familiales reste saisi des mesures

accessoires au divorce, concernant notamment l’exercice de l’autorité

parentale à l’égard des enfants communs, que les parties pourront encore

librement en discuter et conclure les accords qui leur semblent opportuns

avant que le juge ne statue et que les décisions à prendre sur ces points ne

préjudicient en rien celle au sujet de la rupture irrémédiable des relations

conjugales entre les parents.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce que le juge aux affaires

familiales n’a pas octroyé de second délai de réflexion à PERSONNE1.) et

en ce qu’il a prononcé le divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

-

Les demandes accessoires

Il n’est pas établi que PERSONNE1.), qui a déposé sa requête d’appel au

greffe de la Cour le 10 juillet 2023 et qui a fait signifier cette même requête

à PERSONNE2.) le 19 juillet 2023, alors qu’il disposait d’un mois pour ce

faire, même si la convocation à l’audience n’a été demandée qu’en

septembre 2023 par le mandataire de PERSONNE2.), ait exercé son droit

d’action d’une façon malveillante ou pour nuire à PERSONNE2.). L’appelant

n’a pas non plus commis d’erreur équipollente au dol en poursuivant sa

demande en octroi d’un deuxième délai de réflexion avant divorce.

L’existence d’une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d’action

n’est donc pas établie à charge de l’appelant et la demande en paiement de

dommages et intérêts de la partie intimée n’est dès lors pas fondée ni sur

base de l’article 6-1 du Code civil, ni sur celle des articles 1382 et 1383 du

même code.

Comme il serait cependant injuste de laisser à la charge de la partie intimée

la partie des frais non comprise dans les dépens qu’elle a été amenée à

exposer en relation avec sa défense contre un appel non fondé, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure évaluée à 1.000 euros.

L’appelant succombant à l’instance, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure n’est pas fondée et il doit en supporter les frais et

dépens.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

reçoit l’appel,

reçoit les demandes de PERSONNE2.) en allocation de 2.500 euros à titre

de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de 1.500

euros à titre d’indemnité de procédure,

dit l’appel non fondée,

confirme le jugement entrepris dans la mesure où il a été critiqué,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation de dommages

et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

dit fondée pour la somme de 1.000 euros la demande de PERSONNE2.) en

allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 1.000 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents:

Jeanne GUILLAUME, président de chambre,

Yannick DIDLINGER, premier conseiller,

Thierry SCHILTZ, conseiller,

Michèle MACHADO, greffier.