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Chambre01_CAL-2023-00370 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming forced sale of marital home due to failed agreement on purchase price.

Numéro de cause Chambre01_CAL-2023-00370
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's order for the forced sale (licitation) of the marital home. The appellant argued that the lower court's phrasing created legal uncertainty regarding the conditions for sale, but the court found the terms clear given the parties' failure to agree on a purchase price. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the case was remanded for further proceedings on costs.

Regeste Legislator

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Articles 815 et 827 du Code civil: When co-owners cannot agree on the price to buy out the other's share, the court may order forced sale if the property cannot be partitioned in kind.

Mots-clés

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licitation immobilière indivision conjugale partage de biens accord prix d'achat Code civil Luxembourg partage indivis saisie immobilière enchère forcée immobilière

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N°220/23 - I - DIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2023-00370 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile,

dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Hongrie, demeurant à L-

ADRESSE2.),

appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le

4 avril 2023,

représentée par Maître Krisztina SZOMBATHY, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Hongrie, demeurant à L-

ADRESSE2.),

intimé aux fins de la susdite requête,

représenté par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA

S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue

Large, inscrite sur la liste V de l’Ordre des avocats du Barreau de

Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous

le numéro B241603, représentée aux fins de la présente instance par Maître

Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

en présence de :

Maître Celia WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant les intérêts des enfants communes mineures PERSONNE3.),

née le DATE3.), et PERSONNE4.), née le DATE4.).

L A C O U R D ' A P P E L

Saisi d’une demande en divorce introduite par PERSONNE2.) à l’encontre

de PERSONNE1.) au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le

juge aux affaires familiales a, par jugement du 27 janvier 2023, tel que rectifié

par jugement du 22 mars 2023, notamment,

dit la demande en divorce de PERSONNE2.) sur la base de l’article 232 du

Code civil recevable et fondée, et prononcé le divorce entre PERSONNE2.)

et PERSONNE1.),

dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de

biens ayant existé entre parties, ainsi qu’à la liquidation de leurs reprises

éventuelles,

ordonné, pour autant que de besoin, la licitation de l’immeuble commun sis

à L-ADRESSE2.),

sursis à statuer sur la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 252 du

Code civil,

donné acte à PERSONNE1.) de sa demande en fixation de la résidence

habituelle et

du domicile légal

des enfants communes mineures

PERSONNE3.), née le DATE3.), et PERSONNE4.), née le DATE4.), auprès

d’elle,

avant tout progrès en cause,

désigné Maître Celia WEBER, avocat, demeurant à Luxembourg, comme

avocat des enfants communes PERSONNE3.) et PERSONNE4.), avec la

mission d’entendre les mineures et de faire rapport au tribunal :

-

quant au résultat de l’audition des enfants communes mineures et

-

sur ce que leur intérêt requiert,

sursis à statuer sur les demandes de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.)

en fixation de la résidence habituelle et du domicile légal des enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

donné acte à PERSONNE2.) de sa demande en condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer un montant de 400 euros par enfant et par mois

à titre de contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

donné acte à PERSONNE1.) de sa demande en condamnation de

PERSONNE2.) à lui payer un montant de 400 euros par enfant et par mois

à titre de contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

donné acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de leur accord concernant

les frais extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants PERSONNE3.)

et PERSONNE4.),

dit que PERSONNE1.) devra contribuer à concurrence des deux tiers aux

frais extraordinaires exposés dans l’intérêt

des enfants communes

PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

dit que PERSONNE2.) devra contribuer à concurrence d’un tiers aux frais

extraordinaires

exposés

dans

l’intérêt

des

enfants

communes

PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

sursis à statuer sur les demandes de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.)

en condamnation à une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

fixé la continuation des débats à une audience ultérieure, et réservé

l’indemnité de procédure, les frais et les dépens.

Par jugement rectificatif du 22 mars 2023, le juge aux affaires familiales a

procédé à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement

du 27 janvier 2023, dont il n’est pas établi qu’il ait été signifié.

Par requête déposée le 4 avril 2023 au greffe de la Cour d’appel et signifiée

à l’intimé par exploit d’huissier de justice du 17 avril 2023, PERSONNE1.) a

relevé appel contre le jugement du 27 janvier 2023, tel que rectifié par

jugement du 22 mars 2023.

Elle demande à la Cour, par réformation,

-

quant à la licitation de l’immeuble commun sis à L-ADRESSE4.),

principalement, de dire que la demande en licitation n’est pas fondée,

de dire sa demande, basée sur l’article 815, alinéa 3, du Code civil,

en attribution de la part de PERSONNE2.) dans l’immeuble commun,

recevable et fondée et de nommer un expert avec la mission

d’évaluer le prix de vente de l’immeuble commun, subsidiairement,

de dire la demande en licitation prématurée et de dire sa demande,

basée sur l’article 815, alinéa 3, du Code civil, en attribution de la part

de PERSONNE2.) dans l’immeuble commun recevable et fondée et

de nommer un expert avec la mission d’évaluer le prix de vente de

l’immeuble commun,

-

quant à la répartition des frais extraordinaires exposés dans l’intérêt

des enfants communs mineurs, de dire que la répartition sera

décidée en fonction de la capacité financière des parties qui reste à

être établie,

en tout état de cause, de condamner PERSONNE2.) à une indemnité de

procédure de 2.000 euros, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de son mandataire, qui affirme en avoir fait l’avance.

Lors des plaidoiries à l’audience, les parties ont convenu de limiter les

débats, dans un premier temps, à la demande en licitation de l’immeuble

commun.

Il y a lieu de leur en donner acte.

PERSONNE2.) se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la

recevabilité de l’appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris. En

outre, il conteste la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de

procédure et demande, pour sa part, une indemnité de procédure de 2.000

euros.

Maître

Celia WEBER,

avocat

des

enfants

communes

mineures

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), a précisé au préalable que les parties

habitent toujours toutes les deux dans l’ancien domicile conjugal et que les

enfants souffrent de cette situation. Les filles seraient très attachées à la

maison familiale et aimeraient continuer à y habiter, mais elles ne supportent

plus la présence commune des deux parents. Elles souhaiteraient rester

avec leur mère dans la maison et voir leur père un week-end sur deux. La

mère exercerait une grande influence sur les deux filles et la situation

actuelle serait telle qu’elle se demande s’il n’y aurait pas lieu de transmettre

le dossier au juge de la jeunesse. Elle fait partant valoir que le problème

relatif à l’immeuble commun devrait être réglé rapidement, afin que les filles

communes puissent retrouver une certaine sérénité.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) invoque cinq moyens qu’il convient

d’analyser successivement.

-

Quant au moyen tiré de l’absence de prise en compte de la volonté

et de la capacité d’acquisition de la partie appelante.

PERSONNE1.) fait plaider que ce serait à tort que le juge aux affaires

familiales n’a pas pris en compte sa volonté et sa capacité d’acquérir la

moitié de l’immeuble commun appartenant à PERSONNE2.) afin que les

filles communes puissent rester y vivre avec elle.

Elle expose qu’elle aurait non seulement la volonté, mais également les

moyens financiers, pour acheter la partie de l’immeuble appartenant à

l’intimé. Elle se réfère à l’article 1686 du Code civil, argumentant que ledit

article subordonnerait la possibilité de vente par licitation à l’impossibilité

financière ou au manque de volonté d’un des copartageants d’acheter la part

du ou des autres. Il aurait, dès lors, appartenu au juge aux affaires familiales,

au préalable, de vérifier le prix du marché de l’immeuble, l’intention et la

capacité des parties à acquérir le bien, ainsi que les offres de prix faites par

les parties. Ces dernières n’ayant pas été toutes deux d’accord avec la

licitation de l’immeuble commun, celle-ci n’aurait pu être ordonnée dès la

première audience.

En outre, elle se réfère à l’article 815, alinéa 3, du Code civil et fait plaider

que la décision du juge aux affaires familiales serait prématurée. Il aurait dû

au préalable nommer un expert pour procéder à l’évaluation de l’immeuble

commun, afin qu’elle puisse acheter la moitié indivise de l’intimé.

Elle donne à considérer qu’elle aurait transmis de nombreuses propositions

à l’intimé relatives au rachat de sa part dans l’immeuble commun, mais qu’il

s’y serait chaque fois opposé, exigeant un prix beaucoup trop élevé.

Elle précise qu’elle ne conteste pas que l’immeuble est impartageable en

nature.

PERSONNE2.) conteste les affirmations de l’appelante et fait valoir que les

offres faites par elle ne seraient pas sérieuses, le prix proposé ne

correspondant pas au prix du marché. L’immeuble étant impartageable en

nature, le juge aux affaires familiales devait en ordonner la licitation

conformément aux dispositions de l’article 827 du Code civil.

Appréciation de la Cour

L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi et non autrement contesté

à ces égard, est recevable.

Aux termes de l’article 1686 du Code civil, « si une chose commune à

plusieurs ne peut être partagée commodément ou sans perte ; ou si, dans

un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns

qu’aucun ne puisse ou ne veuille prendre, la vente se fait aux enchères, et

le prix est partagé entre les copropriétaires. »

Contrairement à l’argumentation de l’appelante, le prédit article ne prévoit

pas qu’en cas de partage qui ne se fait pas de gré à gré, la licitation de

l’immeuble serait subordonnée à l’impossibilité financière ou au manque de

volonté d’un des copartageants d’acheter la part de l’autre.

L’interprétation faite par l’appelante procède d’une lecture incorrecte dudit

article, les parties ne se trouvant pas dans le cas d’un partage de gré à gré,

mais dans la première hypothèse, à savoir qu’elles sont propriétaires d’un

immeuble indivis, qui ne peut être partagé commodément ou sans perte.

Concernant l’article 815, alinéa 3, du Code civil, il convient de rappeler

qu’aux termes de l’article 815, alinéa 1er, nul ne peut être contraint à

demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins

qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Les termes impératifs de l’article 827 du Code civil disposant que « si les

immeubles ne peuvent se partager commodément, il doit être procédé à la

vente par licitation devant le tribunal » s’opposent à ce que le juge substitue

aux seuls modes de partage prévus par la loi un procédé différent, sauf le

cas où toutes les parties y donneraient leur consentement, ce qui n’est pas

le cas en l’espèce (Cour d’appel 11 décembre 2013, n° 39186 du rôle).

Aucune disposition légale ne permet partant au juge, en cas de défaut

d’accord entre les indivisaires, d’ordonner la vente de gré à gré de

l’immeuble indivis au profit de l’un des indivisaires.

L’article 815, alinéa 3, du Code civil, invoqué par l’appelante, dispose que

« si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à

la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en

présence (…) attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le

partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens

indivis, soit en argent, si l’attribution en nature ne peut être commodément

effectuée (…) ».

Ce texte vise le cas où, dans une indivision comprenant plusieurs

indivisaires, l’un d’eux demande le partage, tandis que les autres entendent

demeurer dans l’indivision. Dans cette hypothèse, afin de préserver le droit

de l’indivisaire de sortir de l’indivision, la loi permet de lui attribuer sa part,

après expertise, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des

biens indivis, soit en argent si l’attribution en nature ne peut être

commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence,

l’indivision subsistant pour les biens non attribués entre les autres

indivisaires. Cette disposition ne saurait cependant s’appliquer ni à une

indivision post communautaire ni à une indivision de droit commun qui ne

comporte que deux parties, une partie ne pouvant rester en indivision avec

soi-même (Cour d’appel 14 février 2007, n° du rôle 31417).

En réalité, l’appelante, en invoquant la disposition de l’article 815, alinéa 3

précité, entend bénéficier d’une attribution préférentielle de l’immeuble

indivis qu’elle occupe, non prévue par la loi.

Le principe demeure que les biens indivis, meubles et immeubles, doivent

être partagés en nature et que chaque coïndivisaire peut en demander sa

part et que, suivant l’article 827 du Code civil précité, si les immeubles ne

peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par

licitation.

Le caractère impartageable en nature de l’immeuble litigieux ayant été

confirmé en appel par les deux parties, l’affirmation que la licitation de

l’immeuble aurait été ordonnée prématurément est, par conséquent, à

rejeter. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une expertise en vue de

l’évaluation de l’immeuble.

Il suit de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé.

-

Quant au moyen tiré de l’intérêt supérieur des enfants communes

mineures, de l’intérêt de la famille et de la protection du logement de

la famille.

L’appelante fait plaider que le juge aux affaires familiales n’aurait pas

respecté l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union

Européenne selon lequel l’intérêt supérieur des enfants doit toujours être pris

en considération. Elle renvoie à deux décisions, l’une de la Cour d’appel, 1ère

chambre, du

31 mars 2023 (arrêt 84/21),

et l’autre du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 29 octobre 1982 (Pas.25, p.815). Elle

renvoie également à l’article 215, alinéa 2, du Code civil, selon lequel les

conjoints ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est

assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni.

Elle précise que l’immeuble aurait été aménagé il y a deux ans afin que les

deux filles s’y sentent bien et que ces dernières aimeraient continuer à y

vivre avec elle. Le fait de rester vivre dans la maison leur assurerait une

certaine stabilité, ce qui serait dans leur intérêt.

PERSONNE2.) fait plaider que la liquidation du régime matrimonial ayant

existé entre époux ne concernerait pas les enfants et que les dispositions

légales citées par l’appelante seraient étrangères au présent litige.

Appréciation de la Cour

L’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne

dispose :

« 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-

être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en

considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et

de leur maturité.

2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des

autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant

doit être une considération primordiale. »

La licitation de l’immeuble a été ordonnée en application de l’article 827

précité dans le cadre du partage du régime matrimonial ayant existé entre

époux.

Si le juge aux affaires familiales doit tenir compte de l’intérêt des enfants

communs au moment de la fixation de leur domicile légal et résidence

habituelle, et apprécier, entre autres, leurs conditions de logement, il ne

saurait, eu égard aux termes impératifs des articles 815 et 827 du Code civil,

surseoir à statuer sur la demande en licitation de l’immeuble commun des

parents jusqu’à ce que ces derniers aient trouvé un accord quant au sort de

la maison indivise qui soit conforme aux intérêts des enfants.

Par ailleurs, la demande relative à la fixation du domicile légal et de la

résidence habituelle des enfants communes n’ayant pas encore été toisée,

la fixation de ceux-ci auprès de la mère reste incertaine, l’intimé ayant

également demandé à ce que le domicile soit fixé chez lui et sollicité une

résidence en alternance. En tout état de cause, il résulte des déclarations de

l’avocat des enfants communes qu’il est dans l’intérêt de celles-ci de clarifier

au plus vite la question de la vente de l’immeuble indivis afin que les parties

se voient contraintes de vivre séparément et que leurs filles communes

puissent évoluer dans un climat plus serein, sans être continuellement

confrontées aux conflits qui opposent leurs parents. L’appelante n’établit

donc pas que la licitation de l’immeuble est contraire à l’intérêt des enfants.

Les décisions invoquées par l’appelante ne sont pas pertinentes pour

l’appréciation du présent litige, étant donné qu’elles concernent soit un litige

dans lequel la question de la licitation de l’immeuble commun ne se posait

pas (Cour d’appel, 31 mars 2023, arrêt 84/21), soit la licitation d’un immeuble

commun à deux époux non divorcés (Lux. 29 octobre 1982, Pas 25, p.815 ;

TAL 14 mai 2009, n° 110288 du rôle, 153/2009). Le jugement entrepris, qui

a prononcé le divorce, ayant été signifié le 24 février 2023 et l’appel dont la

Cour est saisie ne visant pas le prononcé du divorce entre parties, celui-ci a

acquis force de chose jugée, de sorte que l’appelante ne saurait pas non

plus se baser sur l’article 215, alinéa 2, du Code civil, qui vise la protection

du domicile conjugal.

Il convient encore de préciser que lors de la licitation de l’immeuble indivis,

chaque partie conserve le droit de se porter acquéreuse de l’immeuble.

Il suit de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé.

-

Quant au moyen tiré de l’absence de motivation du juge aux affaires

familiales

L’appelante reproche au juge aux affaires familiales de ne pas avoir motivé

son jugement, et notamment d’avoir conclu à l’impartageabilité en nature de

l’immeuble commun « sur base d’une non-contestation des parties » et

d’avoir ordonné la licitation de l’immeuble « en se basant sur l’absence d’une

disposition légale lui interdisant de ce faire. »

Invoquant les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau Code de

procédure civile, elle conclut que la décision ordonnant la licitation de

l’immeuble « n’est pas fondée ».

PERSONNE2.) conteste les affirmations de l’appelante et fait valoir que les

parties étaient d’accord à dire que l’immeuble indivis est une maison

unifamiliale, impartageable en nature.

Appréciation de la Cour

La Cour renvoie à ses développements relatifs aux articles 815 et 827 du

Code civil. En retenant qu’« aucune disposition légale dérogatoire à l’article

827, alinéa 1er du Code civil ne permet au tribunal de refuser d’ordonner la

licitation de l’immeuble indivis dont il constate le caractère impartageable en

nature » et que « le caractère impartageable de l’immeuble dont la licitation

est demandée n’est en l’espèce pas contesté et résulte de l’unicité de celui-

ci », le juge aux affaires familiales a motivé sa décision.

Contrairement aux affirmations de l’appelante, le juge aux affaires familiales

ne s’est pas basé sur « l’absence d’une disposition légale lui interdisant

d’ordonner la licitation », mais sur l’absence d’une disposition légale

dérogatoire à l’article 827, alinéa 1er du Code civil, lui permettant de refuser

d’ordonner la licitation de l’immeuble indivis dont il constate le caractère

impartageable en nature.

Les parties ont d’ailleurs encore confirmé en instance d’appel que l’immeuble

était impartageable en nature.

Le moyen n’est partant pas fondé.

-

Quant au moyen tiré du fait que la licitation serait « contraire à des

principes directeurs du droit »

L’appelante fait plaider que la licitation serait « contraire à des principes

directeurs du droit ». Elle reprend la définition du mot « licitation » selon

l’ouvrage de Gérard Cornu (Vocabulaire juridique), aux termes de laquelle la

licitation est une « opération ayant pour objet – moyennant une adjudication

ou un mode équivalent - de dénouer une situation complexe (indivision ou

enchevêtrement de droits) avec les effets d’un partage ou d’une vente (…) »

et fait plaider, qu’en l’espèce, la situation ne serait pas complexe puisque

l’intimé souhaiterait procéder au partage et à la liquidation de la communauté

de biens et qu’elle souhaiterait acquérir la totalité du logement familial. En

ordonnant la licitation dudit immeuble, le juge aux affaires familiales aurait

mis l’intimé dans une position de force par rapport à elle, puisqu’il pourrait

actuellement lui « forcer la main » quant au prix à payer.

PERSONNE2.) se réfère à l’article 827 du Code civil, affirmant que les

développements de l’appelante quant au degré de complexité de l’affaire ne

seraient pas pertinents.

Appréciation de la Cour

La Cour renvoie à ses développements relatifs aux articles 815 et 827 du

Code civil. Les parties n’étant pas arrivées à s’accorder sur le prix à payer

par l’appelante pour acquérir la moitié indivise de l’intimé, c’est à bon droit

que le juge aux affaires familiales a ordonné la licitation de l’immeuble.

Contrairement à l’argumentation de l’appelante, l’indivision, de surcroît entre

deux personnes qui sont en désaccord comme en l’espèce, est une situation

complexe, d’ailleurs mentionnée à titre d’exemple dans la définition citée par

l’appelante.

Le moyen n’est partant pas fondé.

-

Quant au moyen tiré de l’insécurité juridique

L’appelante fait valoir que le dispositif du jugement entrepris créerait une

incertitude juridique par l’emploi des termes « pour autant que de besoin ».

Selon elle, les conditions d’applicabilité de la licitation auraient dû être

définies.

PERSONNE2.) conteste les affirmations de l’appelante, le jugement

entrepris étant d’après lui parfaitement clair.

Appréciation de la Cour

Il résulte de la lecture du jugement entrepris, qu’eu égard à la volonté

exprimée par l’appelante d’acquérir l’immeuble et au fait que jusque-là les

parties n’étaient pas arrivées à convenir d’un prix à payer par l’appelante

pour acquérir la moitié indivise appartenant à l’intimé, le juge aux affaires

familiales, après avoir constaté que l’immeuble était impartageable en

nature, en a, à bon droit, ordonné la licitation, les termes « pour autant que

de besoin » signifiant que la licitation aura lieu à moins que les parties

n’arrivent, jusque-là, à trouver un accord entre elles.

Le moyen n’est partant pas fondé.

Aucun des moyens invoqués par l’appelante n’étant de nature à remettre en

cause la décision du juge aux affaires familiales, il y a lieu de déclarer l’appel

non fondé en ce qui concerne la demande en licitation de l’immeuble indivis

et de dire que c’est à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que

le juge aux affaires familiales a ordonné la licitation de l’immeuble sis à

L-ADRESSE2.).

La demande relative aux frais extraordinaires ayant été réservée, il y a lieu

de refixer l’affaire à l’audience du 6 décembre 2023 pour continuation des

débats et de réserver les frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les

décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

donne acte aux parties qu’ils limitent les débats, dans un premier temps, à

la demande en licitation de l’immeuble indivis,

reçoit l’appel en ce qu’il vise la demande en licitation de l’immeuble sis à

L-ADRESSE2.),

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la licitation de

l’immeuble sis à L-ADRESSE2.),

refixe l’affaire à l’audience mercredi 6 décembre 2023, à 9.00 heures, salle

CR2.28, deuxième étage au bâtiment CR,

réserve la demande relative aux frais extraordinaires, ainsi que les frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :

Jeanne GUILLAUME, président de chambre,

Yannick DIDLINGER, premier conseiller,

Thierry SCHILTZ, conseiller,

Michèle MACHADO, greffier.