Court dismisses appeal confirming forced sale of marital home due to failed agreement on purchase price.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's order for the forced sale (licitation) of the marital home. The appellant argued that the lower court's phrasing created legal uncertainty regarding the conditions for sale, but the court found the terms clear given the parties' failure to agree on a purchase price. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the case was remanded for further proceedings on costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815 et 827 du Code civil: When co-owners cannot agree on the price to buy out the other's share, the court may order forced sale if the property cannot be partitioned in kind.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°220/23 - I - DIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2023-00370 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile,
dans la cause
E n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Hongrie, demeurant à L-
ADRESSE2.),
appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le
4 avril 2023,
représentée par Maître Krisztina SZOMBATHY, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Hongrie, demeurant à L-
ADRESSE2.),
intimé aux fins de la susdite requête,
représenté par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA
S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue
Large, inscrite sur la liste V de l’Ordre des avocats du Barreau de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro B241603, représentée aux fins de la présente instance par Maître
Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
en présence de :
Maître Celia WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant les intérêts des enfants communes mineures PERSONNE3.),
née le DATE3.), et PERSONNE4.), née le DATE4.).
L A C O U R D ' A P P E L
Saisi d’une demande en divorce introduite par PERSONNE2.) à l’encontre
de PERSONNE1.) au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le
juge aux affaires familiales a, par jugement du 27 janvier 2023, tel que rectifié
par jugement du 22 mars 2023, notamment,
dit la demande en divorce de PERSONNE2.) sur la base de l’article 232 du
Code civil recevable et fondée, et prononcé le divorce entre PERSONNE2.)
et PERSONNE1.),
dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de
biens ayant existé entre parties, ainsi qu’à la liquidation de leurs reprises
éventuelles,
ordonné, pour autant que de besoin, la licitation de l’immeuble commun sis
à L-ADRESSE2.),
sursis à statuer sur la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 252 du
Code civil,
donné acte à PERSONNE1.) de sa demande en fixation de la résidence
habituelle et
du domicile légal
des enfants communes mineures
PERSONNE3.), née le DATE3.), et PERSONNE4.), née le DATE4.), auprès
d’elle,
avant tout progrès en cause,
désigné Maître Celia WEBER, avocat, demeurant à Luxembourg, comme
avocat des enfants communes PERSONNE3.) et PERSONNE4.), avec la
mission d’entendre les mineures et de faire rapport au tribunal :
-
quant au résultat de l’audition des enfants communes mineures et
-
sur ce que leur intérêt requiert,
sursis à statuer sur les demandes de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.)
en fixation de la résidence habituelle et du domicile légal des enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
donné acte à PERSONNE2.) de sa demande en condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer un montant de 400 euros par enfant et par mois
à titre de contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
donné acte à PERSONNE1.) de sa demande en condamnation de
PERSONNE2.) à lui payer un montant de 400 euros par enfant et par mois
à titre de contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
donné acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de leur accord concernant
les frais extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants PERSONNE3.)
et PERSONNE4.),
dit que PERSONNE1.) devra contribuer à concurrence des deux tiers aux
frais extraordinaires exposés dans l’intérêt
des enfants communes
PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
dit que PERSONNE2.) devra contribuer à concurrence d’un tiers aux frais
extraordinaires
exposés
dans
l’intérêt
des
enfants
communes
PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
sursis à statuer sur les demandes de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.)
en condamnation à une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
fixé la continuation des débats à une audience ultérieure, et réservé
l’indemnité de procédure, les frais et les dépens.
Par jugement rectificatif du 22 mars 2023, le juge aux affaires familiales a
procédé à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement
du 27 janvier 2023, dont il n’est pas établi qu’il ait été signifié.
Par requête déposée le 4 avril 2023 au greffe de la Cour d’appel et signifiée
à l’intimé par exploit d’huissier de justice du 17 avril 2023, PERSONNE1.) a
relevé appel contre le jugement du 27 janvier 2023, tel que rectifié par
jugement du 22 mars 2023.
Elle demande à la Cour, par réformation,
-
quant à la licitation de l’immeuble commun sis à L-ADRESSE4.),
principalement, de dire que la demande en licitation n’est pas fondée,
de dire sa demande, basée sur l’article 815, alinéa 3, du Code civil,
en attribution de la part de PERSONNE2.) dans l’immeuble commun,
recevable et fondée et de nommer un expert avec la mission
d’évaluer le prix de vente de l’immeuble commun, subsidiairement,
de dire la demande en licitation prématurée et de dire sa demande,
basée sur l’article 815, alinéa 3, du Code civil, en attribution de la part
de PERSONNE2.) dans l’immeuble commun recevable et fondée et
de nommer un expert avec la mission d’évaluer le prix de vente de
l’immeuble commun,
-
quant à la répartition des frais extraordinaires exposés dans l’intérêt
des enfants communs mineurs, de dire que la répartition sera
décidée en fonction de la capacité financière des parties qui reste à
être établie,
en tout état de cause, de condamner PERSONNE2.) à une indemnité de
procédure de 2.000 euros, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de son mandataire, qui affirme en avoir fait l’avance.
Lors des plaidoiries à l’audience, les parties ont convenu de limiter les
débats, dans un premier temps, à la demande en licitation de l’immeuble
commun.
Il y a lieu de leur en donner acte.
PERSONNE2.) se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la
recevabilité de l’appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris. En
outre, il conteste la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de
procédure et demande, pour sa part, une indemnité de procédure de 2.000
euros.
Maître
Celia WEBER,
avocat
des
enfants
communes
mineures
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), a précisé au préalable que les parties
habitent toujours toutes les deux dans l’ancien domicile conjugal et que les
enfants souffrent de cette situation. Les filles seraient très attachées à la
maison familiale et aimeraient continuer à y habiter, mais elles ne supportent
plus la présence commune des deux parents. Elles souhaiteraient rester
avec leur mère dans la maison et voir leur père un week-end sur deux. La
mère exercerait une grande influence sur les deux filles et la situation
actuelle serait telle qu’elle se demande s’il n’y aurait pas lieu de transmettre
le dossier au juge de la jeunesse. Elle fait partant valoir que le problème
relatif à l’immeuble commun devrait être réglé rapidement, afin que les filles
communes puissent retrouver une certaine sérénité.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) invoque cinq moyens qu’il convient
d’analyser successivement.
-
Quant au moyen tiré de l’absence de prise en compte de la volonté
et de la capacité d’acquisition de la partie appelante.
PERSONNE1.) fait plaider que ce serait à tort que le juge aux affaires
familiales n’a pas pris en compte sa volonté et sa capacité d’acquérir la
moitié de l’immeuble commun appartenant à PERSONNE2.) afin que les
filles communes puissent rester y vivre avec elle.
Elle expose qu’elle aurait non seulement la volonté, mais également les
moyens financiers, pour acheter la partie de l’immeuble appartenant à
l’intimé. Elle se réfère à l’article 1686 du Code civil, argumentant que ledit
article subordonnerait la possibilité de vente par licitation à l’impossibilité
financière ou au manque de volonté d’un des copartageants d’acheter la part
du ou des autres. Il aurait, dès lors, appartenu au juge aux affaires familiales,
au préalable, de vérifier le prix du marché de l’immeuble, l’intention et la
capacité des parties à acquérir le bien, ainsi que les offres de prix faites par
les parties. Ces dernières n’ayant pas été toutes deux d’accord avec la
licitation de l’immeuble commun, celle-ci n’aurait pu être ordonnée dès la
première audience.
En outre, elle se réfère à l’article 815, alinéa 3, du Code civil et fait plaider
que la décision du juge aux affaires familiales serait prématurée. Il aurait dû
au préalable nommer un expert pour procéder à l’évaluation de l’immeuble
commun, afin qu’elle puisse acheter la moitié indivise de l’intimé.
Elle donne à considérer qu’elle aurait transmis de nombreuses propositions
à l’intimé relatives au rachat de sa part dans l’immeuble commun, mais qu’il
s’y serait chaque fois opposé, exigeant un prix beaucoup trop élevé.
Elle précise qu’elle ne conteste pas que l’immeuble est impartageable en
nature.
PERSONNE2.) conteste les affirmations de l’appelante et fait valoir que les
offres faites par elle ne seraient pas sérieuses, le prix proposé ne
correspondant pas au prix du marché. L’immeuble étant impartageable en
nature, le juge aux affaires familiales devait en ordonner la licitation
conformément aux dispositions de l’article 827 du Code civil.
Appréciation de la Cour
L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi et non autrement contesté
à ces égard, est recevable.
Aux termes de l’article 1686 du Code civil, « si une chose commune à
plusieurs ne peut être partagée commodément ou sans perte ; ou si, dans
un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns
qu’aucun ne puisse ou ne veuille prendre, la vente se fait aux enchères, et
le prix est partagé entre les copropriétaires. »
Contrairement à l’argumentation de l’appelante, le prédit article ne prévoit
pas qu’en cas de partage qui ne se fait pas de gré à gré, la licitation de
l’immeuble serait subordonnée à l’impossibilité financière ou au manque de
volonté d’un des copartageants d’acheter la part de l’autre.
L’interprétation faite par l’appelante procède d’une lecture incorrecte dudit
article, les parties ne se trouvant pas dans le cas d’un partage de gré à gré,
mais dans la première hypothèse, à savoir qu’elles sont propriétaires d’un
immeuble indivis, qui ne peut être partagé commodément ou sans perte.
Concernant l’article 815, alinéa 3, du Code civil, il convient de rappeler
qu’aux termes de l’article 815, alinéa 1er, nul ne peut être contraint à
demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins
qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Les termes impératifs de l’article 827 du Code civil disposant que « si les
immeubles ne peuvent se partager commodément, il doit être procédé à la
vente par licitation devant le tribunal » s’opposent à ce que le juge substitue
aux seuls modes de partage prévus par la loi un procédé différent, sauf le
cas où toutes les parties y donneraient leur consentement, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce (Cour d’appel 11 décembre 2013, n° 39186 du rôle).
Aucune disposition légale ne permet partant au juge, en cas de défaut
d’accord entre les indivisaires, d’ordonner la vente de gré à gré de
l’immeuble indivis au profit de l’un des indivisaires.
L’article 815, alinéa 3, du Code civil, invoqué par l’appelante, dispose que
« si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à
la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en
présence (…) attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le
partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens
indivis, soit en argent, si l’attribution en nature ne peut être commodément
effectuée (…) ».
Ce texte vise le cas où, dans une indivision comprenant plusieurs
indivisaires, l’un d’eux demande le partage, tandis que les autres entendent
demeurer dans l’indivision. Dans cette hypothèse, afin de préserver le droit
de l’indivisaire de sortir de l’indivision, la loi permet de lui attribuer sa part,
après expertise, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des
biens indivis, soit en argent si l’attribution en nature ne peut être
commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence,
l’indivision subsistant pour les biens non attribués entre les autres
indivisaires. Cette disposition ne saurait cependant s’appliquer ni à une
indivision post communautaire ni à une indivision de droit commun qui ne
comporte que deux parties, une partie ne pouvant rester en indivision avec
soi-même (Cour d’appel 14 février 2007, n° du rôle 31417).
En réalité, l’appelante, en invoquant la disposition de l’article 815, alinéa 3
précité, entend bénéficier d’une attribution préférentielle de l’immeuble
indivis qu’elle occupe, non prévue par la loi.
Le principe demeure que les biens indivis, meubles et immeubles, doivent
être partagés en nature et que chaque coïndivisaire peut en demander sa
part et que, suivant l’article 827 du Code civil précité, si les immeubles ne
peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par
licitation.
Le caractère impartageable en nature de l’immeuble litigieux ayant été
confirmé en appel par les deux parties, l’affirmation que la licitation de
l’immeuble aurait été ordonnée prématurément est, par conséquent, à
rejeter. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une expertise en vue de
l’évaluation de l’immeuble.
Il suit de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé.
-
Quant au moyen tiré de l’intérêt supérieur des enfants communes
mineures, de l’intérêt de la famille et de la protection du logement de
la famille.
L’appelante fait plaider que le juge aux affaires familiales n’aurait pas
respecté l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne selon lequel l’intérêt supérieur des enfants doit toujours être pris
en considération. Elle renvoie à deux décisions, l’une de la Cour d’appel, 1ère
chambre, du
31 mars 2023 (arrêt 84/21),
et l’autre du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 29 octobre 1982 (Pas.25, p.815). Elle
renvoie également à l’article 215, alinéa 2, du Code civil, selon lequel les
conjoints ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est
assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni.
Elle précise que l’immeuble aurait été aménagé il y a deux ans afin que les
deux filles s’y sentent bien et que ces dernières aimeraient continuer à y
vivre avec elle. Le fait de rester vivre dans la maison leur assurerait une
certaine stabilité, ce qui serait dans leur intérêt.
PERSONNE2.) fait plaider que la liquidation du régime matrimonial ayant
existé entre époux ne concernerait pas les enfants et que les dispositions
légales citées par l’appelante seraient étrangères au présent litige.
Appréciation de la Cour
L’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
dispose :
« 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-
être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en
considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et
de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des
autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant
doit être une considération primordiale. »
La licitation de l’immeuble a été ordonnée en application de l’article 827
précité dans le cadre du partage du régime matrimonial ayant existé entre
époux.
Si le juge aux affaires familiales doit tenir compte de l’intérêt des enfants
communs au moment de la fixation de leur domicile légal et résidence
habituelle, et apprécier, entre autres, leurs conditions de logement, il ne
saurait, eu égard aux termes impératifs des articles 815 et 827 du Code civil,
surseoir à statuer sur la demande en licitation de l’immeuble commun des
parents jusqu’à ce que ces derniers aient trouvé un accord quant au sort de
la maison indivise qui soit conforme aux intérêts des enfants.
Par ailleurs, la demande relative à la fixation du domicile légal et de la
résidence habituelle des enfants communes n’ayant pas encore été toisée,
la fixation de ceux-ci auprès de la mère reste incertaine, l’intimé ayant
également demandé à ce que le domicile soit fixé chez lui et sollicité une
résidence en alternance. En tout état de cause, il résulte des déclarations de
l’avocat des enfants communes qu’il est dans l’intérêt de celles-ci de clarifier
au plus vite la question de la vente de l’immeuble indivis afin que les parties
se voient contraintes de vivre séparément et que leurs filles communes
puissent évoluer dans un climat plus serein, sans être continuellement
confrontées aux conflits qui opposent leurs parents. L’appelante n’établit
donc pas que la licitation de l’immeuble est contraire à l’intérêt des enfants.
Les décisions invoquées par l’appelante ne sont pas pertinentes pour
l’appréciation du présent litige, étant donné qu’elles concernent soit un litige
dans lequel la question de la licitation de l’immeuble commun ne se posait
pas (Cour d’appel, 31 mars 2023, arrêt 84/21), soit la licitation d’un immeuble
commun à deux époux non divorcés (Lux. 29 octobre 1982, Pas 25, p.815 ;
TAL 14 mai 2009, n° 110288 du rôle, 153/2009). Le jugement entrepris, qui
a prononcé le divorce, ayant été signifié le 24 février 2023 et l’appel dont la
Cour est saisie ne visant pas le prononcé du divorce entre parties, celui-ci a
acquis force de chose jugée, de sorte que l’appelante ne saurait pas non
plus se baser sur l’article 215, alinéa 2, du Code civil, qui vise la protection
du domicile conjugal.
Il convient encore de préciser que lors de la licitation de l’immeuble indivis,
chaque partie conserve le droit de se porter acquéreuse de l’immeuble.
Il suit de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé.
-
Quant au moyen tiré de l’absence de motivation du juge aux affaires
familiales
L’appelante reproche au juge aux affaires familiales de ne pas avoir motivé
son jugement, et notamment d’avoir conclu à l’impartageabilité en nature de
l’immeuble commun « sur base d’une non-contestation des parties » et
d’avoir ordonné la licitation de l’immeuble « en se basant sur l’absence d’une
disposition légale lui interdisant de ce faire. »
Invoquant les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau Code de
procédure civile, elle conclut que la décision ordonnant la licitation de
l’immeuble « n’est pas fondée ».
PERSONNE2.) conteste les affirmations de l’appelante et fait valoir que les
parties étaient d’accord à dire que l’immeuble indivis est une maison
unifamiliale, impartageable en nature.
Appréciation de la Cour
La Cour renvoie à ses développements relatifs aux articles 815 et 827 du
Code civil. En retenant qu’« aucune disposition légale dérogatoire à l’article
827, alinéa 1er du Code civil ne permet au tribunal de refuser d’ordonner la
licitation de l’immeuble indivis dont il constate le caractère impartageable en
nature » et que « le caractère impartageable de l’immeuble dont la licitation
est demandée n’est en l’espèce pas contesté et résulte de l’unicité de celui-
ci », le juge aux affaires familiales a motivé sa décision.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, le juge aux affaires familiales
ne s’est pas basé sur « l’absence d’une disposition légale lui interdisant
d’ordonner la licitation », mais sur l’absence d’une disposition légale
dérogatoire à l’article 827, alinéa 1er du Code civil, lui permettant de refuser
d’ordonner la licitation de l’immeuble indivis dont il constate le caractère
impartageable en nature.
Les parties ont d’ailleurs encore confirmé en instance d’appel que l’immeuble
était impartageable en nature.
Le moyen n’est partant pas fondé.
-
Quant au moyen tiré du fait que la licitation serait « contraire à des
principes directeurs du droit »
L’appelante fait plaider que la licitation serait « contraire à des principes
directeurs du droit ». Elle reprend la définition du mot « licitation » selon
l’ouvrage de Gérard Cornu (Vocabulaire juridique), aux termes de laquelle la
licitation est une « opération ayant pour objet – moyennant une adjudication
ou un mode équivalent - de dénouer une situation complexe (indivision ou
enchevêtrement de droits) avec les effets d’un partage ou d’une vente (…) »
et fait plaider, qu’en l’espèce, la situation ne serait pas complexe puisque
l’intimé souhaiterait procéder au partage et à la liquidation de la communauté
de biens et qu’elle souhaiterait acquérir la totalité du logement familial. En
ordonnant la licitation dudit immeuble, le juge aux affaires familiales aurait
mis l’intimé dans une position de force par rapport à elle, puisqu’il pourrait
actuellement lui « forcer la main » quant au prix à payer.
PERSONNE2.) se réfère à l’article 827 du Code civil, affirmant que les
développements de l’appelante quant au degré de complexité de l’affaire ne
seraient pas pertinents.
Appréciation de la Cour
La Cour renvoie à ses développements relatifs aux articles 815 et 827 du
Code civil. Les parties n’étant pas arrivées à s’accorder sur le prix à payer
par l’appelante pour acquérir la moitié indivise de l’intimé, c’est à bon droit
que le juge aux affaires familiales a ordonné la licitation de l’immeuble.
Contrairement à l’argumentation de l’appelante, l’indivision, de surcroît entre
deux personnes qui sont en désaccord comme en l’espèce, est une situation
complexe, d’ailleurs mentionnée à titre d’exemple dans la définition citée par
l’appelante.
Le moyen n’est partant pas fondé.
-
Quant au moyen tiré de l’insécurité juridique
L’appelante fait valoir que le dispositif du jugement entrepris créerait une
incertitude juridique par l’emploi des termes « pour autant que de besoin ».
Selon elle, les conditions d’applicabilité de la licitation auraient dû être
définies.
PERSONNE2.) conteste les affirmations de l’appelante, le jugement
entrepris étant d’après lui parfaitement clair.
Appréciation de la Cour
Il résulte de la lecture du jugement entrepris, qu’eu égard à la volonté
exprimée par l’appelante d’acquérir l’immeuble et au fait que jusque-là les
parties n’étaient pas arrivées à convenir d’un prix à payer par l’appelante
pour acquérir la moitié indivise appartenant à l’intimé, le juge aux affaires
familiales, après avoir constaté que l’immeuble était impartageable en
nature, en a, à bon droit, ordonné la licitation, les termes « pour autant que
de besoin » signifiant que la licitation aura lieu à moins que les parties
n’arrivent, jusque-là, à trouver un accord entre elles.
Le moyen n’est partant pas fondé.
Aucun des moyens invoqués par l’appelante n’étant de nature à remettre en
cause la décision du juge aux affaires familiales, il y a lieu de déclarer l’appel
non fondé en ce qui concerne la demande en licitation de l’immeuble indivis
et de dire que c’est à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que
le juge aux affaires familiales a ordonné la licitation de l’immeuble sis à
L-ADRESSE2.).
La demande relative aux frais extraordinaires ayant été réservée, il y a lieu
de refixer l’affaire à l’audience du 6 décembre 2023 pour continuation des
débats et de réserver les frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les
décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
donne acte aux parties qu’ils limitent les débats, dans un premier temps, à
la demande en licitation de l’immeuble indivis,
reçoit l’appel en ce qu’il vise la demande en licitation de l’immeuble sis à
L-ADRESSE2.),
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la licitation de
l’immeuble sis à L-ADRESSE2.),
refixe l’affaire à l’audience mercredi 6 décembre 2023, à 9.00 heures, salle
CR2.28, deuxième étage au bâtiment CR,
réserve la demande relative aux frais extraordinaires, ainsi que les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :
Jeanne GUILLAUME, président de chambre,
Yannick DIDLINGER, premier conseiller,
Thierry SCHILTZ, conseiller,
Michèle MACHADO, greffier.