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Art. 1686 — Chapitre VII. - De la licitation

Chapitre VII. - De la licitation
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Art. 1686 · Chapitre VII. - De la licitation

Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; ou si, dans un partage

fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou

ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

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