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Art. 1686 — Chapitre VII. - De la licitation
Chapitre VII. - De la licitation
Art. 1686 · Chapitre VII. - De la licitation
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; ou si, dans un partage
fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou
ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.