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CA9_44238 Généré par l'IA

Court dismisses claimant's request for indemnity for pollution cleanup costs based on tort liability.

Numéro de cause CA9_44238
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the claimant's appeal against a first-instance judgment ordering defendants to pay for pollution cleanup costs. The claimant argued that the defendants' negligence caused hydrocarbon leaks requiring expensive remediation, but the court found the claim unsupported by the contractual basis previously established. Consequently, the court declared the tort liability claim inadmissible and reversed the first-instance judgment, ordering the claimant to bear all costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du Code civil; La demande d'indemnisation des frais d'assainissement de pollution ne peut être fondée sur la responsabilité délictuelle si elle n'est pas couverte par la base contractuelle retenue.

Mots-clés

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tort liability hydrocarbon pollution cleanup costs inadmissible claim reversal of judgment assurance RC des véhicules à moteur responsabilité pour dégâts d'eau droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Arrêt N° 77/21 - IX - COM du 15 juillet 2021
Cour a, par arrêt N° 77/21 - IX - COM du 15 juillet 2021 précité, dit irrecevable l’appel
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Texte complet

Arrêt N° 89/23 - IX - COM

Audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois

Numéro 44238 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Danielle POLETTI, premier conseiller,

Laurent LUCAS, conseiller,

Gilles SCHUMACHER, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine

NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg, du 25 mai 2016,

comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit NILLES du 25 mai 2016,

comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR - AVOCATS A LA

COUR, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Jacques WOLTER,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.). SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par ses gérants

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit NILLES du 25 mai 2016,

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Exposé du litige

Vu l’arrêt de la Cour N° 77/21 - IX - COM du 15 juillet 2021.

En résumé, le litige a trait à l’action de PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation des

conséquences dommageables résultant du déversement d’un réservoir aérien

contenant du mazout d’hydrocarbures entreposé dans un garage désaffecté lui

appartenant et mis à disposition à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL (ci-après SOCIETE2.)), assurée auprès de la société anonyme SOCIETE1.)

SA (ci-après SOCIETE1.)), dégâts prétendument occasionnés par une camionnette

appartenant à SOCIETE2.) et conduite par l’un de ses employés.

Statuant sur l’appel interjeté le 25 mai 2016 par PERSONNE1.) contre le jugement

contradictoire n° 1329/2014 du 27 novembre 2014, signifié le 15 avril 2016 à

PERSONNE1.) et à SOCIETE2.), ayant dit la demande de PERSONNE1.)

partiellement fondée ; ayant condamné SOCIETE2.) et SOCIETE1.) in solidum à

payer à PERSONNE1.) le montant de 11.460,49 euros, avec les intérêts légaux à

partir de date de la demande en justice, jusqu’à solde, avec une majoration du taux

d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

signification du jugement ; ayant condamné SOCIETE2.) et SOCIETE1.) in solidum

à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure ; ayant condamné SOCIETE1.) à tenir quitte et

indemne SOCIETE2.) de ces condamnations, y compris les intérêts et les frais et

ayant condamné SOCIETE2.) et SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, la

Cour a, par arrêt N° 77/21 - IX - COM du 15 juillet 2021 précité, dit irrecevable l’appel

incident de SOCIETE1.) dirigé contre SOCIETE2.) ; reçu les appel principal et

incidents pour le surplus ; par réformation, dit la demande de PERSONNE1.) dirigée

contre SOCIETE2.) irrecevable sur base de la responsabilité délictuelle ; dit la

demande de PERSONNE1.) dirigée contre SOCIETE2.) recevable sur base de la

responsabilité contractuelle ; avant tout autre progrès en cause, ordonné la

réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre des conclusions

quant à une éventuelle responsabilité contractuelle de SOCIETE2.) au vu du prêt à

usage la liant à PERSONNE1.), ainsi que d’une éventuelle incidence dudit prêt sur

les causes d’exclusion de garantie invoquées par SOCIETE1.) et renvoyé l’affaire

devant le magistrat de la mise en état.

L’instruction a été clôturée une seconde fois par ordonnance du 6 juillet 2023. Les

mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du

20 septembre 2023.

Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de l’audience du 20

septembre 2023. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Discussion

Pour rappel :

PERSONNE1.) reprochait au jugement entrepris de n’avoir fait que partiellement

droit à sa demande, à savoir pour les seuls montants documentés par des factures,

et d’avoir retenu qu’en ce qui concerne les devis versés, il resterait en défaut

d’apporter la preuve que les travaux y mentionnés ont fait l’objet d’une commande

définitive, qu’ils ont effectivement été exécutés ou encore qu’ils ont été payés. Il

concluait principalement à voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, SOCIETE2.) et SOCIETE1.) à lui payer le montant de 62.843,99

euros avec les intérêts tels que réclamés en première instance, ce sur base de la

responsabilité délictuelle, sinon sur base de la responsabilité contractuelle, à la

condamnation de SOCIETE2.) et SOCIETE1.) aux frais et dépens des deux

instances ainsi qu’à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.000.- euros

pour l’instance d’appel.

SOCIETE1.) conclut, par réformation du jugement entrepris, principalement à voir

déclarer irrecevable la demande de

PERSONNE1.)

basée sur la seule

responsabilité délictuelle. En cas d’application de la responsabilité contractuelle,

elle fit plaider que l’obligation contractuelle à charge de l’entrepreneur est une

obligation de moyens ; que SOCIETE2.) s’exonère totalement de la responsabilité

par la faute de PERSONNE1.), sinon que SOCIETE2.) ne peut être tenue de réparer

un préjudice non prévu respectivement non prévisible, en vertu des prescriptions de

l’article 1150 du Code civil ; subsidiairement que

SOCIETE2.)

s’exonère

partiellement de sa responsabilité par la faute de PERSONNE1.). Elle invoqua

encore la reconnaissance de responsabilité de SOCIETE2.) lors de l’audience du

29 janvier 2014 qui aurait été faite sans l’accord de SOCIETE1.), n’engagerait ainsi

pas l’assureur et ne lui serait pas opposable et pourrait constituer une cause de

refus de garantie respectivement de déchéance de garantie. L’ensemble des

demandes formulées par PERSONNE1.) à l’encontre de SOCIETE1.) serait ainsi à

rejeter. Pour autant que de besoin le sinistre ne serait pas couvert par la garantie

responsabilité civile professionnelle.

Elle contesta également le dommage invoqué par PERSONNE1.) en son principe

et en son quantum.

SOCIETE2.) interjeta également appel incident contre le jugement entrepris en ce

qu’il l’a condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant de 11.460,49 euros avec

les intérêts ainsi qu’à une indemnité de procédure et conclut, par réformation, au

débouté de PERSONNE1.) de l’intégralité de ses demandes, subsidiairement au

débouté de SOCIETE1.) de son appel incident pour autant que celui-ci viendrait à

être déclaré recevable.

Elle plaida encore l’absence de toute reconnaissance de responsabilité, dès lors

qu’en application de l’article 88 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance,

un aveu de la matérialité des faits ne saurait constituer une cause de refus de

garantie. Les clauses contractuelles d’exclusion de garantie, à savoir les articles 1.7.

et 1.1.2.2.b des conditions particulières du contrat responsabilité civile SOCIETE3.),

ne s’appliqueraient pas à la présente espèce, PERSONNE1.) ne sollicitant pas la

réparation du réservoir endommagé ou le remboursement des frais de nettoyage du

garage

Suite à l’arrêt N° 77/21 - IX - COM du 15 juillet 2021 :

PERSONNE1.) reproche à la Cour d’avoir procédé erronément à une requalification

des faits de la cause et d’avoir basé sa motivation exclusivement sur le fait que la

demande en indemnisation porterait sur les dommages accrus au garage et au

terrain sur lequel il serait érigé, au lieu de retenir que le dommage concernerait en

réalité la bande de terrain jouxtant la propriété voisine. Il estime que cette demande

n’ayant pas été toisée, elle serait recevable sur la base délictuelle. Il reprend en

conséquence son argumentation tirée d’une responsabilité délictuelle de

SOCIETE2.).

SOCIETE1.) demande le rejet des conclusions notifiées le 20 avril 2022 par

PERSONNE1.), ainsi que de celles notifiées le 18 septembre 2022 par SOCIETE2.)

au motif que la notification de ces conclusions serait tardive et n’aurait pas respecté

le délai prévu par l’injonction de conclure délivrée par la Cour.

Concluant sur la responsabilité découlant du prêt à usage, elle invoque la

responsabilité du prêteur, motif pris que PERSONNE1.) n’aurait pas informé

SOCIETE2.) de la dangerosité sinon réelle du moins potentielle du réservoir à

mazout. Elle plaide ensuite l’exonération dans le chef de l’emprunteur qui ignorait

que le réservoir contenait une substance dangereuse, présentait un danger potentiel

et nécessitait ce faisant une attention particulière.

Pour le surplus, elle maintient ses conclusions antérieurement notifiées en cause.

SOCIETE2.) conclut, à l’instar de PERSONNE1.), que la Cour a commis une erreur

en retenant que la relation entre parties serait régie par un contrat de prêt à usage

en supputant des faits inexacts non soumis aux débats contradictoires. Elle renvoi

également à ces précédentes conclusions en la matière.

Appréciation de la Cour

- Rejet des conclusions

Maître Ardavan FATHOLAHZADEH a été invité par bulletin du 16 septembre 2021

à conclure pour le 18 octobre 2021. A sa demande un délai supplémentaire

exceptionnel lui a été accordé jusqu’au 11 mars 2022. N’ayant toujours pas conclu

suite à ce nouveau délai, la Cour lui a, en date du 16 mars 2022, donné injonction

« […] de conclure et de déposer ses conclusions au greffe pour le 19 avril 2022 au

plus tard », sous peine de clôture de l’instruction. Il a conclu le 20 avril 2022.

Maître Claude DERBAL a été invité par bulletin du 21 avril 2022 à conclure pour le

20 mai 2022. Le délai pour conclure n’ayant pas été respecté, il a fait l’objet d’un

rappel en date du 30 mai 2022. N’ayant toujours pas conclu suite à ce rappel, la

Cour lui a, en date du 16 août 2022, donné injonction « […] de conclure et de

déposer ses conclusions au greffe pour le 16 septembre 2022 au plus tard », sous

peine de clôture de l’instruction. Il a conclu le 18 septembre 2022.

SOCIETE1.) invoque le non-respect de ces injonctions de conclure pour justifier sa

demande de rejet des conclusions adverses.

L’article 221 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si l’un des avocats

n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le

tribunal et la clôture de l’instruction peuvent être décidés par le juge, d’office ou à la

demande d’une autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de

refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

Cette disposition légale ne sanctionne pas le non-respect de l’injonction par le rejet

des conclusions notifiées tardivement, mais par la clôture de l’instruction et le renvoi

de l’affaire devant le tribunal. Cette disposition ne saurait donc servir de base à la

demande de rejet des conclusions de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et de

Maître Claude DERBAL formulée par SOCIETE1.).

Comme les conclusions litigieuses ont été notifiées avant la clôture de l’instruction

prononcée le 6 juillet 2023, l’article 224 du Nouveau Code de procédure civile qui

prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée

ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, ne

trouve pas non plus application.

A supposer que le moyen de SOCIETE1.) vise en réalité le principe de la

contradiction édicté par les articles 63 et suivants du Nouveau Code de procédure

civile, les développements suivants s’imposent. Pour combattre la pratique qui

consiste pour l’une des parties d’attendre, par calcul, le jour ou la veille de

l’ordonnance de clôture pour produire ses pièces ou déposer ses conclusions, la

plupart des décisions françaises récentes prises en matière de dépôt tardif de

conclusions rejettent les écritures du débat dès lors qu’elles n’auraient pas pu faire

l’objet d’une discussion contradictoire effective (cf. Juris-Classeur Procédure civile,

fasc. 721, n° 82). Le rejet est cependant subordonné à deux conditions : l’avocat,

qui a déposé les conclusions tardives doit avoir reçu une injonction de conclure qui

est venue à expiration, et le dépôt tardif des conclusions doit être de nature à

compromettre les droits de l’adversaire (Juris-Classeur, op. cit., n° 83 et 84 ).

SOCIETE1.) ayant eu l’occasion de répondre aux conclusions de Maître Ardavan

FATHOLAHZADEH et de Maître Claude DERBAL notifiées le 20 avril 2022,

respectivement le 18 septembre 2022, elle ne saurait se prévaloir de ce que ses

droits ont été compromis, de sorte qu’en tout état de cause leur demande de rejet

des conclusions litigieuses doit être déclarée non fondée.

- Délimitation du litige

A titre liminaire, il y a lieu de circonscrire le litige aux points non encore tranchés par

l’arrêt N° 77/21 - IX - COM du 15 juillet 2021.

Après examen dudit arrêt, il appert que la Cour reste actuellement saisie du mérite

de la demande en indemnisation de PERSONNE1.), objet de l’appel principal, ainsi

que des appels incidents de SOCIETE2.) et SOCIETE1.) portant sur les

condamnations prononcées à leur encontre en première instance en faveur de

PERSONNE1.), points pour lesquels une instruction complémentaire a été

ordonnée.

Dans son arrêt N° 77/21 - IX - COM du 15 juillet 2021, la Cour a décidé en ce qui

concerne la demande en indemnisation de PERSONNE1.) que celui-ci a mis à

disposition à titre gratuit de SOCIETE2.) un garage dont il était propriétaire, afin que

cette dernière puisse y effectuer des mélanges de peinture et les y entreposer avec

ses matériaux et que PERSONNE1.) et SOCIETE2.) sont partant liées par un

contrat de prêt à usage.

Contrairement à la juridiction de première instance, la Cour a encore retenu qu’en

application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,

la demande de PERSONNE1.) dirigée contre SOCIETE2.) est irrecevable en tant

que basée sur la responsabilité délictuelle. Elle a ensuite déclaré la demande de

PERSONNE1.) dirigée contre SOCIETE2.) recevable en tant que basée sur la

responsabilité contractuelle et demandé aux parties d’analyser la demande de

PERSONNE1.) au regard du prêt à usage ayant existé entre lui et SOCIETE2.).

Le reproche formulé par PERSONNE1.) à l’égard de l’arrêt N° 77/21 - IX - COM du

15 juillet 2021 repris ci-avant peut s’interpréter comme mettant en avant une

violation des articles 54 et 61 du Nouveau Code de procédure civile.

Force est de constater que la Cour, si elle procédait dans le sens demandé par

PERSONNE1.), ne se limiterait pas à redresser une erreur telle que prétendument

contenue audit arrêt, mais modifierait la portée de cette décision en changeant le

régime de responsabilité applicable au litige.

La demande de PERSONNE1.) à voir réexaminer sa demande en indemnisation sur

base de la responsabilité délictuelle équivaut dès lors à une remise en cause pure

et simple de l’arrêt de la Cour.

Or, ce faisant la Cour porterait atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt

N° 77/21 - IX - COM du 15 juillet 2021, ce qui lui est rigoureusement interdit.

Les points décidés dans l’arrêt N° 77/21 - IX - COM du 15 juillet 2021 étant acquis,

il n’y a pas lieu d’y revenir.

La Cour ne tiendra dès lors pas compte des développements de PERSONNE1.) et

SOCIETE2.) en rapport avec les points définitivement tranchés.

- Responsabilités en cause

Le Code civil définit en son article 1875, le prêt à usage comme étant un contrat par

lequel l’une des parties, le prêteur, livre une chose à l'autre, l’emprunteur, à charge

pour celle-ci de la rendre après s'en être servi.

Il s’agit d’un contrat réel, par essence gratuit, qui ne requiert aucune forme, si ce

n’est la remise de la chose.

L’utilisation par SOCIETE2.) du hangar de stockage litigieux appartenant à

PERSONNE1.) n’ayant été soumise à aucune contrepartie financière, la Cour a

considéré que PERSONNE1.) a prêté le hangar à SOCIETE2.).

L’emprunteur est un détenteur précaire, qui doit restituer la chose après son usage.

Il est partant, en vertu de l’article 1880 du Code civil, tenu de veiller en bon père de

famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée.

L’obligation de restituer la chose, caractéristique du contrat de prêt, constitue une

obligation de résultat.

Pour déterminer qui a la charge des détériorations ou de la perte de la chose, les

articles 1880 et suivants du Code civil s'attachent à l'origine du dommage. Ils

distinguent selon qu'il provient de la faute de l'emprunteur, d'un cas fortuit ou de

l'usage normal de la chose.

La faute de l'emprunteur consiste dans la violation de l'une des deux obligations que

l'article 1880 du Code civil met à sa charge: veiller à la garde et à la conservation

de la chose et respecter l'usage convenu.

C’est sur l’emprunteur que pèse la charge de prouver que le dommage ou la perte

ne sont pas de son fait : on dit qu’il est présumé en faute.

La présomption de faute cède en cas d’usage conjoint de la chose par le prêteur et

l’emprunteur (Cass. 1ère civ. 1ère, 29 avr. 1985, n° 84-13286, Bull. civ. I, n° 133). En

cas d’usage conjoint, l’emprunteur ne peut pas être tenu d’une obligation de

conservation de résultat, même atténuée, dès lors qu’il n’agit pas seul.

De plus, l’article 1891 du Code civil prévoit que le prêteur peut engager sa

responsabilité civile contractuelle lorsque « la chose a des défauts tels qu’elle puisse

causer du préjudice à celui qui s’en sert », à condition que le propriétaire ait eu

connaissance de ces défauts et n’en ait pas averti l’emprunteur.

Le désintéressement du prêteur justifie que le Code civil ne lui impose pas une

obligation bien sévère. Ce dernier n’est donc tenu de garantir l’emprunteur contre

les vices cachés – ceux qui ne sont pas apparents – que s’il les connaissait et qu’il

a oublié d’en avertir l’emprunteur (art. 1891 c.civ.). L’idée est qu’il ne commet de

faute que s’il a fait sciemment prendre un risque à l’emprunteur.

La faute peut consister dans un comportement (fait d’actes ou d’abstentions)

différent de celui d’un prêteur normalement diligent et prudent, placé dans les

mêmes circonstances.

Il appartient partant d’abord à PERSONNE1.) de prouver que la pollution, pour

laquelle il affirme avoir dû engager d’importants frais de décontamination a été

causée pendant la jouissance des lieux par SOCIETE2.), c'est-à-dire, d’une part,

qu’elle n’existait pas encore au moment de la mise à disposition des lieux et que,

d’autre part, elle existait dans l’envergure actuellement invoquée en décembre 2009.

D’emblée, il y a lieu de retenir que le débordement de réservoir allégué par

PERSONNE1.) se trouve établi par les pièces du dossier et notamment par le

rapport global de SOCIETE4.) SA du 30 juin 2010 duquel il ressort qu’une quantité

inconnue d’hydrocarbures provenant du réservoir aérien d’une capacité totale de +/-

1.000 litres s’est déversée vraisemblablement à partir du 20 décembre 2009 sur le

sol (dalle bétonnée) du garage (hangar) en direction de la pente naturelle du terrain,

notamment le long de la parcelle n°ADRESSE4.) vers la route principale et la

maison privée limitrophe (parcelle n°ADRESSE5.)) où des irisations d’huiles ont été

relevées dans la cave souterraine de l’immeuble même (cf. pages 3 et 4).

La relation de cause à effet entre la fuite de carburant et la contamination constatée

par SOCIETE4.) SA est partant prouvée.

Il est constant en cause que l’ensemble de la propriété, en ce compris le hangar de

stockage contenant le réservoir, a été acquis par PERSONNE1.) au courant de

l’année 2008 et que ce dernier a mis le hangar gracieusement à disposition de

SOCIETE2.), sans préjudice quant à la date exacte, mais en tout cas avant le

déversement du réservoir.

Il ne ressort néanmoins pas du dossier que le droit de se servir du hangar de

stockage

a

été

affecté

de

modalités

et

de

conditions

déterminées

conventionnellement par les parties en cause. Il n’est également pas exclu que

PERSONNE1.) voire des tiers aient également eu accès à ce hangar de stockage.

Tant en première instance qu’en appel PERSONNE1.) fait valoir que l’écoulement

d’hydrocarbures serait dû à la faute d’un employé de SOCIETE2.) qui aurait arraché

avec sa camionnette un tuyau flexible fixé en hauteur et relié au réservoir aérien

litigieux.

En première instance, SOCIETE2.) a reconnu ce fait et en a déduit que le carburant

s’est écoulé par ce tuyau. Un tel écoulement n’a néanmoins pas été constaté de

visu par l’employé de SOCIETE2.).

Il ne résulte également pas du rapport SOCIETE4.) SA du 30 juin 2010 de quelle

façon et en raison de quoi le carburant s’est déversé sur le sol du hangar.

Aucune indication quant à l’existence d’un tuyau gisant sur le sol et duquel

s’écoulerait du carburant ne figure dans le rapport. Les circonstances exactes du

déversement ne sont donc pas déterminées et plusieurs cas de figure sont

envisageables (tuyau arraché ; usure du réservoir ; manque d’étanchéité etc…).

Il n’est donc pas établi, contrairement aux allégations de PERSONNE1.), que

SOCIETE2.) aurait omis de veiller à la garde et à la conservation du hangar prêté

en bon père de famille, respectivement qu’elle aurait commis une faute en relation

avec la pollution alléguée, l’hypothèse que le réservoir n’était pas étanche n’étant,

comme il vient d’être relevé, pas à exclure.

Même à admettre que la fuite soit due à l’arrachage du tuyau par la camionnette

conduite par l’un des employés de SOCIETE2.), se pose la question de savoir qui,

du prêteur ou de l’emprunteur, porte la responsabilité finale de la pollution

occasionnée par le déversement de carburant.

En effet, les infrastructures en cause appartenaient à PERSONNE1.) et il lui

appartenait de mettre à disposition de SOCIETE2.) des infrastructures conformes.

PERSONNE1.) ne pouvait ignorer cette circonstance puisqu’il est en aveu d’avoir

connu l’existence du réservoir d’hydrocarbures litigieux, bien qu’il plaide ne pas y

avoir prêté attention alors qu’il le pensait vide.

Or, en vertu de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des

déchets, PERSONNE1.) avait l’obligation de vérifier que la cuve à mazout ne soit

pas défectueuse et dans le doute il lui était fortement conseillé de la neutraliser et

d’éliminer les éventuels déchets.

C’est donc à raison que SOCIETE2.) et SOCIETE1.) estiment qu’elles ne peuvent

pas être tenues responsables de la pollution causée par un réservoir

d’hydrocarbures potentiellement dangereux.

L’origine de la pollution est donc à rechercher dans la gestion défaillante du

carburant usagé par le propriétaire des lieux.

Il y a dès lors lieu d’admettre que la demande en indemnisation de PERSONNE1.)

pour les frais qu’il a dû débourser dans le cadre de l’assainissement de la pollution

occasionnée par la fuite d’hydrocarbures n’est pas fondée sur la base contractuelle

retenue par la Cour dans l’arrêt N° 77/21 - IX - COM du 15 juillet 2021, de sorte que

par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de

l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de SOCIETE2.) et de

SOCIETE1.) et de décharger ces dernières des condamnations prononcées en

première instance.

- Demandes accessoires

PERSONNE1.) sollicite la condamnation de SOCIETE2.) et SOCIETE1.) à lui payer

une indemnité de procédure de 3.000.- euros ainsi que les frais et dépens des deux

instances.

Succombant en instance d’appel, il y a lieu de réformer le tribunal en ce qu’il a fait

droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros et

il convient de décharger SOCIETE2.) et SOCIETE1.) cette condamnation. Il est pour

les mêmes raisons à débouter de cette demande en instance d’appel.

SOCIETE2.) et SOCIETE1.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de

laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposé pour

leur représentation en justice, ceux-ci sont à débouter de leur demande d’octroi

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de la première instance seront, par

réformation du jugement entrepris, à supporter par PERSONNE1.).

C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de

PERSONNE1.) l’entièreté des frais et dépens de l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

vidant l’arrêt N° 77/21 - IX - COM du 15 juillet 2021 ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en rejet des conclusions

de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et de Maître Claude DERBAL notifiées le 20

avril 2022, respectivement le 18 septembre 2022 non fondée ;

déclare la demande de PERSONNE1.) à voir réexaminer sa demande en

indemnisation des frais déboursés dans le cadre de l’assainissement de la pollution

occasionnée par la fuite d’hydrocarbures sur base de la responsabilité délictuelle

irrecevable ;

déclare l’appel principal non fondé ;

déclare les appels incidents partiellement fondés ;

réformant,

dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation des frais déboursés dans le

cadre de l’assainissement de la pollution occasionnée par la fuite d’hydrocarbures

non fondée ;

décharge la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société

anonyme SOCIETE1.) SA des condamnations prononcées à leur encontre par le

jugement entrepris ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de

procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens des deux instances, avec distraction

au profit de Maître Claude DERBAL, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Stéphane PISANI, conseiller, en remplacement de Carole KERSCHEN président

de chambre, en présence du greffier Gilles SCHUMACHER.