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Art. 1880 — Section II. - Des engagements de l'emprunteur

Section II. - Des engagements de l'emprunteur
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Art. 1880 · Section II. - Des engagements de l'emprunteur

L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée.

Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-

intérêts, s'il y a lieu.

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