code_civil
LU
Art. 1880 — Section II. - Des engagements de l'emprunteur
Section II. - Des engagements de l'emprunteur
Art. 1880 · Section II. - Des engagements de l'emprunteur
L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée.
Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-
intérêts, s'il y a lieu.