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Art. 1891 — Section III. - Des engagements de celui qui prête à usage Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Section III. - Des engagements de celui qui prête à usage Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Art. 1891 · Section III. - Des engagements de celui qui prête à usage Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur
est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
Chapitre II. - Du prêt de consommation, ou simple prêt
Section Ire. - De la nature du prêt de consommation