Legislator Jurisprudence & Législation
TAL08_182285 Généré par l'IA

Plaintiffs' claims dismissed; defendants ordered to pay costs due to lack of procedural unfairness.

Numéro de cause TAL08_182285
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiffs' main claim and all requests for procedural indemnities. Plaintiffs argued for costs based on Article 240 of the Civil Procedure Code, but the tribunal found no sufficient inequity in the proceedings. Consequently, the plaintiffs were ordered to bear the entire costs of the instance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: L'indemnité de procédure ne s'applique que si une iniquité est démontrée; son absence conduit au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs aux frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
Nouveau Code de procédure civile indemnité de procédure iniquité procédurale frais et dépens condamnation aux dépens rejet de la demande parties civiles action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil n° 2023TALCH08/00160

Audience publique du mercredi, 27 septembre 2023.

Numéros du rôle : 182.285, 185.957 et NUMERO1.) (Jonction)

Composition :

Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,

Fakrul PATWARY, premier juge,

Hannes WESTENDORF, juge,

Guy BONIFAS, greffier.

I

ENTRE

1)

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2)

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

3)

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

4)

PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

5)

PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

6)

le syndicat des copropriétaires de la résidence PERSONNE6.) et II, établi à L-

ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc

KONSBRUCK, en remplacement de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 13 janvier 2017,

comparaissant par la société PAULY AVOCATS, représentée par Maître Michaël

PIROMALLI, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1)

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,

ayant comparu initialement par Maître Céline MARCHETTO, avocat, puis par Maître

Eyal GRUMBERG, avocat, puis par Maître Jean-François PIERRET, et actuellement

par Maître Sonia POLNIASZEK, avocat, demeurant à Dudelange,

2)

le syndicat des copropriétaires de la résidence PERSONNE7.), sis à L-ADRESSE6.),

représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B NUMERO4.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,

ayant comparu initialement par Maître Céline MARCHETTO, avocat, et actuellement

par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg,

3)

la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,

comparaissant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

II

ENTRE

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg du 8 juin 2017,

ayant comparu initialement par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, puis par Maître Jean-

François PIERRET, avocat, et actuellement par Maître Sonia POLNIASZEK, avocat,

demeurant à Dudelange,

ET

1)

la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE9.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° B NUMERO6.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,

ayant comparu initialement par Maître Céline MARCHETTO, avocat, et actuellement

par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg,

2)

la société anonyme SOCIETE6.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE10.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,

comparaissant par Maître Aurélia COHRS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

III

ENTRE

la société anonyme SOCIETE6.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE10.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Laura

GEIGER, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du

29 mars 2018,

comparaissant par Maître Aurélia COHRS, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

la société anonyme SOCIETE7.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE11.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,

comparaissant par Maître Claude COLLARINI, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Entendu

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et le syndicat des copropriétaires de la résidence PERSONNE6.) par

l’organe de Maître Mélanie SPONAR, avocat, en remplacement de Maître Michaël

PIROMALLI, avocat constitué.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de Maître Sonia

POLNIASZEK, avocat constitué.

Entendu la société anonyme SOCIETE4.) S.A. par l’organe de Maître Romain DEL

DEGAN, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué.

Entendu la société anonyme SOCIETE7.) S.A. par l’organe de Maître Sandra DENU,

avocat, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat constitué.

1. Objet du litige

L’action de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et le syndicat des copropriétaires de la résidence PERSONNE6.) tend à

la réparation de leurs dommages résultants de désordres affectant l’immeuble de

résidence PERSONNE6.) et II situé à L-ADRESSE1.), prétendument causé par les

travaux de construction de l’immeuble voisin, la résidence PERSONNE7.) situé à L-

ADRESSE6.).

2. Procédure

Par exploit d'huissier de justice du 13 janvier 2017, PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et le syndicat des copropriétaires de

la résidence PERSONNE6.) (ci-après les parties de Maître PAULY), comparaissant par

Maître PAULY, ont fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-

après la société SOCIETE2.)), au syndicat des copropriétaires de la résidence

PERSONNE7.) (ci-après le syndicat PERSONNE7.)) et à la société anonyme

SOCIETE4.) S.A. (ci-après la société SOCIETE4.)) à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de ce siège.

Maître François PRUM s’est constitué pour la société SOCIETE4.) en date du 26 janvier

2017.

Maître Céline MARCHETTO s’est constituée pour la société SOCIETE2.) et le syndicat

PERSONNE7.) le 23 janvier 2017.

Maître Eyal GRUMBERG s’est constitué en tant que nouvel avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Céline MARCHETTO pour la société SOCIETE2.) en date du

30 janvier 2017.

Maître Céline MARCHETTO a reconfirmé sa constitution d’avocat uniquement pour le

syndicat PERSONNE7.) le 31 janvier 2017.

Par exploit d'huissier de justice du 8 juin 2017 la société SOCIETE2.) a fait donner

assignation en intervention à la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) S.àr.l. (ci-

après la société SOCIETE5.)) et à la société anonyme SOCIETE6.) S.A. (ci-après la

société SOCIETE6.)) pour la tenir quitte et indemne de toute condamnation éventuel qui

pourrait être prononcée à son égard.

Maître Céline MARCHETTO s’est constituée pour la société SOCIETE5.) en date du 8

juin 2017.

Maître Aurélia COHRS s’est constituée pour la société SOCIETE6.) en date du 9 juin

2017.

Par ordonnance rendue en l’audience du 14 juillet 2017, le juge de la mise en état a

ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numérosNUMERO9.) et

NUMERO10.).

Maître Jean-François PIERRET s’est constitué en tant que nouvel avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Eyal GRUMBERG pour la société SOCIETE2.) le 20 octobre

2017.

Maître Sonia POLNIASZEK s’est constituée en tant que nouvel avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Jean-François PIERRET pour la société SOCIETE2.).

Par exploit d'huissier de justice du 29 mars 2018 la société SOCIETE6.) a fait donner

assignation à son assureur, la société anonyme SOCIETE7.) S.A. (ci-après la société

SOCIETE7.)) pour la tenir quitte et indemne de toute condamnation éventuel qui

pourrait être prononcée à son égard.

Maître Claude COLLARINI s’est constitué pour la société SOCIETE7.) en date du 4

avril 2018.

Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des

affaires inscrites au rôle sous les numérosNUMERO11.) et NUMERO1.).

Maître Céline CORBIAUX s’est constituée en tant que nouvel avocat à la Cour en

remplacement de Maître Céline MARCHETTO pour le syndicat PERSONNE7.) en date

du 8 octobre 2019.

La société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS S.à r.l., représentée par Maître

Michaël PIROMALLI s’est constituée en tant que nouvel avocat à la Cour en

remplacement de Maître Claude PAULY pour PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et le syndicat des copropriétaires de

la résidence PERSONNE6.) en date du 3 octobre 2022.

Par jugement n° 2021TALCH08/00167 du 1er décembre 2021, le tribunal a reçu les

demandes en la forme, rejeté le moyen du libellé obscur, dit les exploits du 13 janvier

2017 et du 8 juin 2017 recevables, avant tout autre progrès en cause, ordonné la

révocation de l’ordonnance de clôture, en application des articles 57 et 225 du Nouveau

Code de procédure civile, afin de permettre aux parties de prendre position quant à la

réalisation des travaux de réfection et de verser des pièces supplémentaires le cas

échéant, a invité les parties de conclure sur la prédite question, sursis à statuer et réservé

les droits des parties ainsi que les frais et dépens.

Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2023 et l’affaire a été renvoyée

à l’audience du 20 septembre 2023.

L’affaire a été prise en délibéré à la même audience.

3. Prétentions et moyens des parties

L’exposé des faits et des demandes résulte à suffisance du jugement interlocutoire

2021TALCH08/00167 du 1er décembre 2021. Ne sont repris ici que les prétentions et

moyens des parties postérieures à ce jugement.

3.1.PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE8.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et le syndicat des copropriétaires de la Résidence

PERSONNE6.)

Les parties de Maître PIROMALLI maintiennent que la société SOCIETE4.) aurait

représenté son assureur la société SOCIETE2.) lors des opérations d’expertise. Elle

soutient que l’expertise serait opposable à toutes les parties.

Elles font valoir que tous les travaux auraient été réalisés pour le prix prévu par l’expert

WIES. Elles se réfèrent aux pièces annexes du rapport d’expertise WIES, aux

photographies versées, ainsi qu’aux factures supplémentaires versées pour établir le bien

fondé de leurs demandes.

Quant aux dommages relatifs aux parties communes, le poste « autres travaux relatifs

aux façades et aux dégâts situés dans la cour arrière » ne serait plus à prendre en

compte, de sorte que le montant à retenir serait de 2.431,10.- euros.

Elles concluent à un trouble anormal au sens de l’article 544 du Code civil.

Elles rappellent que la demande est encore basée sur les dispositions de l’article 1384

alinéa 1er du Code civil, sinon plus subsidiairement les dispositions de l’article 1386 du

Code civil, sinon encore plus subsidiairement les articles 1382 et 1383 du Code civil.

A titre infiniment subsidiaire, elles offrent de prouver par toutes voies de droit,

principalement par expertise, toutes autres voies de droit réservées, que les dégâts

invoqués trouvent bien leur origine dans les travaux exécutés au niveau de l’immeuble

voisin, que les préjudices invoqués seraient parfaitement justifiés et que l’analyse et les

conclusions de l’expert WIES sont correctes.

3.2.La société SOCIETE2.)

La société SOCIETE2.) estime que la déclaration des parties de Maître PIROMALLI

qu’« il est assez difficile pour les parties concluantes de verser toutes les factures de

paiement pour chacun des postes de préjudice » constituerait un aveu judiciaire au sens

de l’article 1356 du Code civil.

Elle explique que les parties demanderesses seraient par conséquent incapables de

prouver les préjudices allégués tant dans leur principe que dans leur montant.

Quant aux pièces supplémentaires versées par les parties demanderesses, celles-ci ne

sauraient établir un dommage, une faute ou un lien causal susceptible d’engager une

responsabilité et d’obtenir une réparation.

Elle conteste encore les factures versées par les parties demanderesses, alors que

certaines des prédites factures auraient été inclues dans le rapport WIES qui lui est

inopposable. Les autres factures n’établiraient pas le lien avec un prétendu dommage,

mais résulteraient de travaux d’amélioration souhaités par les parties demanderesses.

Quant à la demande d’expertise judiciaire, la société SOCIETE2.) s’y oppose en

invoquant l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile. Elle estime que faire

analyser par un expert judiciaire l’expertise WIES lui étant innoposable consisterait à la

rendre opposable, ce qui ne serait pas possible.

3.3.Le syndicat PERSONNE7.) et la société SOCIETE5.)

Le syndicat PERSONNE7.) et la société SOCIETE5.) estiment que les parties

demanderesses ne verseraient pas de preuves suffisantes afin d’établir le bien-fondé de

leur demande.

Quant à la demande d’expertise judiciaire, ils s’y opposent en invoquant l’article 351 du

Nouveau Code de procédure civile.

3.4.La société SOCIETE4.)

La SOCIETE4.) rappelle qu’elle ne représente que ses propres intérêts à l’exclusion de

toute autre partie tel que l’a retenu le jugement interlocutoire.

Quant à la demande d’expertise judiciaire, la société SOCIETE4.) s’y oppose en

invoquant l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile. Elle précise que les

travaux de réfection auraient déjà été réalisés, de sorte qu’il n’est plus possible de

procéder par voie d’expertise.

3.5.La société SOCIETE6.)

La société SOCIETE6.) estime qu’il serait impertinent pour les parties demanderesses

de plaider à nouveau sur le caractère opposable du rapport d’expertise WIES, alors que

cette question serait revêtue de l’autorité de chose jugée. Le Tribunal se serait déjà

prononcé dans son précédent jugement sur cette question et le rapport d’expertise WIES

pourrait tout au plus être considéré comme simple élément de preuve à apprécier parmi

d’autres, sans pouvoir être utilisé comme preuve exclusive.

Elle explique que les parties demanderesses feraient un aveu judiciaire de leur carence

dans l’administration de la preuve.

Quant aux pièces supplémentaires versées par les parties demanderesses, celles-ci ne

permettraient pas d’établir les préjudices subis en lien causal avec les travaux réalisés

par la société SOCIETE6.). Aucun document versé en cause ne se prononcerait sur la

cause des désordres allégués.

Quant à la demande d’expertise judiciaire, la société SOCIETE6.) s’y oppose en

invoquant l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile. Elle précise que les

travaux de réfection auraient déjà été réalisés, de sorte qu’il ne serait plus possible de

procéder par voie d’expertise.

Quant à la couverture de son assureur SOCIETE7.), la société SOCIETE6.) conteste les

développements de son assureur.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE6.) demande au cas où le Tribunal ferait droit à

la demande de la société SOCIETE2.) et viendrait à constater que la société SOCIETE6.)

aurait tardivement déclaré le sinistre auprès de la société SOCIETE7.), de dire que cette

omission serait intégralement imputable à la société SOCIETE2.) et la société

SOCIETE5.) (formant l’association momentanée PERSONNE7.)) et par conséquent

celles-ci devraient tenir quitte et indemne la société SOCIETE6.) de toute condamnation

éventuellement prononcée à son encontre.

3.6.La société SOCIETE7.)

La société SOCIETE7.) rappelle que l’expertise WIES ne lui serait pas opposable et que

par conséquent elle ne suffirait pas pour fonder une condamnation. Le moyen selon

lequel il serait difficile pour les parties demanderesses de produire toutes les factures ou

des éléments de preuve afin d’établir la réalité de leur préjudice en raison de l’ancienneté

de l’apparition des premiers désordres ne saurait valoir, alors qu’il leur incombe la

charge de la preuve.

Quant à la demande d’expertise judiciaire, la société SOCIETE7.) s’y oppose en

invoquant l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile. Elle précise que les

travaux de réfection auraient déjà été réalisés, de sorte qu’il n’est plus possible de

procéder par voie d’expertise.

4. Motifs de la décision

Il y a lieu de rappeler que dans son jugement n° 2021TALCH08/00167 du 1er décembre

2021, le tribunal a déclaré que l’expertise WIES du 9 janvier 2015 n’est pas opposable

à la société SOCIETE2.), à la société SOCIETE5.), au syndicat PERSONNE7.), à la

société SOCIETE7.) ainsi qu’à la société SOCIETE6.), alors qu’elles n’étaient ni

appelées ni représentées aux opérations d’expertise.

Cette question étant revêtue de l’autorité de la chose jugée, il n’est plus possible de

revenir sur cette question, peu importe l’insistance des parties de Maître PIROMALLI.

Pour rappel, les parties de Maître PIROMALLI expliquent que les parties

demanderesses sub. 1) à 5) sont les copropriétaires de la résidence PERSONNE6.) et

agiraient pour autant que leur partie privative serait concernée. Le syndicat de la

résidence PERSONNE6.) agirait pour les parties communes dudit immeuble.

Les appartements privatifs et les parties communes auraient subi de graves problèmes

d’infiltrations d’eau. Ces problèmes proviendraient de la construction de la résidence

PERSONNE7.), bâtiment voisin de l’immeuble des demandeurs.

La société SOCIETE2.) aurait été le promoteur de l’immeuble PERSONNE7.) et la

société SOCIETE4.) l’assureur tous risques chantier (ci-après TRC) du promoteur.

Les demandeurs recherchent la responsabilité de SOCIETE2.), de son assureur la société

SOCIETE4.) et du syndicat PERSONNE7.) principalement sur base de l’article 544 du

Code civil, sinon subsidiairement sur base des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er

du Code Civil, sinon plus subsidiairement sur base des dispositions de l’article 1386 du

Code civil, sinon encore plus subsidiairement sur base des dispositions des articles 1382

et 1383 du Code civil.

Pour consacrer la théorie jurisprudentielle des troubles de voisinage, le législateur a, par

la loi du 2 juillet 1987, modifié l'article 544 du Code civil et lui a donné la teneur

suivante: « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu'on n'en

fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu'on ne cause un

trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l'équilibre entre des

droits équivalents ».

Cette disposition met en relief le caractère objectif de la responsabilité basée sur les

inconvénients du voisinage. Le législateur a ainsi jugé utile d’insister sur l’obligation de

celui qui exerce son droit de propriété de sauvegarder les intérêts légitimes d’autrui. Le

droit de propriété est limité par le droit de propriété de ses voisins.

Ainsi, lorsqu’un propriétaire, par l’usage qu’il fait de son immeuble est, pour les

propriétés voisines, une source d’inconvénients dépassant la mesure de ce que l’usage

oblige à supporter entre voisins, il est tenu à réparation et il doit rétablir l’équilibre des

droits équivalents qu’il a rompu.

Il y a lieu à réparation dès lors qu’une relation directe de cause à effet est établie entre

le trouble invoqué et le préjudice souffert par le voisin, à condition toutefois que ce

préjudice, à analyser in concreto, soit sérieux et excède la norme des inconvénients

normaux. Les troubles peuvent se traduire par toutes sortes de désordres, l’anomalie du

trouble causant un dommage suffisant à entraîner réparation.

Si la responsabilité pour trouble de voisinage existe en dehors de toute faute caractérisée

du propriétaire qui use de son droit dans un intérêt sérieux et légitime, l’importance du

préjudice souffert par la victime ouvrant le droit d’agir, encore faut-il, pour la mise en

œuvre de la responsabilité découlant de l’article 544 du code civil, qu’il existe un trouble

excédant les inconvénients normaux du voisinage, étant observé que conformément à

l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un tel

trouble, d’en prouver le fait sous-jacent, ainsi que le dommage en résultant.

Il appartient donc aux demandeurs de prouver qu’ils ont subi un préjudice, le lien de

causalité, ainsi que l’anormalité du trouble sans devoir prouver une quelconque faute.

Pour ce faire, les demandeurs entendent prouver ces conditions par le rapport d’expertise

WIES. L’expertise pouvant être prise en compte en tant qu’élément de preuve, il

appartient aux demandeurs de produire d’autres pièces à l’appui de leurs demandes,

alors que le Tribunal ne peut pas se baser exclusivement sur un rapport d’expertise

inopposable aux autres parties afin de fonder une éventuelle condamnation.

Quant aux préjudices, les demandeurs se réfèrent aux devis et quelques factures

annexées au rapport d’expertise WIES. Ils ont encore versé plusieurs preuves de

paiements relatives aux factures et devis versés, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’un

préjudice est prouvé.

En ce qui concerne la relation de cause à effet entre le trouble invoqué et le préjudice

souffert, tel que décrit précédemment, le rapport d’expertise WIES à lui seul ne peut

fonder une condamnation. Les parties de Maître PIROMALLI versent des photos qui

corroboreraient les différentes infiltrations provenant du chantier de l’immeuble voisin.

Tel que l’a retenu le tribunal, celui-ci ne disposant pas des connaissances techniques

adaptées, il n’est pas en mesure de tirer de quelconques conclusions à partir des prédites

photos. Le tribunal constate d’ailleurs que les photos ne sont pas libellées, ni situées

dans le temps et pourraient difficilement établir la relation de cause à effet des travaux

de la résidence PERSONNE7.) sur la résidence PERSONNE6.) et II.

Le tribunal disposant cependant d’éléments de preuve pouvant établir la réalité des

troubles allégués, le tribunal a par son jugement n° 2021TALCH08/00167 du 1er

décembre 2021 demandé aux parties de l’informer si les travaux de réfection ont déjà

été réalisés ou non. L’intérêt de cette question aurait été de procéder par une expertise

judiciaire et contradictoire.

Les parties de Maître PIROMALLI confirment que les travaux ont déjà été réalisés, de

sorte qu’il n’est plus possible de constater les désordres ni de les imputer aux travaux

de construction de la résidence PERSONNE7.). Une expertise judiciaire n’est partant

plus opportune.

Quant à la mission d’expertise judiciaire proposée par les parties de Maître

PIROMALLI, le tribunal constate qu’elle vise à faire analyser le rapport d’expertise

WIES et partant de rendre une expertise inopposable, opposable aux parties

défenderesses.

Si le juge a le pouvoir discrétionnaire tant d’ordonner une mesure d'instruction, que de

rejeter une demande tendant à l’institution d’une telle mesure, l'article 351, alinéa 2, du

Nouveau Code de procédure civile énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant

lequel « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer

la carence de la partie dans l'administration de la preuve », corollaire de l’article 58

d’après lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément au principe précité il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judicaire

telle que formulée par les parties demanderesses.

Il s’ensuit que la preuve de la cause en lien avec les préjudices subis par les parties

demanderesses n’est pas établie et ne peut plus être établie, étant donné que les travaux

de réfection ont été faits, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande formulée sur base

des articles 544 du Code civil.

La demande est encore basée subsidiairement sur les dispositions de l’article 1384 alinéa

1er du Code Civil.

Les demandeurs n’ayant pas prouvé qu’il s’agit des travaux de la résidence

PERSONNE7.) qui ont occasionné leurs préjudices, la demande basée sur la

responsabilité d’une chose que l’on a sous sa garde est également à déclarer non fondée.

La demande est basée plus subsidiairement sur les dispositions de l’article 1386 du Code

Civil.

Aux termes de l’article 1386 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable

du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien

ou par le vice de sa construction.

Il y a lieu de rappeler que pour que l’article 1386 du Code civil puisse trouver

application, il faut que la chose qui engendre le dommage réponde à la notion technique

de bâtiment, que l’évènement dommageable procède de la ruine, et que cette ruine elle-

même provienne des vices prévus par la loi, à savoir résulter, soit d’un défaut

d’entretien, soit d’un vice de construction.

Il n’est pas contesté qu’il s’agit bien d’un bâtiment.

La « ruine » s’identifie à la chute involontaire, totale ou partielle, de matériaux de

l’immeuble, ce qui explique que la détérioration ne se traduisant pas par un

effondrement ne rentre pas dans le champ de l’article 1386 du Code civil.

Il n’est pas établi quel évènement aurait occasionné les préjudices des parties

demanderesses. Il n’est d’ailleurs pas même allégué qu’une chute de matériaux aurait

causé les préjudices subis.

Il s’ensuit que la condition de la « ruine du bâtiment » n’est pas remplie en l’espèce et

que par conséquent la demande des parties de Maître PIROMALLI sur base de l’article

1386 du Code civil est à déclarer non fondée.

La demande est basée encore plus subsidiairement sur les dispositions des articles 1382

et 1383 du Code civil, soit la responsabilité délictuelle.

La cause même du dommage n’ayant pas été établie, aucune faute n’est prouvée, de

sorte que la demande des parties de Maître PIROMALLI sur base des articles 1382 et

1383 du Code civil est à déclarer non fondée.

La responsabilité des assureurs ne peut par conséquent pas non plus être retenue, alors

que la demande des parties demanderesses dirigée contre les assurés a été déclarée non-

fondée.

Il s’ensuit que les demandes des parties

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE8.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et le syndicat des copropriétaires de

la Résidence PERSONNE6.) et II sont non fondées sur toute les bases légales invoquées.

5. Demandes accessoires

5.1.Procédure abusive et vexatoire

La société SOCIETE6.) demande reconventionnellement la condamnation de la société

SOCIETE2.) à lui payer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000.-

euros,

Cette demande n’est cependant pas fondée, étant donné que l’action en justice est un

droit dont l’exercice ne dégénère en faute que si l’attitude du plaideur révèle une

intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute

lourde, grossière ou inexcusable. Il en est également ainsi lorsque le titulaire du droit a

agi avec une légèreté blâmable ou lorsqu’un préjudice résulte de la faute même non

grossière et dolosive (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e éd., Pasicrisie luxembourgeoise 2014, n° 85), ce qui n’est pas établi en

l’espèce. La société SOCIETE6.) reste en effet en défaut de prouver tant une intention

malicieuse de la partie adverse que le préjudice allégué.

Il s’ensuit que la société SOCIETE6.) est à débouter de sa demande reconventionnelle

en octroi de dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du Code civil.

5.2.Indemnité de procédure

Les parties de Maître PIROMALLI demandent la condamnation solidaire, sinon in

solidum, sinon chacune pour le tout, des parties assignées sub. 1) à 3) à leurs payer une

indemnité de procédure de 6.000.- euros en application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

La société SOCIETE6.) demande la condamnation de la société SOCIETE2.) au

paiement de 3.000.- euros sur la même base.

La société SOCIETE2.) demande la condamnation de chacune des parties adverses au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile

Le syndicat PERSONNE7.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon

chacune pour le tout, des parties demanderesses à lui payer le montant 3.000.- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE5.) demande enfin la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui

payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code.

La société SOCIETE7.) demande encore la condamnation de la société SOCIETE6.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Au vu de l’issue du litige, les parties de Maître PIROMALLI sont à débouter de leur

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

S’agissant

de la société

SOCIETE6.), la société

SOCIETE2.), le syndicat

PERSONNE7.), la société SOCIETE5.) et la société SOCIETE7.), le tribunal estime

qu’ils ne démontrent pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, de sorte que leur demande est également non fondée.

5.3.Frais et dépens de l’instance

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les

avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander

la distraction des dépens à leur profit.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE8.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et le syndicat des copropriétaires de

la Résidence PERSONNE6.) et II, succombant à l’instance, aux entiers frais et dépens

de la présente instance et il y a lieu d’en ordonner la distraction au profit de Maître Sonia

POLNIASZEK, Maître Céline CORBIAUX, Maître Aurélia COHRS, Maître Claude

COLLARINI, chacun pour sa part.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement ;

statuant en continuation du jugement n° 2021TALCH08/00167 du 1er décembre 2021 ;

déclare la demande principale non fondée ;

partant rejette la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et du syndicat des copropriétaires de la résidence

PERSONNE6.) ;

rejette la demande de la société anonyme SOCIETE6.) S.A. en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;

rejette les demandes respectives de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), du syndicat des copropriétaires de la résidence

PERSONNE6.),

de

la société anonyme

SOCIETE2.)

S.A.,

du

syndicat des

copropriétaires de la résidence PERSONNE7.), de la société anonyme SOCIETE4.)

S.A., de la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) S.àr.l., de la société anonyme

SOCIETE6.) S.A. et de la société anonyme SOCIETE7.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure ;

condamne

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et le syndicat des copropriétaires de la résidence PERSONNE6.) aux

frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Sonia

POLNIASZEK,

Maître Céline CORBIAUX,

Maître

Aurélia COHRS,

Maître

COLLARINI, chacun pour sa part, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.