Court orders daughter to repay misappropriated inheritance funds and pays procedural costs to sister.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to repay approximately 89,904 euros to the plaintiff regarding the mismanagement of her late mother's estate. While the claim for an accounting was partially upheld, the court found no evidence of criminal concealment of assets. Consequently, the defendant was condemned to pay procedural costs and a specific indemnity to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 238, 240, 242 du Nouveau Code de procédure civile; When a beneficiary of an inheritance misappropriates assets without criminal intent, the court may order restitution and allocate procedural costs but will not find concealment if the funds were used for funeral expenses or property acquisition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2023TALCH11/00120 ( XIe chambre )
Audience publique extraordinaire du lundi, dix-sept juillet deux mille vingt-
trois.
Numéro 182027 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président,
Stéphane SANTER, premier juge,
Claudia HOFFMANN, juge,
Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.
______________________________________________________________
ENTRE :
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un acte d’assignation de l’huissier de justice
Alec MEYER de ADRESSE2.) du 12 décembre 2016,
comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE2.),
ET :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit acte d’assignation MEYER,
comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE2.).
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2023.
Vu l’accord des parties à voir procéder conformément à l’article 227 du Nouveau
Code de procédure civile.
Entendu Monsieur le premier juge Stéphane SANTER en son rapport oral à
l’audience publique du 21 avril 2023.
Entendu PERSONNE1.)
par l’organe de son mandataire Maître Danielle
WAGNER, avocat constitué.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie WALTER,
avocat en remplacement de Maître Clément MARTINEZ, avocat constitué.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 21 avril 2023 par Monsieur le
premier juge Stéphane SANTER, délégué à ces fins.
FAITS ET ANTÉCÉDENTS PROCÉDURAUX
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties à l’instance, sont les héritières de
PERSONNE3.), ayant demeuré à L-ADRESSE3.), décédée le DATE1.) à
ADRESSE4.), elle-même veuve de PERSONNE4.), décédé le DATE2.) à
ADRESSE2.).
PERSONNE3.) a vécu depuis 1987 jusqu’au dernier jour de sa vie avec sa fille
PERSONNE2.), partie défenderesse à l’instance. Cette dernière a disposé à partir
du 4 décembre 2001 d’une procuration sur le compte n° NUMERO1.) ouvert par
feu PERSONNE3.) auprès de la SOCIETE1.).
La relation entre PERSONNE1.) et ses parents a par contre été conflictuelle.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2016, PERSONNE1.) a fait donner assignation
à PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à
ADRESSE2.) pour voir :
-
condamner PERSONNE2.) à rendre compte de sa gestion des biens et
avoirs de feu PERSONNE3.) par production de pièces justificatives
afférentes, ce sous peine d’astreinte non comminatoire de 200 euros par
jour de retard dans la huitaine qui suivra le prononcé du jugement,
-
« sous réserves d’autres emplois des avoirs et fonds de la défunte à
l’acquisition de l’immeuble sis au
ADRESSE5.)
à
ADRESSE4.) »,
condamner l’assignée au rapport en numéraire suivant évaluation à dire
d’experts et avec intérêts ou en nature,
-
condamner PERSONNE2.) au rapport en numéraire ou en nature à l’actif
successoral de l’intégralité des fonds, avoirs, biens de la défunte, qu’elle a
diverti ou détourné à son profit, ce avec les intérêts légaux à compter de la
date du divertissement ou détournement,
-
déclarer PERSONNE2.) déchue de sa part dans les fonds, avoirs et objets
divertis ou recelés de l’actif de la succession de feu PERSONNE3.),
-
ordonner la liquidation et le partage de l’actif successoral de la défunte
PERSONNE3.),
-
désigner un notaire afin de procéder aux opérations de partage et de
liquidation entre parties, avec mission d’établir une liste de l’actif et du passif
de la succession au jour du décès.
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le
montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour frais
d’avocat.
Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de
2.500 euros et la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de Maître Danielle WAGNER qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.
En date du 6 mars 2020, le Tribunal a rendu le jugement numéro
2020TALCH11/00046 dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), onzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes en la forme,
dit que le testament daté du 31 janvier 1998 tombe sous la prohibition des
testaments conjonctifs prévus à l’article 968 du Code civil,
partant déclare nul le testament daté du 31 janvier 1998,
dit fondée en principe la demande en partage et en liquidation de la succession de
feu PERSONNE3.),
dit qu’il ne sera pas tenu compte du testament daté du 31 janvier 1998 dans le
cadre des opérations de partage et de liquidation de la succession de feu
PERSONNE3.),
rejetant le moyen de la dispense de rendre compte,
dit la demande en reddition de comptes fondée en principe,
partant, avant tout autre progrès en cause, ordonne à PERSONNE2.) de rendre
compte de sa gestion quant aux opérations bancaires effectuées par elle
moyennant procuration sur le compte de feu PERSONNE3.) n° NUMERO1.)
ouvert auprès de la SOCIETE1.) depuis le 4 décembre 2001,
fixe le délai pour rendre compte à quatre mois à partir de la signification du présent
jugement,
tient l’affaire en suspens,
réserve le surplus. »
Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2020, PERSONNE2.) a relevé appel de
ce jugement.
Par arrêt du 19 mai 2021, la Cour d’appel a déclaré fondé l’appel interjeté par
PERSONNE2.)
et a, par réformation, dit non fondée la demande de
PERSONNE1.) en reddition de comptes, estimant qu’une dispense de toute
reddition de comptes plus formelle était établie en l’espèce.
Le dispositif dudit arrêt est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
reçoit les appel principal et incident en la forme,
dit l’appel principal irrecevable en ce qu’il porte sur l’affectation des fonds reçus ou
prélevés par PERSONNE2.) du compte de feu PERSONNE3.) en vertu de la
procuration du 4 décembre 2001,
dit l’appel principal irrecevable en ce qu’il porte sur les frais et dépens de la
première instance,
dit irrecevables en instance d’appel les demandes de PERSONNE1.) tendant au
rapport à la masse successorale du prix d’acquisition de l’immeuble situé à
ADRESSE3.), au rapport en numéraire ou en nature à l’actif successoral de
l’intégralité des fonds, avoirs, biens de la défunte, que PERSONNE2.) aurait
divertis ou détournés à son profit, ce avec les intérêts légaux à compter de la date
du divertissement ou détournement et à l’allocation de dommages et intérêts pour
frais d’avocat exposés en première instance,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et intérêts pour
frais d’avocat exposés en instance d’appel,
dit l’appel principal fondé,
dit l’appel incident non fondé,
par réformation,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en reddition de comptes,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et
intérêts pour frais d’avocat exposés en instance d’appel,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’indemnités
de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au
profit de Maître Clément Martinez qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance. »
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) fait valoir que suite à l’arrêt du 19 mai 2021, il y aurait encore lieu
de toiser les demandes suivantes :
-
la demande relative au rapport en numéraire suivant évaluation à dire
d’experts avec intérêts, ou en nature, à l’actif successoral du prix
d’acquisition de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.),
-
la demande relative au rapport à l’actif successoral de l’intégralité des fonds,
avoirs et biens de la défunte, divertis ou détournés au profit de
PERSONNE2.) (frais de location de deux parking/garage, sommes retirées
et/ou virées, frais de rénovation, d’électricité et de gaz, frais liés aux
assurances habitation et des véhicules, frais du bateau, paiement des
factures des fournisseurs du magasin, divers retraits effectués après le
décès de feu PERSONNE3.)),
-
la demande relative à la condamnation à titre de dommages et intérêts pour
frais d’avocat,
-
la demande relative à l’allocation d’une indemnité de procédure,
-
la demande relative à la condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Elle rappelle que les parties en cause sont les seules héritières de feu
PERSONNE3.), leur mère, ayant demeuré à L-ADRESSE3.), et décédée le
DATE1.) à ADRESSE4.), veuve de PERSONNE4.), décédé le DATE2.) à
ADRESSE2.), avec qui elle a été mariée sous le régime matrimonial de la
communauté universelle.
Elle indique que PERSONNE2.) aurait acquis en date du 27 mai 1987 une maison
d’habitation sise au ADRESSE5.) à ADRESSE4.) et ce moyennant financement
par les parents des parties, qui y auraient déménagé et vécu avec l’assignée.
La SOCIETE2.) aurait indiqué détenir un compte dormant au nom de feu
PERSONNE3.) présentant un solde créditeur de 43,60 euros.
Selon les extraits communiqués par la SOCIETE1.), feu PERSONNE3.) aurait
payé :
-
des frais de location d’un parking à ADRESSE4.) pour un montant total de
1.800 euros depuis l’année 2010, alors qu’elle ne détenait pas de permis de
conduire,
-
des frais de location d’un parking au Fonds de rénovation de la Vieille Ville
pour un montant total de 15.207 euros depuis l’année 2009,
-
des frais de rénovation de l’immeuble acquis par PERSONNE2.) pour un
montant total de 14.284 euros,
-
des frais d’électricité et gaz de l’immeuble de PERSONNE2.) pour un
montant total de 13.100 euros,
-
l’assurance habitation et l’assurance véhicules de PERSONNE2.) pour un
montant total de 6.966,23 euros,
-
la somme de 2.089 euros pour un bateau de PERSONNE2.),
-
diverses dépenses de PERSONNE2.) pour un montant de 20.316,66 euros.
PERSONNE2.) aurait fait des retraits, respectivement des virements en sa propre
faveur pour un montant total de 35.230 euros ainsi que d’autres prélèvement après
le décès de feu PERSONNE3.).
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse aux débats des décomptes établis
par elle portant sur un montant total de 108.737,13 euros (pièce n° 27 de Maître
WAGNER) qui aurait ainsi été diverti par PERSONNE2.) et que cette dernière
devrait rapporter à l’actif de la succession.
Le Tribunal relève à cet endroit que PERSONNE1.) avait augmenté sa demande
en rapport du montant de 99.337,13 euros (pièce n° 13 de Maître WAGNER) au
montant de 108.737,13 euros selon conclusions du 19 avril 2018 et sur base des
nouveaux décomptes
(pièce n° 27 de Maître WAGNER).
Le fait que
PERSONNE1.) se réfère dans ses conclusions après le jugement interlocutoire du
6 mars 2022 au montant initial de 99.337,13 euros est à considérer comme simple
erreur matérielle. Il y a en effet lieu de se référer aux décomptes versés en dernier
état par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) conteste que les frais liés aux deux emplacements de parking, les
frais de gaz, de rénovation, d’assurance ainsi que ceux liés au bateau et au
commerce de PERSONNE2.) aient été réglés dans l’intérêt de la défunte. Elle
conteste également que les sommes aient été remboursées, respectivement que
les sommes retirées aient été intégralement remises à la défunte par
PERSONNE2.).
Renvoyant au jugement du Tribunal de céans du 6 mars 2020, PERSONNE1.) fait
valoir que la dispense accordée au mandataire ne permettrait pas de dispenser le
mandataire de restituer les avoirs et sommes encaissés dans le cadre du mandat.
PERSONNE2.) devrait dès lors être condamnée à rapporter en numéraire ou en
nature à l’actif successoral l’intégralité des dons, avoirs et biens de la défunte
qu’elle aurait diverti ou détourné à son profit. PERSONNE2.) devrait également se
voir déclarer déchue de sa part dans les fonds, avoirs, objets divertis ou recelés
de l’actif de la succession.
PERSONNE2.), renvoyant à l’arrêt du 19 mai 2021, fait valoir que la Cour d’appel
a non seulement retenu l’existence de redditions implicites de comptes, mais
qu’elle aurait également retenu que les opérations litigieuses auraient été
approuvées par la défunte. La demande de rapport en numéraire devrait partant
être purement et simplement rejetée pour être irrecevable, sinon non fondée.
Elle fait valoir que les conditions du recel successoral ne seraient pas données en
l’espèce, de sorte que la demande de PERSONNE1.) devrait être déclarée
irrecevable, sinon non fondée. La demande de rapport en numéraire devrait
également être rejetée de ce chef.
Quant aux sommes prétendument diverties ou détournées, PERSONNE2.) fait
valoir, en substance, que les dépenses litigieuses auraient été effectuées dans
l’intérêt de la défunte, respectivement lui auraient également profité et que
d’ailleurs les dépenses faites par feu PERSONNE3.) lui auraient été remboursées
dans leur intégralité.
Concernant plus précisément les retraits effectués par elle, PERSONNE2.) fait
valoir que les sommes prélevées auraient été aussitôt remises à feu
PERSONNE3.) et elle offre de prouver ces remises par l’audition de trois employés
de banque comme témoins.
Quant aux retraits effectués après le décès de feu PERSONNE3.), PERSONNE2.)
fait valoir que les sommes prélevées auraient uniquement servi à régler les frais
funéraires.
Quant à l’immeuble sis au numéro ADRESSE5.), PERSONNE2.) fait valoir que le
prix d’acquisition aurait été réglé moyennant un crédit bancaire, qu’elle aurait
intégralement remboursé par ses deniers personnels.
PERSONNE2.) s’oppose dès lors à tout rapport à l’actif successoral.
Quant à la dispense implicite de reddition de comptes, PERSONNE1.) fait valoir
que l’approbation de la gestion du mandataire ne dispenserait pas celui-ci de
restituer les sommes à la masse successorale.
Elle renvoie en outre aux dispositions de l’article 843 du Code civil selon lequel
tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses
cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou
indirectement.
PERSONNE1.) maintient que les frais liés aux emplacements de parking, les frais
de gaz, de rénovation, d’assurance ainsi que ceux liés au bateau et au commerce
de PERSONNE2.) n’ont pas été réglés dans l’intérêt de la défunte.
Elle conteste également que ceux-ci aient été remboursés et que les sommes
retirées par PERSONNE2.) aient été intégralement remises à la défunte. Elle
s’oppose dans ce cadre à l’offre de preuve formulée par PERSONNE2.) tendant à
voir entendre les employés de banque.
Elle maintient que la vente des immeubles ayant appartenu aux parents aurait
permis à PERSONNE2.) de financer son crédit et qu’il y aurait dès lors donation
déguisée, voire indirecte.
PERSONNE1.) sollicite finalement le remboursement des frais et honoraires
d’avocat engagés dans le cadre de la présente à hauteur de 20.284,17 euros.
PERSONNE2.) maintient que l’intégralité des opérations litigieuses aurait été
dûment approuvée par feu PERSONNE3.). L’approbation entraînerait décharge
au mandataire, décharge qui attesterait que les sommes ont été réglées au
mandant, feu PERSONNE3.). PERSONNE1.) ne pourrait dès lors plus agir en
restitution.
Concernant la demande de rapport, elle fait encore valoir qu’il appartiendrait aux
héritiers demandant le rapport d’une donation de prouver l’existence de celle-ci.
Quant aux versements effectués au profit de tiers tant par feu PERSONNE3.) que
par elle-même, PERSONNE2.) fait valoir qu’il ne saurait être question de donation,
dès lors qu’il n’y aurait jamais eu d’appauvrissement de la défunte, celle-ci ayant
profité des diverses dépenses.
Quant aux virements de feu PERSONNE3.) en sa faveur, PERSONNE2.) soutient
qu’il s’agirait de prêts, qui auraient été dûment remboursés. Il ne saurait être
question de donation, dès lors qu’il n’y aurait jamais eu d’appauvrissement de la
défunte.
Quant aux retraits, PERSONNE2.) maintient que les sommes correspondantes
auraient été remises directement à feu PERSONNE3.).
Quant à l’immeuble au numéro ADRESSE3.), PERSONNE2.) fait valoir qu’aucune
donation déguisée ou indirecte ne se dégagerait des éléments de la cause.
Elle conteste finalement la demande de PERSONNE1.) en remboursement des
frais et honoraires d’avocat tant en son principe qu’en son quantum.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quant à la demande en rapport
Le Tribunal constate que les parties au litige sont en désaccord quant aux
conséquences de la dispense implicite de rendre compte retenue par la Cour
d’appel dans son arrêt du 19 mai 2021 en faveur de PERSONNE2.).
PERSONNE1.), en citant le jugement du Tribunal de céans du 6 mars 2020, fait
valoir que la dispense de rendre compte ne dispenserait pas le mandataire de
restituer les avoirs et sommes encaissés dans le cadre du mandat.
PERSONNE2.), citant l’arrêt de la Cour d’appel, fait valoir que les opérations
litigieuses auraient été approuvées par la défunte. La ratification emporterait
approbation de la gestion du mandataire. Ainsi, les virements effectués par feu
PERSONNE3.) ne seraient pas visés par la reddition de compte et les virements
effectués par PERSONNE2.) auraient été ratifiés, respectivement approuvés, de
sorte qu’il n’y aurait pas lieu à rapport à la masse successorale.
PERSONNE1.) y réplique que ce ne serait pas parce que la gestion du mandataire
aurait été approuvée que les sommes ne devraient pas pour autant être rapportées
à la masse successorale.
PERSONNE2.) maintient que dès lors qu’il y ait eu approbation, le mandant aurait
donné décharge au mandataire, attestant ainsi que les sommes lui auraient été
réglées, tel que l’aurait retenu le Tribunal dans son jugement du 6 mars 2022.
L’intégralité des opérations litigieuses aurait été approuvée, de sorte que
PERSONNE1.) ne pourrait plus agir en restitution.
Le Tribunal estime nécessaire de clarifier d’emblée la distinction terminologique
entre :
-
le rapport d’une donation faite par le de cujus,
-
la restitution d’une somme perçue à l’aide d’une procuration non utilisée
dans l’intérêt de la défunte.
Ainsi, en principe, tel que retenu tant par le jugement du 6 mars 2020 que par
l’arrêt du 19 mai 2021, seuls les versements et retraits effectués par
PERSONNE2.) moyennant la procuration sont susceptibles d’être visés par une
reddition de comptes. La restitution, respectivement la dispense de restitution ne
saurait concerner que des sommes prélevées ou virées en vertu de la procuration.
En l’espèce, le Tribunal estime toutefois que la question d’une éventuelle dispense
de restitution en faveur de PERSONNE2.) est sans pertinence dans le contexte
de la demande de rapport, dès lors qu’en application de l’article 843 du Code civil
« Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses
cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou
indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne
lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du
rapport. »
Il a été retenu que l’article 843 du Code civil s’applique à l’ensemble des donations
entre vifs, quelle que soit leur forme. Le seul fait que la donation ait pris la forme
d’un don manuel ne suffit pas pour caractériser une dispense de rapport. Le
principe vaut pour tous les dons manuels, y compris ceux effectués au moyen
d’une tradition dématérialisée, tel qu’un virement de compte ou d’une procuration
sur les comptes du défunt. (Cour d’appel, 21 mars 2018, Pas. 38, p. 884)
Force est d’ailleurs de constater qu’aux termes du dispositif de ses conclusions,
PERSONNE1.) demande expressément un rapport à l’actif successoral.
Il y a partant lieu d’analyser si les diverses opérations bancaires litigieuses sont
susceptibles de constituer des donations rapportables.
Quant aux prélèvements effectués par PERSONNE2.) moyennant la procuration
avant le décès de feu PERSONNE3.)
Le Tribunal relève que seuls les prélèvements suivants moyennant procuration
sont reconnus par PERSONNE2.) avant le décès de feu PERSONNE3.) :
-
3.500 euros en date du 16 février 2006,
-
4.500 euros en date du 30 mars 2015,
-
3.500 euros en date du 4 mai 2015,
-
3.000 euros en date du 1er juin 2015.
Concernant les autres retraits invoqués par PERSONNE1.), force est de constater
qu’il n’est pas établi qu’ils aient été effectués par PERSONNE2.) à l’aide de la
procuration donnée par feu PERSONNE3.).
Il n’y a partant pas lieu d’en tenir compte.
PERSONNE2.) fait valoir qu’elle aurait immédiatement remis les sommes
prélevées à feu PERSONNE3.) et offre de prouver ces remises par l’audition de
trois employés de banque en tant que témoins.
Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette offre de preuve alors
que 17 années, respectivement plus de 8 années se sont écoulées depuis les faits
offerts en preuve et qu’eu égard à la multitude d’opérations bancaires journalières
effectuées par les employés de banque, il est peu probable que ceux-ci puissent
fournir des informations détaillées quant à des opérations spécifiques et les
circonstances qui les ont entourées.
L’offre de preuve est partant à rejeter pour ne pas être suffisamment concluante.
Il découle des développements qui précèdent que PERSONNE2.) ayant conservé
les sommes prélevées par elle en sa qualité de mandataire et restant en défaut
d’établir qu’elle aurait bénéficié d’une donation par préciput et hors part,
respectivement d’une dispense de rapport de la part de feu PERSONNE3.) portant
sur le montant prélevé, ledit montant est à rapporter à la succession.
En l’espèce, sont visés les retraits litigieux suivant effectués par PERSONNE2.) :
-
un montant de 3.500 euros le 16 février 2006,
-
un montant de 4.500 euros le 30 mars 2015,
-
un montant de 3.500 euros le 4 mai 2015,
-
un montant de 3.000 euros le 1er juin 2015.
Il y a partant lieu de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) en rapport des
prédites sommes prélevées par PERSONNE2.), soit le montant de (3.500 + 4.500
+ 3.500 + 3.000 = ) 14.500 euros.
Quant aux prélèvements après le décès de feu PERSONNE3.)
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu’après
le décès de feu PERSONNE3.), PERSONNE2.) a procédé aux retraits suivants :
-
un montant de 2.000 euros le DATE1.), étant précisé que ce montant a été
retiré à 14.44 heures et qu’il résulte de l’acte de décès que PERSONNE3.)
est décédée le même jour à 9.00 heures,
-
trois montants de 500 euros le 26 octobre 2015,
-
un montant de 100 euros le 26 octobre 2015,
soit un montant total de 3.600 euros.
L’article 2003 du Code civil dispose que le mandat finit notamment par le décès
du mandant.
La procuration donnée à PERSONNE2.) a dès lors pris fin avec le décès de
PERSONNE3.). À partir de ce moment, PERSONNE2.) n’était, en principe, plus
en droit de prélever des fonds sur le compte ayant appartenu à feu PERSONNE3.).
Le Tribunal relève toutefois qu’à part les dettes proprement dites, nées dans le
chef du défunt, la succession comprend d’autres éléments passifs, qui ne sont pas
imputables au de cujus, car ils sont nés après sa mort, mais qui sont en rapport
avec son décès. On parle dans ce cas de charges de la succession.
Rentrent dans cette catégorie, les frais funéraires et les frais de liquidation et de
partage (frais de scellés, d’inventaire et toutes les dépenses dans l’intérêt commun
des successeurs). (Monique WATGEN et Raymond WATGEN, Successions et
donations, 5ème édition, n° 70)
Ainsi, tous les frais en relation avec le décès et les funérailles du de cujus doivent
être supportés par la masse successorale.
En l’espèce, PERSONNE2.) justifie les prélèvements effectués après le décès de
PERSONNE3.) par le règlement de divers frais funéraires. À l’appui de son moyen,
elle verse les pièces suivantes :
-
une facture de la société SOCIETE3.) du DATE1.) relative à l’enterrement
de feu PERSONNE3.) portant sur un montant de 5.073,18 euros (pièce n°
24 de Maître MARTINEZ),
-
une facture de la société SOCIETE3.) du DATE3.) relative à la publication
d’une annonce dans le journal « Luxemburger Wort » portant sur un montant
de 333,59 euros (pièce n° 25 de Maître MARTINEZ),
-
une facture de la société SOCIETE3.) du DATE4.) relative à 50 exemplaires
de cartes de deuil et enveloppes pour un montant de 178,13 euros (pièce
n° 26 de Maître MARTINEZ),
-
une facture de l’SOCIETE4.)
du 2DATE3.)
avec la désignation
« Enterrements » pour un montant de 75 euros (pièce n° 27 de Maître
MARTINEZ),
-
une facture de la SOCIETE5.) du DATE1.) relative à une cérémonie d’adieu
de feu PERSONNE3.) pour un montant de 40 euros (pièce n° 28 de Maître
MARTINEZ).
PERSONNE1.) conteste que les sommes prélevées le 26 octobre 2015 aient été
employées en vue du règlement de frais funéraires, tout en contestant également
que PERSONNE2.) ait réglé une partie des frais funéraires avec ses propres
deniers.
Le Tribunal constate que selon les pièces versées par PERSONNE2.), les frais
funéraires s’élèvent au montant total de (5.073,18 euros + 333,59 euros + 178,13
euros + 75 euros + 40 euros = ) 5.699,90 euros.
Il y a lieu de rappeler que les prélèvements litigieux s’élèvent au montant total de
3.600 euros, soit un montant inférieur au montant total des frais funéraires.
Or, le Tribunal relève que PERSONNE1.) ne saurait à la fois contester que les
sommes prélevées n’aient pas été employées pour le règlement de frais funéraires
et contester que PERSONNE2.) ait réglé des frais funéraires avec ses deniers
personnels. Il ne résulte en outre pas des pièces versées aux débats que la
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ ait versé à PERSONNE2.) le moindre montant
en relation avec une prise en charge des frais funéraires, de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’en tenir compte.
Il y a lieu d’admettre que les prélèvements effectués par PERSONNE2.) après le
décès de PERSONNE3.) à hauteur de 3.600 euros ont effectivement été affectés
au règlement d’une partie des frais funéraires s’élevant au montant total de
5.699,90 euros.
Dans la mesure où ces frais funéraires sont en définitive à prendre en charge par
l’indivision successorale, le Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le rapport
des sommes prélevées à hauteur de 3.600 euros.
Concernant les autres montants, il y a lieu de vérifier s’ils sont susceptibles de
constituer des donations rapportables.
En principe, toutes les donations sont rapportables à la succession du donateur,
peu importe leur forme (donations directes, indirectes, déguisées, donc manuels).
Il appartient aux héritiers, qui demandent le rapport de la donation, de prouver
l’existence de celle-ci. Cette preuve peut être rapportée librement par eux étant
donné qu’ils ont été étrangers à la donation, qui n’a pas respecté les exigences
légales (M. Watgen et R. Watgen, Successions et donations, 5ème édition, n° 104,
page 164).
Il s’agit, d’une part, des virements effectués à partir du compte de feu
PERSONNE3.) vers le compte de PERSONNE2.) et, d’autre part, des divers
virements effectués à partir du compte de feu PERSONNE3.) en faveur de tiers et
à décharge de PERSONNE2.).
Concernant les retraits effectués par feu PERSONNE3.) elle-même, il y a lieu de
retenir que dans la mesure où il n’est pas établi que les sommes prélevées aient
été remises à PERSONNE2.), il ne saurait en l’espèce être question de donations
rapportables. À défaut d’indication contraire, il y a lieu d’admettre que feu
PERSONNE3.) a réglé ses dépenses quotidiennes moyennant les sommes
prélevées.
Quant aux virements effectués en faveur de PERSONNE2.)
Le Tribunal relève qu’il s’agit en l’occurrence des montants suivants :
-
en date du 10 avril 2006
1.500 euros
Pièce n° 16 de
Maître
WAGNER
(ordres
de
virement)
-
en date du 8 mai 2006
1.000 euros
-
en date du 10 novembre 2006
1.000 euros
-
en date du 12 février 2007
500 euros
-
en date du 2 mars 2007
1.025 euros
-
en date du 11 mai 2009
1.505 euros
-
en date du 30 septembre 2013
1.500 euros
Pièce n° 12 de
Maître
WAGNER (liste
compte
SOCIETE1.))
-
en date du 11 novembre 2013
1.500 euros
-
en date du 9 décembre 2014
1.500 euros
-
en date du 20 janvier 2014
1.500 euros
TOTAL :
12.530 euros
PERSONNE2.) fait valoir qu’il s’agirait d’avances. Elle aurait remboursé les
sommes débitées entre le 10 avril 2006 et le 11 mai 2009, soit une somme de
6.530 euros, par deux versements effectués en date du 4 avril 2011 et du 8 août
2011 pour un montant total de 6.600 euros. Les sommes débitées entre le 30
septembre 2013 et le 20 janvier 2014, soit un montant total de 6.000 euros,
auraient été remboursées par un versement de 4.000 euros le 22 juin 2015.
Le Tribunal constate qu’effectivement, des versements sur le compte de feu
PERSONNE3.) ont été effectués en date des 4 avril 2011 (3.100 euros), 8 août
2011 (3.500 euros) et 22 juin 2015 (4.000 euros) pour un montant total de 10.600
euros.
PERSONNE1.) conteste toutefois que les fonds versés proviendraient de
PERSONNE2.).
Le Tribunal rappelle que l’article 843, alinéa 1er du Code civil dispose que tout
héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses
cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou
indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne
lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du
rapport.
Force est de constater que PERSONNE2.) établit uniquement que le montant de
3.500 euros versé le 8 août 2011 a effectivement été débité de son compte
bancaire (pièce n° 38 de Maître MARTINEZ). Il y a partant lieu de le porter en
déduction des montants virés par feu PERSONNE3.) à PERSONNE2.).
Quant aux autres remboursements allégués par PERSONNE2.), ceux-ci ne sont
étayés par aucune pièce au dossier. Face aux contestations de PERSONNE1.),
PERSONNE2.) n’établit dès lors pas avoir remboursé les sommes perçues au-
delà du montant de 3.500 euros versé à sa mère le 8 août 2011.
PERSONNE2.) n’établit également pas une dispense de rapport quant à ces
montants virés sur son compte.
Il y a partant lieu de retenir que le montant de (12.530 euros - 3.500 euros = )
9.030 euros est à rapporter par PERSONNE2.) à la succession.
Quant aux virements en faveur de tiers
Tel que catégorisés par les parties au litige, il s’agit de virements du chef :
-
de frais de location d’un parking et d’un garage pour les véhicules de
PERSONNE2.),
-
de frais d’électricité, de gaz, de rénovation, d’assurance et de taxe
automobile,
-
de frais liés à un bateau appartenant à PERSONNE2.),
-
de frais réglés aux fournisseurs du commerce exploité par PERSONNE2.).
Le Tribunal relève qu’aux termes de l’article 851 du Code civil, le rapport est dû de
ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement
de ses dettes.
Le paiement pour autrui constitue l’archétypique de l’acte support d’une donation
indirecte. Tel est le cas lorsqu’un père règle les dettes de son fils, en l’absence de
toute demande de subrogation (CA Paris, 1er déc. 1983 : D. 1984, inf. rap. p. 104).
Le rapport est dû par le gratifié, quelle que soit la nature – contractuelle, délictuelle,
quasi-délictuelle ou légale – de la dette payée par le défunt (TAL X, 3 juin 2022,
numéro TAL-2019-08253 du rôle).
Dans cette perspective, constituent de véritables donations indirectes le paiement
pour autrui, lorsque le payeur n’est pas subrogé dans les droits du créancier ; le
payeur s’appauvrit et le débiteur s’enrichit grâce à l’extinction de sa dette, mais
sans flux direct entre le payeur et lui (un tel flux n’existe qu’entre le payeur et le
créancier) (V° Donation entre vifs - Fasc. 110 : DONATION ENTRE VIFS. –
Donation indirecte ; JurisClasseur Notarial Formulaire > V° Donation entre vifs, n°
97).
Le Tribunal relève que les virements effectués à partir du compte de feu
PERSONNE3.) concernant la location d’un parking (1.800 euros) et d’un garage
(15.207 euros), le bateau de PERSONNE2.) (2.089,29 euros) et le paiement des
fournisseurs du commerce exploité par PERSONNE2.) (20.316,66 euros)
concernent des dettes dans le chef de PERSONNE2.) exclusivement.
Dans la mesure où par ces virements, feu PERSONNE3.) a acquitté une dette de
PERSONNE2.) à l’égard de tiers, la défunte s’est appauvri au profit de sa fille et il
y a lieu d’admettre que ces montants constituent une donation indirecte en faveur
de PERSONNE2.).
Concernant plus précisément le règlement en faveur des fournisseurs du
commerce de PERSONNE2.), il y a lieu de relever qu’en application de l’article
851 du Code civil, l’héritier gratifié doit effectuer le rapport du soutien financier
fourni par le défunt en vue de son établissement professionnel (TAL VIII, 22 mars
2016, numéros du rôle: 142.905 et 156.83).
Contrairement à ce que fait valoir PERSONNE2.), un remboursement de
l’ensemble de ces sommes moyennant les recettes de son commerce ne ressort
nullement des bilans comptables versés aux débats.
Dans la mesure où PERSONNE2.) n’établit aucune dispense de rapport, il y a lieu
de la condamner à rapporter à la succession le montant total de (1.800 euros +
15.207 euros + 2.089,29 euros + 20.316,66 euros = ) 39.412,95 euros.
Quant aux frais d’électricité, de gaz, de rénovation, d’assurance et de taxe
automobile
Il y a lieu de rappeler que feu PERSONNE3.) a cohabité avec PERSONNE2.) au
numéro 33 de la ADRESSE6.) à ADRESSE4.) à partir du 2 juillet 1996 (certificat
de résidence du 24 mars 2016 ; pièce n° 10 de Maître WAGNER) jusqu’à son
décès le DATE1.).
Dans ce cadre, il y a lieu d’analyser si les divers virements repris dans les
décomptes de PERSONNE1.) sous cette rubrique sont relatifs au règlement de
dettes dans le chef de PERSONNE2.) exclusivement.
Quant aux frais d’électricité SOCIETE6.), PERSONNE1.) verse le décompte
suivant :
PERSONNE2.) fait valoir que ces dépenses auraient également profité à feu
PERSONNE3.), alors qu’elle habitait avec elle la maison jusqu’à son décès et
qu’une maison devrait nécessairement être pourvue en électricité afin d’être
habitable.
Quant aux frais de gaz, PERSONNE1.) verse le décompte suivant :
soit un montant total de 6.216,27 euros.
Les virements à la société SOCIETE7.) S.à r.l. concernent la chaudière de la
maison de PERSONNE2.) (pièces n° 16 à 18 de Maître MARTINEZ).
Les virements à la société SOCIETE8.) S.à r.l. concernent la fourniture en gaz de
la maison de PERSONNE2.) (pièce n° 17 de Maître MARTINEZ).
Le virement à l’entreprise SOCIETE9.) correspond au règlement d’une facture du
25 octobre 2011 relative à la « modification du code de 3 télécommandes » (pièce
n° 17 de Maître MARTINEZ).
PERSONNE2.) fait valoir que ces dépenses auraient également profité à feu
PERSONNE3.), alors qu’elle habitait avec elle la maison jusqu’à son décès.
PERSONNE1.) y oppose que PERSONNE2.) ne justifie pas en quoi ces frais
auraient dû être assumés entièrement par feu PERSONNE3.), alors que
PERSONNE2.) serait propriétaire habitant la maison concernée. En outre, aucune
répartition des charges n’aurait été effectuée entre PERSONNE2.) et feu
PERSONNE3.), qui se serait vue imposer la majorité, sinon la totalité de ces frais.
PERSONNE2.) y réplique qu’elle aurait réglé tous les autres frais de la maison
non repris par PERSONNE1.) dans ses décomptes et que la partie des frais prise
en charge par feu PERSONNE3.) ne constituerait en fin de compte qu’une infime
partie des dépenses totales.
Le Tribunal relève que dans la mesure où il n’est pas établi que feu PERSONNE3.)
réglait à sa fille PERSONNE2.) une indemnisation pour l’usage de la maison,
respectivement qu’elle lui réglait une quelconque rémunération pour les aides et
soins procurés, il appartenait à feu PERSONNE3.) de participer aux frais courants
de l’immeuble habité en commun avec sa fille.
PERSONNE1.) indique dans ce cadre qu’aucune répartition n’aurait été convenue
entre feu PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Le Tribunal relève toutefois que cette
dernière maintient qu’elle aurait pris en charge la large majorité des frais courants,
sans toutefois établir cette allégation.
Eu égard à la cohabitation prolongée entre PERSONNE2.) et feu PERSONNE3.)
et dans la mesure où il appartenait à cette dernière de contribuer aux frais
courants, le Tribunal estime qu’il y a lieu de procéder à une répartition des frais
repris aux décomptes ci-dessus à hauteur d’un quart à charge de feu
PERSONNE3.) et de trois quarts à charge de PERSONNE2.).
Ainsi, seule la part à charge de PERSONNE2.) est susceptible de rapport à la
masse successorale.
Contrairement à ce que fait valoir PERSONNE2.), un remboursement de ces
sommes moyennant les recettes de son commerce ne ressort nullement des bilans
comptables versés aux débats.
Dans la mesure où PERSONNE2.) n’établit aucune dispense de rapport, il y a lieu
de lui ordonner de rapporter à la masse successorale le montant de ((6.966,23
euros + 6.216,27 euros) x 3/4 = )
électricité
’
t les frais d
n
concerna
9.886,87 euros
et de gaz.
Quant aux frais de rénovation, PERSONNE1.) verse le décompte suivant :
PERSONNE2.) fait de manière générale valoir que les dépenses effectuées pour
la conservation et l’entretien de l’immeuble auraient également profité à feu
PERSONNE3.), qui cohabitait avec elle depuis 2006.
Les virements en faveur de la société SOCIETE10.) concerneraient la livraison de
mazout. Ces dépenses auraient également profité à feu PERSONNE3.), alors
qu’une maison devrait être chauffée pour être habitable. PERSONNE2.) indique
qu’à partir de l’année 2009, les factures SOCIETE10.) auraient été directement
réglées par elle.
Les travaux réalisés par les sociétés SOCIETE11.) et SOCIETE12.) auraient été
réalisés dans l’intérêt exclusif de feu PERSONNE3.). En effet, cette dernière aurait
parfois nécessité une chaise roulante. Ainsi, l’accès à la terrasse aurait dû être
adapté et des volets électriques auraient dû être installés, alors que feu
PERSONNE3.) aurait éprouvé des difficultés à ouvrir les volets manuellement.
PERSONNE1.) y oppose que PERSONNE2.) ne justifie pas en quoi ces frais
auraient dû être assumés entièrement par feu PERSONNE3.), alors que
PERSONNE2.) est propriétaire et habitant de la maison concernée. En outre,
aucune répartition des charges n’aurait été effectuée entre PERSONNE2.) et feu
PERSONNE3.), qui se serait vu imposer la majorité, sinon la totalité de ces frais.
Quant aux virements en faveur de la société SOCIETE10.) relatives à la livraison
de mazout, le Tribunal estime qu’il y a lieu de faire application de la même
répartition opérée concernant les frais d’électricité et de gaz, soit un quart à charge
de feu PERSONNE3.) et trois quarts à charge de PERSONNE2.). Un montant de
((1.164,84 + 1.482,45 + 1.529,47 + 455,06 + 950,61) x 3/4 = ) 4.186,82
PERSONNE2.)
euros est à mettre à charge de
, de sorte qu’il y a lieu de lui
ordonner de rapporter ledit montant à la masse successorale.
Quant aux virements à la société SOCIETE11.) de 2.097 euros et 4.163,61 euros,
ils sont relatifs à une facture du 13 octobre 2011 portant la désignation suivante :
« 3,00 HEIM&HAUS „RENOROLL“ Renovierungsdachfenster, Vollkunststoff incl.
Rollomatic DFR 2000 Gehäuse und Panzer ALU incl. Lieferung und Montage »
pour un montant de 6.260,61 euros TTC (pièce n° 14 de Maître MARTINEZ).
Le Tribunal estime que PERSONNE2.) ne justifie pas en quoi l’état de santé de
feu PERSONNE3.) justifierait de mettre ces frais intégralement à charge de cette
dernière, dans la mesure où il s’agit d’une amélioration profitant en définitive au
propriétaire de l’immeuble.
Quant au virement à la société SOCIETE12.) de 2.441,47 euros, celui-ci se
rapporte à une facture du 26 mars 2013 relative à la livraison d’une fenêtre et d’une
porte-fenêtre avec seuil plat (« Balkontür DIN Rechts mit flacher Bodenschwelle
HB 276 mit Griffschale außen ») (pièce n° 12 de Maître MARTINEZ).
Dans la mesure où il n’est pas contesté par
PERSONNE1.)
que feu
PERSONNE3.) devait à partir d’un certain moment faire usage d’une chaise
roulante, il y a lieu d’admettre que les travaux mentionnés dans la facture du 26
mars 2013 concernent effectivement l’accès à la terrasse et que ceux-ci ont
essentiellement servi aux besoins de feu PERSONNE3.) se déplaçant en chaise
roulante. Il s’agit partant d’une dette propre à feu PERSONNE3.), de sorte qu’il n’y
a pas lieu d’ordonner le rapport du montant de 2.441,47 euros à la succession.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE2.) doit en principe rapporter à la
masse successorale les montant de 4.186,82 euros à titre de frais de mazout et
de 6.260,61 euros relatif à la facture de la société SOCIETE11.), soit le montant
total de 10.447,43 euros.
Contrairement à ce que fait valoir PERSONNE2.), un remboursement de ces
sommes moyennant les recettes de son commerce ne ressort nullement des bilans
comptables versés aux débats.
Dans la mesure où PERSONNE2.) n’établit aucune dispense de rapport, il y a lieu
de la condamner à rapporter à la succession le montant de 10.447,43 euros.
Quant aux frais d’assurance et de taxes automobile, PERSONNE1.) verse le
décompte suivant :
Quant à la taxe automobile versés à l’Administration des douanes et accises, le
Tribunal relève que ceux-ci sont à considérer comme dettes de PERSONNE2.)
seule, étant rappelé que feu PERSONNE3.) n’avait pas de permis de conduire.
Les virements afférents effectués par feu PERSONNE3.) constituent partant des
donations rapportables.
Contrairement à ce que fait valoir PERSONNE2.), un remboursement de ces
sommes moyennant les recettes de son commerce ne ressort nullement des bilans
comptables versés aux débats.
À défaut de dispense de rapport établit par PERSONNE2.), il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) à rapporter le montant de (362 + 603 + 403 +
362 + 603 + 362 + 603 = ) 3.298 euros à la masse successorale.
Quant aux virements en faveur de la compagnie d’assurances SOCIETE13.), il ne
ressort pas des pièces versées aux débats si ceux-ci visaient l’assurance de
l’immeuble ou les véhicules appartenant à PERSONNE2.) (pièce n° 25 de Maître
WAGNER : ordres de virement). Le Tribunal estime que dans les deux cas,
PERSONNE2.) ne justifie pas en quoi ces frais devraient être mise à charge de
feu PERSONNE3.), ne serait-ce que partiellement. Les virements afférents
effectués par feu PERSONNE3.) constituent partant des donations rapportables.
Contrairement à ce que fait valoir PERSONNE2.), un remboursement de ces
sommes moyennant les recettes de son commerce ne ressort nullement des bilans
comptables versés aux débats.
À défaut de dispense de rapport établit par PERSONNE2.), il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) à rapporter le montant de (439,72 + 428,43 + 770,17
+ 1.251,78 + 439,07 = )
euros à la masse successorale.
3.329,
Conclusions quant aux décomptes de PERSONNE1.)
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de déclarer fondée la demande de
PERSONNE1.) en rapport à la masse successorale à concurrence du montant de
(14.500 euros + 9.030 euros + 39.412,95 euros +
10.447,43
+
9.886,87 euros
euros + 3.298 euros +
89.904,42
= )
3.329,17 euros
euros.
PERSONNE1.) sollicite l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la date
du divertissement ou détournement successoral, sinon à partir du jour de
l’ouverture de la succession, et plus subsidiairement encore à partir du jour de la
demande.
L’article 856 du Code civil dispose que les fruits et les intérêts des choses sujettes
à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Il y a partant lieu d’allouer les intérêts sur le montant de 89.904,42 euros à compter
du DATE1.), date de décès de PERSONNE3.), jusqu’à solde.
Quant au financement de la maison ADRESSE5.)
Il est constant en cause que PERSONNE2.) est propriétaire d’une maison sise à
L-ADRESSE3.).
PERSONNE1.), s’étonnant du fait qu’aucun immeuble ne figure dans la
succession, fait valoir que le produit de la vente des biens immobiliers ayant
appartenu aux parents aurait servi à financer, respectivement à rembourser le
crédit immobilier souscrit par PERSONNE2.) en vue de lui permettre d’acquérir
l’immeuble sis au ADRESSE3.) (acte notarié 26 mai 1987), à savoir :
-
la vente de l’immeuble au numéro ADRESSE7.) en date du 23 août 1983
(pièce n° 6 de Maître WAGNER),
-
la vente d’une parcelle de jardin ADRESSE6.) en date du 23 octobre 1995
(pièce n° 7 de Maître WAGNER),
-
la vente de l’immeuble au numéro ADRESSE8.) en date du 16 avril 1998
(pièce n° 8 de Maître WAGNER).
Il s’agirait de donations déguisées, voire indirectes en faveur de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) demande partant à voir, « sous réserve d’autres emplois des
avoirs et fonds de la défunte à l’acquisition de l’immeuble sis au ADRESSE5.) à
ADRESSE4.) », condamner l’assignée au rapport en numéraire suivant évaluation
à dire d’experts et avec intérêts ou en nature.
PERSONNE1.) indique en outre que leurs parents se seraient portés cautions des
engagements de PERSONNE2.).
Ce ne serait que par l’occupation par PERSONNE2.) à titre gratuit pendant plus
de 10 ans de l’immeuble de ses parents et « vraisemblablement » par le produit
de la vente des immeubles appartenant aux parents que PERSONNE2.) a pu se
permettre de rembourser le crédit.
PERSONNE1.) indique encore qu’un montant de 500.000 LUF aurait été versé au
vendeur par PERSONNE2.) le jour de l’acquisition. Ce montant proviendrait
nécessairement des parents PERSONNE5.).
Elle conteste que PERSONNE2.) ait procédé au remboursement du crédit d’un
montant de 3.000.000 LUF au moyen des seuls loyers encaissés et revenus tirés
de son activité. Il ne serait en effet pas établi que l’activité de PERSONNE2.) lui
ait permis de rembourser son crédit alors que celle-ci n’aurait généré que des
bénéfices modestes.
PERSONNE2.) fait valoir qu’aucune donation déguisée ou indirecte ne se
dégagerait des éléments de la cause.
Une durée de 3 ans et demi entre la vente de l’immeuble sis au numéro 32 et
l’acquisition de l’immeuble au numéro 33 serait suffisamment longue pour écarter
l’hypothèse d’une réaffectation du produit de la vente de l’immeuble sis au
ADRESSE7.) vers l’acquisition de l’immeuble sis au ADRESSE5.).
Quant au montant de 500.000 LUF indiqué dans l’acte notarié, celui-ci aurait
constitué une avance par la banque, nonobstant le fait que le crédit n’a été
formalisé devant notaire qu’un mois après l’acquisition.
Elle indique que le crédit souscrit par elle porterait exactement sur le montant
d’acquisition de l’immeuble au ADRESSE5.). Le montant de 500.000 LUF
proviendrait donc également de ce crédit.
PERSONNE2.) indique encore qu’elle aurait commencé une activité rémunérée à
l’âge de 15 ans, soit depuis 16 ans lors de la conclusion de l’acte notarié. Elle
n’aurait ainsi pas eu besoin d’une quelconque aide financière de la part de ses
parents.
Elle estime que la longue durée écoulée entre l’octroi du crédit et les ventes de
1995 (jardin), respectivement 1998 (immeuble au ADRESSE8.)) permettrait
d’exclure que le produit de ces ventes ait servi à « financer » le crédit.
Le remboursement du crédit se serait fait grâce aux loyers encaissés et grâce aux
revenus tirés de son activité. Leurs parents n’auraient jamais versé le moindre cent
dans le cadre de l’acquisition dudit immeuble.
Le Tribunal relève qu’il appartient aux héritiers qui demandent le rapporte de la
donation, de prouver l’existence de celle-ci (M. Watgen et R. Watgen, Successions
et donations, 5ème édition, n° 104, p.164).
Il résulte des pièces versées aux débats que PERSONNE2.) a acquis l’immeuble
sis au numéro ADRESSE3.) par acte notarié du 24 avril 1987 moyennant le prix
de 3.000.000 LUF. Cet acte notarié indique qu’un montant de 500.000 LUF a été
réglé au vendeur et que le solde du prix de 2.500.000 LUF est payable au plus
tard le jour de l’entrée en jouissance effective (pièce n° 33 de Maître MARTINEZ).
Par acte notarié du 26 mai 1987, la société anonyme SOCIETE14.) confirme à
PERSONNE2.) l’ouverture d’un crédit en compte courant pour avances faites ou
à faire sous n’importe quelles formes à concurrence de 3.000.000 LUF (pièce n°
34 de Maître MARTINEZ).
Force est de retenir que PERSONNE2.) a souscrit un crédit immobilier pour un
montant de 3.000.000 LUF, correspondant exactement au prix de vente de
l’immeuble sis au numéro ADRESSE3.).
Dans la mesure où le montant du crédit se recouvre avec le prix d’acquisition, il
faut admettre que le montant de 500.000 LUF versé au vendeur le jour de l’acte
notarié constitue effectivement une avance de la banque.
PERSONNE2.) fait valoir qu’elle aurait remboursé ce crédit moyennant ses
revenus personnels et les loyers perçus.
Le Tribunal constate dans ce cadre que PERSONNE2.) était affiliée auprès du
CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ SOCIALE dès l’année 1971 (pièce n° 46
de Maître MARTINEZ).
En date du 13 juillet 1987, PERSONNE2.) a conclu avec les époux OKKEN un
contrat de bail portant sur la location de l’immeuble acquis sis au numéro
ADRESSE3.), moyennant un loyer de 40.000 LUF pour une durée de 3 ans (pièce
n° 35 de Maître MARTINEZ).
Selon avenant du 23 juin 1993, le contrat de bail conclu en date du 13 juillet 1987
a été prorogé pour une durée de 3 ans et le loyer a été fixé à 50.000 LUF à partir
du 1er septembre 1993 (pièce n° 45 de Maître MARTINEZ).
PERSONNE2.) disposait partant de sources de revenus susceptibles de couvrir le
remboursement du prêt souscrit par elle.
Le Tribunal relève que la chronologie des faits ne permet pas de retenir une
corrélation entre la vente des biens immobiliers des parents et l’acquisition du bien
immobilier par PERSONNE2.).
Le fait que les parents aient été cautions du prêt immobilier souscrit par
PERSONNE2.) pour l’acquisition de la maison ne permet pas de retenir une
participation financière de leur part.
Force est de constater qu’il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que le
produit de ces ventes ait pu servir à financer l’acquisition de l’immeuble sis au
numéro ADRESSE3.) ou à rembourser le crédit souscrit en vue de l’acquisition
dudit immeuble.
La demande en rapport de PERSONNE1.) est partant à rejeter sur ce point.
Quant au recel successoral
PERSONNE1.) estime que PERSONNE2.) se serait rendue coupable de recel
successoral. La condition tant matérielle qu’intentionnelle du recel seraient
remplies en l’espèce.
PERSONNE2.), renvoyant à un arrêt de la Cour d’appel du 24 mars 2004, fait
valoir que la charge de la preuve des deux éléments constitutifs du recel
appartiendrait à celui qui s’en prévaut. La mauvaise foi devrait en outre être
établie, de sorte que les omissions de bonne foi ne seraient pas constitutives de
recel.
Ainsi, les conditions du recel ne seraient pas remplies en l’espèce.
PERSONNE1.) y réplique que l’élément matériel du recel pourrait résulter aussi
bien d’une manœuvre positive que négative que d’un simple mensonge ou silence
(Cour d’appel, 16 mars 2011, Pas. 35., p. 576).
En l’espèce, PERSONNE2.) aurait volontairement fait usage de fonds appartenant
à feu PERSONNE3.) pour faire tourner son commerce ou s’octroyer des dépenses
somptuaires.
La mauvaise foi ressortirait des éléments de la cause et notamment du silence
gardé par PERSONNE2.) après le décès de leur mère.
PERSONNE2.) fait au contraire valoir que le recel devrait résulter d’un fait positif
et qu’il n’y aurait en l’espèce eu aucun courrier, aucune mise en demeure lui
adressée,
PERSONNE1.) ayant préféré agir directement en justice. Des
omissions, peut-être fautives, mais réalisées de bonne foi, ne seraient pas
constitutives de recel. La preuve d’une intention frauduleuse serait nécessaire,
celle-ci laissant toutefois d’être établie en l’espèce.
Le Tribunal relève que le fait pour un successible de dissimuler certains effets de
la succession afin de se les approprier indûment et de frustrer ainsi les autres
ayants-droit est qualifié de recel successoral (cf. Jurisclasseur, droit civil,
succession, acceptation des successions, art. 773-783, no 39). Les peines
édictées par l’article 792 du Code civil s’appliquent ainsi à toutes les personnes
appelées à venir au partage de la succession en vertu d’un titre universel.
PERSONNE2.), en tant qu’héritière légale, est donc visée par le texte de l’article
792 du Code civil.
Le recel successoral requiert la réunion des deux éléments constitutifs, l’un
matériel, l’autre intentionnel.
L’élément matériel consiste normalement, soit en un détournement, soit en une
dissimulation des biens successoraux. Les dispositions de l’article 792 du Code
civil sont actuellement étendues à toute manœuvre, quels que soient les moyens
mis en œuvre, à tout acte de nature à fausser l’équilibre successoral au bénéfice
d’un héritier et au détriment des autres. Le fait de dissimuler des retraits de fonds
effectués sur des comptes ou sur des livrets du défunt en vertu d’une procuration
constitue notamment l’élément matériel du recel successoral.
La jurisprudence française, constante, qualifie ainsi de recel successoral la
dissimulation d’une donation, notamment lorsque la donation est rapportable (cf.
Michel GRIMALDI, Droit Civil, Successions, 6ème édition, no.473).
Le recel successoral suppose ensuite nécessairement la mauvaise foi ou
l’intention frauduleuse de l’héritier receleur. Celui-ci a dû vouloir s’approprier
indûment des éléments de la succession afin de frustrer ses cohéritiers appelés
au partage avec lui et de rompre à son profit l’égalité de celui-ci (cf. Juriscl. civil,
op. cit., nos 59, 63, 70, 91, 94, 107).
Le recel successoral, faute grave induisant l’application d’une véritable peine
privée, ne se présume pas et doit résulter de faits établis. La charge de la preuve
des éléments matériel et intentionnel incombe à celui qui demande de sanctionner
un recel successoral. (Cour d’Appel Reims, Chambre civile, section 2, 2 octobre
2003, n° 02/01385 numéro jurisdata : 2003-246107, document lexisnexis)
Comme celle de l’élément matériel, la preuve de l’élément intentionnel incombe à
celui qui s’en prévaut conformément au grand principe actori incumbit probatio.
D’après un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 11 janvier 1994 : « L’intention
frauduleuse exige pour être constituée la preuve de la volonté affirmée du receleur
de dissimuler l’existence du bien ou de la créance litigieux ». Or une telle preuve,
à caractère psychologique, est très malaisée à apporter et, en pratique, ne peut
découler que de la conviction des juges du fond dans le cadre de leur pouvoir
souverain d’appréciation (cf. Jurisclasseur civil, successions art 777 à 783
fasc.20).
Les conditions du recel successoral ne sont pas réunies dès lors que la preuve
d’un divertissement ou d’une dissimulation n’est pas rapportée. (Cour d’Appel Pau,
Chambre 2, section 2, 20 décembre 2005, n°3/02326, numéro jurisdata :2005-
304500, document lexisnexis)
Le recel successoral, faute grave induisant l’application d’une véritable peine
privée, ne se présume pas et doit résulter de faits établis. La charge de la preuve
des éléments matériel et intentionnel incombe à celui qui demande de sanctionner
un recel successoral. (Cour d’Appel Reims, Chambre civile, section 2, 2 octobre
2003, n° 02/01385 numéro jurisdata : 2003-246107, document lexisnexis)
En l’espèce, la charge de la preuve d’un recel successoral incombe à
PERSONNE1.).
Force est toutefois de constater que ni la preuve de l’élément matériel, ni celle de
l’élément intentionnel ne sont rapportées en l’espèce.
En effet, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats qu’avant d’assigner sa
sœur en justice, PERSONNE1.) ait mis PERSONNE2.) en demeure de se
présenter devant notaire afin d’entamer les opérations de partage et de liquidation
de la succession délaissée par feu PERSONNE3.). PERSONNE2.) n’a dès lors
pas été en mesure de rendre compte à sa sœur avant l’introduction de la présente
instance.
Ni une dissimulation, ni une manœuvre dolosive ne sont partant établies dans le
chef de PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE2.) ne s’est pas rendue coupable de
recel successoral.
Quant au partage et à la liquidation
Aux termes de ses conclusions du 20 août 2021, PERSONNE1.) demande à voir
ordonner la liquidation et le partage de la succession de feu PERSONNE3.).
Le Tribunal relève que cette demande a d’ores et déjà été déclarée fondée en
principe selon jugement numéro 2020TALCH11/00046 rendu en date du 6 mars
2020.
Il y a toutefois désormais lieu de faire droit à la demande en nomination d’un
notaire.
En vue de procéder aux opérations de partage et de liquidation, il y a lieu de
commettre Maître Patrick SERRES, demeurant professionnellement à L-5552
Remich, 16, route de Mondorf.
Quant à la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais d’avocat
Selon conclusions du 20 août 2021, PERSONNE1.) sollicite le remboursement du
montant de 19.534,18 euros à titre de frais d’avocat engagés. Cette demande est
augmentée au dernier état au montant de 20.284,17 euros.
PERSONNE2.) s’oppose à cette demande et fait valoir qu’il n’existerait aucune
relation directe entre ses agissements et les frais d’avocat exposés par
PERSONNE1.).
Le Tribunal relève qu’il est admis en jurisprudence qu’il est permis de solliciter des
dommages et intérêts pour obtenir le remboursement des frais d’avocat exposés.
La Cour de Cassation a en outre admis le caractère cumulable de l’indemnité de
procédure, trouvant son origine dans une responsabilité sans faute, et du
remboursement intégral des honoraires d’avocat à titre de dommages et intérêts,
procédant d’une faute (Cass. 9 février 2012, no 5/12, JTL 2012, p.54 cité in G.
Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie
2014, 3ème édition, p.1127).
Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner PERSONNE2.) à
lui rembourser les frais d’avocats, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la
preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE2.), d’un préjudice dans son propre
chef et d’un lien de causalité entre les deux.
Or, force est de constater que PERSONNE1.) n’établit pas en quoi PERSONNE2.)
se serait constituée en faute en ne marquant pas d’emblée son accord avec les
principes de partage et de liquidation de la succession de feu PERSONNE3.) tels
qu’envisagés par PERSONNE1.).
La demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires
d’avocat est partant à rejeter.
Quant aux demandes accessoires
Indemnité de procédure
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure,
il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de
l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt
du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,
N° 42, page 166).
Au vu de l’issue de l’instance et dans la mesure où la demande en rapport contre
PERSONNE2.) a été déclarée fondée à concurrence du montant de 73.879,39
euros, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’entièreté des
frais exposés par elle et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000
euros.
PERSONNE2.) est, quant à elle, à débouter de sa demande formulée à ce titre.
Frais et dépens
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute
partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour
pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) aux frais et
dépens de l’instance et d’en ordonner la distraction au profit de Maître WAGNER
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Les frais de partage et de liquidation de la succession seront à supporter par la
masse successorale pour être devenus nécessaires dans l’intérêt des deux parties
au litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), onzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement numéro 2020TALCH11/00046 rendu en date
du 6 mars 2020,
dit que les prélèvements effectués à hauteur de 3.600 euros suite au décès de feu
PERSONNE3.) ont permis de régler une partie des frais funéraires et que ledit
montant n’est partant pas à rapporter à la masse successorale,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de rapport en relation avec l’acquisition par
PERSONNE2.) de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.),
dit fondée la demande en rapport de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.)
à concurrence du montant de 89.904,42 euros,
partant condamne
PERSONNE2.)
à rapporter à la succession de feu
PERSONNE3.) le montant total de 89.904,42 euros avec les intérêts au taux légal
à compter du DATE1.), date de décès de PERSONNE3.), jusqu’à solde,
la dit non fondée pour le surplus,
dit que PERSONNE2.) ne s’est pas rendue coupable de recel successoral,
commet Maître Patrick SERRES, demeurant professionnellement à L-5552
Remich, 16, route de Mondorf afin de procéder aux opérations de liquidation et de
partage,
commet Monsieur le premier juge Stéphane SANTER pour surveiller lesdites
opérations de partage et de liquidation et pour dresser un rapport le cas échéant,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé
à son remplacement par ordonnance de Madame le président de chambre,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et
honoraires d’avocat,
partant en déboute,
dit fondée à concurrence de 1.000 euros la demande de PERSONNE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant en déboute,
met les frais de partage et de liquidation à charge de la masse successorale,
condamne Sylvie THOMA aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la
distraction au profit de Maître Danielle WAGNER, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.