Legislator Jurisprudence & Législation
TAL11_182027 Généré par l'IA

Court orders daughter to repay misappropriated inheritance funds and pays procedural costs to sister.

Numéro de cause TAL11_182027
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the defendant to repay approximately 89,904 euros to the plaintiff regarding the mismanagement of her late mother's estate. While the claim for an accounting was partially upheld, the court found no evidence of criminal concealment of assets. Consequently, the defendant was condemned to pay procedural costs and a specific indemnity to the plaintiff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 227, 238, 240, 242 du Nouveau Code de procédure civile; When a beneficiary of an inheritance misappropriates assets without criminal intent, the court may order restitution and allocate procedural costs but will not find concealment if the funds were used for funeral expenses or property acquisition.

Mots-clés

Généré par l'IA
succession accounting misappropriation of funds procedural costs allocation concealment of assets inheritance liquidation indemnity of procedure estate distribution budget familial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil no 2023TALCH11/00120 ( XIe chambre )

Audience publique extraordinaire du lundi, dix-sept juillet deux mille vingt-

trois.

Numéro 182027 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président,

Stéphane SANTER, premier juge,

Claudia HOFFMANN, juge,

Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.

______________________________________________________________

ENTRE :

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un acte d’assignation de l’huissier de justice

Alec MEYER de ADRESSE2.) du 12 décembre 2016,

comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE2.),

ET :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit acte d’assignation MEYER,

comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE2.).

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2023.

Vu l’accord des parties à voir procéder conformément à l’article 227 du Nouveau

Code de procédure civile.

Entendu Monsieur le premier juge Stéphane SANTER en son rapport oral à

l’audience publique du 21 avril 2023.

Entendu PERSONNE1.)

par l’organe de son mandataire Maître Danielle

WAGNER, avocat constitué.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie WALTER,

avocat en remplacement de Maître Clément MARTINEZ, avocat constitué.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 21 avril 2023 par Monsieur le

premier juge Stéphane SANTER, délégué à ces fins.

FAITS ET ANTÉCÉDENTS PROCÉDURAUX

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties à l’instance, sont les héritières de

PERSONNE3.), ayant demeuré à L-ADRESSE3.), décédée le DATE1.) à

ADRESSE4.), elle-même veuve de PERSONNE4.), décédé le DATE2.) à

ADRESSE2.).

PERSONNE3.) a vécu depuis 1987 jusqu’au dernier jour de sa vie avec sa fille

PERSONNE2.), partie défenderesse à l’instance. Cette dernière a disposé à partir

du 4 décembre 2001 d’une procuration sur le compte n° NUMERO1.) ouvert par

feu PERSONNE3.) auprès de la SOCIETE1.).

La relation entre PERSONNE1.) et ses parents a par contre été conflictuelle.

Par acte d’huissier du 12 décembre 2016, PERSONNE1.) a fait donner assignation

à PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à

ADRESSE2.) pour voir :

-

condamner PERSONNE2.) à rendre compte de sa gestion des biens et

avoirs de feu PERSONNE3.) par production de pièces justificatives

afférentes, ce sous peine d’astreinte non comminatoire de 200 euros par

jour de retard dans la huitaine qui suivra le prononcé du jugement,

-

« sous réserves d’autres emplois des avoirs et fonds de la défunte à

l’acquisition de l’immeuble sis au

ADRESSE5.)

à

ADRESSE4.) »,

condamner l’assignée au rapport en numéraire suivant évaluation à dire

d’experts et avec intérêts ou en nature,

-

condamner PERSONNE2.) au rapport en numéraire ou en nature à l’actif

successoral de l’intégralité des fonds, avoirs, biens de la défunte, qu’elle a

diverti ou détourné à son profit, ce avec les intérêts légaux à compter de la

date du divertissement ou détournement,

-

déclarer PERSONNE2.) déchue de sa part dans les fonds, avoirs et objets

divertis ou recelés de l’actif de la succession de feu PERSONNE3.),

-

ordonner la liquidation et le partage de l’actif successoral de la défunte

PERSONNE3.),

-

désigner un notaire afin de procéder aux opérations de partage et de

liquidation entre parties, avec mission d’établir une liste de l’actif et du passif

de la succession au jour du décès.

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le

montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour frais

d’avocat.

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de

2.500 euros et la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de Maître Danielle WAGNER qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.

En date du 6 mars 2020, le Tribunal a rendu le jugement numéro

2020TALCH11/00046 dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), onzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes en la forme,

dit que le testament daté du 31 janvier 1998 tombe sous la prohibition des

testaments conjonctifs prévus à l’article 968 du Code civil,

partant déclare nul le testament daté du 31 janvier 1998,

dit fondée en principe la demande en partage et en liquidation de la succession de

feu PERSONNE3.),

dit qu’il ne sera pas tenu compte du testament daté du 31 janvier 1998 dans le

cadre des opérations de partage et de liquidation de la succession de feu

PERSONNE3.),

rejetant le moyen de la dispense de rendre compte,

dit la demande en reddition de comptes fondée en principe,

partant, avant tout autre progrès en cause, ordonne à PERSONNE2.) de rendre

compte de sa gestion quant aux opérations bancaires effectuées par elle

moyennant procuration sur le compte de feu PERSONNE3.) n° NUMERO1.)

ouvert auprès de la SOCIETE1.) depuis le 4 décembre 2001,

fixe le délai pour rendre compte à quatre mois à partir de la signification du présent

jugement,

tient l’affaire en suspens,

réserve le surplus. »

Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2020, PERSONNE2.) a relevé appel de

ce jugement.

Par arrêt du 19 mai 2021, la Cour d’appel a déclaré fondé l’appel interjeté par

PERSONNE2.)

et a, par réformation, dit non fondée la demande de

PERSONNE1.) en reddition de comptes, estimant qu’une dispense de toute

reddition de comptes plus formelle était établie en l’espèce.

Le dispositif dudit arrêt est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

reçoit les appel principal et incident en la forme,

dit l’appel principal irrecevable en ce qu’il porte sur l’affectation des fonds reçus ou

prélevés par PERSONNE2.) du compte de feu PERSONNE3.) en vertu de la

procuration du 4 décembre 2001,

dit l’appel principal irrecevable en ce qu’il porte sur les frais et dépens de la

première instance,

dit irrecevables en instance d’appel les demandes de PERSONNE1.) tendant au

rapport à la masse successorale du prix d’acquisition de l’immeuble situé à

ADRESSE3.), au rapport en numéraire ou en nature à l’actif successoral de

l’intégralité des fonds, avoirs, biens de la défunte, que PERSONNE2.) aurait

divertis ou détournés à son profit, ce avec les intérêts légaux à compter de la date

du divertissement ou détournement et à l’allocation de dommages et intérêts pour

frais d’avocat exposés en première instance,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et intérêts pour

frais d’avocat exposés en instance d’appel,

dit l’appel principal fondé,

dit l’appel incident non fondé,

par réformation,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en reddition de comptes,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et

intérêts pour frais d’avocat exposés en instance d’appel,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’indemnités

de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au

profit de Maître Clément Martinez qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance. »

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) fait valoir que suite à l’arrêt du 19 mai 2021, il y aurait encore lieu

de toiser les demandes suivantes :

-

la demande relative au rapport en numéraire suivant évaluation à dire

d’experts avec intérêts, ou en nature, à l’actif successoral du prix

d’acquisition de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.),

-

la demande relative au rapport à l’actif successoral de l’intégralité des fonds,

avoirs et biens de la défunte, divertis ou détournés au profit de

PERSONNE2.) (frais de location de deux parking/garage, sommes retirées

et/ou virées, frais de rénovation, d’électricité et de gaz, frais liés aux

assurances habitation et des véhicules, frais du bateau, paiement des

factures des fournisseurs du magasin, divers retraits effectués après le

décès de feu PERSONNE3.)),

-

la demande relative à la condamnation à titre de dommages et intérêts pour

frais d’avocat,

-

la demande relative à l’allocation d’une indemnité de procédure,

-

la demande relative à la condamnation aux frais et dépens de l’instance.

Elle rappelle que les parties en cause sont les seules héritières de feu

PERSONNE3.), leur mère, ayant demeuré à L-ADRESSE3.), et décédée le

DATE1.) à ADRESSE4.), veuve de PERSONNE4.), décédé le DATE2.) à

ADRESSE2.), avec qui elle a été mariée sous le régime matrimonial de la

communauté universelle.

Elle indique que PERSONNE2.) aurait acquis en date du 27 mai 1987 une maison

d’habitation sise au ADRESSE5.) à ADRESSE4.) et ce moyennant financement

par les parents des parties, qui y auraient déménagé et vécu avec l’assignée.

La SOCIETE2.) aurait indiqué détenir un compte dormant au nom de feu

PERSONNE3.) présentant un solde créditeur de 43,60 euros.

Selon les extraits communiqués par la SOCIETE1.), feu PERSONNE3.) aurait

payé :

-

des frais de location d’un parking à ADRESSE4.) pour un montant total de

1.800 euros depuis l’année 2010, alors qu’elle ne détenait pas de permis de

conduire,

-

des frais de location d’un parking au Fonds de rénovation de la Vieille Ville

pour un montant total de 15.207 euros depuis l’année 2009,

-

des frais de rénovation de l’immeuble acquis par PERSONNE2.) pour un

montant total de 14.284 euros,

-

des frais d’électricité et gaz de l’immeuble de PERSONNE2.) pour un

montant total de 13.100 euros,

-

l’assurance habitation et l’assurance véhicules de PERSONNE2.) pour un

montant total de 6.966,23 euros,

-

la somme de 2.089 euros pour un bateau de PERSONNE2.),

-

diverses dépenses de PERSONNE2.) pour un montant de 20.316,66 euros.

PERSONNE2.) aurait fait des retraits, respectivement des virements en sa propre

faveur pour un montant total de 35.230 euros ainsi que d’autres prélèvement après

le décès de feu PERSONNE3.).

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse aux débats des décomptes établis

par elle portant sur un montant total de 108.737,13 euros (pièce n° 27 de Maître

WAGNER) qui aurait ainsi été diverti par PERSONNE2.) et que cette dernière

devrait rapporter à l’actif de la succession.

Le Tribunal relève à cet endroit que PERSONNE1.) avait augmenté sa demande

en rapport du montant de 99.337,13 euros (pièce n° 13 de Maître WAGNER) au

montant de 108.737,13 euros selon conclusions du 19 avril 2018 et sur base des

nouveaux décomptes

(pièce n° 27 de Maître WAGNER).

Le fait que

PERSONNE1.) se réfère dans ses conclusions après le jugement interlocutoire du

6 mars 2022 au montant initial de 99.337,13 euros est à considérer comme simple

erreur matérielle. Il y a en effet lieu de se référer aux décomptes versés en dernier

état par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) conteste que les frais liés aux deux emplacements de parking, les

frais de gaz, de rénovation, d’assurance ainsi que ceux liés au bateau et au

commerce de PERSONNE2.) aient été réglés dans l’intérêt de la défunte. Elle

conteste également que les sommes aient été remboursées, respectivement que

les sommes retirées aient été intégralement remises à la défunte par

PERSONNE2.).

Renvoyant au jugement du Tribunal de céans du 6 mars 2020, PERSONNE1.) fait

valoir que la dispense accordée au mandataire ne permettrait pas de dispenser le

mandataire de restituer les avoirs et sommes encaissés dans le cadre du mandat.

PERSONNE2.) devrait dès lors être condamnée à rapporter en numéraire ou en

nature à l’actif successoral l’intégralité des dons, avoirs et biens de la défunte

qu’elle aurait diverti ou détourné à son profit. PERSONNE2.) devrait également se

voir déclarer déchue de sa part dans les fonds, avoirs, objets divertis ou recelés

de l’actif de la succession.

PERSONNE2.), renvoyant à l’arrêt du 19 mai 2021, fait valoir que la Cour d’appel

a non seulement retenu l’existence de redditions implicites de comptes, mais

qu’elle aurait également retenu que les opérations litigieuses auraient été

approuvées par la défunte. La demande de rapport en numéraire devrait partant

être purement et simplement rejetée pour être irrecevable, sinon non fondée.

Elle fait valoir que les conditions du recel successoral ne seraient pas données en

l’espèce, de sorte que la demande de PERSONNE1.) devrait être déclarée

irrecevable, sinon non fondée. La demande de rapport en numéraire devrait

également être rejetée de ce chef.

Quant aux sommes prétendument diverties ou détournées, PERSONNE2.) fait

valoir, en substance, que les dépenses litigieuses auraient été effectuées dans

l’intérêt de la défunte, respectivement lui auraient également profité et que

d’ailleurs les dépenses faites par feu PERSONNE3.) lui auraient été remboursées

dans leur intégralité.

Concernant plus précisément les retraits effectués par elle, PERSONNE2.) fait

valoir que les sommes prélevées auraient été aussitôt remises à feu

PERSONNE3.) et elle offre de prouver ces remises par l’audition de trois employés

de banque comme témoins.

Quant aux retraits effectués après le décès de feu PERSONNE3.), PERSONNE2.)

fait valoir que les sommes prélevées auraient uniquement servi à régler les frais

funéraires.

Quant à l’immeuble sis au numéro ADRESSE5.), PERSONNE2.) fait valoir que le

prix d’acquisition aurait été réglé moyennant un crédit bancaire, qu’elle aurait

intégralement remboursé par ses deniers personnels.

PERSONNE2.) s’oppose dès lors à tout rapport à l’actif successoral.

Quant à la dispense implicite de reddition de comptes, PERSONNE1.) fait valoir

que l’approbation de la gestion du mandataire ne dispenserait pas celui-ci de

restituer les sommes à la masse successorale.

Elle renvoie en outre aux dispositions de l’article 843 du Code civil selon lequel

tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses

cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou

indirectement.

PERSONNE1.) maintient que les frais liés aux emplacements de parking, les frais

de gaz, de rénovation, d’assurance ainsi que ceux liés au bateau et au commerce

de PERSONNE2.) n’ont pas été réglés dans l’intérêt de la défunte.

Elle conteste également que ceux-ci aient été remboursés et que les sommes

retirées par PERSONNE2.) aient été intégralement remises à la défunte. Elle

s’oppose dans ce cadre à l’offre de preuve formulée par PERSONNE2.) tendant à

voir entendre les employés de banque.

Elle maintient que la vente des immeubles ayant appartenu aux parents aurait

permis à PERSONNE2.) de financer son crédit et qu’il y aurait dès lors donation

déguisée, voire indirecte.

PERSONNE1.) sollicite finalement le remboursement des frais et honoraires

d’avocat engagés dans le cadre de la présente à hauteur de 20.284,17 euros.

PERSONNE2.) maintient que l’intégralité des opérations litigieuses aurait été

dûment approuvée par feu PERSONNE3.). L’approbation entraînerait décharge

au mandataire, décharge qui attesterait que les sommes ont été réglées au

mandant, feu PERSONNE3.). PERSONNE1.) ne pourrait dès lors plus agir en

restitution.

Concernant la demande de rapport, elle fait encore valoir qu’il appartiendrait aux

héritiers demandant le rapport d’une donation de prouver l’existence de celle-ci.

Quant aux versements effectués au profit de tiers tant par feu PERSONNE3.) que

par elle-même, PERSONNE2.) fait valoir qu’il ne saurait être question de donation,

dès lors qu’il n’y aurait jamais eu d’appauvrissement de la défunte, celle-ci ayant

profité des diverses dépenses.

Quant aux virements de feu PERSONNE3.) en sa faveur, PERSONNE2.) soutient

qu’il s’agirait de prêts, qui auraient été dûment remboursés. Il ne saurait être

question de donation, dès lors qu’il n’y aurait jamais eu d’appauvrissement de la

défunte.

Quant aux retraits, PERSONNE2.) maintient que les sommes correspondantes

auraient été remises directement à feu PERSONNE3.).

Quant à l’immeuble au numéro ADRESSE3.), PERSONNE2.) fait valoir qu’aucune

donation déguisée ou indirecte ne se dégagerait des éléments de la cause.

Elle conteste finalement la demande de PERSONNE1.) en remboursement des

frais et honoraires d’avocat tant en son principe qu’en son quantum.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Quant à la demande en rapport

Le Tribunal constate que les parties au litige sont en désaccord quant aux

conséquences de la dispense implicite de rendre compte retenue par la Cour

d’appel dans son arrêt du 19 mai 2021 en faveur de PERSONNE2.).

PERSONNE1.), en citant le jugement du Tribunal de céans du 6 mars 2020, fait

valoir que la dispense de rendre compte ne dispenserait pas le mandataire de

restituer les avoirs et sommes encaissés dans le cadre du mandat.

PERSONNE2.), citant l’arrêt de la Cour d’appel, fait valoir que les opérations

litigieuses auraient été approuvées par la défunte. La ratification emporterait

approbation de la gestion du mandataire. Ainsi, les virements effectués par feu

PERSONNE3.) ne seraient pas visés par la reddition de compte et les virements

effectués par PERSONNE2.) auraient été ratifiés, respectivement approuvés, de

sorte qu’il n’y aurait pas lieu à rapport à la masse successorale.

PERSONNE1.) y réplique que ce ne serait pas parce que la gestion du mandataire

aurait été approuvée que les sommes ne devraient pas pour autant être rapportées

à la masse successorale.

PERSONNE2.) maintient que dès lors qu’il y ait eu approbation, le mandant aurait

donné décharge au mandataire, attestant ainsi que les sommes lui auraient été

réglées, tel que l’aurait retenu le Tribunal dans son jugement du 6 mars 2022.

L’intégralité des opérations litigieuses aurait été approuvée, de sorte que

PERSONNE1.) ne pourrait plus agir en restitution.

Le Tribunal estime nécessaire de clarifier d’emblée la distinction terminologique

entre :

-

le rapport d’une donation faite par le de cujus,

-

la restitution d’une somme perçue à l’aide d’une procuration non utilisée

dans l’intérêt de la défunte.

Ainsi, en principe, tel que retenu tant par le jugement du 6 mars 2020 que par

l’arrêt du 19 mai 2021, seuls les versements et retraits effectués par

PERSONNE2.) moyennant la procuration sont susceptibles d’être visés par une

reddition de comptes. La restitution, respectivement la dispense de restitution ne

saurait concerner que des sommes prélevées ou virées en vertu de la procuration.

En l’espèce, le Tribunal estime toutefois que la question d’une éventuelle dispense

de restitution en faveur de PERSONNE2.) est sans pertinence dans le contexte

de la demande de rapport, dès lors qu’en application de l’article 843 du Code civil

« Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses

cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou

indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne

lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du

rapport. »

Il a été retenu que l’article 843 du Code civil s’applique à l’ensemble des donations

entre vifs, quelle que soit leur forme. Le seul fait que la donation ait pris la forme

d’un don manuel ne suffit pas pour caractériser une dispense de rapport. Le

principe vaut pour tous les dons manuels, y compris ceux effectués au moyen

d’une tradition dématérialisée, tel qu’un virement de compte ou d’une procuration

sur les comptes du défunt. (Cour d’appel, 21 mars 2018, Pas. 38, p. 884)

Force est d’ailleurs de constater qu’aux termes du dispositif de ses conclusions,

PERSONNE1.) demande expressément un rapport à l’actif successoral.

Il y a partant lieu d’analyser si les diverses opérations bancaires litigieuses sont

susceptibles de constituer des donations rapportables.

Quant aux prélèvements effectués par PERSONNE2.) moyennant la procuration

avant le décès de feu PERSONNE3.)

Le Tribunal relève que seuls les prélèvements suivants moyennant procuration

sont reconnus par PERSONNE2.) avant le décès de feu PERSONNE3.) :

-

3.500 euros en date du 16 février 2006,

-

4.500 euros en date du 30 mars 2015,

-

3.500 euros en date du 4 mai 2015,

-

3.000 euros en date du 1er juin 2015.

Concernant les autres retraits invoqués par PERSONNE1.), force est de constater

qu’il n’est pas établi qu’ils aient été effectués par PERSONNE2.) à l’aide de la

procuration donnée par feu PERSONNE3.).

Il n’y a partant pas lieu d’en tenir compte.

PERSONNE2.) fait valoir qu’elle aurait immédiatement remis les sommes

prélevées à feu PERSONNE3.) et offre de prouver ces remises par l’audition de

trois employés de banque en tant que témoins.

Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette offre de preuve alors

que 17 années, respectivement plus de 8 années se sont écoulées depuis les faits

offerts en preuve et qu’eu égard à la multitude d’opérations bancaires journalières

effectuées par les employés de banque, il est peu probable que ceux-ci puissent

fournir des informations détaillées quant à des opérations spécifiques et les

circonstances qui les ont entourées.

L’offre de preuve est partant à rejeter pour ne pas être suffisamment concluante.

Il découle des développements qui précèdent que PERSONNE2.) ayant conservé

les sommes prélevées par elle en sa qualité de mandataire et restant en défaut

d’établir qu’elle aurait bénéficié d’une donation par préciput et hors part,

respectivement d’une dispense de rapport de la part de feu PERSONNE3.) portant

sur le montant prélevé, ledit montant est à rapporter à la succession.

En l’espèce, sont visés les retraits litigieux suivant effectués par PERSONNE2.) :

-

un montant de 3.500 euros le 16 février 2006,

-

un montant de 4.500 euros le 30 mars 2015,

-

un montant de 3.500 euros le 4 mai 2015,

-

un montant de 3.000 euros le 1er juin 2015.

Il y a partant lieu de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) en rapport des

prédites sommes prélevées par PERSONNE2.), soit le montant de (3.500 + 4.500

+ 3.500 + 3.000 = ) 14.500 euros.

Quant aux prélèvements après le décès de feu PERSONNE3.)

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu’après

le décès de feu PERSONNE3.), PERSONNE2.) a procédé aux retraits suivants :

-

un montant de 2.000 euros le DATE1.), étant précisé que ce montant a été

retiré à 14.44 heures et qu’il résulte de l’acte de décès que PERSONNE3.)

est décédée le même jour à 9.00 heures,

-

trois montants de 500 euros le 26 octobre 2015,

-

un montant de 100 euros le 26 octobre 2015,

soit un montant total de 3.600 euros.

L’article 2003 du Code civil dispose que le mandat finit notamment par le décès

du mandant.

La procuration donnée à PERSONNE2.) a dès lors pris fin avec le décès de

PERSONNE3.). À partir de ce moment, PERSONNE2.) n’était, en principe, plus

en droit de prélever des fonds sur le compte ayant appartenu à feu PERSONNE3.).

Le Tribunal relève toutefois qu’à part les dettes proprement dites, nées dans le

chef du défunt, la succession comprend d’autres éléments passifs, qui ne sont pas

imputables au de cujus, car ils sont nés après sa mort, mais qui sont en rapport

avec son décès. On parle dans ce cas de charges de la succession.

Rentrent dans cette catégorie, les frais funéraires et les frais de liquidation et de

partage (frais de scellés, d’inventaire et toutes les dépenses dans l’intérêt commun

des successeurs). (Monique WATGEN et Raymond WATGEN, Successions et

donations, 5ème édition, n° 70)

Ainsi, tous les frais en relation avec le décès et les funérailles du de cujus doivent

être supportés par la masse successorale.

En l’espèce, PERSONNE2.) justifie les prélèvements effectués après le décès de

PERSONNE3.) par le règlement de divers frais funéraires. À l’appui de son moyen,

elle verse les pièces suivantes :

-

une facture de la société SOCIETE3.) du DATE1.) relative à l’enterrement

de feu PERSONNE3.) portant sur un montant de 5.073,18 euros (pièce n°

24 de Maître MARTINEZ),

-

une facture de la société SOCIETE3.) du DATE3.) relative à la publication

d’une annonce dans le journal « Luxemburger Wort » portant sur un montant

de 333,59 euros (pièce n° 25 de Maître MARTINEZ),

-

une facture de la société SOCIETE3.) du DATE4.) relative à 50 exemplaires

de cartes de deuil et enveloppes pour un montant de 178,13 euros (pièce

n° 26 de Maître MARTINEZ),

-

une facture de l’SOCIETE4.)

du 2DATE3.)

avec la désignation

« Enterrements » pour un montant de 75 euros (pièce n° 27 de Maître

MARTINEZ),

-

une facture de la SOCIETE5.) du DATE1.) relative à une cérémonie d’adieu

de feu PERSONNE3.) pour un montant de 40 euros (pièce n° 28 de Maître

MARTINEZ).

PERSONNE1.) conteste que les sommes prélevées le 26 octobre 2015 aient été

employées en vue du règlement de frais funéraires, tout en contestant également

que PERSONNE2.) ait réglé une partie des frais funéraires avec ses propres

deniers.

Le Tribunal constate que selon les pièces versées par PERSONNE2.), les frais

funéraires s’élèvent au montant total de (5.073,18 euros + 333,59 euros + 178,13

euros + 75 euros + 40 euros = ) 5.699,90 euros.

Il y a lieu de rappeler que les prélèvements litigieux s’élèvent au montant total de

3.600 euros, soit un montant inférieur au montant total des frais funéraires.

Or, le Tribunal relève que PERSONNE1.) ne saurait à la fois contester que les

sommes prélevées n’aient pas été employées pour le règlement de frais funéraires

et contester que PERSONNE2.) ait réglé des frais funéraires avec ses deniers

personnels. Il ne résulte en outre pas des pièces versées aux débats que la

CAISSE NATIONALE DE SANTÉ ait versé à PERSONNE2.) le moindre montant

en relation avec une prise en charge des frais funéraires, de sorte qu’il n’y a pas

lieu d’en tenir compte.

Il y a lieu d’admettre que les prélèvements effectués par PERSONNE2.) après le

décès de PERSONNE3.) à hauteur de 3.600 euros ont effectivement été affectés

au règlement d’une partie des frais funéraires s’élevant au montant total de

5.699,90 euros.

Dans la mesure où ces frais funéraires sont en définitive à prendre en charge par

l’indivision successorale, le Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le rapport

des sommes prélevées à hauteur de 3.600 euros.

Concernant les autres montants, il y a lieu de vérifier s’ils sont susceptibles de

constituer des donations rapportables.

En principe, toutes les donations sont rapportables à la succession du donateur,

peu importe leur forme (donations directes, indirectes, déguisées, donc manuels).

Il appartient aux héritiers, qui demandent le rapport de la donation, de prouver

l’existence de celle-ci. Cette preuve peut être rapportée librement par eux étant

donné qu’ils ont été étrangers à la donation, qui n’a pas respecté les exigences

légales (M. Watgen et R. Watgen, Successions et donations, 5ème édition, n° 104,

page 164).

Il s’agit, d’une part, des virements effectués à partir du compte de feu

PERSONNE3.) vers le compte de PERSONNE2.) et, d’autre part, des divers

virements effectués à partir du compte de feu PERSONNE3.) en faveur de tiers et

à décharge de PERSONNE2.).

Concernant les retraits effectués par feu PERSONNE3.) elle-même, il y a lieu de

retenir que dans la mesure où il n’est pas établi que les sommes prélevées aient

été remises à PERSONNE2.), il ne saurait en l’espèce être question de donations

rapportables. À défaut d’indication contraire, il y a lieu d’admettre que feu

PERSONNE3.) a réglé ses dépenses quotidiennes moyennant les sommes

prélevées.

Quant aux virements effectués en faveur de PERSONNE2.)

Le Tribunal relève qu’il s’agit en l’occurrence des montants suivants :

-

en date du 10 avril 2006

1.500 euros

Pièce n° 16 de

Maître

WAGNER

(ordres

de

virement)

-

en date du 8 mai 2006

1.000 euros

-

en date du 10 novembre 2006

1.000 euros

-

en date du 12 février 2007

500 euros

-

en date du 2 mars 2007

1.025 euros

-

en date du 11 mai 2009

1.505 euros

-

en date du 30 septembre 2013

1.500 euros

Pièce n° 12 de

Maître

WAGNER (liste

compte

SOCIETE1.))

-

en date du 11 novembre 2013

1.500 euros

-

en date du 9 décembre 2014

1.500 euros

-

en date du 20 janvier 2014

1.500 euros

TOTAL :

12.530 euros

PERSONNE2.) fait valoir qu’il s’agirait d’avances. Elle aurait remboursé les

sommes débitées entre le 10 avril 2006 et le 11 mai 2009, soit une somme de

6.530 euros, par deux versements effectués en date du 4 avril 2011 et du 8 août

2011 pour un montant total de 6.600 euros. Les sommes débitées entre le 30

septembre 2013 et le 20 janvier 2014, soit un montant total de 6.000 euros,

auraient été remboursées par un versement de 4.000 euros le 22 juin 2015.

Le Tribunal constate qu’effectivement, des versements sur le compte de feu

PERSONNE3.) ont été effectués en date des 4 avril 2011 (3.100 euros), 8 août

2011 (3.500 euros) et 22 juin 2015 (4.000 euros) pour un montant total de 10.600

euros.

PERSONNE1.) conteste toutefois que les fonds versés proviendraient de

PERSONNE2.).

Le Tribunal rappelle que l’article 843, alinéa 1er du Code civil dispose que tout

héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses

cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou

indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne

lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du

rapport.

Force est de constater que PERSONNE2.) établit uniquement que le montant de

3.500 euros versé le 8 août 2011 a effectivement été débité de son compte

bancaire (pièce n° 38 de Maître MARTINEZ). Il y a partant lieu de le porter en

déduction des montants virés par feu PERSONNE3.) à PERSONNE2.).

Quant aux autres remboursements allégués par PERSONNE2.), ceux-ci ne sont

étayés par aucune pièce au dossier. Face aux contestations de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) n’établit dès lors pas avoir remboursé les sommes perçues au-

delà du montant de 3.500 euros versé à sa mère le 8 août 2011.

PERSONNE2.) n’établit également pas une dispense de rapport quant à ces

montants virés sur son compte.

Il y a partant lieu de retenir que le montant de (12.530 euros - 3.500 euros = )

9.030 euros est à rapporter par PERSONNE2.) à la succession.

Quant aux virements en faveur de tiers

Tel que catégorisés par les parties au litige, il s’agit de virements du chef :

-

de frais de location d’un parking et d’un garage pour les véhicules de

PERSONNE2.),

-

de frais d’électricité, de gaz, de rénovation, d’assurance et de taxe

automobile,

-

de frais liés à un bateau appartenant à PERSONNE2.),

-

de frais réglés aux fournisseurs du commerce exploité par PERSONNE2.).

Le Tribunal relève qu’aux termes de l’article 851 du Code civil, le rapport est dû de

ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement

de ses dettes.

Le paiement pour autrui constitue l’archétypique de l’acte support d’une donation

indirecte. Tel est le cas lorsqu’un père règle les dettes de son fils, en l’absence de

toute demande de subrogation (CA Paris, 1er déc. 1983 : D. 1984, inf. rap. p. 104).

Le rapport est dû par le gratifié, quelle que soit la nature – contractuelle, délictuelle,

quasi-délictuelle ou légale – de la dette payée par le défunt (TAL X, 3 juin 2022,

numéro TAL-2019-08253 du rôle).

Dans cette perspective, constituent de véritables donations indirectes le paiement

pour autrui, lorsque le payeur n’est pas subrogé dans les droits du créancier ; le

payeur s’appauvrit et le débiteur s’enrichit grâce à l’extinction de sa dette, mais

sans flux direct entre le payeur et lui (un tel flux n’existe qu’entre le payeur et le

créancier) (V° Donation entre vifs - Fasc. 110 : DONATION ENTRE VIFS. –

Donation indirecte ; JurisClasseur Notarial Formulaire > V° Donation entre vifs, n°

97).

Le Tribunal relève que les virements effectués à partir du compte de feu

PERSONNE3.) concernant la location d’un parking (1.800 euros) et d’un garage

(15.207 euros), le bateau de PERSONNE2.) (2.089,29 euros) et le paiement des

fournisseurs du commerce exploité par PERSONNE2.) (20.316,66 euros)

concernent des dettes dans le chef de PERSONNE2.) exclusivement.

Dans la mesure où par ces virements, feu PERSONNE3.) a acquitté une dette de

PERSONNE2.) à l’égard de tiers, la défunte s’est appauvri au profit de sa fille et il

y a lieu d’admettre que ces montants constituent une donation indirecte en faveur

de PERSONNE2.).

Concernant plus précisément le règlement en faveur des fournisseurs du

commerce de PERSONNE2.), il y a lieu de relever qu’en application de l’article

851 du Code civil, l’héritier gratifié doit effectuer le rapport du soutien financier

fourni par le défunt en vue de son établissement professionnel (TAL VIII, 22 mars

2016, numéros du rôle: 142.905 et 156.83).

Contrairement à ce que fait valoir PERSONNE2.), un remboursement de

l’ensemble de ces sommes moyennant les recettes de son commerce ne ressort

nullement des bilans comptables versés aux débats.

Dans la mesure où PERSONNE2.) n’établit aucune dispense de rapport, il y a lieu

de la condamner à rapporter à la succession le montant total de (1.800 euros +

15.207 euros + 2.089,29 euros + 20.316,66 euros = ) 39.412,95 euros.

Quant aux frais d’électricité, de gaz, de rénovation, d’assurance et de taxe

automobile

Il y a lieu de rappeler que feu PERSONNE3.) a cohabité avec PERSONNE2.) au

numéro 33 de la ADRESSE6.) à ADRESSE4.) à partir du 2 juillet 1996 (certificat

de résidence du 24 mars 2016 ; pièce n° 10 de Maître WAGNER) jusqu’à son

décès le DATE1.).

Dans ce cadre, il y a lieu d’analyser si les divers virements repris dans les

décomptes de PERSONNE1.) sous cette rubrique sont relatifs au règlement de

dettes dans le chef de PERSONNE2.) exclusivement.

Quant aux frais d’électricité SOCIETE6.), PERSONNE1.) verse le décompte

suivant :

PERSONNE2.) fait valoir que ces dépenses auraient également profité à feu

PERSONNE3.), alors qu’elle habitait avec elle la maison jusqu’à son décès et

qu’une maison devrait nécessairement être pourvue en électricité afin d’être

habitable.

Quant aux frais de gaz, PERSONNE1.) verse le décompte suivant :

soit un montant total de 6.216,27 euros.

Les virements à la société SOCIETE7.) S.à r.l. concernent la chaudière de la

maison de PERSONNE2.) (pièces n° 16 à 18 de Maître MARTINEZ).

Les virements à la société SOCIETE8.) S.à r.l. concernent la fourniture en gaz de

la maison de PERSONNE2.) (pièce n° 17 de Maître MARTINEZ).

Le virement à l’entreprise SOCIETE9.) correspond au règlement d’une facture du

25 octobre 2011 relative à la « modification du code de 3 télécommandes » (pièce

n° 17 de Maître MARTINEZ).

PERSONNE2.) fait valoir que ces dépenses auraient également profité à feu

PERSONNE3.), alors qu’elle habitait avec elle la maison jusqu’à son décès.

PERSONNE1.) y oppose que PERSONNE2.) ne justifie pas en quoi ces frais

auraient dû être assumés entièrement par feu PERSONNE3.), alors que

PERSONNE2.) serait propriétaire habitant la maison concernée. En outre, aucune

répartition des charges n’aurait été effectuée entre PERSONNE2.) et feu

PERSONNE3.), qui se serait vue imposer la majorité, sinon la totalité de ces frais.

PERSONNE2.) y réplique qu’elle aurait réglé tous les autres frais de la maison

non repris par PERSONNE1.) dans ses décomptes et que la partie des frais prise

en charge par feu PERSONNE3.) ne constituerait en fin de compte qu’une infime

partie des dépenses totales.

Le Tribunal relève que dans la mesure où il n’est pas établi que feu PERSONNE3.)

réglait à sa fille PERSONNE2.) une indemnisation pour l’usage de la maison,

respectivement qu’elle lui réglait une quelconque rémunération pour les aides et

soins procurés, il appartenait à feu PERSONNE3.) de participer aux frais courants

de l’immeuble habité en commun avec sa fille.

PERSONNE1.) indique dans ce cadre qu’aucune répartition n’aurait été convenue

entre feu PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Le Tribunal relève toutefois que cette

dernière maintient qu’elle aurait pris en charge la large majorité des frais courants,

sans toutefois établir cette allégation.

Eu égard à la cohabitation prolongée entre PERSONNE2.) et feu PERSONNE3.)

et dans la mesure où il appartenait à cette dernière de contribuer aux frais

courants, le Tribunal estime qu’il y a lieu de procéder à une répartition des frais

repris aux décomptes ci-dessus à hauteur d’un quart à charge de feu

PERSONNE3.) et de trois quarts à charge de PERSONNE2.).

Ainsi, seule la part à charge de PERSONNE2.) est susceptible de rapport à la

masse successorale.

Contrairement à ce que fait valoir PERSONNE2.), un remboursement de ces

sommes moyennant les recettes de son commerce ne ressort nullement des bilans

comptables versés aux débats.

Dans la mesure où PERSONNE2.) n’établit aucune dispense de rapport, il y a lieu

de lui ordonner de rapporter à la masse successorale le montant de ((6.966,23

euros + 6.216,27 euros) x 3/4 = )

électricité

’

t les frais d

n

concerna

9.886,87 euros

et de gaz.

Quant aux frais de rénovation, PERSONNE1.) verse le décompte suivant :

PERSONNE2.) fait de manière générale valoir que les dépenses effectuées pour

la conservation et l’entretien de l’immeuble auraient également profité à feu

PERSONNE3.), qui cohabitait avec elle depuis 2006.

Les virements en faveur de la société SOCIETE10.) concerneraient la livraison de

mazout. Ces dépenses auraient également profité à feu PERSONNE3.), alors

qu’une maison devrait être chauffée pour être habitable. PERSONNE2.) indique

qu’à partir de l’année 2009, les factures SOCIETE10.) auraient été directement

réglées par elle.

Les travaux réalisés par les sociétés SOCIETE11.) et SOCIETE12.) auraient été

réalisés dans l’intérêt exclusif de feu PERSONNE3.). En effet, cette dernière aurait

parfois nécessité une chaise roulante. Ainsi, l’accès à la terrasse aurait dû être

adapté et des volets électriques auraient dû être installés, alors que feu

PERSONNE3.) aurait éprouvé des difficultés à ouvrir les volets manuellement.

PERSONNE1.) y oppose que PERSONNE2.) ne justifie pas en quoi ces frais

auraient dû être assumés entièrement par feu PERSONNE3.), alors que

PERSONNE2.) est propriétaire et habitant de la maison concernée. En outre,

aucune répartition des charges n’aurait été effectuée entre PERSONNE2.) et feu

PERSONNE3.), qui se serait vu imposer la majorité, sinon la totalité de ces frais.

Quant aux virements en faveur de la société SOCIETE10.) relatives à la livraison

de mazout, le Tribunal estime qu’il y a lieu de faire application de la même

répartition opérée concernant les frais d’électricité et de gaz, soit un quart à charge

de feu PERSONNE3.) et trois quarts à charge de PERSONNE2.). Un montant de

((1.164,84 + 1.482,45 + 1.529,47 + 455,06 + 950,61) x 3/4 = ) 4.186,82

PERSONNE2.)

euros est à mettre à charge de

, de sorte qu’il y a lieu de lui

ordonner de rapporter ledit montant à la masse successorale.

Quant aux virements à la société SOCIETE11.) de 2.097 euros et 4.163,61 euros,

ils sont relatifs à une facture du 13 octobre 2011 portant la désignation suivante :

« 3,00 HEIM&HAUS „RENOROLL“ Renovierungsdachfenster, Vollkunststoff incl.

Rollomatic DFR 2000 Gehäuse und Panzer ALU incl. Lieferung und Montage »

pour un montant de 6.260,61 euros TTC (pièce n° 14 de Maître MARTINEZ).

Le Tribunal estime que PERSONNE2.) ne justifie pas en quoi l’état de santé de

feu PERSONNE3.) justifierait de mettre ces frais intégralement à charge de cette

dernière, dans la mesure où il s’agit d’une amélioration profitant en définitive au

propriétaire de l’immeuble.

Quant au virement à la société SOCIETE12.) de 2.441,47 euros, celui-ci se

rapporte à une facture du 26 mars 2013 relative à la livraison d’une fenêtre et d’une

porte-fenêtre avec seuil plat (« Balkontür DIN Rechts mit flacher Bodenschwelle

HB 276 mit Griffschale außen ») (pièce n° 12 de Maître MARTINEZ).

Dans la mesure où il n’est pas contesté par

PERSONNE1.)

que feu

PERSONNE3.) devait à partir d’un certain moment faire usage d’une chaise

roulante, il y a lieu d’admettre que les travaux mentionnés dans la facture du 26

mars 2013 concernent effectivement l’accès à la terrasse et que ceux-ci ont

essentiellement servi aux besoins de feu PERSONNE3.) se déplaçant en chaise

roulante. Il s’agit partant d’une dette propre à feu PERSONNE3.), de sorte qu’il n’y

a pas lieu d’ordonner le rapport du montant de 2.441,47 euros à la succession.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE2.) doit en principe rapporter à la

masse successorale les montant de 4.186,82 euros à titre de frais de mazout et

de 6.260,61 euros relatif à la facture de la société SOCIETE11.), soit le montant

total de 10.447,43 euros.

Contrairement à ce que fait valoir PERSONNE2.), un remboursement de ces

sommes moyennant les recettes de son commerce ne ressort nullement des bilans

comptables versés aux débats.

Dans la mesure où PERSONNE2.) n’établit aucune dispense de rapport, il y a lieu

de la condamner à rapporter à la succession le montant de 10.447,43 euros.

Quant aux frais d’assurance et de taxes automobile, PERSONNE1.) verse le

décompte suivant :

Quant à la taxe automobile versés à l’Administration des douanes et accises, le

Tribunal relève que ceux-ci sont à considérer comme dettes de PERSONNE2.)

seule, étant rappelé que feu PERSONNE3.) n’avait pas de permis de conduire.

Les virements afférents effectués par feu PERSONNE3.) constituent partant des

donations rapportables.

Contrairement à ce que fait valoir PERSONNE2.), un remboursement de ces

sommes moyennant les recettes de son commerce ne ressort nullement des bilans

comptables versés aux débats.

À défaut de dispense de rapport établit par PERSONNE2.), il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) à rapporter le montant de (362 + 603 + 403 +

362 + 603 + 362 + 603 = ) 3.298 euros à la masse successorale.

Quant aux virements en faveur de la compagnie d’assurances SOCIETE13.), il ne

ressort pas des pièces versées aux débats si ceux-ci visaient l’assurance de

l’immeuble ou les véhicules appartenant à PERSONNE2.) (pièce n° 25 de Maître

WAGNER : ordres de virement). Le Tribunal estime que dans les deux cas,

PERSONNE2.) ne justifie pas en quoi ces frais devraient être mise à charge de

feu PERSONNE3.), ne serait-ce que partiellement. Les virements afférents

effectués par feu PERSONNE3.) constituent partant des donations rapportables.

Contrairement à ce que fait valoir PERSONNE2.), un remboursement de ces

sommes moyennant les recettes de son commerce ne ressort nullement des bilans

comptables versés aux débats.

À défaut de dispense de rapport établit par PERSONNE2.), il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) à rapporter le montant de (439,72 + 428,43 + 770,17

+ 1.251,78 + 439,07 = )

euros à la masse successorale.

3.329,

Conclusions quant aux décomptes de PERSONNE1.)

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de déclarer fondée la demande de

PERSONNE1.) en rapport à la masse successorale à concurrence du montant de

(14.500 euros + 9.030 euros + 39.412,95 euros +

10.447,43

+

9.886,87 euros

euros + 3.298 euros +

89.904,42

= )

3.329,17 euros

euros.

PERSONNE1.) sollicite l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la date

du divertissement ou détournement successoral, sinon à partir du jour de

l’ouverture de la succession, et plus subsidiairement encore à partir du jour de la

demande.

L’article 856 du Code civil dispose que les fruits et les intérêts des choses sujettes

à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession.

Il y a partant lieu d’allouer les intérêts sur le montant de 89.904,42 euros à compter

du DATE1.), date de décès de PERSONNE3.), jusqu’à solde.

Quant au financement de la maison ADRESSE5.)

Il est constant en cause que PERSONNE2.) est propriétaire d’une maison sise à

L-ADRESSE3.).

PERSONNE1.), s’étonnant du fait qu’aucun immeuble ne figure dans la

succession, fait valoir que le produit de la vente des biens immobiliers ayant

appartenu aux parents aurait servi à financer, respectivement à rembourser le

crédit immobilier souscrit par PERSONNE2.) en vue de lui permettre d’acquérir

l’immeuble sis au ADRESSE3.) (acte notarié 26 mai 1987), à savoir :

-

la vente de l’immeuble au numéro ADRESSE7.) en date du 23 août 1983

(pièce n° 6 de Maître WAGNER),

-

la vente d’une parcelle de jardin ADRESSE6.) en date du 23 octobre 1995

(pièce n° 7 de Maître WAGNER),

-

la vente de l’immeuble au numéro ADRESSE8.) en date du 16 avril 1998

(pièce n° 8 de Maître WAGNER).

Il s’agirait de donations déguisées, voire indirectes en faveur de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) demande partant à voir, « sous réserve d’autres emplois des

avoirs et fonds de la défunte à l’acquisition de l’immeuble sis au ADRESSE5.) à

ADRESSE4.) », condamner l’assignée au rapport en numéraire suivant évaluation

à dire d’experts et avec intérêts ou en nature.

PERSONNE1.) indique en outre que leurs parents se seraient portés cautions des

engagements de PERSONNE2.).

Ce ne serait que par l’occupation par PERSONNE2.) à titre gratuit pendant plus

de 10 ans de l’immeuble de ses parents et « vraisemblablement » par le produit

de la vente des immeubles appartenant aux parents que PERSONNE2.) a pu se

permettre de rembourser le crédit.

PERSONNE1.) indique encore qu’un montant de 500.000 LUF aurait été versé au

vendeur par PERSONNE2.) le jour de l’acquisition. Ce montant proviendrait

nécessairement des parents PERSONNE5.).

Elle conteste que PERSONNE2.) ait procédé au remboursement du crédit d’un

montant de 3.000.000 LUF au moyen des seuls loyers encaissés et revenus tirés

de son activité. Il ne serait en effet pas établi que l’activité de PERSONNE2.) lui

ait permis de rembourser son crédit alors que celle-ci n’aurait généré que des

bénéfices modestes.

PERSONNE2.) fait valoir qu’aucune donation déguisée ou indirecte ne se

dégagerait des éléments de la cause.

Une durée de 3 ans et demi entre la vente de l’immeuble sis au numéro 32 et

l’acquisition de l’immeuble au numéro 33 serait suffisamment longue pour écarter

l’hypothèse d’une réaffectation du produit de la vente de l’immeuble sis au

ADRESSE7.) vers l’acquisition de l’immeuble sis au ADRESSE5.).

Quant au montant de 500.000 LUF indiqué dans l’acte notarié, celui-ci aurait

constitué une avance par la banque, nonobstant le fait que le crédit n’a été

formalisé devant notaire qu’un mois après l’acquisition.

Elle indique que le crédit souscrit par elle porterait exactement sur le montant

d’acquisition de l’immeuble au ADRESSE5.). Le montant de 500.000 LUF

proviendrait donc également de ce crédit.

PERSONNE2.) indique encore qu’elle aurait commencé une activité rémunérée à

l’âge de 15 ans, soit depuis 16 ans lors de la conclusion de l’acte notarié. Elle

n’aurait ainsi pas eu besoin d’une quelconque aide financière de la part de ses

parents.

Elle estime que la longue durée écoulée entre l’octroi du crédit et les ventes de

1995 (jardin), respectivement 1998 (immeuble au ADRESSE8.)) permettrait

d’exclure que le produit de ces ventes ait servi à « financer » le crédit.

Le remboursement du crédit se serait fait grâce aux loyers encaissés et grâce aux

revenus tirés de son activité. Leurs parents n’auraient jamais versé le moindre cent

dans le cadre de l’acquisition dudit immeuble.

Le Tribunal relève qu’il appartient aux héritiers qui demandent le rapporte de la

donation, de prouver l’existence de celle-ci (M. Watgen et R. Watgen, Successions

et donations, 5ème édition, n° 104, p.164).

Il résulte des pièces versées aux débats que PERSONNE2.) a acquis l’immeuble

sis au numéro ADRESSE3.) par acte notarié du 24 avril 1987 moyennant le prix

de 3.000.000 LUF. Cet acte notarié indique qu’un montant de 500.000 LUF a été

réglé au vendeur et que le solde du prix de 2.500.000 LUF est payable au plus

tard le jour de l’entrée en jouissance effective (pièce n° 33 de Maître MARTINEZ).

Par acte notarié du 26 mai 1987, la société anonyme SOCIETE14.) confirme à

PERSONNE2.) l’ouverture d’un crédit en compte courant pour avances faites ou

à faire sous n’importe quelles formes à concurrence de 3.000.000 LUF (pièce n°

34 de Maître MARTINEZ).

Force est de retenir que PERSONNE2.) a souscrit un crédit immobilier pour un

montant de 3.000.000 LUF, correspondant exactement au prix de vente de

l’immeuble sis au numéro ADRESSE3.).

Dans la mesure où le montant du crédit se recouvre avec le prix d’acquisition, il

faut admettre que le montant de 500.000 LUF versé au vendeur le jour de l’acte

notarié constitue effectivement une avance de la banque.

PERSONNE2.) fait valoir qu’elle aurait remboursé ce crédit moyennant ses

revenus personnels et les loyers perçus.

Le Tribunal constate dans ce cadre que PERSONNE2.) était affiliée auprès du

CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ SOCIALE dès l’année 1971 (pièce n° 46

de Maître MARTINEZ).

En date du 13 juillet 1987, PERSONNE2.) a conclu avec les époux OKKEN un

contrat de bail portant sur la location de l’immeuble acquis sis au numéro

ADRESSE3.), moyennant un loyer de 40.000 LUF pour une durée de 3 ans (pièce

n° 35 de Maître MARTINEZ).

Selon avenant du 23 juin 1993, le contrat de bail conclu en date du 13 juillet 1987

a été prorogé pour une durée de 3 ans et le loyer a été fixé à 50.000 LUF à partir

du 1er septembre 1993 (pièce n° 45 de Maître MARTINEZ).

PERSONNE2.) disposait partant de sources de revenus susceptibles de couvrir le

remboursement du prêt souscrit par elle.

Le Tribunal relève que la chronologie des faits ne permet pas de retenir une

corrélation entre la vente des biens immobiliers des parents et l’acquisition du bien

immobilier par PERSONNE2.).

Le fait que les parents aient été cautions du prêt immobilier souscrit par

PERSONNE2.) pour l’acquisition de la maison ne permet pas de retenir une

participation financière de leur part.

Force est de constater qu’il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que le

produit de ces ventes ait pu servir à financer l’acquisition de l’immeuble sis au

numéro ADRESSE3.) ou à rembourser le crédit souscrit en vue de l’acquisition

dudit immeuble.

La demande en rapport de PERSONNE1.) est partant à rejeter sur ce point.

Quant au recel successoral

PERSONNE1.) estime que PERSONNE2.) se serait rendue coupable de recel

successoral. La condition tant matérielle qu’intentionnelle du recel seraient

remplies en l’espèce.

PERSONNE2.), renvoyant à un arrêt de la Cour d’appel du 24 mars 2004, fait

valoir que la charge de la preuve des deux éléments constitutifs du recel

appartiendrait à celui qui s’en prévaut. La mauvaise foi devrait en outre être

établie, de sorte que les omissions de bonne foi ne seraient pas constitutives de

recel.

Ainsi, les conditions du recel ne seraient pas remplies en l’espèce.

PERSONNE1.) y réplique que l’élément matériel du recel pourrait résulter aussi

bien d’une manœuvre positive que négative que d’un simple mensonge ou silence

(Cour d’appel, 16 mars 2011, Pas. 35., p. 576).

En l’espèce, PERSONNE2.) aurait volontairement fait usage de fonds appartenant

à feu PERSONNE3.) pour faire tourner son commerce ou s’octroyer des dépenses

somptuaires.

La mauvaise foi ressortirait des éléments de la cause et notamment du silence

gardé par PERSONNE2.) après le décès de leur mère.

PERSONNE2.) fait au contraire valoir que le recel devrait résulter d’un fait positif

et qu’il n’y aurait en l’espèce eu aucun courrier, aucune mise en demeure lui

adressée,

PERSONNE1.) ayant préféré agir directement en justice. Des

omissions, peut-être fautives, mais réalisées de bonne foi, ne seraient pas

constitutives de recel. La preuve d’une intention frauduleuse serait nécessaire,

celle-ci laissant toutefois d’être établie en l’espèce.

Le Tribunal relève que le fait pour un successible de dissimuler certains effets de

la succession afin de se les approprier indûment et de frustrer ainsi les autres

ayants-droit est qualifié de recel successoral (cf. Jurisclasseur, droit civil,

succession, acceptation des successions, art. 773-783, no 39). Les peines

édictées par l’article 792 du Code civil s’appliquent ainsi à toutes les personnes

appelées à venir au partage de la succession en vertu d’un titre universel.

PERSONNE2.), en tant qu’héritière légale, est donc visée par le texte de l’article

792 du Code civil.

Le recel successoral requiert la réunion des deux éléments constitutifs, l’un

matériel, l’autre intentionnel.

L’élément matériel consiste normalement, soit en un détournement, soit en une

dissimulation des biens successoraux. Les dispositions de l’article 792 du Code

civil sont actuellement étendues à toute manœuvre, quels que soient les moyens

mis en œuvre, à tout acte de nature à fausser l’équilibre successoral au bénéfice

d’un héritier et au détriment des autres. Le fait de dissimuler des retraits de fonds

effectués sur des comptes ou sur des livrets du défunt en vertu d’une procuration

constitue notamment l’élément matériel du recel successoral.

La jurisprudence française, constante, qualifie ainsi de recel successoral la

dissimulation d’une donation, notamment lorsque la donation est rapportable (cf.

Michel GRIMALDI, Droit Civil, Successions, 6ème édition, no.473).

Le recel successoral suppose ensuite nécessairement la mauvaise foi ou

l’intention frauduleuse de l’héritier receleur. Celui-ci a dû vouloir s’approprier

indûment des éléments de la succession afin de frustrer ses cohéritiers appelés

au partage avec lui et de rompre à son profit l’égalité de celui-ci (cf. Juriscl. civil,

op. cit., nos 59, 63, 70, 91, 94, 107).

Le recel successoral, faute grave induisant l’application d’une véritable peine

privée, ne se présume pas et doit résulter de faits établis. La charge de la preuve

des éléments matériel et intentionnel incombe à celui qui demande de sanctionner

un recel successoral. (Cour d’Appel Reims, Chambre civile, section 2, 2 octobre

2003, n° 02/01385 numéro jurisdata : 2003-246107, document lexisnexis)

Comme celle de l’élément matériel, la preuve de l’élément intentionnel incombe à

celui qui s’en prévaut conformément au grand principe actori incumbit probatio.

D’après un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 11 janvier 1994 : « L’intention

frauduleuse exige pour être constituée la preuve de la volonté affirmée du receleur

de dissimuler l’existence du bien ou de la créance litigieux ». Or une telle preuve,

à caractère psychologique, est très malaisée à apporter et, en pratique, ne peut

découler que de la conviction des juges du fond dans le cadre de leur pouvoir

souverain d’appréciation (cf. Jurisclasseur civil, successions art 777 à 783

fasc.20).

Les conditions du recel successoral ne sont pas réunies dès lors que la preuve

d’un divertissement ou d’une dissimulation n’est pas rapportée. (Cour d’Appel Pau,

Chambre 2, section 2, 20 décembre 2005, n°3/02326, numéro jurisdata :2005-

304500, document lexisnexis)

Le recel successoral, faute grave induisant l’application d’une véritable peine

privée, ne se présume pas et doit résulter de faits établis. La charge de la preuve

des éléments matériel et intentionnel incombe à celui qui demande de sanctionner

un recel successoral. (Cour d’Appel Reims, Chambre civile, section 2, 2 octobre

2003, n° 02/01385 numéro jurisdata : 2003-246107, document lexisnexis)

En l’espèce, la charge de la preuve d’un recel successoral incombe à

PERSONNE1.).

Force est toutefois de constater que ni la preuve de l’élément matériel, ni celle de

l’élément intentionnel ne sont rapportées en l’espèce.

En effet, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats qu’avant d’assigner sa

sœur en justice, PERSONNE1.) ait mis PERSONNE2.) en demeure de se

présenter devant notaire afin d’entamer les opérations de partage et de liquidation

de la succession délaissée par feu PERSONNE3.). PERSONNE2.) n’a dès lors

pas été en mesure de rendre compte à sa sœur avant l’introduction de la présente

instance.

Ni une dissimulation, ni une manœuvre dolosive ne sont partant établies dans le

chef de PERSONNE2.).

Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE2.) ne s’est pas rendue coupable de

recel successoral.

Quant au partage et à la liquidation

Aux termes de ses conclusions du 20 août 2021, PERSONNE1.) demande à voir

ordonner la liquidation et le partage de la succession de feu PERSONNE3.).

Le Tribunal relève que cette demande a d’ores et déjà été déclarée fondée en

principe selon jugement numéro 2020TALCH11/00046 rendu en date du 6 mars

2020.

Il y a toutefois désormais lieu de faire droit à la demande en nomination d’un

notaire.

En vue de procéder aux opérations de partage et de liquidation, il y a lieu de

commettre Maître Patrick SERRES, demeurant professionnellement à L-5552

Remich, 16, route de Mondorf.

Quant à la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais d’avocat

Selon conclusions du 20 août 2021, PERSONNE1.) sollicite le remboursement du

montant de 19.534,18 euros à titre de frais d’avocat engagés. Cette demande est

augmentée au dernier état au montant de 20.284,17 euros.

PERSONNE2.) s’oppose à cette demande et fait valoir qu’il n’existerait aucune

relation directe entre ses agissements et les frais d’avocat exposés par

PERSONNE1.).

Le Tribunal relève qu’il est admis en jurisprudence qu’il est permis de solliciter des

dommages et intérêts pour obtenir le remboursement des frais d’avocat exposés.

La Cour de Cassation a en outre admis le caractère cumulable de l’indemnité de

procédure, trouvant son origine dans une responsabilité sans faute, et du

remboursement intégral des honoraires d’avocat à titre de dommages et intérêts,

procédant d’une faute (Cass. 9 février 2012, no 5/12, JTL 2012, p.54 cité in G.

Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie

2014, 3ème édition, p.1127).

Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner PERSONNE2.) à

lui rembourser les frais d’avocats, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la

preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE2.), d’un préjudice dans son propre

chef et d’un lien de causalité entre les deux.

Or, force est de constater que PERSONNE1.) n’établit pas en quoi PERSONNE2.)

se serait constituée en faute en ne marquant pas d’emblée son accord avec les

principes de partage et de liquidation de la succession de feu PERSONNE3.) tels

qu’envisagés par PERSONNE1.).

La demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires

d’avocat est partant à rejeter.

Quant aux demandes accessoires

Indemnité de procédure

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure,

il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de

l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt

du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin

2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,

N° 42, page 166).

Au vu de l’issue de l’instance et dans la mesure où la demande en rapport contre

PERSONNE2.) a été déclarée fondée à concurrence du montant de 73.879,39

euros, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’entièreté des

frais exposés par elle et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000

euros.

PERSONNE2.) est, quant à elle, à débouter de sa demande formulée à ce titre.

Frais et dépens

Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute

partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour

pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) aux frais et

dépens de l’instance et d’en ordonner la distraction au profit de Maître WAGNER

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Les frais de partage et de liquidation de la succession seront à supporter par la

masse successorale pour être devenus nécessaires dans l’intérêt des deux parties

au litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), onzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement numéro 2020TALCH11/00046 rendu en date

du 6 mars 2020,

dit que les prélèvements effectués à hauteur de 3.600 euros suite au décès de feu

PERSONNE3.) ont permis de régler une partie des frais funéraires et que ledit

montant n’est partant pas à rapporter à la masse successorale,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de rapport en relation avec l’acquisition par

PERSONNE2.) de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.),

dit fondée la demande en rapport de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.)

à concurrence du montant de 89.904,42 euros,

partant condamne

PERSONNE2.)

à rapporter à la succession de feu

PERSONNE3.) le montant total de 89.904,42 euros avec les intérêts au taux légal

à compter du DATE1.), date de décès de PERSONNE3.), jusqu’à solde,

la dit non fondée pour le surplus,

dit que PERSONNE2.) ne s’est pas rendue coupable de recel successoral,

commet Maître Patrick SERRES, demeurant professionnellement à L-5552

Remich, 16, route de Mondorf afin de procéder aux opérations de liquidation et de

partage,

commet Monsieur le premier juge Stéphane SANTER pour surveiller lesdites

opérations de partage et de liquidation et pour dresser un rapport le cas échéant,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé

à son remplacement par ordonnance de Madame le président de chambre,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et

honoraires d’avocat,

partant en déboute,

dit fondée à concurrence de 1.000 euros la demande de PERSONNE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant en déboute,

met les frais de partage et de liquidation à charge de la masse successorale,

condamne Sylvie THOMA aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la

distraction au profit de Maître Danielle WAGNER, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.