Court grants sole custody to mother but suspends child support claim for further evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the mother's request for sole legal custody and established a detailed visitation schedule for the father. While the father's request for equal shared residence was rejected as unfounded, the court deferred the decision on the child support contribution pending further financial evidence. The judge ruled that the current arrangement serves the child's best interests while allowing the support claim to be resolved in a subsequent hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 371-3-1, 371-4, 371-5 du Code civil; The court may grant sole custody and establish visitation rights even when equal shared residence is requested, while suspending child support claims if financial details require further investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2023TALJAF/002363 du 3 juillet 2023
Rôle n°TAL-2023-03364
Audience publique du juge aux affaires familiales, tenue le 3 juillet 2023 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, où étaient présents :
Carole KUGENER, juge aux affaires familiales,
Isabelle SCHLEICH, greffier.
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),ayant demeuré à L-
ADRESSE2.), lors de l’introduction de sa requête et demeurant actuellement à B-
ADRESSE3.),
partie demanderesse aux termes d’une requête déposée le 21 avril 2023,
comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.),
né
le
DATE2.)
à
ADRESSE4.)
(France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse aux termes de ladite requête,
comparant en personne.
F a i t s :
Par requête de son mandataire Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, déposée le 21 avril 2023 au greffe du juge aux affaires
familiales près du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.)
demande à voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commun
PERSONNE3.), né le DATE3.) auprès d’elle et à voir condamner PERSONNE2.) à lui
payer une contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fils PERSONNE3.).
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le juge aux
affaires familiales à l'audience du 25 mai 2023, à 11.45 heures.
À cette audience, PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
PERSONNE2.) fut entendu en ses moyens, explications et conclusions.
Maitre Agathe SEKROUN développa la demande et les moyens à l’appui de celle-ci.
Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de
ce jour le
jugement qui suit
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont un enfant commun, à savoir PERSONNE3.), né
le DATE3.).
Dans sa requête déposée le 21 avril 2023, PERSONNE1.) demande à voir exercer
l’autorité parentale exclusive à l’égard de l’enfant commun PERSONNE3.), sinon à
voir
fixer le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commun
PERSONNE3.) auprès d’elle et la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer à partir
du jugement à intervenir une contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fils de
350.- euros par mois.
De plus, elle demande à voir ordonner une médiation familiale.
Elle demande finalement la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une
indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Elle explique que suite à la séparation de des parties en date du 21 février 2023, une
résidence alternée égalitaire aurait été pratiquée à l’égard de l’enfant commun
PERSONNE3.) à raison d’une semaine sur l’autre avec passage des bras les lundis
à la sortie de l’école.
Selon elle, ce système d’encadrement ne convient pas à PERSONNE3.) en ce qu’il
présente depuis peu des angoisses, lesquelles se sont accentuées par le fait que sa
demi sœur PERSONNE5.), née le DATE4.), a réintégré le foyer paternel depuis peu.
En outre, la communication entre parties serait en train de s’ébranler face à
l’incapacité de PERSONNE2.) de se concerter dans le bien-être de leur enfant.
PERSONNE2.) demande à l’audience à voir fixer le domicile légal de PERSONNE3.)
chez lui et d’instituer une résidence alternée à son égard tel que d’ores et déjà
pratiquée entre parties depuis leur séparation.
Selon lui, la résidence alternée fonctionne bien et il se dit être disponible pour son fils.
Il précise que les parties ont déjà fait des démarches auprès du Centre de médiation
afin de travailler leur communication et que partant une médiation peut être ordonnée.
Par ailleurs, la parole de l’enfant pourrait être recueilli en justice.
Suivant courriel du 25 mai 2023, Maître Agathe SEKROUN a conclu sur la
compétence du juge aux affaires familiales tel que sollicité à l’audience.
Quant à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant commun
Compétence internationale
L’article 17 du règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la
compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale
et en matière de responsabilité ci-après dénommé le règlement 2201/2003, oblige les
juridictions qui ne peuvent asseoir leur compétence sur le règlement de se déclarer
d’office incompétents si selon le même règlement, les juridictions d’un autre Etat
membre sont compétents pour connaitre de la demande.
D’après l’article 8 du règlement n°2201/2003, les juridictions de l’Etat de la résidence
habituelle de l’enfant sont compétentes pour connaître des demandes en matière de
responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat
au moment où la juridiction est saisie, sous réserve des articles 9,10, et 12.
Il est dérogé à cette règle par les articles 9, 10 et 12 du même règlement.
Ainsi, l’article 9 confère en cas de déplacement licite d’un enfant dans un autre Etat
membre, pendant une durée de trois mois consécutifs au déplacement, compétence
à l’Etat de la dernière résidence habituelle de l’enfant pour statuer sur une demande
du parent titulaire d’un droit de visite et d’hébergement en modification de son droit.
L’article 10 confère en cas de déplacement illicite de l’enfant et sous réserve du
respect de certaines conditions, pendant une durée d’un an, compétence aux
juridictions de l’Etat où l’enfant résidait avant son déplacement.
L’article 12.3. prévoit une prorogation de compétence en ce qu’il dit que les juridictions
d'un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale
dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque
« a) l'enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l'un des
titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l'enfant est
ressortissant de cet État membre
et
b) leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non
équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est
saisie et la compétence est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. ».
Ce même article prévoit ainsi la compétence des juridictions d’un Etat avec lequel
l’enfant a des liens étroits pour autant que leur compétence a été expressément ou de
manière non équivoque acceptée par toutes les parties à la date de la saisine de la
juridiction.
En l’espèce, PERSONNE3.) est né au Luxembourg et il fréquente l’école publique
luxembourgeoise depuis le début de sa scolarité.
Depuis la séparation des parties, PERSONNE3.) réside en alternance au domicile de
sa mère et de son père, qui est résident luxembourgeois.
En outre, la requête a été introduite à un moment où les parties résidaient encore dans
la commune de
ADRESSE2.)
et ce jusqu’au changement de domicile de
PERSONNE1.) intervenu en date du 2 mai 2023, qui réside depuis lors à
ADRESSE3.).
Finalement, la compétence du tribunal a été acceptée de manière non équivoque par
la partie défenderesse.
Le tribunal de céans est partant compétent pour connaître de la demande en matière
de responsabilité parentale en application dudit règlement.
Quant à l’autorité parentale
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) sollicite du juge aux affaires
familiales à se voir investir seule de l’autorité parentale envers l’enfant commun
mineur PERSONNE3.).
L’article 375 du code civil dispose que les parents exercent en commun l’autorité
parentale.
Aux termes des articles 376 et 376-1 du même code, la séparation des parents est
sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et ce
n’est que si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, que le tribunal peut confier
l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents.
Il y a lieu de rappeler que le juge qui est appelé à se prononcer sur l’autorité parentale
exclusive le fait nécessairement au regard de la situation de fait et de droit existante
au jour où il statue.
Il résulte des renseignements fournis par PERSONNE1.) que la communication entre
parties devient de plus en plus difficile.
PERSONNE2.) propose de travailler cette communication dans le cadre d’une
médiation.
L’exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent ne s’impose que si l’autre
parent se désinvestit de ses responsabilités parentales, s’il prend systématiquement
et de façon déraisonnable le contre-pied des propositions de l’autre parent dans le
seul but d’affirmer sa propre autorité au détriment du rôle parental de l’autre ou encore
s’il abuse de l’autorité parentale conjointe pour s’immiscer dans la vie privée de l’autre,
pour le contrôler ou le dénigrer auprès de l’enfant (Cour, 6 mars 2013, n° 39417 du
rôle).
Dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation (not. Civ. 1re, 20 févr. 2007,
no 06-14.643 , Dr. fam. 2007. 103, obs. PERSONNE6.), qui concernait un père ayant
été suspecté d'attouchements sexuels), les magistrats refusent de prononcer un
exercice unilatéral lorsque le parent demandeur ne démontre pas l'existence de motifs
graves qui s'opposeraient à l'exercice conjoint.
Ainsi, ne sont pas considérés comme suffisants pour justifier un exercice unilatéral de
l'autorité parentale un conflit aigu entre les parents (Paris, 10 janv. 2008, RG no
06/11349. – Lyon, 4 avr. 2011, RG no 10/01258)
En l’espèce, s’il résulte certes des débats que la communication entre parents s’avère
actuellement difficile, le juge aux affaires familiales considère qu’actuellement une
concertation entre les parents de PERSONNE3.) est encore possible.
Ce d’autant plus qu’ils déclarent travailler leur communication dans le cadre d’une
médiation, de sorte que leur manque d’entendement actuel ne suffit pas à justifier que
le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par eux ne soit pas respecté.
Ainsi, en l’absence d’éléments de nature à faire admettre que l’exercice conjoint de
l’autorité parentale serait contraire aux intérêt supérieurs de PERSONNE3.), il y a
partant lieu de dire que l’autorité parentale envers l’enfant commun PERSONNE3.)
est exercée conjointement par les deux parents.
La demande de PERSONNE1.) en exercice exclusif de l’autorité parentale est partant
à déclarer non fondée.
Quant au domicile légal et à la résidence habituelle de PERSONNE3.)
PERSONNE1.) demande la fixation de la résidence habituelle de l’enfant commun
PERSONNE3.) auprès d’elle.
PERSONNE2.) sollicite la fixation du domicile de PERSONNE3.) auprès de lui avec
institution d’un système de résidences alternées.
Tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) ont sollicité l’institution d’une enquête
sociale.
A l’audience, les parties ont convenu de laisser le domicile légal de PERSONNE3.)
fixé au domicile de PERSONNE2.).
Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE3.) est déclaré au domicile de
son père à L-ADRESSE2.).
Les parties se sont accordées à l’audience à maintenir le domicile légal de
PERSONNE3.) auprès de son père à ADRESSE2.).
Comme il est dans l’intérêt de l’enfant mineur PERSONNE3.) à ce qu’il puisse
continuer sa scolarité au Luxembourg, l’accord des parties quant au maintien de son
domicile légal à ADRESSE2.) est conforme à son intérêt.
A l’audience, PERSONNE1.) maintient sa demande en fixation de la résidence
habituelle de l’enfant commun PERSONNE3.) auprès d’elle et préconise à ce que le
père exerce un droit de visite et d’hébergement usuel à son égard.
Elle invoque à l’appui de sa demande qu’en raison de son jeune âge, l’institution d’un
système de résidences alternées, qui certes a été pratiqué entre eux, ne serait
actuellement pas conforme à l’intérêt de l’enfant commun, mais bien la fixation de sa
résidence habituelle auprès d’elle, sa principale personne de référence.
Par ailleurs, l’horaire de travail de PERSONNE2.) l’empêcherait d’assumer la prise en
charge de PERSONNE3.) sur toute une semaine et elle ne souhaiterait pas à ce que
PERSONNE3.) soit gardé par ses demi- frères ou par sa demi-sœur.
Elle estime par ailleurs que l’éloignement des milieux de vie des parties rendraient
actuellement l’exercice d’une résidence alternée fastidieuse pour PERSONNE3.).
Finalement, elle fait valoir que PERSONNE3.) se fait d’ores et déjà remarquer à
l’école, voire à la maison-relais à ADRESSE2.) par son comportement inadapté à
l’égard de soi-même et des autres enfants.
Elle sollicite à toutes fins utile une enquête sociale.
PERSONNE2.) justifie sa demande en résidence alternées par son désir de conserver
à PERSONNE3.) ses habitudes.
Il se dit disponible pour son fils qui selon lui vit bien cette résidence alternée.
En outre, la présence de sa demi-sœur PERSONNE5.) ne serait pas une source
d’instabilité pour PERSONNE3.) au point qu’il serait angoissé tel que soutenu par
PERSONNE1.).
Au besoin, il y aurait lieu d’adapter les modalités de la résidence alternée en fonction
des disponibilités effectives des deux parents.
Les domiciles actuels des parties ne seraient pas tant éloignés et PERSONNE3.)
restera de toute façon scolarisé à ADRESSE2.).
Il précise que son souhait essentiel est de conserver à PERSONNE3.) ses habitudes.
Le juge aux affaires familiales constate que les débats à l’audience lui ont permis
d’obtenir une vue approfondie sur les conditions de vie des parties et sur leurs liens
avec PERSONNE3.).
En pareille circonstance, l’enquête sociale préconisée par les parties est dénuée de
pertinence et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties y relatives.
L’article 388-1 du code civil permet l’audition en justice des enfants qui ont atteint l’âge
de discernement.
Comme tel n’est pas le cas en l’espèce, il n’y pas non plus lieu à désignation d’un
avocat aux mineurs.
L’article 378-1 du code civil, oblige le juge aux affaires familiales de fixer la résidence
des enfants communs en alternance aux domiciles de leurs parents si les parents
concordent pour formuler cette demande et si elle n’est pas contraire à l’intérêt
supérieur des enfants.
Le juge aux affaires familiales peut également décider de même à la demande d’un
des parents, s’il estime que la résidence alternée est conforme à l’intérêt supérieur de
l’enfant.
Dans ce cas, le juge aux affaires familiales doit néanmoins instituer une période
d’essai et évaluer au terme de celle-ci la mesure par lui retenue.
En l’espèce, les parties ne concordent pas pour demander que la résidence du mineur
soit fixée en alternance.
Pour ce qui est d’enfants en bas âge, l’absence de personne principale de référence,
respectivement des coupures trop longues du lien à la principale personne de
référence affecte le genèse d’un lien d’attachement sécurisé et affecte ainsi leur
devenir à long terme.
En l’espèce, PERSONNE3.), qui n’est âgé que de 5 ans, est à considérer comme
enfant en bas âge qui en tant que tel est prohibitif d’une résidence alternée.
En outre, pour que le juge aux affaires familiales ordonne, contre l’avis d’un des
parents, une période d’essai, la résidence en alternance doit dans l’ensemble de ses
répercutions être conforme à l’intérêt du mineur.
Si certes ce système d’encadrement est conforme à un vécu antérieur de
PERSONNE3.) pour avoir été pratiqué à son égard depuis fin février 2023 et si une
répartition égalitaire permet mieux à chacun de parents d’assumer sa responsabilité,
il n’en demeure pas moins qu’il résulte des débats à l’audience et des pièces versées
que ce système n’est actuellement pas dans l’intérêt du mineur.
En outre, la circonstance que PERSONNE2.) a trois autres enfants en charge, dont
une adolescente qui mérite plus d’attention de sa part et qu’il travaille à plein temps,
le met immanquablement dans la nécessité d’avoir recours à des tierces personnes
pour prendre soin de PERSONNE3.), qui sera le cas échéant pris en charge par ses
demi-frère ainsi que sa demi-sœur.
Si PERSONNE3.) pourra certes être exceptionnellement pris en charge par son demi-
frère PERSONNE7.), âgé de 12 ans, ainsi que par sa demi-sœur PERSONNE5.),
âgée de 15 ans, le juge aux affaires familiales considère pour autant que vu son âge,
la présence de PERSONNE2.), voire d’un autre adulte est nécessaire pour assurer
une garde journalière, voire de plus longue durée du mineur.
Aussi, le juge aux affaires familiales estime que vivre en alternance auprès de ses
deux parents n’est pas conforme à l’intérêt du mineur et n’institue pas pareil système
d’encadrement, mais fixe la résidence habituelle de PERSONNE3.) auprès de
PERSONNE1.).
Par application de l’article 1007-58 du nouveau code de procédure civile, la décision
relative à la fixation de la résidence habituelle est exécutoire nonobstant toute voie de
recours.
Droit de visite et d’hébergement
PERSONNE1.)
préconise que
PERSONNE2.)
exerce son droit de visite et
d’hébergement en période scolaire pendant un weekend sur deux.
De plus, elle préconise que PERSONNE2.) exerce un droit de visite et d’hébergement
pendant la moitié des vacances scolaires.
Les modalités ainsi préconisées sont conformes à l’intérêt du mineur comme ils
permettent au père de conserver un lien tenu avec son fils et d’être présent dans leur
vie.
Il y a partant lieu de fixer le droit de visite et d’hébergement de PERSONNE2.) tel que
proposé par PERSONNE1.), sauf à y ajouter un après-midi en semaine à déterminer
entre parties et à charge pour PERSONNE2.) d’’informer PERSONNE1.) au moins
deux semaines à l’avance de son intention d’exercer son droit de visite et de l’heure
du début de celui-ci.
Par application de l’article 1007-58 du nouveau code de procédure civile, la décision
relative aux modalités du droit de visite et d’hébergement de PERSONNE2.) est
exécutoire nonobstant toute voie de recours.
Contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une
contribution à l’éducation et à l’entretien de PERSONNE3.) de 350.- euros par mois.
Comme la résidence habituelle de PERSONNE3.) est dorénavant fixée auprès de sa
mère en Belgique, le juge aux affaires familiales invite celle-ci à instruire sa demande
au regard du Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux
obligations alimentaires.
Il y a partant lieu de surseoir à statuer sur cette demande afin de permettre à
PERSONNE1.) de prendre position sur la compétence et la loi applicable à sa
demande, et le cas échéant aux parties, d’instruire leurs situations financières
respectives par pièces et à PERSONNE1.) d’instruire les besoins de l’enfant commun.
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
de 1.500.- euros.
Aussi, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à réserver jusqu’à
l’évacuation complète du litige.
Frais et dépens
Il y a de même lieu de réserver les frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
Carole KUGENER, juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement;
se déclare compétent pour connaître des demandes des parties relatives aux
modalités d’exercice de leur responsabilité parentale à l’égard de l’enfant commun
mineur PERSONNE3.), né le DATE3.) ;
dit la demande de PERSONNE1.) en exercice exclusif de l’autorité parentale non
fondée, partant en déboute ;
dit les demandes de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en institution d’une enquête
sociale recevables, mais non fondées, partant en déboute;
dit qu’il n’y pas lieu à désignation d’un avocat au mineur vu que PERSONNE3.) n’a
pas le discernement nécessaire pour être entendu en justice ;
dit la demande de PERSONNE2.) en institution d’un système de résidences alternées
à l’égard de l’enfant commun PERSONNE3.) recevable, mais non fondée, partant l’en
déboute ;
fixe la résidence habituelle de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), préqualifié,
auprès de de sa mère, PERSONNE1.);
accorde, sauf accord autre des parties, en période scolaire à PERSONNE2.) un droit
de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun PERSONNE3.), préqualifié,
à exercer selon les modalités suivantes :
-
un weekend sur deux du vendredi à 18.00 heures au lundi rentrée de l’école à
charge pour lui d’aller chercher PERSONNE3.) le vendredi à la sortie de l’école
et de le ramener le lundi matin,
-
pendant un après-midi en semaine où il ne travaille pas à partir de l’heure de
son choix jusqu’à 18.30 heures, à charge pour lui d’informer PERSONNE1.) au
moins deux semaines à l’avance de son intention d’exercer son droit de visite
et de l’heure du début de celui-ci;
accorde, sauf accord autre des parties, les années paires à PERSONNE2.) un droit
de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun PERSONNE3.), préqualifié,
pendant la première moitié des vacances de Pâques, pendant l’intégralité des
vacances de la Pentecôte, pendant la deuxième et la quatrième quinzaine des
vacances d’été, ainsi que pendant la première moitié des vacances de Noël;
accorde, sauf accord autre des parties, les années impaires à PERSONNE2.) un droit
de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun PERSONNE3.), préqualifié,
pendant l’intégralité des vacances de Carnaval, pendant la deuxième moitié des
vacances de Pâques, pendant la première et la troisième quinzaine des vacances
d’été, pendant l’intégralité des vacances de la Toussaint, ainsi que pendant la
deuxième moitié des vacances de Noël;
sursoit
à statuer sur la demande de
PERSONNE1.)
en
condamnation de
PERSONNE2.) à lui payer à une contribution à l’éducation et à l’entretien de leur
enfant PERSONNE3.), préqualifié, de 350.- euros par mois ;
fixe à cet effet une continuation des débats à l’audience du 27 octobre 2023, à 9.30
heures, salle BC 1.23 ;
invite PERSONNE1.) à instruire sa demande pour ce qui est de la compétence du
tribunal de céans et de la loi applicable à celle-ci et les parties à instruire leurs
situations financières personnelles par pièces au moins 8 jours avant l’audience et à
communiquer leurs pièces au juge aux affaires familiales ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
réserve les frais et l’indemnité de procédure.