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JPLCIVIL_1950 Généré par l'IA

Court allows shareholder's share sale claim but dismisses counterclaim for vehicle repair costs due to jurisdictional issues.

Numéro de cause JPLCIVIL_1950
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the primary claim for share sale compensation was admissible and granted, ordering the company to pay the agreed sum plus interest. However, the counterclaim regarding vehicle repair costs and contract termination fees was rejected because the tribunal declared itself incompetent ratione materiae for these specific damages. Consequently, the plaintiff received the principal amount but the defendant's request for procedural costs was denied.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: The court establishes that a justice de paix tribunal has jurisdiction over disputes regarding the sale of shares in a company but lacks competence to adjudicate claims for specific repair costs and contract termination fees arising from vehicle usage.

Mots-clés

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share sale compensation jurisdiction ratione materiae vehicle repair costs contract termination fees procedural costs allocation shareholder dispute civil tribunal competence contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 1950/23

L-CIV-581/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 28 JUIN 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

présentant pour le compte de la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS &

ASSOCIÉS SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par

son gérant actuellement en fonctions,

ET

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 19 octobre 2022 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-

sur-Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) SA à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 17 novembre 2022 à 15h00,

salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée

à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 7 juin 2023, lors de laquelle Maître Laurent LIMPACH se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Guillaume MARY comparut pour

la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, actuellement la société SOCIETE2.)

SA (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) a été constituée en date du 20 juillet 2022.

Le capital société a été fixé à 50.000 euros, représenté par 100 parts sociales d’une valeur

nominale de 500 euros chacune. PERSONNE1.) et l’agence d’assurances SOCIETE3.)

SARL, représentée par PERSONNE2.) ont chacun détenu 24 parts sociales et la société

anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a détenu 52 parts

sociales de la société SOCIETE2.).

Par contrat de cession du 31 août 2022, PERSONNE1.) a cédé avec effet au même jour ses

24 parts sociales à la société SOCIETE1.) pour un prix total de 12.000 euros.

B. La procédure et les prétentions des parties

Suivant exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA du 19 octobre 2022,

PERSONNE1.) a fait donner citation à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg pour :

- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 12.000

euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 août 2022, date du contrat de cession de parts

sociales, sinon à partir du 4 octobre 2022, date de la mise en demeure, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir dire que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration du troisième

mois qui suit la signification du jugement à intervenir ;

- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse une indemnité de

procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-581/22.

La société SOCIETE1.) a réclamé à titre reconventionnel l’allocation de dommages et

intérêts à concurrence d’un montant de 14.254 euros, sinon de 9.307,60 euros.

Elle a en outre sollicité à titre reconventionnel la somme totale de 37.174,13 euros, qui se

décompose comme suit :

- réparation du véhicule : 526,98 euros

- nettoyage du véhicule : 58 euros

- surcoût kilométrique : 1.989,32 euros

- abus de la carte d’essence : 905,49 euros

- résiliation d’un abonnement SOCIETE4.) : 544,34 euros

- reconstitution de la documentation et agrément: 33.150 euros.

Elle a réclamé l’allocation d’une indemnité pour frais d’avocat d’un montant de 10.000 euros

ainsi que d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.

En cours de délibéré, la société SOCIETE1.) a augmenté sa demande en indemnisation de

ses frais d’avocat à 12.248,66 euros.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a démissionné

en tant que gérant de la société SOCIETE2.). La cession des parts sociales aurait été publiée

au registre de commerce et des sociétés en date du 22 septembre 2022. La partie défenderesse

refuserait sans motif valable de lui payer le prix de vente de la cession de parts. La demande

est basée sur les articles 1134 et suivants du Code civil, sinon sur la responsabilité délictuelle.

La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande en reprochant à PERSONNE1.) d’avoir fait

au moment de la conclusion du contrat de cession de parts sociales des promesses orales et

écrites concernant les futures rentrées d’argent de la société SOCIETE2.), qui se seraient

avérées inexactes par la suite. Ce serait sur cette base que le prix de cession aurait été fixé

entre parties. La cession aurait été consentie sur une base lésionnaire et/ou erronée et elle

serait donc entachée de dol, sinon d’erreur au sens de l’article 1116 du Code civil. La société

SOCIETE1.) en tant qu’associée de la société SOCIETE2.) n’aurait eu aucun moyen de

mettre à jour la supercherie de PERSONNE1.). Au lieu de demander la nullité de la cession,

elle sollicite des dommages et intérêts de l’ordre de (24.000 - 9.746=) 14.254 euros sur base

du chiffre d’affaires oral de 24.000 euros annoncé par PERSONNE1.), sinon de (19.053,60

- 9.746=) 9.307,60 euros sur base du courriel de ce dernier concernant le chiffre d’affaires à

venir, dommages et intérêts correspondant à la différence entre ce qui aurait été annoncé par

PERSONNE1.) et la réalité.

Par ailleurs, la société SOCIETE2.) aurait disposé d’une créance à l’égard de PERSONNE1.)

qu’elle aurait cédée à la société SOCIETE1.) suivant acte du 30 septembre 2022. La cession

en question aurait été notifiée à PERSONNE1.) en date du 25 janvier 2023. En effet, ce

dernier aurait fait part sans pouvoir ni qualité à la CSSF d’informations erronées concernant

l’abandon de l’agrément, de sorte que la société SOCIETE2.) devrait introduire une nouvelle

demande pour obtenir un tel agrément, ce qui nécessiterait également la reconstitution de la

documentation, qui aurait été intentionnellement détruite par PERSONNE1.) et ce qui

engendrerait un coût de 33.150 euros. En outre, un contrat de leasing aurait été signé en date

du 30 août 2021 et aurait porté sur un véhicule de marque Mercedes, qui aurait été restitué

abîmé et sale par PERSONNE1.), ce qui aurait également engendré des frais de l’ordre de

526,98 pour les réparations et de 58 euros pour le nettoyage. PERSONNE1.) aurait parcouru

avec ledit véhicule un kilométrage plus élevé que prévu par le contrat de leasing, ce qui aurait

encore occasionné un coût supplémentaire de 1.989,32 euros. Comme il aurait utilisé le

véhicule à des fins privées, des frais supplémentaires d’essence devraient être mis à sa charge

d’un montant de 905,49 euros. De plus, il aurait souscrit auprès de SOCIETE4.) un

abonnement pour son téléphone, dont la résiliation aurait engendré des frais de 544,34 euros.

PERSONNE1.) engagerait sa responsabilité sur base des articles 710-16 et 441-9 de loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que sur base de l’article

1382 du Code civil. Le montant réclamé à titre reconventionnel serait à compenser

légalement ou judiciairement avec tous les montants alloués à PERSONNE1.).

PERSONNE3.)

s’oppose aux demandes reconventionnelles et notamment à leur

augmentation en cours de délibéré en faisant valoir que le prix de cession de 12.000 euros

correspond à la valeur des parts sociales, soit 24 parts sociales d’une valeur de 500 euros. Il

conteste toute affirmation de sa part sur le chiffre d’affaires à venir, affirmations qui ne

seraient d’ailleurs pas établies, ni d’ailleurs un quelconque préjudice dans le chef adverse.

S’agissant de la créance prétendument cédée à la société SOCIETE1.), PERSONNE1.)

sollicite principalement sur base de l’article 1699 du Code civil le rachat de la créance au

prix de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour où le cessionnaire a payé le

prix de la cession. Subsidiairement, il conteste toute valeur juridique de la cession de créance

litigieuse au motif qu’il s’agirait d’un document de complaisance signé par les mêmes

personnes tant du côté du cédant que du côté du cessionnaire, et en conséquence l’intérêt à

agir dans le chef de la société SOCIETE1.). En outre, le prix stipulé pour la cession d’un

montant de 1.500 euros n’aurait jamais été payé. Plus subsidiairement, il soulève

l’incompétence ratione materiae du tribunal pour connaître des volets relatifs aux frais liés

au véhicule et à l’abonnement SOCIETE4.) mis à disposition de PERSONNE1.) dans le

cadre de son contrat de travail. Il s’agirait d’une prétendue créance résultant de l’exécution

d’un contrat de travail. Plus subsidiairement encore, il donne à considérer que le seuil de

compétence ratione valoris du tribunal saisi serait dépassé et que la demande

reconventionnelle ne présenterait aucun lien avec la demande principale. Un renvoi de la

demande reconventionnelle devant le tribunal d’arrondissement s’imposerait. En ordre de

dernière subsidiarité, il estime qu’en tant que détenteur de l’agrément, il aurait été obligé

d’informer la CSSF de sa démission. Il conteste finalement avoir détruit la documentation

de la société SOCIETE2.). L’attestation testimoniale établie dans ce contexte par

PERSONNE4.) serait à écarter pour ne pas correspondre aux formalités prévues par l’article

402 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.) conteste toute inexécution et

toute responsabilité dans son chef.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que le prix de cession des parts sociales n’est pas basé

sur la valeur vénale des parts compte tenu du solde négatif des comptes généraux, mais sur

un potentiel chiffre d’affaires de la société SOCIETE2.). La faculté de rachat ne serait pas

possible en l’absence d’une action judiciaire au moment de la cession de créance. Le prix de

la cession de créance aurait été fixé à 1.500 euros, à majorer d’un pourcentage de 40 % au

titre des dommages et intérêts devant revenir à la société SOCIETE2.) dans le cadre du litige

l’opposant à PERSONNE1.). Il ne s’agirait aucunement d’un document de complaisance. La

société SOCIETE2.) n’aurait pas les moyens financiers pour introduire cette demande en

justice, raison pour laquelle elle aurait cédé sa créance à la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) aurait cumulé les qualités d’associé, de salarié et de gérant de la société

SOCIETE2.). Dans le cadre de la présente affaire, sa responsabilité serait recherchée en tant

que dirigeant social et non pas sur base de son contrat de travail, qui serait étranger à la mise

à disposition d’un véhicule et à l’abonnement SOCIETE4.). En tout état de cause, le juge de

l’action serait le juge de l’exception. La société SOCIETE1.) fait encore plaider que sa

demande concerne la société SOCIETE2.) et la qualité de dirigeant social de PERSONNE1.).

Elle présenterait donc un lien de connexité avec la demande principale. En plus, la société

SOCIETE1.) donne à considérer qu’elle sollicite la compensation entre les créances

respectives des parties. Elle avance finalement que l’agrément appartiendrait à la société

SOCIETE2.). L’obtention d’un nouvel agrément prendrait 6 à 9 mois et engendrerait un coût

important. Le courrier de PERSONNE4.) devrait être prise en considération en tant

qu’élément probant en matière commerciale.

D. L’appréciation du Tribunal

Il est constant en cause

- que la société SOCIETE2.) a été constituée en date du 20 juillet 2022 ;

- que le capital social a été fixé à 50.000 euros, représenté par 100 parts sociales d’une valeur

nominale de 500 euros chacune ;

- que PERSONNE1.) et l’agence d’assurances SOCIETE3.) Sàrl, représentée par

PERSONNE2.) ont chacun détenu 24 parts sociales et la société SOCIETE1.) a détenu 52

parts sociales de la société SOCIETE2.) ;

- que la société SOCIETE2.) a pour objet social l’intermédiation en crédit immobilier ;

- que PERSONNE1.) a été gérant de la société SOCIETE2.) et qu’en tant que courtier en

crédit immobilier, il était également lié à cette dernière par un contrat de travail.

Il est encore constant en cause que par contrat de cession du 31 août 2022, PERSONNE1.)

a cédé avec effet au même jour ses 24 parts sociales à la société SOCIETE1.) pour un prix

total de 12.000 euros. Aux termes dudit contrat, il s’est encore engagé à démissionner de son

mandat de gérant de la société SOCIETE2.). L’agence d’assurances SOCIETE3.) a

également cédé ses 24 parts sociales à la société SOCIETE1.) pour le même prix et

PERSONNE2.) a également démissionné de sa fonction de gérant de la société SOCIETE2.).

Depuis le 30 décembre 2022, la société SOCIETE2.) a été transformée en société anonyme.

Il est logique d’examiner d’abord les demandes reconventionnelles formulées par la société

SOCIETE1.) pour s’opposer à la demande principale.

1) La demande reconventionnelle

a) L’allocation de dommages et intérêts sur base du dol et de l’erreur

Il convient de rappeler que la société SOCIETE1.) ne sollicite pas l’annulation du contrat de

cession sur base du dol, sinon de l’erreur, mais elle réclame l’allocation de dommages et

intérêts.

Cette demande ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à déclarer recevable.

Le dol

Aux termes de l’article 1109 du Code civil, il n’y a pas de consentement valable si le

consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par

dol.

Aux termes de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention

lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans

ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être

prouvé.

Le dol se définit comme des manœuvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment

engendré une erreur déterminante du consentement d’un contractant. Sauf exceptions, le dol

n’est sanctionné que s’il est le fait du cocontractant et non s’il émane d’un tiers. Constitue

une réticence dolosive le simple silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait

qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. Le dol suppose l’intention de

tromper et ne résulte pas du seul manquement à une obligation précontractuelle

d’information. Le dol peut être sanctionné quel que soit l’objet de l’erreur provoquée, dès

lors que celle-ci a été déterminante du consentement et alors même qu’elle ne porterait que

sur les motifs ou sur la valeur. Le dol est constitué par un élément matériel et par un élément

moral. L'élément matériel du dol peut être constitué tant par des manoeuvres qu'une personne

peut mettre en oeuvre pour surprendre le consentement de son partenaire et l'amener à

contracter et par des mensonges que par une réticence dolosive.

Les manœuvres dolosives constituent toute espèce d’agissement tendant à créer une fausse

apparence.

La réticence dolosive ne peut être retenue toutes les fois que l’obligation d’information est

exclue en raison soit du caractère notoire d’une circonstance dont le cocontractant pouvait

avoir connaissance par lui-même, soit du caractère non essentiel de l’information tue. Et il

en est de même lorsqu’il n’est pas établi que le cocontractant avait connaissance de la

situation qu’il lui est reproché d’avoir dissimulée.

Il faut ensuite que l'élément matériel précédemment identifié ait été réalisé par l'une des

parties dans le dessein de tromper l'autre.

En cas de réticence dolosive, le juge déduira le plus souvent l'intention de tromper le

cocontractant de la double constatation que celui qui s'est tu connaissait l'information recelée

ainsi que son importance pour son partenaire.

Les juges du fond apprécient souverainement le caractère déterminant de l’erreur. Ce

caractère s’apprécie in concreto par une recherche de l’influence effectivement exercée par

l’erreur sur la décision de la victime. Le dol peut être sanctionné alors même qu’il n’a

entraîné qu’une erreur sur la valeur ou sur les motifs, voire sur une qualité non substantielle.

La réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée. Le

dol même par réticence, doit, en tant que faute intentionnelle, être sanctionné alors même

que le cocontractant aurait, en négligeant de s'informer, commis une faute d'imprudence.

La charge de la preuve du dol pèse sur le demandeur en nullité, c’est-à-dire sur la victime du

dol. Le dol est un fait juridique qui peut être établi par tous moyens.

En tant que vice du consentement, le dol est sanctionné par la nullité relative.

En tant que délit civil, le dol ouvre à la victime une action en réparation du préjudice subi,

ce qui suppose que soit rapportée la preuve d’un tel préjudice.

La réparation moyennant l’allocation de dommages et intérêts peut être demandée à la place

de l’annulation.

Au vu des considérations en droit qui précèdent, il appartient à la société SOCIETE1.)

d’établir l’existence du dol qu’elle invoque.

Il convient de rappeler que la SOCIETE2.) a été constituée en date du 20 juillet 2022 et que

le capital société a été fixé à 50.000 euros, représenté par 100 parts sociales d’une valeur

nominale de 500 euros chacune.

Par contrat de cession du 31 août 2022, PERSONNE1.) a cédé avec effet au même jour ses

24 parts sociales à la société SOCIETE1.) pour un prix total de 12.000 euros. Dans le contrat

en question, il est expressément mentionné que PERSONNE1.) détient 24 parts à la valeur

nominale de 500 euros chacune. Il n’est aucunement mentionné dans ledit contrat que le prix

de cession a été fixé compte tenu d’un prétendu chiffre d’affaires futur.

Il ne saurait pas non plus être déduit du courriel de PERSONNE1.) envoyé le 14 septembre

2022 aux nouveaux gérants de la société SOCIETE2.) dans lequel il fournit des explications

concernant des dossiers accordés par la banque SOCIETE5.) et le paiement de commissions

qu’il avait fait des promesses concernant le chiffre d’affaires.

Il en découle que la société SOCIETE1.) n’établit ni l’existence de manœuvres dolosives, ni

de mensonges, respectivement de réticences dolosives dans le chef de PERSONNE1.), de

sorte que la demande reconventionnelle tant principale que subsidiaire basée sur le dol n’est

donc pas fondée.

L’erreur

L'article 1110 du même code dispose que l’erreur n'est une cause de nullité de la convention

que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Il est donc que la qualité sur laquelle on s'est trompé ait été jugée substantielle par la victime

de l’erreur.

Par ailleurs, l'erreur doit avoir été déterminante du consentement: il doit apparaître que sans

l'erreur le contrat n'aurait pas été conclu ou en tout cas ne l'aurait pas été aux mêmes

conditions. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Mais il ne suffit pas que la qualité soit tenue pour substantielle par la victime de l'erreur pour

qu'ipso facto celle-ci conduise à l'annulation. Encore faut-il que l'attente de l'errans ne soit

pas pour son cocontractant une surprise, c'est-à-dire que la qualité recherchée soit entrée

dans le champ contractuel ou, en d'autres termes, qu'elle porte sur une « qualité convenue ».

L’erreur doit être jugée excusable. Pour les tribunaux, l’erreur est inexcusable dès lors

qu’elle est fautive et dans bien des cas, l’annulation est écartée sur le fondement d’une simple

négligence, voire sur la simple affirmation du devoir de l’errans de s’informer ou même de

son aptitude de le faire. La jurisprudence prend spécialement en considération, pour écarter

l’annulation, la circonstance que l’erreur a été commise par un professionnel dans le domaine

de sa spécialité.

Il importe de distinguer deux types d'erreur : d'une part « l'erreur directe sur la valeur » qui

suppose « une appréciation économique erronée, effectuée à partir de données exactes »;

d'autre part « l'erreur indirecte » qui n'est que l'accessoire d'une méprise relative aux données

objectives du contrat. L'annulation, exclue dans le premier cas, est en revanche possible dans

le second, sur le fondement de l'erreur sur la substance et selon les règles applicables à ce

type d'erreur.

Le demandeur doit tout d'abord démontrer la réalité de son erreur. Cette première

démonstration, du reste, est elle-même double puisqu'elle oblige à établir, d'une part, que le

consentement a été donné dans une certaine croyance et, d'autre part, que cette croyance était

contraire à la réalité. La victime de l'erreur doit ensuite prouver que celle-ci avait un objet

tel que la nullité soit encourue. Spécialement, il lui appartient d'établir que la méprise a porté

sur une qualité substantielle de la chose ou de la personne. Le demandeur doit enfin établir

que son erreur a eu un caractère déterminant.

Les modes de preuve sont libres: l'erreur est un fait juridique qui peut être établi par tous

moyens.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du

dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Cette responsabilité répond aux conditions classiques de la responsabilité pour faute.

L'errans doit d'abord établir qu'il subit un préjudice qui varie selon que l'annulation du

contrat a ou non été prononcée. Il doit ensuite et surtout démontrer que son cocontractant a

commis une faute, qui consistera ordinairement en un manquement à son devoir

d'information et plus précisément en un manquement qui, s'agissant d'une erreur et non d'un

dol, ne peut être que non intentionnel.

En l'absence de faute, le cocontractant ne saurait en revanche être condamné à réparation.

En l’espèce, comme la société SOCIETE1.) avance qu’au moment de la conclusion de la

convention de cession, elle a été au courant du fait que la société SOCIETE2.) n’avait généré

aucun chiffre d’affaires et comme elle n’établit pas l’existence d’informations erronées sur

lesquelles elle aurait basé son consentement, l’existence d’une erreur laisse d’être établie

dans son chef.

Sa demande basée sur l’erreur n’est donc pas fondée.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de la société

SOCIETE1.) tant formulée à titre principal en paiement du montant de 14.254 euros que

celle formulée à titre subsidiaire en paiement du montant de 9.307,60 euros est à dire non

fondée.

b) Les dommages et intérêts basées sur la cession de créance

Il convient de rappeler que la société SOCIETE1.) sollicite un montant total de 37.174,13

euros, créance qui lui aurait été cédée par la société SOCIETE2.) et qui se décompose comme

suit :

- réparation du véhicule : 526,98 euros

- nettoyage du véhicule : 58 euros

- surcoût kilométrique : 1.989,32 euros

- abus de la carte d’essence : 905,49 euros

- résiliation SOCIETE4.) : 544,34 euros

- documentation et agrément : 33.150 euros.

L’article 1689 du Code civil dispose que : « Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une

action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l’échange des

consentements. L’échange des consentements est prouvé conformément aux règles de preuve

prévues en matière civile ou commerciale, selon qu’il s’agit d’un transport civil ou d’un

transport commercial ».

Suivant les termes de l’article 1690 dudit code « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des

tiers que par la notification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut

également être saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur. La notification et

l’acceptation du transport s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous

seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de

l’acceptation du transport, la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens

».

La cession de créance se définit comme « un contrat par lequel le créancier cédant transmet,

à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers

appelé le cessionnaire ».

La créance est transmise avec tous ses accessoires, en particulier les sûretés.

Il est inutile d’adresser au débiteur l’acte entier de transport et le prix de la cession ne

constitue pas un élément nécessaire à l’information du débiteur cédé quant au transport de

la créance.

Il suffit que le cédant ou le cessionnaire déclare au cédé qu’une cession est intervenue.

La faculté de rachat

L'article dispose que «Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir

quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les

frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix

de la cession à lui faite».

L'article 1700 du Code civil précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a

procès et contestation sur le fond du droit.

Ainsi, le retrait tend à mettre un terme au litige portant sur les droits cédés, par le

remboursement par le débiteur cédé au cessionnaire du prix que celui-ci a payé au cédant.

Les deux conditions de l'article 1700 du Code civil (procès en cours et contestation sur le

fond du droit) sont cumulatives. Ainsi, le retrait n'est possible que s'il existait entre les

parties, au moment de la cession, une contestation qui a fait l'objet d'un acte introductif

d'instance et qui met en question le droit lui-même et non pas seulement les modalités de son

exercice, son exécution ou des difficultés procédurales.

En l'espèce, la cession de créances est intervenue le 30 septembre 2022 entre la société

SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.), avant l’introduction de la citation du 19 octobre

2022. Ledit contrat de cession de créance porte sur la cession à la société SOCIETE1.) de la

créance que la société SOCIETE2.) prétend avoir à l’égard de PERSONNE1.) évaluée à la

somme de 20.000 euros, moyennant paiement d’un prix de 1.500 euros, à majorer de 40 %

des dommages et intérêts qui seront alloués au titre du procès en responsabilité contre

PERSONNE1.).

Force est de constater qu'il n'existe pas en l'espèce de contestations sur le fond du droit des

créances cédées au moment de la cession, de sorte que les conditions de l'article 1699 et 1700

du Code civil ne sont pas réunies. Le droit de retrait n'est donc pas possible en l'espèce. La

demande y afférente formulée par PERSONNE1.) est à rejeter.

L’intérêt à agir

L’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est

susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elle a intérêt à agir, c’est dire

que la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique.

Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui

profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt à agir en justice.

Il y a lieu de relever d’emblée qu’en invoquant la faculté de rachat prévue à l’article 1699

du Code civil, PERSONNE1.) reconnaît implicitement le caractère valable de la cession de

créance. Il ne saurait dès lors à titre subsidiaire affirmer qu’il s’agit d’un document de

complaisance.

A titre superfétatoire, il échet de rappeler que la cession de créance litigieuse du 30

septembre 2022 est intervenue entre la société SOCIETE2.), représentée par ses gérants

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et la société SOCIETE1.), représentée par ses gérants qui

sont les mêmes que ceux de la société SOCIETE2.). Il résulte du contrat de cession de

créance que le cédant cède et transporte avec effet à la date de la signature du contrat de

cession au cessionnaire, qui accepte la créance. En conséquence, le cédant subroge le

cessionnaire dans tous les droits et actions qu’il possède contre PERSONNE1.) du fait de

ladite créance.

Par courrier du 25 janvier 2023, PERSONNE1.) a été informé de la cession de créance

conformément aux dispositions précitées de l’article 1690 du Code civil.

Le fait que les gérants de la société cédante et de la société cessionnaire sont les mêmes ne

suffit pas pour établir que la cession de créance litigieuse constitue un document de

complaisance.

En effet, il résulte encore du contrat de cession en question que le cessionnaire, soit en

l’occurrence la société SOCIETE1.), s’est rapproché du cédant, soit en l’occurrence la

société SOCIETE2.), pour acquérir la créance alors que le cédant n’a pas les moyens

financiers de mener une action en responsabilité contre PERSONNE1.).

Il convient en outre de constater que l’historique des comptes généraux de la société

SOCIETE2.) fait apparaître au débit la somme de 1.500 euros au titre d’une cession de

créance intervenue en date du 30 septembre 2022.

Au vu de ces éléments et en l’absence de toute preuve contraire, il y a lieu de retenir que

PERSONNE1.) reste en défaut de prouver qu’il s’agit d’un document de complaisance.

Compte tenu de la cession de créance valablement intervenue et opposable à PERSONNE1.),

il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) a un intérêt à agir à l’égard de

PERSONNE1.).

L’incompétence ratione materiae du Tribunal

Aux termes de l’article 25, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile, « le tribunal du

travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux

contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les

employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que

l’engagement a pris fin. »

L'expression selon laquelle le juge de l'action est juge de l'exception emporte deux

significations. Elle implique d'une part que la juridiction saisie de la demande est compétente

pour juger du moyen de défense au fond et d'autre part qu'elle en a le pouvoir.

Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît de tous les moyens de

défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive

d'une autre juridiction.

En l’espèce, il résulte des pièces versées que PERSONNE1.) a été lié à la société

SOCIETE2.) par un contrat de travail à durée indéterminée en ce qui concerne sa qualité de

courtier en crédit immobilier conclu en date du 1er janvier 2022. Il ressort encore d’un

avenant audit contrat de travail qu’une voiture de service Mercedes Benz lui a été mis à

disposition. Dans le cadre de son contrat de travail, PERSONNE1.) s’est également vu mettre

à disposition un Gsm.

Il échet de constater que la société SOCIETE1.) réclame à PERSONNE1.) des dommages et

intérêts en rapport avec des frais de réparation, de nettoyage, de surcoût kilométrique et

d’essence relatifs au prédit véhicule et en rapport avec des frais de résiliation d’un

abonnement SOCIETE4.). Comme tant le véhicule que le Gsm ont été mis à disposition de

PERSONNE1.) dans le cadre de son contrat de travail, il s’agit d’une question découlant de

la relation de travail ayant existé entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) et relevant

en conséquence de la compétence exclusive du Tribunal du Travail.

Le Tribunal actuellement saisi n’est donc pas compétent pour toiser ce volet de la demande

reconventionnelle.

La compétence ratione valoris et la recevabilité

Aux termes de l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix est compétent

en matière civile ou commerciale, à charge d’appel, jusqu’à la valeur de 15.000 euros, étant

précisé que le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à

l’exclusion des intérêts et frais.

Suivant l’article 11, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, lorsque seule la demande

reconventionnelle excède les limites de sa compétence le juge de paix pourra, soit retenir le

jugement de la demande principale, soit renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal

d’arrondissement.

L’article 18, alinéa 1er, du même code dispose que, si les parties sont d’accord pour porter

une demande devant le juge de paix alors même qu’il n’aurait point compétence d’attribution

en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le juge devra statuer en dernier

ressort si la loi ou les parties l’y autorisent, sinon il statuera à charge d’appel. Suivant l’alinéa

3 du même article, la prorogation de compétence peut être tacite. Elle résultera de plein droit

du fait que la partie défenderesse aura conclu au fond sans décliner la compétence du juge

de paix.

La demande reconventionnelle de la SOCIETE1.) dépasse largement quant à son quantum

le taux de compétence du juge de paix, tel que fixé par l’article 2 du Nouveau Code de

procédure civile.

Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) a cependant largement conclu au fond avant d’avoir

décliné la compétence du juge de paix pour connaître de la demande reconventionnelle.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que la demande reconventionnelle est la demande formée

par le défendeur dans le but soit d’atténuer la condamnation qui le menace, soit de faire

prononcer une condamnation contre le demandeur.

Ainsi, la demande reconventionnelle est recevable si elle sert de défense à l’action principale,

si elle tend à compensation judiciaire, si elle est unie à la demande principale par un lien de

connexité ou si son rejet risque d’entraîner un risque de décision inconciliables. La

recevabilité de la demande reconventionnelle ne requiert cependant pas un lien de

dépendance entre les deux demandes principale et reconventionnelle, ni qu’elles soient

connexes ou procèdent de la même cause.

Comme en l’espèce, la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) tend à une

compensation entre les créances respectives des parties, elle est au vu des critères ci-avant

énoncés à déclarer recevable.

L’agrément et la documentation

Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir

le bien-fondé de sa demande.

D’après l’article 710-16 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, les gérants sont responsables conformément à l’article 441-9 de la même loi.

Suivant l’article 441-9 de cette loi, les administrateurs, les membres du comité de direction

et le directeur général sont responsables envers la société, conformément au droit commun,

de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

L’article 1382 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

D’après l’article 226-1 14° du Code de la consommation, est intermédiaire de crédit

immobilier une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de

notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un

prêteur ou à un intermédiaire de crédit immobilier et qui, dans le cadre de l’exercice de ses

activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire

ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord :

a) présente ou propose des contrats de crédit immobilier aux consommateurs ;

b) assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux

administratifs au stade précontractuel, autres que ceux visés à la lettre a), pour des contrats

de crédit immobilier ; ou

c) conclut des contrats de crédit immobilier avec des consommateurs pour le compte du

prêteur.

Il ressort d’un courriel du 26 septembre 2022 de la CSSF envoyé aux nouveaux gérants de

la société SOCIETE2.) ce qui suit : « Je fais suite à la communication reçue par la CSSF de

la part de Monsieur PERSONNE1.) en date du 8 septembre 2022, nous informant notamment

(i) de la démission de Messieurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de la gérance

SOCIETE2.) avec effet au 31 août 2022, (ii) de la cession des parts de Messieurs

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans SOCIETE2.) à vous-même, (iii) de la demande de la

société SOCIETE2.) de restituer son agrément d’intermédiaire de crédit immobilier et (iv)

de la demande de la société SOCIETE2.) de ne pas se voir facturer la taxe annuelle 2022.

Dans ce contexte, je vous prie de bien vouloir me communiquer le procès-verbal actant la

décision formelle de renoncer à l’agrément d’intermédiaire de crédit immobilier pour le 28

septembre au plus tard.

Par ailleurs, veuillez s’il vous plaît nous communiquer un projet de modification de l’objet

social de SOCIETE2.) afin de ne plus faire référence à l’activité d’intermédiaire de crédit

immobilier pour le 28 septembre au plus tard ».

S’il résulte certes du courriel précité que PERSONNE1.) a informé la société CSSF de la

demande de la société SOCIETE2.) de restituer son agrément d’intermédiaire de crédit

immobilier, il en ressort cependant également qu’il appartenait aux nouveaux gérants de la

société SOCIETE2.) de remettre à la CSSF le procès-verbal actant la décision formelle de la

société SOCIETE2.) de renoncer à l’agrément d’intermédiaire de crédit immobilier.

Il s’ensuit que la restitution de l’agrément n’était nullement liée au courriel adressé par

PERSONNE1.) à la CSSF le 8 septembre 2022, mais à la décision de la société SOCIETE2.).

En l’absence de preuve d’un comportement fautif dans le chef de PERSONNE1.), la

demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) formulée en rapport avec l’agrément

n’est dès lors pas fondée.

En outre, sa demande reconventionnelle formulée en rapport avec la reconstitution de la

documentation de la société SOCIETE2.) qui aurait été prétendument détruite par

PERSONNE1.) est également à dire non fondée en l’absence d’élément probant permettant

d’établir les dires de la société SOCIETE1.) et donc une faute dans le chef de

PERSONNE1.). En effet, les déclarations dactylographiées de PERSONNE7.) ne

correspondent nullement aux formalités requises par l’article 402 du Nouveau Code de

procédure civile, de sorte que celles-ci n’emportent aucunement la conviction du Tribunal et

ne sauraient être prises en considération pour établir les affirmations de la société

SOCIETE1.).

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) est à

débouter de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.

c) La demande principale

La demande principale ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire

recevable en la forme.

Selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à

ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il est constant en cause que par contrat de cession du 31 août 2022, PERSONNE1.) a cédé

avec effet au même jour ses 24 parts sociales à la société SOCIETE1.) pour un prix total de

12.000 euros.

En l’absence de preuve de paiement du montant en question, la société SOCIETE1.) est

condamnée à payer à PERSONNE1.) la somme de 12.000 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 19 octobre 2022, date de la demande en justice et valant mise en demeure, jusqu’à

solde.

En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la majoration du taux

d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

signification du présent jugement.

d) Les demandes accessoires

Les frais d’avocat

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent

un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute

des articles 1382 et 1383 du Code civil.

S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans

le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint

la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir

indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire

de cette faute et partant en lien causal avec elle.

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la représentation

par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Indépendamment de la question de la recevabilité de l’augmentation de cette demande, le

choix délibéré de la société SOCIETE1.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer

sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute du demandeur, dans

le chef duquel n’est d’ailleurs établie aucune faute compte tenu de l’issue du litige.

Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de la société

SOCIETE1.) et sa demande y afférente est à rejeter.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à dire fondée à concurrence du

montant de 350 euros. La société SOCIETE1.) est en conséquence condamnée à payer ledit

montant de 350 euros à PERSONNE1.). La demande de la société SOCIETE1.) en octroi

d’une indemnité de procédure est à rejeter.

La société SOCIETE1.) succombant au litige est condamnée aux frais et dépens de

l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme

SOCIETE1.) SA en paiement à titre principal de la somme de 14.254 euros et à titre

subsidiaire de la somme de 9.307,60 euros,

quant à la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) SA en paiement

de la somme 37.174,13 euros :

rejette la demande de PERSONNE1.) relative à la faculté de rachat,

rejette le moyen relatif au défaut d’intérêt à agir dans le chef de la société anonyme

SOCIETE1.) SA,

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle

relative aux frais de réparation, de nettoyage, de surcoût kilométrique et d’essence du

véhicule et aux frais de résiliation de l’abonnement SOCIETE4.),

pour le surplus,

se déclare compétent pour toiser la demande reconventionnelle,

la dit recevable, mais non fondée,

dit recevable et fondée la demande principale de PERSONNE1.),

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant

de 12.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 octobre 2022, jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à partir de la signification du présent jugement,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure à

concurrence du montant de 350 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer le montant de 350 euros à

PERSONNE1.),

rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en indemnisation de ses frais

d’avocat ainsi qu’en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI