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Art. 1689 — Chapitre VIII. - Du transport des créances et autres droits incorporels
Chapitre VIII. - Du transport des créances et autres droits incorporels
Art. 1689 · Chapitre VIII. - Du transport des créances et autres droits incorporels
(L. 21 décembre 1994). Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le
cédant et le cessionnaire, par l’échange des consentements.
L’échange des consentements est prouvé conformément aux règles de preuve prévues en matière civile ou
commerciale, selon qu’il s’agit d’un transport civil ou d’un transport commercial.