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Art. 1699 — Chapitre VIII. - Du transport des créances et autres droits incorporels (L. 21 décembre 1994). Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l’échange des consentements.

Chapitre VIII. - Du transport des créances et autres droits incorporels (L. 21 décembre 1994). Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l’échange des consentements.
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Art. 1699 · Chapitre VIII. - Du transport des créances et autres droits incorporels (L. 21 décembre 1994). Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l’échange des consentements.

Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant

le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire

a payé le prix de la cession à lui faite.

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