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JPDCIV_0769 Généré par l'IA

Court rejects private property boundary claim against public domain land citing Code Civil Art. 646 limitation.

Numéro de cause JPDCIV_0769
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's claim for acquisitive prescription over a 3-hectare portion of the plaintiff's public domain land. While the court acknowledged the defendant's voluntary intervention and their argument regarding the boundary line, it ruled that Article 646 of the Civil Code applies only to private-to-private boundaries. Consequently, the court ordered the surveyor to re-establish the boundary based on the existing cadastral plan rather than the defendant's prescription claim.

Regeste Legislator

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Art. 646 du Code civil; The boundary between private property and public domain land is determined by administrative records and cannot be altered by acquisitive prescription between private parties.

Mots-clés

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public domain land acquisitive prescription boundary determination Code Civil Art. 646 cadastral plan surveyor appointment private property rights propriété privée

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 769/2023

du 22.06.2022

Audience publique du jeudi, 22 juin 2023

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

E n t r e

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WEISWAMPACH, établie en sa

maison communale à L-9991 WEISWAMPACH, Om Leempuddel, représentée par

son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges

WEBER, demeurant à Diekirch, du 23 août 2021,

comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t

1) PERSONNE1.), agriculteur, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse, ayant comparu en personne,

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

intervenant volontaire, comparant en personne.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit :

I. d’un jugement rendu par le tribunal de céans en date du 30 septembre 2021 sous

le numéro 1211/2021, dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

avant tout autre progrès en cause :

nomme consultant Monsieur Marc DIDIER, ingénieur géomètre auprès de l’Administration du

Cadastre et de la Topographie, établie à L-9220 Diekirch, 2 rue Clairefontaine, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de procéder, les parties

présentes ou dûment convoquées, à l’arpentage, à la délimitation et au bornage des propriétés

contiguës de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WEISWAMPACH et de PERSONNE1.),

sises à ADRESSE2.), inscrites au cadastre de la commune de ADRESSE2.), section A de

ADRESSE3.), place occupée, n° NUMERO1.) d’une contenance de 16,92 ares sur laquelle est

implantée le réservoir d’eau de la localité de ADRESSE3.) (anciens numéros NUMERO2.) et

NUMERO3.)), ainsi que la parcelle n° NUMERO4.), soit par application des titres de propriété,

soit d’après la possession, soit d’après le cadastre et de dresser procès-verbal des opérations

effectuées avec plan et distances et figurés les emplacements des bornes à planter ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission le consultant est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes ;

ordonne à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WEISWAMPACH de verser au consultant

avant le 31 octobre 2021 le montant de 500,- € à titre de provision à faire valoir sur sa

rémunération définitive ;

dit que le consultant est tenu de déposer son rapport pour le 1er mars 2022 ;

fixe l’affaire au rôle général ;

réserve les dépens. »

II. d’un jugement rendu par le tribunal de céans en date du 17 novembre 2022 sous

le numéro 1335/2022, dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en

premier ressort ;

avant tout autre progrès en cause

ordonne une visite des lieux en présence des parties qui aura lieu en date du vendredi, 20 janvier

2023 à 15.00 heures ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 16 février 2023 à

14.45 heures ;

réserve les frais. »

La visite des lieux eut lieu le 10 février 2023 et l’affaire fut refixée à l’audience

publique du jeudi, 2 mars 2023.

A l’audience publique du jeudi, 2 mars 2023, l’affaire fut utilemet retenue, de sorte

que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Jean-Luc GONNER fut entendu en ses conclusions.

PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses ses explications et

moyens.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Il convient de faire un bref rappel des faits et antécédents.

Par citation du 23 août 2021, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

WEISWAMPACH a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant ce

tribunal pour voir ordonner le bornage entre les parcelles inscrites au cadastre de la

commune de WEISWAMPACH, section A de ADRESSE3.), place (occupée), n°

NUMERO5.) (anciens numéros NUMERO2.) et NUMERO6.)), d’une contenance

de 16,92 ares,

appartenant à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

WEISWAMPACH, d’une part et la parcelle n° NUMERO4.) (anciennement n°

NUMERO3.)) appartenant à PERSONNE1.) d’autre part.

A l’appui de sa demande en bornage judiciaire, l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE WEISWAMPACH a exposé qu’elle est propriétaire de la

parcelle cadastrale n° NUMERO1.) sur laquelle est implanté le réservoir d’eau de

la localité ADRESSE3.) et que suite à un mesurage effectué à sa demande, mais non

accepté par PERSONNE1.), il se serait avéré que ce dernier cultivait une portion de

3,48 ares de la parcelle n° NUMERO1.) en empiétant sur celle-ci sur toute la

longueur entre le chemin et le réservoir d’eau. Elle aurait fait ériger une clôture en

ligne droite afin de séparer clairement les deux fonds, mais le 17 octobre 2020 elle

aurait dû constater que la clôture avait disparu.

PERSONNE1.)

a demandé à ce que le bornage judiciaire sollicité par

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WEISWAMPACH soit fait dans les

limites de la possession actuelle des parties, lesquelles limites existeraient depuis 60

ans. Il invoque partant la prescription trentenaire pour justifier son droit de propriété

sur cette bande de terrain longeant le chemin communal menant vers le réservoir

d’eau, morceau de terrain qui est intégré depuis au moins 60 années dans sa parcelle

n° NUMERO4.).

Par jugement rendu le 30 septembre 2021, ce tribunal a nommé consultant Marc

DIDIER avec la mission de procéder à l’abornement des parcelles.

En exécution de ce jugement, Marc DIDIER a déposé son rapport le 4 avril 2022.

Par jugement rendu le 17 novembre 2022, le tribunal de céans a ordonné une visite

des lieux en présence des parties.

A l’occasion de la visite des lieux, à laquelle il a été procédée le 10 février 2023, il

a pu être constaté que la situation des lieux correspond à celle décrite par le géomètre

dans son rapport du 4 avril 2022, et que les parties sont dès lors en litige quant à la

propriété d’une bande de terrain longeant le chemin menant vers le réservoir d’eau.

Dans ledit rapport d’expertise, Marc DIDIER a constaté que « le début de

l’empiètement de la culture PERSONNE3.) en 1977 précède donc la date

d’acquisition de la parcelle de la commune », que « la culture PERSONNE3.)

empiétait déjà sur la parcelle de la commune lors de l’achat de ladite parcelle en

1978, donc depuis 41 ans » et qu’il peut dès lors « documenter une possession plus

que trentenaire » de la bande de terrain d’une contenance de 3a 00ca par la partie

PERSONNE3.).

Le consultant est donc arrivé à la conclusion que la prescription est établie dans le

chef de la partie PERSONNE3.) et il a proposé de charger un géomètre officiel de

la création d’un nouveau numéro cadastral afin de finaliser la prescription.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WEISWAMPACH conteste les

conclusions du consultant en faisant valoir que l’intégralité de la parcelle n°

NUMERO1.) est imprescriptible pour faire partie du domaine public.

A

l’audience

publique,

PERSONNE2.)

demande

acte

qu’il

intervient

volontairement en lieu et place de son père PERSONNE1.) dans l’instance en sa

qualité de nouveau propriétaire de la parcelle n° NUMERO4.). Il explique que la

bande de terrain litigieuse, longeant le chemin communal menant vers le réservoir

d’eau, est intégrée depuis plus de 60 ans dans la globalité des terres exploitées par

lui et par sa famille de sorte que cette partie de la parcelle n’était jamais affectée à

l’usage du public et qu’elle était devenue prescriptible.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A l’audience publique du 2 mars 2023, les parties se déclarent d’accord pour voir

toiser la question de l’action en revendication de la bande de terrain litigieuse

présentée par la partie PERSONNE3.), action fondée sur la prescription acquisitive

trentenaire, dans la présente instance.

En effet, une exception de propriété peut être soulevée à une phase quelconque de

la procédure de l’action en bornage.

Le juge de paix reste compétent si une demande en bornage dégénère en une action

en revendication d’une parcelle de terrain déterminée dont la valeur rentre dans le

taux de compétence fixé par l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile (cf.

TAL 23 novembre 2004 n° 74267 ; TAL 16 mars 2022, 2022 TALCH14/00046). Il

peut statuer sur un moyen de défense qui implique l’examen d’une question de

nature immobilière pétitoire.

En l’occurrence, il n’est pas allégué par aucune des parties au litige que la bande de

terrain en cause d’une contenance de 3 ares n’excède en valeur le taux de

compétence du tribunal du céans.

Le juge de paix est partant compétent pour connaître de la demande de

PERSONNE2.).

Il y a dès lors lieu de rechercher dans un premier temps si la bande de terrain

litigieuse relève du domaine public ou du domaine privé de l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE WEISWAMPACH.

Aux termes de l’article 2226 du Code civil « on ne peut prescrire le domaine des

choses qui ne sont point dans le commerce ».

En effet, les biens du domaine public, parce qu’ils sont destinés à l’usage du public,

soit directement, soit indirectement à travers leur aménagement et de leur affectation

à un service public, sont inaliénables et imprescriptibles (cf. JurisClasseur Civil :

art. 2258 à 2271 v° Prescription n° 72 et suivants). Il en va différemment à propos

des biens dépendant du domaine privé. Le défaut d’affectation de ces biens à l’utilité

publique permet leur appropriation par des personnes privées : comme tels, ils sont

aliénables ainsi que susceptibles de prescription acquisitive (pour des terrains ne

servant pas l’usage du public) (cf. JurisClasseur. op. cit. no 74).

En conséquence, si un particulier s’est emparé d’un bien du domaine public pendant

un certain laps de temps - fût-il long, voire même immémorial -, les cours et

tribunaux ne sauraient reconnaître à l’intéressé quelque droit que ce soit.

L’intérêt général ne saurait céder devant l’intérêt particulier.

Les biens du domaine public sont imprescriptibles pour éviter que la mauvaise

gestion patrimoniale conduite par les personnes publiques ne réduise à néant

l’inaliénabilité du domaine public et que celles-ci ne soient dépossédées à leur insu

(cf. JurisClasseur Propriétés publique ; Fasc. 61 : Domaine public- indisponibilité,

inaliénabilité, imprescriptibilité n° 113).

Il appartient à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WEISWAMPACH

d’apporter la preuve de son droit de propriété sur le bien occupé par la partie

PERSONNE3.).

Il est constant en cause que suivant acte de vente du DATE2.) PERSONNE4.) a

vendu à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WEISWAMPACH deux

parcelles, situées à ADRESSE3.) au lieu-dit« ADRESSE4.) », inscrites au cadastre

de la commune de ADRESSE2.), section A de ADRESSE3.), sous les numéros

NUMERO7.) et NUMERO2.), d’une contenance de respectivement 11,90 ares et

12,40 ares.

Il ressort de l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal de

WEISWAMPACH de la séance publique du 15 décembre 1978 que l’acquisition de

ces deux parcelles est faite dans l’intérêt de l’aménagement d’un chemin d’accès au

réservoir d’eau de ADRESSE3.), c’est-à-dire dans un but d’utilité publique.

Cette délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979.

Il en découle que les parcelles visées dans l’acte notarié sont en principe inaliénables

et imprescriptibles pour appartenir au domaine public de la commune.

Les biens du domaine public redeviennent pleinement prescriptibles lorsque

l’affectation au public a pris fin.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 1er mars 2007 n° 18/07 retient qu’il faut une

« manifestation de volonté de désaffectation de la part des autorités publiques

conformément à la loi visée », c’est-à-dire à l’article 106, 9° de la loi communale

modifiée du 13 décembre 1988 (cf. Cour d’appel 15 décembre 2021 CAL-2020-

00400 du rôle), qui soumet à l’approbation du Ministre de l’intérieur les

délibérations des conseils communaux portant, entre autres, sur le changement du

mode de jouissance des biens communaux.

Il s’ensuit qu’une désaffectation de fait n’est pas suffisante pour qu’un bien cesse

d’être soumis au régime de la domanialité publique. Les biens du domaine public

communal ne peuvent quitter celui-ci qu’à la suite d’une décision formelle de

déclassement prise par le conseil communal ; même s’ils ont cessé, en fait, de

recevoir la destination d’intérêt public à laquelle ils avaient été affectés.

Ainsi, il a été décidé que « un simple acte de prise de possession de la part des

particuliers n’est pas suffisant, même si l’autorité publique n’intervient pas contre

les actes « d’usurpation » du domaine public posés par les particuliers (cf. TAL n°

95.273 du 11 janvier 2008 ; cf. Cour d’appel 15 décembre 2021 n° 189/21

CAL2020-00400).

Il faut donc une manifestation de volonté de désaffectation de la part de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WEISWAMPACH, conformément à

l’article 106,9 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

C’est à celui qui prétend être régulièrement en possession d’un bien autrefois affecté

au domaine public qu’incombe, en principe, l’obligation de prouver la

désaffectation (cf. TAL 9 juin 2009 n° 142/2009).

En l’occurrence, PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter la preuve d’une telle

volonté

de

désaffectation

de

la

parcelle

litigieuse

de

la

part

de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WEISWAMPACH.

Il en résulte que la partie PERSONNE3.) ne peut pas se prévaloir de la prescription

acquisitive, telle que prévue à l’article 2262 du Code civil. Il y a dès lors lieu de

rejeter la demande en revendication formulée par le défendeur et de dire que

PERSONNE2.) n’a pas acquis par prescription trentenaire la partie de la parcelle

d’une contenance de 3 a 00 ca, faisant partie intégrante de la parcelle n°

NUMERO4.), laquelle est exploitée par lui et son auteur depuis des décennies.

Bien qu’en principe le bornage tel que prévu par l’article 646 du Code civil ne

s’applique qu’à la délimitation entre des propriétés privées, le tribunal retient qu’il

n’existe aucune procédure qui permettrait de définir contradictoirement la limite

entre des propriétés privées d’un côté et une assiette affectée au domaine public de

l’autre côté de sorte qu’il y a lieu de recourir au procès-verbal de bornage pour

délimiter les propriétés (cf. p. 27 des directives officielles – version du 01.11.2021

– de l’Administration du cadastre et de la topographie). Cette procédure permet

d’identifier clairement et une fois pour toutes les limites entre les biens en question.

Il ne reste qu’à recommettre l’ingénieur géomètre aux fins d’achever sa mission lui

confiée par jugement de ce siège du 30 septembre 2021 et de procéder aux

opérations matérielles de placement des bornes conformément aux principes repris

au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE2.) de son intervention volontaire dans la présente

instance;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en revendication de la partie de la

parcelle litigieuse, d’une contenance de 3 ares, fondée sur la prescription acquisitive

trentenaire ;

dit non fondée l’exception de prescription trentenaire invoquée par PERSONNE2.)

pour justifier son droit de propriété et l’en déboute de sa demande;

dit que la limite séparative entre, d’une part, la parcelle cadastrée commune de

Weiswampach, section A de ADRESSE3.), n° NUMERO1.), appartenant à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WEISWAMPACH et d’autre part, la

parcelle cadastrée commune de Weiswampach, section A de ADRESSE3.), n°

NUMERO4.), appartenant à PERSONNE2.), est matérialisée par le trait noir

figurant sur le plan de mesurage n° NUMERO8.) du DATE3.), annexé au rapport

d’expertise établi le 1er avril 2022 par Marc DIDIER ;

commet à nouveau Monsieur Marc DIDIER pour procéder aux opérations

matérielles de placement de bornes, le tout à charge de dresser procès-verbal

desdites opérations ;

le charge encore de l’élaboration d’un plan de situation destiné à permettre la mise

à jour des plans cadastraux des propriétés au regard du présent jugement;

ordonne à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WEISWAMPACH de

verser au consultant avant le 31 juillet 2023 le montant de 250.- € à titre de provision

à faire valoir sur sa rémunération définitive ;

dit que le consultant est tenu de déposer le procès-verbal relatif à la pose de bornes

sur le terrain avant le 1er novembre 2023 ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et à venir et les impose pour moitié à

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

DE

WEISWAMPACH

et

à

PERSONNE2.) ;

refixe l’affaire pour continuation éventuelle en cas de difficultés à l’occasion des

susdites opérations à l’audience publique du jeudi, 30 novembre 2023 à 14.30

heures, salle 1.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.