Landlord wins rent arrears case against tenants; court orders compensation and rejects reduction claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim for unpaid rent and charges admissible while rejecting the tenants' counterclaims for rent reduction and security deposit return. After calculating the total debt and offsetting the returned security deposit, the court ordered the tenants to pay the remaining balance of 34,729.56 euros plus legal interest. The judgment also awarded the landlord 300 euros in procedural costs and dismissed the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The court must adjudicate on the merits of rent arrears claims and counterclaims, ordering payment of the net balance after compensation and awarding procedural costs to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°1798/23
du 19.06.2023
L-BAIL-231/22
L-BAIL-304/23
Audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
I)
(L-BAIL-231/22)
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), demeurant P-ADRESSE2.),
et
2) PERSONNE2.) (placée sous curatelle suivant jugement rendu en date du 20
octobre 2021 par le juge des tutelles de Luxembourg), demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
sub 1) comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Joëlle DONVEN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
II)
(L-BAIL-304/23)
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
l’association sans but lucratif SOCIETE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), prise en sa qualité de curatrice d’PERSONNE2.),
partie défenderesse
comparant par Maître Joëlle DONVEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
I. (L-BAIL-231/22) L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute -
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6 mai 2022, au
greffe de la Justice de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
lundi 13 juin 2022 à 15.00 heures, salle JP 0.15. Après six remises, l'affaire fut
utilement retenue à l'audience publique du lundi 17 avril 2023 à 15.00 heures, salle
JP 0.15.
A cette audience, Maître Jean KAUFFMAN, se présentant pour la société anonyme
SOCIETE3.) SA (ci-après SOCIETE3.)), Maître Joëlle CHOUCROUN, se présentant
pour PERSONNE1.) de PERSONNE3.) et Maître Joëlle DONVEN, en remplacement
de Maître Marc LENTZ, se présentant pour PERSONNE2.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
A cette audience, l’affaire fut refixée pour continuation des débats au lundi 5 juin 2023
à 15.00 heures en la salle d’audience JP.0.15, pour permettre à Maître Jean
KAUFFMAN de mettre en intervention SOCIETE2.), curatrice PERSONNE2.).
II.(L-BAIL-304/23) Une deuxième affaire fut introduite par requête - annexée à la
présente minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du
15 mai 2023, au greffe de la Justice de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
lundi 5 juin 2023 à 15.00 heures, salle JP 0.15, lors de laquelle Maître Jean
KAUFFMAN, se présentant pour SOCIETE3.), et Maître Joëlle DONVEN, en
remplacement de Maître Marc LENTZ, se présentant pour SOCIETE2.), curatrice
PERSONNE2.).
A l’audience du 5 juin 2023, les deux affaires furent utilement retenues.
Maître Jean KAUFFMAN, se présentant pour SOCIETE3.), Maître Joëlle DONVEN,
en remplacement de Maître Marc LENTZ, se présentant pour SOCIETE2.), curatrice,
et pour PERSONNE2.), et Maître Joëlle CHOUCROUN se présentant pour
PERSONNE1.) de PERSONNE3.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été avancé,
le jugement qui suit :
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par requête déposée le 6 mai 2022 au greffe de la justice de paix de Luxembourg,
enrôlée sous le numéro L-BAIL-231/22, SOCIETE3.) a sollicité la convocation
d’PERSONNE1.) de PERSONNE3.) et d’PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour les entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, à lui payer :
- la somme de 38.103,46 euros au titre d’arriérés de loyers, d’avances sur charges et
de frais pour la période d’avril 2020 à mai 2022 compris, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
- la somme de 19.998,30 euros au titre d’indemnité de relocation, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ; et
- la somme de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Elle sollicite en outre la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts
exclusifs des parties défenderesses, l’exécution provisoire du jugement à intervenir
sans caution pour le volet de la condamnation pécuniaire, ainsi que la condamnation
des parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries du 17 avril 2023, SOCIETE3.) renonce à sa demande
en résiliation judiciaire, en déguerpissement et à sa demande d’indemnité de
relocation, étant donné que les parties défenderesses ont résilié le bail avec effet au
31 juillet 2022 et ont libéré les lieux.
Il convient de lui en donner acte.
Elle augmente sa demande, suivant décompte actualisé, au titre de loyers, charges et
frais impayés des mois de juin 2022 et juillet 2022 du montant de 7.626,10 euros (2
mois x 3.813,05 euros) et conclut à la condamnation des parties défenderesses à lui
payer la somme totale de 45.729,56 euros (7.626,10 + 38.103,46) à titre d’arriérés de
loyers, d’avances sur charges et de frais.
Il convient de lui en donner acte.
La demanderesse réitère ses autres demandes.
PERSONNE1.) de PERSONNE3.) se rapporte à prudence de justice concernant la
recevabilité de la demande en la forme.
Elle formule une demande reconventionnelle en restitution de la garantie locative de
11.000.- euros avec, le cas échéant, compensation judiciaire avec la demande
principale.
Il convient de lui en donner acte.
Maître Joëlle DONVEN fait exposer que par jugement rendu le 20 octobre 2021, le
juge des tutelles de Luxembourg a prononcé l’ouverture de la curatelle de sa
mandante PERSONNE2.) et a désigné SOCIETE2.), en qualité de curatrice. Cette
curatelle a été inscrite le 22 octobre 2021 au répertoire civil.
Même avant l’ouverture de la curatelle PERSONNE2.) n’aurait pas été en mesure
apprécier la nature des engagements contractés ensemble avec sa mère,
PERSONNE1.) de PERSONNE3.), et SOCIETE3.). Elle donne à considérer que le
café aurait été exploité exclusivement par sa mère et qu’elle n’aurait pas été
consciente des engagements par elles souscrits. Les problèmes de paiement auraient
commencé en avril 2020 et SOCIETE3.) aurait laissé traîner les choses et la situation
se dégrader en toute connaissance de cause. La BRASSERIE n’aurait pas fait preuve
de bonne foi en envoyant la première mise en demeure seulement le 9 mars 2022,
soit postérieurement à l’envoi de la lettre de résiliation du bail de décembre 2021 avec
effet au 31 juillet 2022, soit à un moment où les arriérés auraient dépassé 30.000.-
euros.
Maître Joëlle DONVEN demande, principalement, à voir débouter SOCIETE3.)
purement et simplement de l’ensemble de ses demandes à l’égard des deux parties
défenderesses dans la mesure où la partie requérante serait tenue de consentir à une
réduction du loyer, respectivement un remboursement du trop-payé, sur base de
l’article 1134 du Code civil et, plus précisément, sur base du principe de l’exécution
de bonne foi des obligations contractuelles.
En raison des restrictions administratives imposées à l’exploitation du débit de
boissons par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie liée au
Covid-19, SOCIETE3.) serait tenue de partager les conséquences financières liées
aux restrictions administratives, étant donné que celles-ci ne seraient imputables ni
au bailleur ni aux locataires. Le principe d’exécution de bonne foi impliquerait un devoir
de solidarité et de loyauté. Or, en réclamant l’intégralité des loyers, la requérante serait
de mauvaise foi.
PERSONNE2.) se prévaut de l’obligation de bonne foi pesant sur la BRASSSERIE
telle qu’édictée à l’article 1134 du Code civil et du devoir de loyauté en découlant en
se référant à un arrêt de la Cour d’appel du 6 juin 2018 (cf. Pas. 39, p.44) et à un
jugement rendu par la 14ème chambre du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg en date du 28 juin 2021 (n° 2021TALCH14/00101, rôles TAL-2021-
02457 et TAL-2021-02480).
Subsidiairement,
PERSONNE2.)
demande au tribunal de débouter la partie
requérante de toutes ses demandes et de lui accorder une réduction des loyers
proportionnellement aux restrictions gouvernementales, en prenant en compte 3
périodes différentes, suivant les trois décomptes suivants :
En premier lieu, la période Covid allant du 18 mars 2020 au 31 mai 2021
compris : pendant cette période, il y aurait lieu d’accorder des décharges de loyers
calculé à chaque fois sur le montant mensuel de 3.580.- euros correspondant au loyer
initial (non indexé et HT) de 3.100.- euros, augmenté des avances mensuelles sur
charges de 450.- euros et des frais d’entretien mensuel des conduites de bière de 30.-
euros sur toute la période du 18 mars 2020 au 31 mai 2021 comme suit :
- à hauteur de 50% pour la période du 18 mars 2020 au 28 mai 2020
- à hauteur de 15% pour la période du 29 mai 2020 au 9 juin 2020
- à hauteur de 25% pour la période du 10 juin 2020 au 25 novembre 2020
- à hauteur de 50 % pour la période du 26 novembre 2020 au 10 janvier 2021
- à hauteur de 15% pour la période du 11 janvier 2021 au 6 avril 2021
- à hauteur de 35% pour la période du 7 avril 2021 au 15 mai 2021
- à hauteur de 25% pour la période du 16 au 31 mai 2021,
faisant apparaître, selon les décomptes fournis, un solde en faveur de SOCIETE3.)
de 9.468,74 euros
En second lieu, la période après Covid et avant l’opposabilité de la curatelle
allant du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 compris, faisant apparaître un trop-payé
à SOCIETE3.) sur cette période de 7.989,65 euros
En troisième lieu, la période après l’opposabilité de la curatelle – la curatelle
étant opposable deux mois après l’inscription au répertoire civil - allant du 1er janvier
2022 au 31 juillet 2022 et faisant apparaître un montant redû à SOCIETE3.) pour cette
période de 25.060.- euros, correspondant à 7 mensualités (7 mois x 3.580.- euros)
Selon les calculs de Maître Joëlle DONVEN,
PERSONNE2.)
et sa mère
PERSONNE1.) de PERSONNE3.) redevraient à SOCIETE3.) seulement le montant
de 26.539,09 euros (9.468,74 - 7.989,65 + 25.060.- euros) au titre des loyers, avances
sur charges et entretien des conduites de bière et conteste redevoir le montant
réclamé par SOCIETE3.) tel qu’augmenté au montant de 45.729,56 euros (7.626,10
+ 38.103,46).
Sur question du tribunal quant à la régularité de la procédure sans l’intervention de
la curatrice d’Ana CATARINA SAX, Maître Joëlle DONVEN s’est déclaré disposée à
formuler une intervention volontaire pour SOCIETE2.), au nom de Maître Marc
LENTZ, tandis que SOCIETE3.) a proposé d’initier une requête contre la curatrice.
De commun accord des parties, l’affaire a été remise pour continuation des débats au
5 juin 2023 pour permettre à SOCIETE3.) de rendre la curatrice partie au litige.
Par requête déposée le 15 mai 2023 au greffe de la justice de paix de Luxembourg,
enrôlée sous le numéro L-BAIL-304/23, SOCIETE3.) a sollicité la convocation
SOCIETE2.), devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à
loyer, pour :
- voir ordonner la jonction avec la procédure inscrite sous le rôle L-BAIL-231/22 ;
- la voir condamner ès-qualité de curatrice d’PERSONNE2.) à payer à SOCIETE3.)
les arriérés de loyers et d’avances sur charges d’un montant de 45.729,56 euros avec
les intérêts légaux sur le montant de 38.103,46 euros à partir du 6 mai 2022 et sur le
montant de 7.726,10 euros à partir du 19 avril 2023, jusqu’à solde, et ceci
solidairement, sinon in solidum, avec PERSONNE1.) de PERSONNE3.) ; et
- la voir condamner ès-qualité de curatrice d’PERSONNE2.) à payer à SOCIETE3.) la
somme de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et ceci solidairement, sinon in solidum, avec PERSONNE1.) de PERSONNE3.).
La BRASSERIE sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans
caution pour le volet de la condamnation pécuniaire.
A l’audience des plaidoiries du 5 juin 2023,
SOCIETE3.)
réitère ses
développements faits lors des plaidoiries du 17 avril 2023.
Maître Jöelle DONVEN, en remplacement de Maître Marc LENTZ, en sa qualité de
mandataire de la curatrice, sollicite principalement à voir débouter SOCIETE3.)
purement et simplement de l’ensemble de ses demandes à l’égard d’PERSONNE4.).
Subsidiairement, en se référant aux article 510 et 510-1 du Code civil, la curatrice
sollicite le rejet des montants réclamés par SOCIETE3.) pour autant qu’ils se reportent
à la période à partir du 1er janvier 2022 correspondant à l’opposabilité de la curatelle
PERSONNE2.).
Plus subsidiairement encore, Maître Joëlle DONVEN, au nom et pour compte de la
curatrice, se rapporte aux décomptes de loyers par elle versés lors des plaidoiries du
17 avril 2023 et réitère ses développements faits à cet égard, en ce qui concerne le
découpage en trois périodes (période Covid allant du 18 mars 2020 au 31 mai 2021
compris ; période après Covid et avant l’opposabilité de la curatelle allant du 1er juin
2021 au 31 décembre 2021 compris, période après l’opposabilité de la curatelle allant
du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022).
Sur base des décomptes produits, la curatrice estime que seul le montant 26.539,09
euros (9.468,74 - 7.989,65 + 25.060.- euros) au titre des loyers, avances sur charges
et entretien des conduites de bière serait dû et non celui réclamé de 45.729,56 euros.
La curatrice sollicite encore des délais de paiement eu égard à la situation financière
difficile d’PERSONNE2.) et conclut au rejet de l’indemnité de procédure tant en son
principe qu’en son quantum.
PERSONNE1.)
de
PERSONNE3.) conclut, à titre principal, à voir débouter
SOCIETE3.) de l’ensemble de ses demandes en raison de la violation par cette
dernière de son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de bail et en se
référant aux mêmes jurisprudences que celles citées par Maître Joëlle DONVEN.
Elle donne à ce titre encore à considérer que le contrat de bail a été conclu à des
conditions très désavantageuses pour les locataires, déséquilibre se matérialisant par
un délai de préavis de 7 mois à respecter par les locataires en cas de résiliation contre
6 mois concernant le délai à respecter par la bailleresse.
A titre subsidiaire, elle fait siennes les conclusions de la curatrice concernant le
découpage en trois périodes avec les pourcentages de décharges y retenus et
calculés par la curatrice, et retient, à son tour, que seul le montant de 26.539,09 euros
(9.468,74 - 7.989,65 + 25.060.- euros) au titre des loyers, avances sur charges et
entretien des conduites de bière serait dû.
Elle maintient sa demande reconventionnelle en restitution de la garantie locative de
11.000.- euros et en compensation, le cas échéant, avec la demande principale.
Elle sollicite à son tour des délais de paiement sur base de l’article 1244 du Code civil
compte tenu de ce qu’elle touche le salaire minimum social non qualifié et s’oppose à
l’indemnité de procédure réclamée.
La BRASSERIE conclut au rejet des développements adverses.
Elle réfute toute mauvaise foi dans son chef et toute violation du principe de loyauté.
Pour le bon ordre, elle indique que le contrat conclu entre parties n’est pas
déséquilibré et que le délai de préavis de 7 mois à charge des locataires s’explique
par le fait que SOCIETE3.) est locataire principale et doit, à son tour, respecter un
délai de préavis de 6 mois à l’égard du bailleur principal.
La BRASSERIE fait valoir que les arriérés de loyers et d’avances sur charges se sont
accumulés depuis décembre 2020. La BRASSERIE indique envoyer mensuellement
un extrait de compte aux locataires, comme celui du 29 mars 2023 (cf. pièce 9 de Me
Kauffman), pour rendre attentifs ses locataires à leur situation financière vis-à-vis de
SOCIETE3.). Selon elle, elle n’aurait même pas eu besoin d’envoyer de tels extraits
ainsi que les mises en demeure du 9 mars 2022 adressées séparément aux deux
locataires dans la mesure où le point 3 a) 2ème alinéa du contrat stipule clairement que
le loyer mensuel est payable par mois et par anticipation pour le première fois le 1er
novembre 2019.
Etant donné que les lieux ont été utilisés, les loyers sont dus.
Même si Ana CATARINA SAX n’avait que 20 ans au moment de la conclusion du
contrat, ce jeune âge ne caractérise pas un vice de son consentement. Par ailleurs,
PERSONNE2.) aurait habité dans les lieux loués tel que cela ressort des qualités du
jugement de curatelle du 20 octobre 2021.
En outre, la curatelle ne libérerait point PERSONNE2.) de ses engagements et
obligations souscrits aux termes du contrat de bail.
Sans vouloir mettre en cause le principe de l’exécution de bonne foi des contrats
retenu dans le jugement précité du 28 juin 2021, SOCIETE3.) insiste pour dire que ce
principe devrait s’appliquer à toutes les parties en cause. Ainsi, il appartiendrait non
seulement aux parties défenderesses de prouver que SOCIETE3.) aurait été de
mauvaise foi, mais elles devraient également prouver que, de leur côté, elles auraient
été de bonne foi.
Pour ce qui est des réductions Covid sollicitées, SOCIETE3.) estime qu’il y a lieu en
l’espèce de considérer deux périodes :
- Pendant la période Covid allant de mars 2020 à mi-novembre 2020, elle a fait un
geste commercial envers les locataires consistant en des réductions de loyer d’à
chaque fois 800.- euros pour le mois d’avril 2020 et mai 2020, réductions lui accordées
par le bailleur principal et qu’elle a répercutées sur ses locataires.
Les parties adverses seraient malvenues à mettre en cause sa bonne foi, étant donné
qu’elles-mêmes ne joueraient pas la transparence en ne documentant point les aides
étatiques Covid touchées et l’usage qu’elles en auraient fait.
La BRASSERIE rejette l’argumentation Covid basée sur la bonne foi et l’abus de droit
et insiste encore sur le fait que la réduction ne pourrait, de toute manière, porter que
sur la « surface café » à l’exclusion de la « surface habitation ». LA BRASSERIE
explique encore que les locataires ont volontairement payé les loyers de juin 2020 à
novembre 2020 et ne sauraient dès lors être actuellement admises à en obtenir
répétition et ce d’autant plus qu’elles ne l’auraient pas contactée pour solliciter une
réduction des loyers.
-Pendant la période Covid allant de décembre 2020 au 31 mai 2021, les locataires
auraient procédé à un seul et unique paiement de 1.000.- euros le 1er décembre 2020
avec la mention « loyer habitation décembre 2020 ».
La BRASSERIE s’oppose, principalement, à la demande adverse en réductions des
loyers en raison du Covid.
Subsidiairement, si le tribunal devait y faire droit à une quelconque réduction de loyer
en raison du Covid, SOCIETE3.) conclut dans ce cas à une réduction partielle des
loyers pour la seule partie « commerciale ». Pendant la période de décembre 2020 au
31 mai 2021, il y aurait lieu de prendre en compte les mensualités des loyers, d’en
défalquer la quote-part « habitation » évaluée à 1.000.- euros par mois et de diviser le
montant obtenu par moitié (réduction de 50% sur le loyer « partie café »). Sur base
des calculs de SOCIETE3.) - le loyer de base retenu pour la partie commerciale étant
de 2.283,28 euros (3.283,28 - 1.000) - l’éventuelle déduction à raison de 50% sur la
« partie café » pendant cette période de 6 mois s’élèverait ainsi à 3.386,56 euros.
Pour ce qui est de la demande reconventionnelle en restitution de la garantie locative,
respectivement en compensation avec la demande principale, SOCIETE3.) explique
qu’elle lancera une deuxième requête en indemnisation des dégâts locatifs et en
paiement de charges locatives et qu’il y aurait ainsi lieu, principalement, de réserver
la demande reconventionnelle en restitution de la garantie locative dans cette attente.
En se prévalant d’un dégât locatif à deux portes s’élevant suivant facture à 1.167,65
euros ainsi que d’une facture d’eau de 3.590,58 euros, SOCIETE3.) propose,
subsidiairement, à voir imputer provisoirement le montant de 4.758,23 euros (1.167,65
+ 3.590,58) sur la garantie locative de 11.000.- euros, de sorte le montant de 6.241,77
euros (11.000 - 4.758,23) pourrait d’ores-et-déjà être compensé avec la demande
principale dans l’attente que SOCIETE3.) initie une procédure en indemnisation de
dégâts locatifs.
La BRASSERIE conclut au rejet des délais de paiement sollicités par les parties
adverses sur base de l’article 1244 du Code civil en l’absence de proposition sérieuse
d’apurement et de présentation des situations financières respectives.
Maître Joëlle DONVEN, en sa qualité de mandataire judiciaire d’PERSONNE2.) et de
la curatrice de cette dernière, conteste les développements de SOCIETE3.).
Elle réfute qu’PERSONNE2.) y ait habité à un quelconque moment à l’adresse du
débit de boissons.
Elle maintient sa demande à voir débouter SOCIETE3.) de l’ensemble de ses
demandes pour violation du principe de bonne foi.
Elle donne à considérer que le fait pour sa mandante de s’être acquittée, en période
Covid, de son obligation de paiement des loyers ne saurait l’empêcher, à l’heure
actuelle, de réclamer l’obtention de réductions de loyers (déjà payés) en relation avec
le Covid selon les jurisprudences rendues en la matière et d’obtenir le remboursement
du trop-payé compte tenu des réductions Covid.
Relativement à la garantie locative, Maître Joëlle DONVEN relève que la convention
du 1er septembre 2022 comportant au verso l’état des lieux ne lui est pas opposable
pour ne pas avoir assisté à l’état des lieux de sortie et pour ne pas l’avoir signé.
PERSONNE1.) de PERSONNE3.) maintient sa position que SOCIETE3.) a laissé
augmenter les arriérés et conteste la communication mensuelle d’extraits de compte
par cette dernière.
Elle donne à considérer que le contrat de bail ne ventile pas le loyer selon l’exploitation
du débit de boissons et la partie habitation. A toutes fins utiles, elle conteste le montant
de 1.000.- euros retenu par SOCIETE3.) comme l’équivalent du loyer de la partie
habitation pour être largement surfait par rapport au local du café.
Au vu de la résiliation du bail avec effet au 31 juillet 2022, elle s’oppose à une libération
d’un montant provisoire de la garantie locative et insiste sur la restitution intégrale.
Compte tenu de ses revenus, PERSONNE1.) de PERSONNE3.) propose des
paiements mensuels de 150.- euros.
La BRASSERIE insiste que les parties adverses sont mal fondées à venir réclamer
des montants payés volontairement.
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux
rôles inscrits sous les numéros L-BAIL-22/22 et L-BAIL-184/22 afin d’y statuer par un
seul et même jugement.
1. Recevabilité eu égard à la curatelle d’PERSONNE2.)
Le tribunal constate que par jugement n° 362/2021 rendu le 20 octobre 2021, le juge
des tutelles de Luxembourg a prononcé l’ouverture de la curatelle d’PERSONNE2.) et
a désigné comme curateur SOCIETE2.).
Le dispositif du jugement retient que : « ordonne que la curatrice percevra seule les
revenus de l’intéressée, assurera elle-même à l’égard des tiers le règlement de ses
dépenses et versera l’excédent, s’il y en a, à un compte ouvert au nom
d’PERSONNE2.) auprès d’un établissement bancaire agréée par le gouvernement
luxembourgeois. »
L’article 510-2 du Code civil dispose que « toute signification faite au majeur en
curatelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité. »
L’article 510-2 du Code civil traduit la volonté du législateur d’associer le curateur,
dans un souci de protection de celui dont les facultés sont altérées, aux procédures
concernant le majeur en curatelle.
Cet article contraint l’adversaire d’un majeur en curatelle à porter à la connaissance
du curateur les actes signifiés au majeur protégé. Cette information va permettre au
curateur de remplir sa mission de conseil et de contrôle.
Cette disposition protectrice est d’ordre public.
La question de la capacité à agir ou ester en justice est en effet une question juridique
tenant à l’état des personnes. Ainsi, certaines personnes n’ont pas la pleine
jouissance de leurs droits et notamment pas la capacité pour ester elles-mêmes dans
le cadre des procédures judiciaires. Elles doivent donc se faire représenter en justice ;
il s’agit essentiellement des mineurs non émancipés et des majeurs protégés placés
sous certains régimes de protection (cf. PERSONNE5.), Le droit judiciaire privé au
Grand-Duché de Luxembourg, éd. Paul Bauler, n° 904).
Aux termes de l’article 493-2 du Code civil « les jugements portant ouverture,
modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois
après que mention en aura été faite sur un fichier au nom de la personne protégée,
selon les modalités prévues par le Nouveau Code de procédure civile ».
Finalement, l’article 509 du Code civil soumet la curatelle à la même publicité que la
tutelle.
En l’espèce, dans la mesure où le jugement d’ouverture de tutelle d’PERSONNE2.)
du 20 octobre 2021 a été inscrit au répertoire civil le 22 octobre 2021, ledit jugement
a été opposable aux tiers à partir du 22 décembre 2021.
S’il est exact que la requête en matière de bail à loyer a été déposée le 6 mai 2022,
soit après la date d’ouverture de la curatelle, toujours est-il que par requête déposée
le 15 mai 2023, SOCIETE3.) a mis la curatrice au courant de la procédure en cours et
que Maître Marc LENTZ s’est également présenté pour la curatrice, de sorte que la
procédure a été valablement régularisée au moyen de la seconde requête.
Les requêtes, régulièrement introduite et non autrement contestées à cet égard, sont
dès lors à déclarer recevables.
2. Faits constants
Suivant contrat de sous-bail et d’approvisionnement en boissons du 30 octobre 2019
2019 avec effet au 1er novembre 2019, SOCIETE3.) a donné en location à
PERSONNE1.) de PERSONNE3.) et à sa fille PERSONNE2.), un immeuble de
commerce sis à L-ADRESSE5.), connu sous l’enseigne « ADRESSE6.) », devant
servir à l’exploitation d’un débit de boissons, moyennant paiement d’un loyer mensuel
indexé de 3.100.- euros HT, d’une avance sur charges de 450.- euros payables par
anticipation et pour la première fois le 1er novembre 2019, dont 250.- euros à titre
d’avance sur frais de chauffage et 200.- euros à titre d’avance sur frais d’électricité et
d’eau ainsi que d’une participation mensuelle de 30.- euros à l’entretien des conduites
de bière.
Le contrat de bail stipule que la location comprend :
« - Au sous-sol : cave accessible par l’extérieur ;
- Au rez-de-chaussée : café, cuisine, toilettes hommes et dames séparées, deux
réserves, une cour à usage de terrasse ;
- Au 1er étage : l’appartement duplex n° 1, comprenant hall, coin cuisine, living, trois
chambres, un débarras et une salle de bains. »
Les parties défenderesses se sont en outre engagées à payer une redevance
mensuelle de 30.- euros à titre d’entretien des conduites de bière à partir du 1er
novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 décembre 2021 adressé à
SOCIETE3.), PERSONNE1.) de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont résilié le
contrat de bail du débit de boissons et de l’appartement diplex n° 1 moyennant le
respect du préavis de 7 mois avec effet au 31 juillet 2022.
3. Arriérés de loyers et avances sur charges
La demande relative aux arriérés de loyers et d’avance sur charges a été augmentée
à l’audience du 17 avril 2023 des loyers et charges redus pour les mois de juin 2022
et de juillet 2022 venus à échéance après l’introduction de la demande.
A l’appui de la requête déposée le 6 mai 2022, SOCIETE3.) sollicite le paiement des
montants suivants :
- solde loyer avril 2020
2.750.- euros
- solde loyer août 2020
841,86.- euros
- indexation loyer septembre 2020
158,17 euros
- indexation loyer octobre 2020
158,17 euros
- indexation loyer novembre 2020
158,17 euros
- indexation loyer décembre 2020
158,17 euros
- solde loyer décembre 2020
2.605,11 euros
- loyer janvier 2021
3.125,11 euros
+ avance sur charges
450.- euros
+ indexation loyer
158,17 euros
- loyer février 2021
3.125,11 euros
+ avance sur charges
450.- euros
+ indexation loyer
158,17 euros
- loyer mars 2021
3.125,11 euros
+ avance sur charges
450.- euros
+ indexation loyer
158,17 euros
- loyer avril 2021
3.283,28 euros
+ avance sur charges
450.- euros
- loyer mai 2021
3.283,28 euros
+ avance sur charges
450.- euros
+ entretien conduites
30.- euros
-solde loyer juin 2021
158,17 euros
- indexation loyer août 2021
49,77 euros
- solde loyer janvier 2022 et
960,32 euros
février 2022 apuré avec pmt
1000.- euros
- loyer mars 2022
3.333,05 euros
+ avance sur charges
450.- euros
+ entretien conduites
30.- euros
- loyer avril 2022
3.333,05 euros
+ avance sur charges
450.- euros
+ entretien conduites
30.- euros
- loyer mai 2022
3.333,05 euros
+ avance sur charges
450.- euros
+ entretien conduites
30.- euros
totalisant le montant de 38.133,46 euros, dont à déduire 30.- euros au titre de
l’entretien conduites pour décembre 2020, laissant subsister un solde de 38.103,46
euros.
A l’audience des plaidoiries du 17 avril 2023 et dans sa requête déposée le 15 mai
2023, SOCIETE3.) augmente sa demande initiale de 38.133,46 euros des mois de
juin 2022 et juillet 2022, soit du montant de 7.626,10 euros se composant comme suit:
-
loyer juin 2022
3.333,05 euros
+ avance sur charges
450.- euros
+ entretien conduites
30.- euros
-
loyer juillet 2022
3.333,05 euros
+ avance sur charges
450.- euros
+ entretien conduites
30.- euros
pour porter sa demande au montant total de 45.729,56 euros
Cette augmentation de la demande, non critiquée, est recevable.
Le tribunal rappelle que suivant l’article 1728 alinéa 2 du Code civil, le preneur a
l’obligation de régler le loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur, alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Le jugement du 28 juin 2021 rendu par la 14ème chambre du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, siégeant en instance d’appel en matière de bail commercial, relatif à
l’exploitation d’un débit de boissons (n° 2021TALCH14/00101, rôles TAL-2021-02457
et TAL-2021-02480) a retenu que:
« Aux termes de l’article 1134 du Code civil « Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de
leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi ».
Suivant l’article 1134 précité, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Il en
découle notamment qu’une partie devra s’abstenir dans l’exécution du contrat de tout
acte qui porte délibérément préjudice à son co-contractant, cette interdiction découlant
du devoir de loyauté que chaque partie doit respecter. Cette obligation de loyauté est
mise à la charge de chacune des parties (cf. CA, 6 juin 2018, Pas. 39, p. 44).
Dans cet esprit, l’exigence de bonne foi dans l’exécution des conventions implique
dans le chef de tous les cocontractants, - bailleur et locataire -, un devoir de solidarité
et de loyauté : en effet, les parties doivent non seulement tenir compte de leur propre
intérêt contractuel, mais également des intérêts légitimes de leurs cocontractants.
Le principe d’exécution de bonne foi des conventions consacré à l’article 1134 du
Code civil interdit ainsi à une personne d’abuser des droits que lui confère celui-ci. Il
y a abus lorsque le titulaire, usant dans son seul intérêt d’un droit qu’il puise dans la
convention, en retire un avantage disproportionné à la charge corrélative de l’autre
partie (cf. Cass. belge, 19 décembre 1983, n° C. 09.0624.F). L’abus de droit suppose
ainsi l’exercice d’un droit d’une manière qui dépasse les limites de l’exercice normal
de celui-ci par une personne prudente et diligente.
En principe, le bailleur ne commet pas d’abus de droit en exigeant le paiement du
loyer complet.
L’exécution de bonne foi du contrat peut, cependant, aller jusqu’à imposer au
créancier de faire preuve de modération dans l’exigence du respect de ses droits.
Une partie qui refuse obstinément de réviser un contrat devenu déséquilibré manque
à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat (cf. Cass. com. fr., 3,
novembre 1992, Bull. 92, IV, n° 338).
Pour apprécier s’il y a violation de l’exécution de bonne foi, respectivement un abus
de droit, l’appréciation ne doit cependant pas être unilatérale, axée exclusivement sur
le comportement du créancier, en l’espèce le bailleur, s’agissant de l’obligation du
paiement du loyer. Pour déceler une telle violation, il convient d’analyser à partir des
faits, à l’aune de toutes les exigences de la bonne foi et de la norme de prudence tant
le comportement du créancier que celui du débiteur.
Au vu du désaccord entre parties, il convient d’analyser le comportement respectif de
chacune des parties pour rechercher, s’il y a, le cas échéant, manquement à
l’exécution de bonne foi ou abus de droit dans le chef du bailleur, respectivement du
locataire.
(…)
Au vu du décompte versé, il est ainsi établi que les locataires ont tenté de payer le
loyer convenu ou du moins une partie du loyer. Dès réception des aides étatiques,
des sommes relativement importantes ont été virées sur le compte du bailleur afin
d’éviter un accroissement des arriérés de loyers.
Les parties s’accordent pour dire qu’elles ont tenté de trouver un arrangement
amiable. Malheureusement, un tel accord n’aurait pas pu être trouvé, ce d’autant plus
que la ______ est obligée de payer le loyer à son bailleur.
En dépit des tentatives de trouver un arrangement, - qui ont échoué, à cause
principalement du comportement du bailleur principal
-, la _____ demande
actuellement le paiement intégral des loyers et des charges. Elle conclut également à
la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs des locataires ainsi qu’à l’allocation
d’une indemnité conventionnelle correspondant à six mois de loyers.
En continuant à imposer l’exécution d’un contrat dont l’économie est radicalement
déséquilibrée, il y a un déséquilibre manifeste : à cause du comportement du bailleur
un déséquilibre se crée qui procure un avantage pour le bailleur de percevoir le loyer
au désavantage pour la société appelante de le payer.
La revendication actuelle du bailleur a pour effet de rendre la position de la locataire
particulièrement pénible si elle doit assumer seule toutes les conséquences
économiques de la situation. Les locataires étranglés par la situation économique sont
en passe de perdre les bénéfices qu’ils pourraient tirer de leur activité et de leur
emploi.
Le bailleur obtiendrait quant à lui non seulement la totalité des loyers mais surtout la
résolution du contrat de bail aux torts des locataires, en sus de l’allocation d’une
indemnité conventionnelle correspondant à six mois de loyers.
Cette situation n’étant pas imputable ni au bailleur ni au locataire, il ne peut être fait
droit à cette demande qui démontre que le bailleur n’exécute pas de bonne foi son
contrat car il se montre aveugle à la situation de son contractant.
Dans ces conditions, le principe d’exécution de bonne foi des conventions doit amener
le bailleur à consentir une réduction de loyer, de sorte que les conséquences
dommageables de la situation exceptionnelle ne soient pas uniquement supportées
par un des cocontractants.
En tenant compte de ce que
-les locataires ont indubitablement bénéficié au moins d’un usage partiel des lieux
-il n’appartient pas à la bailleresse de supporter les risques liés à l’entreprise des
locataires
-les locataires ont normalement dû bénéficier des aides prévues par les autorités pour
compenser au moins partiellement les pertes subies par les commerçants frappés par
les fermetures,
le tribunal retient, par réformation du jugement entrepris, que pendant la période du
18 mars 2020 jusqu’au 26 mai 2020 inclus, soit les mois de fermeture totale imposée,
le loyer ainsi que les avances sur charges sont à supporter par les locataires jusqu’à
concurrence de 50%.
Pour la période du 27 mai 2020 au 9 juin 2020 inclus, pendant laquelle il y a eu la
possibilité d’accueillir au maximum quatre personnes à une table sans couvre-feu, le
loyer ainsi que les avances sur charges sont à supporter par les locataires jusqu’à
concurrence de 85%, soit une baisse de 15%.
Pour la période du 10 juin 2020 au 25 novembre 2020 inclus, pendant laquelle il y a
eu la possibilité d’accueillir au maximum dix personnes, respectivement quatre
personnes avec un couvre-feu à 24 heures respectivement 23 heures, le loyer ainsi
que les avances sur charges sont à supporter par les locataires jusqu’à concurrence
de 75%, soit une baisse de 25%.
A partir du 26 novembre 2020 au 6 avril 2021 inclus, la fermeture totale des bars-
restaurants a été de nouveau ordonnée. Tel que relevé précédemment, le débit de
boissons est l’activité principale de la société ___ : la possibilité d’offrir une petite
restauration à ces clients est à considérer comme étant accessoire au débit de
boissons.
Contrairement à certains restaurants qui ont pu organiser pendant le deuxième
confinement des activités d’enlèvement de commandes respectivement la livraison à
domicile de plats cuisinés, les débits de boissons n’ont pas eu cette possibilité, de
sorte que le loyer ainsi que les avances sur charges sont à supporter par les locataires
jusqu’à concurrence de 50%.
Pour la période du 7 avril 2021 jusqu’au 15 mai 2021 inclus, il y a eu la possibilité
d’accueillir au maximum deux personnes à une même table en terrasse avec
fermeture à 18 heures, de sorte que le loyer ainsi que les avances sur charges sont à
supporter par les locataires jusqu’à concurrence de 65%, soit une baisse de 35%.
A partir du 16 mai 2021 jusqu’au 31 mai 2021 inclus, il y a eu la possibilité d’accueillir
au maximum quatre personnes à une même table avec fermeture à 22 heures, de
sorte que le loyer ainsi que les avances sur charges sont à supporter par les locataires
jusqu’à concurrence de 75%, soit une baisse de 25%. »
Par ailleurs, l’existence d’une violation par le bailleur du principe de bonne foi doit être
apprécié in concreto.
« Il faut qu’il soit démontré que le bailleur a failli à son obligation de bonne foi. Dans
l’appréciation du comportement, il faut tenir compte du comportement des deux
parties.
(…)
La violation de l’obligation de bonne foi doit être établie par celui qui l’invoque, et il ne
suffit pas de renvoyer à une jurisprudence générale » (JP Lux., 7 octobre 2021, n°
2576/21).
En se ralliant à cette jurisprudence, il convient dès lors d’analyser le comportement
respectif de chacune des parties pour rechercher s’il y a, en l’espèce, manquement à
l’exécution de bonne foi dans le chef d’une des parties.
En l’espèce, PERSONNE1.) de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ne fournissent au
tribunal aucun élément d’appréciation t pour permettre une appréciation in concreto
de leur situation.
En particulier, elles ne versent aucune pièce à l’appui de leurs moyens et n’allèguent,
ni ne prouvent l’impact financier réel par elles subies (perte de leur chiffre d’affaires)
pendant la période de pandémie.
Elles reprochent en outre un manque de solidarité et de transparence à SOCIETE3.),
alors que, de leur côté, elles restent muettes quant aux aides étatiques qu’elles
auraient touchées.
Elles ne prouvent pas qu’elles aient à un quelconque moment approché la
BRASSSERIE en vue de se voir consentir une réduction de loyer.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il n’est, en l’occurrence, pas
établi que SOCIETE3.) a failli à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de
bail conclu entre parties.
Le tribunal relève encore que la seule mise sous curatelle d’Ana CATARINA SAX ne
saurait la dispenser du paiement des loyers, compte tenu de ce que le contrat de bail
a été valablement signé par PERSONNE2.) le 30 octobre 2019, soit antérieurement
au jugement de curatelle du 20 octobre 2021.
La demande en paiement de SOCIETE3.) est dès lors fondée et justifiée pour le
montant réclamé de 45.729,56 euros, avec les intérêts légaux, sur le montant de
38.103,46 euros, à partir du 6 mai 2022, jour de la demande en justice, et, sur le
montant de 7.626,10 euros, à partir du 17 avril 2023, jour de l’augmentation de la
demande, chaque fois jusqu’à solde.
Au vu de ce qui précède, les parties défenderesses sur reconvention sont à débouter
de leur demande en réduction du loyer, respectivement en remboursement du trop-
payé.
4. Octroi de délais de paiement
Quant à la demande en octroi d’un sursis à continuation de toutes poursuites, le
tribunal rappelle que suivant l’article 1244 alinéa 2 du Code civil, le juge peut, en
prenant en considération la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une
grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à
l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens
exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur
malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.
Ces moyens doivent donc être utilisés avec modération, le principe étant que le
débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par
la loi ou la convention entre parties (cf. Cour, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît
comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra
s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction
saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et
en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité (cf.
TAL, 13 février 2004, n° 11/2004 et TAL, 2 mars 2010, n°33/2010).
Le tribunal retient enfin que le bénéfice du sursis à la continuation de toutes poursuites
ne peut être accordé qu’au débiteur qui, en raison de circonstances exceptionnelles
qui ne lui sont pas imputables, ne peut faire face à ses dettes mais dont il est à prévoir
que la situation va s’améliorer dans un avenir pas trop lointain (cf. Cour d’appel, 21
octobre 1998, n° 20103 du rôle).
Au vu de ce qui précède, la demande est à rejeter, alors qu’PERSONNE1.) de
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) n’apportent aucune pièce probante quant à leur
situation financière actuelle et ne justifient pas en vertu de quelles circonstances
exceptionnelles, qui ne leur sont pas imputables, elles entendent mériter cette faveur.
Par ailleurs, elles restent en défaut de justifier de l’évolution future de sa situation
financière.
La demande sur base de l’article 1244 du Code civil est partant non fondée.
5. Restitution de la garantie locative
Le tribunal est saisi d’une demande en restitution de la garantie locative pour le
montant de 11.000.- euros.
Etant donné que le bail a déjà pris fin le 31 juillet 2022, il n’y a pas lieu de réserver la
demande en restitution de la garantie locative en attendant le sort du volet relatif aux
charges locatives et de dégâts locatifs dans la mesure où SOCIETE3.) n’établit pas
avoir déjà introduit une telle requête devant le tribunal.
Même si l’état des lieux de sortie du 1er septembre 2022 n’a pas été signé par
PERSONNE2.), cette dernière, respectivement sa curatrice, n’allègue pas ne pas
avoir été convoquée à l’état des lieux de sortie, de sorte que son moyen tiré de
l’inopposabilité de l’état des lieux de sortie est inopérant et est à rejeter.
Comme il ne ressort point de l’état des lieux de sortie signé que deux portes doivent
être remplacées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en indemnisation pour
dégât locatif (1.167,65 euros).
Pour ce qui est des charges locatives, le tribunal constate que SOCIETE3.) ne verse
pas la facture d’eau de 3.590,58 euros, laquelle apparaît seulement dans un document
unilatéral de SOCIETE3.) dénommé historique des mouvements à partir du 28 février
2020.
Face aux contestations adverses, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Compte tenu de la clause de solidarité entre les preneurs stipulée dans le contrat de
bail et après compensation, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.)
de
PERSONNE3.) et SOCIETE2.), en sa qualité de curatrice d’PERSONNE2.),
solidairement à payer à SOCIETE3.) le montant de 34.729,56 euros (45.729,56 -
11.000) avec les intérêts légaux sur le montant de 34.729,56 euros à partir du 6 mai
2022, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
6. Demandes accessoires
La BRASSERIE sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux., 2 juillet 2015, n° 60/15).
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser
à la seule charge de la requérante les sommes exposées par elle et non comprises
dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en obtention d’une
indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer
fondée à concurrence de 300.- euros.
La BRASSERIE demande finalement à ce que le jugement à intervenir soit assorti de
l’exécution provisoire en ce qui concerne le volet pécuniaire.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « L’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
PERSONNE1.) de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ayant succombé au litige, elles
sont à condamner aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs:
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
joint les rôles inscrits sous les numéros L-BAIL-231/22 et L-BAIL-304/23 ;
déclare les requêtes recevables en la pure forme ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE3.) SA de l’augmentation de sa demande ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE3.) SA qu’elle renonce à ses demandes
tendant à la résiliation judiciaire du contrat de bail, au déguerpissement et à l’allocation
d’une indemnité de relocation;
donne acte à PERSONNE1.) de PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) de leur
demande reconventionnelle en restitution de la garantie locative de 11.000.- euros ;
donne acte à PERSONNE1.) de PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) de leur
demande reconventionnelle à voir la société anonyme SOCIETE3.) SA en réduction
du loyer ;
donne acte à PERSONNE1.) de PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) de leur
demande reconventionnelle en compensation judiciaire de leur demande
reconventionnelle, le cas échéant, avec la demande principale ;
dit les demandes formulées de part et d’autre recevables ;
dit la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA en paiement d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges fondée pour le montant réclamé de 45.729,56 euros
à titre de loyers, charges et frais impayés ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer des délais de paiement à PERSONNE1.) de
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ;
dit
la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.)
de
PERSONNE3.)
et
d’PERSONNE2.) au titre de la réduction du loyer, respectivement en remboursement
du trop-payé, non fondée et en déboute ;
dit
la demande reconventionnelle
d’PERSONNE1.)
de
PERSONNE3.)
et
d’PERSONNE2.) en restitution de la garantie locative fondée pour le montant réclamé
de 11.000.- euros ;
ordonne la compensation judiciaire entre les demandes respectives des parties ;
après compensation :
condamne PERSONNE1.) de PERSONNE3.) et SOCIETE2.), en sa qualité de
curatrice d’PERSONNE2.), solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE3.)
SA la somme de 34.729,56 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 34.729,56
euros à partir du 6 mai 2022, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
dit la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA en obtention d’une indemnité
de procédure fondée à concurrence de 300.- euros et en déboute pour le surplus;
condamne PERSONNE1.) de PERSONNE3.) et SOCIETE2.), en sa qualité de
curatrice d’PERSONNE2.), solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE3.)
SA la somme de 300.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
condamne PERSONNE1.) de PERSONNE3.) et SOCIETE2.), en sa qualité de
curatrice d’PERSONNE2.), aux frais et dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Nous, Katia FABECK, Juge de paix, assistée du greffier Michel BLOCK, avec
lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu'en tête.