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Art. 509 — Chapitre IV. - Des majeurs en curatelle Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.

Chapitre IV. - Des majeurs en curatelle Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.
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Art. 509 · Chapitre IV. - Des majeurs en curatelle Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.

La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs.

Elle est soumise à la même publicité.

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