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Art. 493 — Chapitre III. - Des majeurs en tutelle Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

Chapitre III. - Des majeurs en tutelle Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
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Art. 493 · Chapitre III. - Des majeurs en tutelle Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de

protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de

ses descendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère public; elle peut être aussi ouverte

d'office par le juge.

Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait

l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement.

Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à

l'instance, former un recours devant la Cour d'appel contre le jugement qui a ouvert la tutelle.

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