Divorce granted on irretrievable breakdown; child custody and financial claims reserved for social inquiry.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the divorce between the parties based on the irretrievable breakdown of the marriage. While the dissolution of the marriage was allowed, the judge reserved all requests regarding child custody, residence, and financial contributions pending a social inquiry. The court ordered a social investigation to gather necessary information on the children's living situation and the parents' capacities before deciding on the remaining issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 232 Code civil; Art. 1007-39 NCCPC: The court may grant a divorce upon proof of irretrievable breakdown but must reserve ancillary requests concerning child custody and financial support when insufficient information exists regarding the children's current situation and the parents' capacities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2023TALJAF/002107 du 15 juin 2023
Rôle n° TAL-2023-02626
Audience publique du juge aux affaires familiales tenue le 15 juin 2023 au tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, où étaient présents :
Aurélie SUNNEN, juge aux affaires familiales,
Patricia WOLFF, greffier.
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) en ADRESSE1.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie demanderesse en divorce aux termes d’une requête déposée le 3 février 2023,
comparant par Maître Yvette NGONO YAH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) en ADRESSE1.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie demanderesse en divorce aux fins de la prédite requête,
comparant par Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le juge aux affaires familiales :
Ouï PERSONNE1.), partie demanderesse en divorce, par l’organe de Maître Yvette
NGONO YAH, avocat constitué ;
Ouï PERSONNE2.), partie défenderesse en divorce, par l’organe de Maître Sandrine
OLIVEIRA, avocat constitué ;
Vu le résultat de l’audience du 8 juin 2023 à 9.00 heures ;
Par requête déposée le 27 mars 2023, PERSONNE1.) demande au juge aux affaires
familiales de prononcer le divorce entre parties sur base de leur rupture irrémédiable.
PERSONNE1.) demande encore :
-
à voir nommer un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage
du régime matrimonial existant entre parties,
-
principalement à voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle des enfants
communs mineurs auprès de lui et subsidiairement à voir fixer la résidence des
mineurs en alternance au domicile de chacune des parties,
-
à voir condamner PERSONNE2.) à contribuer pour moitié aux frais extraordinaires
relatifs aux trois enfants communs,
-
à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une contribution à l’entretien et à
l’éducation des trois enfants communs de 100.- euros par mois et par enfant avec
effet au 2 janvier 2023, et
-
à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de
1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Il demande par ailleurs à titre provisoire à se voir autoriser à résider séparé de
PERSONNE2.) à l’ancien domicile conjugal avec interdiction à cette dernière de venir l’y
troubler et à voir ordonner à cette dernière de déguerpir du prédit domicile.
PERSONNE2.) demande reconventionnellement principalement à voir fixer le domicile
légal et la résidence habituelle des enfants communs mineurs auprès d’elle et
subsidiairement à voir fixer la résidence des mineurs en alternance au domicile de
chacune des parties.
Elle demande par ailleurs à titre provisoire à se voir autoriser à résider séparée de
PERSONNE1.) à l’ancien domicile conjugal avec interdiction à ce dernier de venir l’y
troubler et à voir ordonner à ce dernier de déguerpir du prédit domicile.
Faits
Les parties, toutes les deux de nationalité portugaise, se sont mariées le 17 septembre
2012 au Portugal à ADRESSE5.).
Elles ont quatre enfants communs, à savoir PERSONNE3.), née le DATE3.),
PERSONNE4.), né le DATE4.), PERSONNE5.), né le DATE5.) et PERSONNE6.), né le
DATE6.).
Elles n’ont pas conclu de contrat de mariage.
Au jour du dépôt de la requête en divorce, les parties avaient toutes les deux leur
résidence habituelle au Luxembourg.
Mérite de la demande en divorce
PERSONNE1.) base sa demande en divorce sur l’article 232 du Code civil.
Comme la situation implique un conflit de lois, la loi applicable au divorce est fixée par le
règlement n°1259/2010 du Conseil de l’Union Européenne du 20 décembre 2010,
applicable au Luxembourg depuis le 21 juin 2012.
Ledit règlement donne dans son article 5 aux époux la possibilité de désigner, avant la
saisine du tribunal, une des lois y énumérées pour être celle sur base de laquelle leur
divorce peut être toisé.
A défaut de la conclusion d’une telle convention, le divorce est soumis d’après l’article 8
dudit Règlement, à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la
saisine du tribunal, à défaut à la loi de l’Etat de leur dernière résidence habituelle pour
autant que celle-ci n’ait pas pris fin depuis plus d’un an et qu’un des époux continue à y
résider, à défaut à la loi de leur nationalité commune et à défaut à la loi du for.
En l’espèce, les parties ne versent pas de convention aux débats conclue avant la saisine
du tribunal entre les époux dans laquelle ceux-ci désignent la loi applicable à leur divorce.
Il résulte de leurs inscriptions respectives au Registre National des Personnes Physiques
qu’elles résidaient toutes les deux au Luxembourg au moment de la requête en divorce.
Il s’ensuit que la loi applicable au divorce des parties est, conformément à l’article 8 du
règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, la loi luxembourgeoise, en tant que
loi de leur résidence habituelle.
La demande en divorce, régulièrement basée sur l’article 232 du Code civil, est partant à
déclarer recevable en la forme.
L’article 232 du Code civil prévoit comme cause de divorce la rupture irrémédiable des
relations conjugales.
Aux termes de l’article 233 du même code, la rupture irrémédiable est établie par l’accord
des deux conjoints quant au principe du divorce ou par la demande d’un seul conjoint
maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvant dépasser trois mois,
renouvelable une fois.
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui étaient personnellement présents à
l’audience du 8 juin 2023, y ont confirmé leur volonté de ne pas poursuivre leur union
matrimoniale.
La demande en divorce de PERSONNE1.) est ainsi établie et il y a lieu d’y faire droit.
Liquidation et partage du régime matrimonial
PERSONNE1.) demande la nomination d’un notaire afin de voir procéder aux opérations
de liquidation et de partage du régime matrimonial existant entre parties.
Le juge aux affaires familiales constate que d’après l’article 4 de la Convention de La
Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la loi de l’Etat de
la première résidence commune des époux s’applique à défaut de choix autre à leur
régime matrimonial.
Il découle de l’article 7 de la Convention que la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux
leur résidence habituelle devient applicable, aux lieux et place de celle à laquelle leur
régime matrimonial était antérieurement soumis lorsqu’après le mariage cette résidence
habituelle a duré plus de dix ans.
En l’espèce, les parties se sont mariées au Portugal et y ont établi leur première résidence
commune.
Il ressort de leurs déclarations concordantes à l’audience du 8 juin 2023 qu’elles ont vécu
ensemble au Luxembourg à partir du 1er août 2016, soit depuis moins de dix années.
Elles sont ainsi mariées sous les effets de la communauté légale de droit portugais.
Comme le divorce entraîne la dissolution de la communauté de droit portugais, il y a lieu
d’en ordonner la liquidation et le partage et de commettre à ces fins Maître Mireille
HAMES, notaire de résidence à Mersch, afin d’y procéder.
Autres demandes : domicile légal et résidence des enfants mineurs, droit de visite
et d’hébergement éventuel, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
communs, frais extraordinaires et indemnité de procédure
Il y a lieu de réserver les autres demandes des parties afin de permettre à ces dernières
de les instruire.
Au vu du fait toutefois que le juge aux affaires familiales ne dispose pas de suffisamment
d’informations sur le milieu de vie actuel des enfants communs mineurs, sur leur relation
avec leurs parents, et sur les capacités éducatives de ces derniers, il y a lieu, avant tout
autre progrès en cause, d’ordonner une enquête sociale dont la mission est plus
amplement spécifiée dans le dispositif du présent jugement.
Médiation
Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) ont marqué leur accord lors de l’audience du 8
juin 2023 à entamer une médiation afin de pouvoir trouver une bonne entente pour
aborder les questions relatives à leurs enfants.
Il y a lieu de leur en donner acte et de les inviter à entrer en contact avec le Centre de
Médiation A.s.b.l., sis à L-ADRESSE6.) (n° de téléphone : 27 48 34 1) en vue de la fixation
d’un premier rendez-vous.
P a r c e s m o t i f s :
Aurélie SUNNEN, juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement ;
vu la requête en divorce de PERSONNE1.) du 27 mars 2023 ;
dit la demande en divorce de PERSONNE1.) sur base de l’article 232 du Code civil
recevable et fondée ;
prononce partant le divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
ordonne que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de
mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties
conformément aux articles 49 et 239 du Code civil ;
dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté légale
de biens de droit portugais existant entre parties ;
commet à ces fins Maître Mireille HAMES, notaire de résidence à Mersch ;
dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur
simple requête ;
ordonne une enquête sociale ayant pour objet de rassembler toutes les données quant à
la situation personnelle de PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et des enfants communs
mineurs
PERSONNE4.), né le
DATE4.),
PERSONNE5.), né le
DATE5.)
et
PERSONNE6.), né le DATE6.), la relation que les mineurs entretiennent avec leurs
parents, les capacités des parents de les prendre en charge, ainsi que tout autre
renseignement permettant au tribunal d’apprécier les demandes relatives à la fixation des
modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence des mineurs ;
commet à cette fin le Service Central d’Assistance Sociale ;
dit que ce rapport d’enquête sociale devra être déposé au plus tard le 14 avril 2023 ;dit
que par application de l’article 1007-39 du Nouveau code de procédure civile, le présent
jugement est à faire signifier par la partie la plus diligente à la partie adverse par huissier
de justice ;
donne acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de leur accord à entamer une médiation
familiale et les invite à entamer une telle médiation auprès du Centre de Médiation
A.s.b.l., sis à L-ADRESSE6.) (n° de téléphone : 27 48 34 1) ;
réserve les autres demandes des parties ;
fixe la continuation des débats à l’audience du mardi 3 octobre 2023 à 10.45 heures,
salle BC. 4.05 ;
réserve les frais et les dépens ;
transmet une copie du présent jugement au Service Central d’Assistance Sociale.