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JPE_1145 Généré par l'IA

Court dismisses subrogation claim and procedural costs against a solvent debtor company.

Numéro de cause JPE_1145
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court joined two lawsuits and dismissed the subrogation claims filed by individuals against a solvent debtor company. The plaintiffs argued for standing under Article 1166 of the Civil Code, but the court found no serious interest given the debtor's solvency. Consequently, the claims were declared inadmissible and the plaintiff company was ordered to pay all instance costs.

Regeste Legislator

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Art. 1166 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: Subrogation is only permitted when the creditor has a serious interest, which is absent if the debtor is solvent and in possession of assets.

Mots-clés

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subrogation action civil code standing debtor solvency procedural costs inadmissible claim allégations d'asile contradictoires défaillances répétées procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Diekirch, 26 janvier 1905, Pas.7, p.113
Luxembourg, 4 décembre 1912, Pas.8, p.4115
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Texte complet

Répertoire no: 1145/2023

E-CIV 248/22

E-CIV 282/22

Audience publique du 7 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

I

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Romain BUCCI, avocat, en

remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg,

et:

1) SCHMIT René François Noël, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à

Luxembourg,

3) Maître PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)

partie défenderesse, défaillante,

II

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) SCHMIT René François Noël, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties demanderesses, comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à

Luxembourg,

et:

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.) représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

partie défenderesse, défaillante

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de

l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 7 septembre 2022, Maître

Georges KRIEGER a donné citation à PERSONNE1.) , Joséphine Branzuela

PARUCHEL et Maître PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-

sur-Alzette, à l'audience publique du 10 octobre 2022, pour y voir statuer conformément

au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.

A la demande des parties l’affaire fut refixée au 2 novembre 2022, au 5 décembre 2022,

au 6 février 2023 et puis au 6 mars 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

Les parties furent entendus en leurs explications. Le prononcé fut fixé au 3 mai 2023,

puis remis au 7 juin 2023.

Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 2 novembre 2022,

Joséphine Branzuela PARUCHEL et PERSONNE1.) ont donné citation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix

d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 5 décembre 2022, pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement.

A la demande des parties l’affaire fut refixée au 5 décembre 2022, au 6 février 2023 et

puis au 6 mars 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Les parties

demanderesses furent entendus en leurs explications. La partie défenderesse n’a pas

comparu, Le prononcé fut fixé au 3 mai 2023, puis remis au 7 juin 2023.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit

Par exploit d’huissier de justice du 7 septembre 2022, la société anonyme SOCIETE1.)

SA a donné citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) en présence de Maître

PERSONNE3.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux

fins d’entendre condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour le tout le montant de 10.000.- euros, avec les intérêts

tels que de droit à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sous réserve de tous

montants supérieurs à résulter ou à adjuger ex aequo et bono par le tribunal et sous réserve

d’augmentation en cours d’instance.

La société anonyme SOCIETE1.) SA demanda, en outre, la condamnation solidaire,

sinon in solidum, sinon de chacun pour le tout de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

La société anonyme SOCIETE1.) SA demanda encore à voir déclarer le jugement

commun à Maître PERSONNE3.) et conclut à l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) SA exposa les faits à la base

de sa demande comme suit :

En date du 26 juillet 2019, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont signé un compromis de

vente avec PERSONNE5.) et PERSONNE6.) portant sur une maison sise à

ADRESSE5.), L-ADRESSE6.).

Ledit compromis de vente retenait que « L’acquéreur déclare savoir que la maison est

occupée en ce moment et les locataires ont reçu la lettre de résiliation pour libérer la

maison au plus tard le 31 janvier 2020 » .

L’acte de vente notarié fut signé en date du 30 septembre 2019.

Il n’est avéré par la suite que la maison fut occupée par plusieurs familles et la résiliation

du contrat de bail était tout simplement irrecevable pour avoir été introduite pour motif

de besoin personnel, non applicable en cas de vente d’un immeuble et dès lors non

valable.

Il s’ensuit que lors de la signature de l’acte de vente notarié, les parties ont signé une

convention retenant ce qui suit :

« Lors de la sortie des lieux de chacun des locataires occupant actuellement la maison

d’habitation faisant l’objet de la vente notariée pardevant le notaire PERSONNE3.), les

parties acquéreuses s’engagent à en avertir la partie venderesse et d’inviter celle-ci à

récupérer les biens mobiliers à ce stade mis à disposition des locataires et tel que

figurant dans le contrat de bail de chacun d’eux.

…

La partie venderesse s’oblige et déclare accepter qu’un montant de 10.000 euros soit

consigné entre les mains du notaire jusqu’à la sortie effective de tous les occupants de

la maison sise à L-ADRESSE7.).

Les parties s’accordent également à ce que le montant de 10.000 euros puisse être utilisé

par les parties acquéreuses dans le cadre de toutes procédures nécessaires à la sortie

par des lieux par les locataires, encore en cas de refus de l’administration de

l’enregistrement de procéder à l’abattement fiscal au sens de la loi de 2002, encore en

cas de problème d’inscription causant un préjudice et des frais aux parties acquéreuses,

encore concernant les frais d’avocats ou tous autres frais liés à la rédaction du

compromis de vente et ses conséquences.

Les parties s’accordent en ce qui concerne le montant nécessaire aux parties

acquéreuses leur soit débloqué sur simple demande et par présentation d’un courrier

justifié auprès du notaire.

La partie venderesse renonce à toutes discussions. »

Bien que la société anonyme SOCIETE1.) SA, soutenant être mandataire de

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et avoir été chargée entre autres de la résiliation des

contrats de bail respectifs des locataires de l’immeuble litigieux, ait notifié la situation à

la sortie des lieux des locataires, il n’en demeurerait pas moins que le montant litigieux

n’a pas encore été libéré et qu’il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

La société anonyme SOCIETE1.) SA, affirment que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

auraient engagé leur responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, explique exercer sa

demande sur base de l’action directe permettant à un créancier d’agir en son nom propre

contre le débiteur de son débiteur.

Par exploit d’huissier de justice du 2 novembre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux fins

d’intervenir dans le litige les opposant à la société anonyme SOCIETE1.) SA et

l’entendre dire prendre fait et cause pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et les tenir

quittes et indemnes de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre.

Ils demandèrent encore la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les frais et

dépens de l’instance et se sont finalement réservé tous autres droits, dus, moyens et

actions.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent avoir confié

mandat de vente exclusif à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour la

vente de leur maison sise à L-ADRESSE8.) pour le prix de 850.000.- euros.

Ils font plaider que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL se serait

occupée de la rédaction des différents documents dont notamment les lettres de résiliation

adressées aux locataires occupants la maison en cause et ce en date des 19 juillet et 2 août

2019.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que toutes les fautes pour lesquelles ils se

trouveraient attraits devant le juge de paix seraient exclusivement imputables à la société

à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

SARL qui en devait assumer l’entière

responsabilité.

Ils en concluent qu’ils auraient intérêt légitime à le mettre en intervention pour que le

jugement lui soit opposable.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendent rechercher la responsabilité de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL sur base des articles 1134,1142,1145 et 1147

et suivants du code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil.

Dans le cadre d’une bonne organisation de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires

inscrites aux numéros de rôle 248.22 et 282.22 pour y statuer par un seul et même

jugement.

A titre principal, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à l’irrecevabilité de l’acte

d’huissier de justice du 7 septembre 2022 motif pris qu’en l’occurrence les conditions

pour l’application de la théorie de l’action directe ne seraient pas données.

Subsidiairement ils concluent au rejet de la demande de la société anonyme SOCIETE1.)

SA non partie à la convention en cause.

Plus subsidiairement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent au rejet de la

demande en application des termes de l’article 1er alinéa 2 de la convention

prémentionnée motif pris qu’à l’époque la société anonyme SOCIETE1.) SA n’était pas

encore mandaté par PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Encore plus subsidiairement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir

réduire la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA soutenant qu’elle ne saurait

prétendre qu’à un montant de 2.800.- euros eu égard aux prestations fournies en nom et

pour le compte de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) dans le cadre du litige les ayant

opposés à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

A titre infiniment plus subsidiaire, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à ce

que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL les tienne quittes et indemnes

pour avoir été mandatée de la vente du bien immobilier et de la résiliation des contrats

de locations.

La société anonyme SOCIETE1.) SA réplique en soutenant que les deux conditions

nécessaires à l’exercice de l’action directe seraient remplies en l’occurrence et fait plaider

baser son action subsidiairement sur l’article 1166 du code civil.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la

société anonyme SOCIETE1.) SA de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de ses prétentions.

En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) SA soutient être créancier des créanciers

principaux, soit PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et que partant les conditions requises

pour l’exercice de l’action directe seraient remplies.

Elle serait créancière de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) qui selon les termes de la

convention précitée seraient créanciers de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Suite aux contestations à cet à égard de la part de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le

tribunal rappelle de prime abord que l'action directe est le fait pour un créancier d'agir en

justice en son nom et pour son compte contre le débiteur de son débiteur. Si le tiers

accepte de payer alors le paiement n'est valable qu'entre les mains du créancier auteur de

l'action. Ce dernier ne sera pas en concurrence avec les autres créanciers du débiteur.

L'action directe crée une préférence auprès d'un créancier. Le tribunal rappelle qu’aux

termes de l’article 1165 du code civil « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties

contractantes ».

Par application de la disposition précitée, il n’existe aucun lien de droit entre le

mandataire actuel de

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.)

et

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA n’a aucune action directe contre

eux.

Quant à la base subsidiaire invoquée par la société anonyme SOCIETE1.) SA à l’appui de

son action, le tribunal rappelle que conformément à l’article 1166 du code civil, les

créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux

qui sont exclusivement attachés à la personne.

L’action oblique est l’action qui permet à un créancier de se substituer à son débiteur inactif

afin d’exercer, en son nom et pour son compte, ses droits et actions de nature patrimoniale

à l’encontre de tiers.

L'action oblique, parfois qualifiée « d’action indirecte », contraint ainsi celui contre lequel

elle est dirigée à s'exécuter au profit du débiteur: la reconstitution du patrimoine de ce

dernier profite alors à l'ensemble des créanciers, et non pas seulement à celui qui a pris

l'initiative de l'action oblique.

Dès lors, l’action oblique, si elle aboutit, aura pour seul effet de ramener dans le patrimoine

du débiteur les biens recouvrés au moyen de l’action oblique. Le créancier agissant ne

bénéficiera d’aucun privilège particulier sur ces biens du fait de son action.

La condition première au déclenchement de l’action oblique est la qualité de créancier de

celui qui souhaite exercer les droits d’un autre par voie oblique, qui peut être un créancier

par subrogation.

Par ailleurs, puisque l’action oblique va d’abord produire ses effets dans le patrimoine du

débiteur, on doit considérer que le créancier n’agit qu’indirectement pour son propre intérêt,

il agit surtout et d’abord dans l’intérêt du débiteur.

Le terrain d’élection de l’action oblique demeure l’exercice des actions du débiteur visant à

protéger ou à réaliser ses droits patrimoniaux. Il s’agira le plus souvent d’obtenir l’exécution

d’une obligation dont le débiteur est créancier (Dalloz Rép. Droit civil verbo Action oblique

PERSONNE7.) Avril 2019).

L’action oblique n’est en principe recevable qu’à condition que celui qui l’exerce soit

titulaire d’une créance de somme d’argent certaine, liquide et exigible.

Selon les pièces versées en cause, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) redevraient à la société

anonyme SOCIETE1.) SA selon facture leur adressée en date du 27 janvier 2021 un solde

sur frais et honoraires de 6.889,79 euros, montant pour le surplus partiellement contesté par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le tribunal retient, au vue des développements qui précèdent et des informations recueillies

à l’audience publique des plaidoiries, que la société anonyme SOCIETE1.) SA reste en

défaut de rapporter la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible d’un

montant de 10.000.- euros.

S’y ajoute conformément aux plaidoiries de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) « L’exercice

du droit conféré aux créanciers par l’article 1166 du code civil d’exercer tous les droits et

actions de leur débiteur, constitue une immixtion grave dans les droits des propriétaires et

ne saurait être autorisé que si le créancier se trouve dans la nécessité d’agir pour sauvegarder

ses intérêts ; l’exercice de ce droit doit être refusé au créancier qui n’a aucun intérêt sérieux

à s’immiscer dans les affaires de son débiteur, de dernier étant in bonis et notoirement

solvable. (Diekirch 26 janvier 1905, Pas.7, p.113 ; Lux.4 décembre 1012, Pas.8, p.4115). »

Il s’ensuit que la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA n’est pas non plus fondée

sur base de l’article 1166 du code civil.

Il est partant devenu superfétatoire d’analyser les autres moyens de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Au vu de ce qui a été retenu ci-avant, l’acte introductif d’instance de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) est devenu sans objet et il y a partant lieu de dire non recevable la demande

de dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.

La société anonyme SOCIETE1.) SA demande une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, d’un montant de 2.000.- euros.

Au vu de l’issue du litige il y a lieu de la débouter de ce chef de sa demande.

Il y a encore lieu de condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA au paiement de frais

et dépens de l’instance.

La société anonyme SOCIETE1.) SA demande l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse

reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous

les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente

par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que

l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal

saisi.

La société anonyme SOCIETE1.) SA ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la

demeure il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

ordonne la jonction des affaires introduites par citation du 7 septembre 2022 et par

citation du 2 novembre 2022;

statuant par un seul et même jugement;

reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la pure forme;

dit non recevable la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA;

partant, en déboute ;

dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant, en déboute ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.