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Art. 1166 — Section VI. - De l'effet des conventions à l'égard des tiers Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l' article 1121.

Section VI. - De l'effet des conventions à l'égard des tiers Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l' article 1121.
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Art. 1166 · Section VI. - De l'effet des conventions à l'égard des tiers Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l' article 1121.

Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux

qui sont exclusivement attachés à la personne.

Code civil

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