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CAL-2020-00583a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms that advance payments on divorce liquidation fall under family judge jurisdiction, not general civil court.

Numéro de cause CAL-2020-00583a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request for an advance payment on divorce liquidation funds, confirming the lower court's jurisdictional ruling. The appellant argued that the general civil court had authority under Article 815-11 of the Civil Code, while the respondent contended that the new Family Judge, established by the NCPC, exclusively handles such post-divorce liquidation matters. The court ruled that because the divorce judgment had already been pronounced, the subsequent liquidation and any associated advances are strictly within the competence of the Family Judge under Article 1007-36 of the NCPC, rendering the general civil court's jurisdiction inapplicable.

Regeste Legislator

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Articles 815-11 alinéa 4° du Code civil; Article 1007-36 du NCPC: Requests for advances on shares of community property or undivided assets arising from divorce proceedings fall exclusively under the jurisdiction of the Family Judge and are outside the competence of the President of the District Court.

Mots-clés

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Family Judge jurisdiction Divorce liquidation Advance payment NCPC Article 1007-36 Civil Code Article 815-11 Competence conflict Matrimonial regime partage de la propriété

Dispositions légales citées

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Article 815-11 alinéa 4° du Code civil
L’appelant reproche au magistrat de première instance, saisi sur le fondement de l’article 815-11 alinéa 4° du Code civil, d’avoir dénié sa compétence.
Article 1007-36 du NCPC
Suite aux observations du Conseil d’Etat, l’article 241 du Code civil tel qu’il figure dans le projet de loi précité a été supprimé et ses dispositions ont été intégrées au NCPC et les alinéas 1,3 et 4 dudit article ont été repris à l’article 1007-36 du NCPC (doc.
Article 1000-7 du NCPC
article 815 du Code civil
L’appelant reproche au magistrat de première instance, saisi sur le fondement de l’article 815-11 alinéa 4° du Code civil, d’avoir dénié sa compétence.
article 815-11 du Code civil
Appréciation de la Cour L’article 815-11 du Code civil confère dans ses alinéas 3° et 4° compétence au président du tribunal d’arrondissement pour connaître de la demande d’un indivisaire en obtention d’une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
article 237 du Code civil
L’article 237 du Code civil qui a été introduit au Code civil par la loi du
article 267 du code civil
codecivil
article 241 du Code civil
Suite aux observations du Conseil d’Etat, l’article 241 du Code civil tel qu’il figure dans le projet de loi précité a été supprimé et ses dispositions ont été intégrées au NCPC et les alinéas 1,3 et 4 dudit article ont été repris à l’article 1007-36 du NCPC (doc.
article 1476 du Code civil
Il statue, s’il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil.
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Texte complet

Arrêt N° 148/20 – VII – CIV

Audience publique du onze novembre deux mille vingt

Numéro CAL-2020-00583 du rôle.

Composition:

Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

M),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 20 juillet 2020, comparant par Maître Sibel DEMIR, en remplacement de Maître Jean- Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. G),

intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 20 juillet 2020, comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. C), notaire,

intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 20 juillet 2020, comparant par Maître Diana RAIMUNDO FERREIRA, en remplacement de Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par acte d’huissier de justice du 6 mai 2020, M) a assigné G) et le notaire Maître C) devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge du fond, en la forme des référés, sur le fondement de l’article 815-11 alinéa 4° du Code civil aux fins de se voir attribuer à titre d’avance sur les fonds bloqués entre les mains du notaire la somme de 400.000 €.

Le demandeur a exposé que suivant jugement du juge aux affaires familiales du 2 octobre 2019, le divorce a été prononcé entre les époux M)- G), ledit jugement ayant commis le notaire Maître C) pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre époux. Il a fait valoir que préalablement au mariage, les parties avaient adopté le régime matrimonial de la séparation de biens et que l’acte notarié afférent retiendrait expressément qu’il aurait investi un montant de 400.000 € à titre de fonds propres dans la maison appartenant en propre à G). Celle-ci refuserait cependant de lui restituer cette somme.

La défenderesse a soulevé l’incompétence ratione materiae du magistrat saisi pour connaître de la demande, étant donné que suite au prononcé du divorce entre les époux M)-G), seul le juge aux affaires familiales serait compétent pour connaître de la demande d’avance en capital de M), en application de l’article 1000-7 du NCPC et non pas le Président du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge du fond en la forme des référés.

Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2020, le juge des référés a fait droit à ce moyen, motif pris que les opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre époux constituent une conséquence du divorce qui, aux termes de l’article 1000-7 alinéa 4 du NCPC relève de la compétence du juge aux affaires familiales et qui échappe par conséquent au contentieux général de l’indivision et du partage visé par l’article 815 du Code civil.

La demande de G) en obtention d’une indemnité de procédure a été rejetée et l’ordonnance a été déclarée commune au notaire Maître C).

Par acte d’huissier de justice du 20 juillet 2020, M) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 17 juillet 2020.

L’appelant reproche au magistrat de première instance, saisi sur le fondement de l’article 815-11 alinéa 4° du Code civil, d’avoir dénié sa compétence. Il argumente qu’une demande relative à l’obtention d’une avance en capital relèverait de la compétence du Président du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge du fond, selon la forme des référés, et non pas du juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales serait certes compétent pour statuer sur « 2° les demandes ayant trait aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux » et « 4° du divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences ainsi que des mesures provisoires pendant la procédure de divorce et en cas de cessation du partenariat enregistré ».

Les énumérations inscrites à l’article 1007-1 alinéa 1° à 10° du NCPC relatives aux compétences d’attribution du juge aux affaires familiales seraient à interpréter limitativement. Dans la mesure où elles ne viseraient pas expressément les demandes relatives aux droits des indivisaires, cellesci continueraient à être régis par les articles 815 et suivants du Code civil. L’article 815 - 11 alinéa 4° du Code civil serait un texte clair. L’appelant conclut en conséquence, par réformation, à voir dire que le Président du tribunal d’arrondissement est compétent pour statuer sur sa demande en avance de capital.

Quant au fond, il fait valoir avoir investi la somme de 400.000 € dans des travaux réalisés dans l’immeuble appartenant en propre à G), ce que les parties auraient arrêté dans le contrat de mariage passé par devant le notaire Maître X) du 16 août 2016. L’immeuble de l’intimée a été vendu et le produit de la vente s’élevant à 523.666,23 € serait bloqué entre les mains du notaire Maître C). Arguant que la vente de l’immeuble aurait généré des fonds indivis, l’appelant conclut, par réformation, à se voir attribuer une avance en capital de 400.000 €, correspondant aux fonds qu’il dit avoir remis à G).

Il demande à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun à Maître C).

L’intimée fait plaider, en ordre principal, que le juge aux affaires familiales aurait une compétence générale pour connaître de tous les litiges pouvant naître dans le cadre d’une procédure de divorce. Elle sollicite par conséquent la confirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point.

En ordre subsidiaire, quant au fond, elle fait valoir que l’avance en capital ne pourrait intervenir que lorsque les parties se trouvent dans une situation d’indivision. Cette condition ne serait pas donnée en l’espèce, étant donné que s’agissant d’un immeuble appartenant en propre à l’intimée, le produit de la vente lui serait également propre. A défaut d’indivision, la demande de M) basée sur l’article 815-11 alinéa 4° du Code civil serait dès lors irrecevable.

En ordre plus subsidiaire, l’intimée admet avoir reçu la somme de 284.764,01 € de la part de son ex-conjoint. La clause inscrite dans le contrat de mariage invoquée par l’appelant afin de justifier le versement de 400.000 € par M) ne vaudrait que jusqu’à preuve du contraire. Se référant aux extraits bancaires et à un courriel de l’appelant du 22 décembre 2016, l’intimée fait valoir que l’appelant ne lui aurait versé qu’un montant de 284.764,01 €.

Elle ajoute que dans la mesure où l’appelant aurait continué à résider dans l’immeuble après le prononcé du divorce, du 2 octobre au 30 novembre 2019 il lui serait redevable d’une indemnité d’occupation qu’elle évalue à 5.333,33 €. Elle fait encore état d’une créance de 1.000 € au titre de frais médicaux de l’enfant commun, de 360 € au titre d’un robot ménager de marque « Kennwood », et d’un prêt de 23.000 € accordé à l’appelant dont elle sollicite le remboursement. Elle fait encore valoir que l’appelant aurait causé des dégâts à un véhicule lui appartenant en propre et dit lui réclamer de ce chef la somme de 1.000 €. Si la Cour devait faire droit à la demande d’avance en capital de M) elle demande à lui voir accorder tout au plus la somme de 200.000 €.

Au cas où la Cour ferait droit à la demande M), elle dit se porter demanderesse sur reconvention pour se voir allouer une avance en capital de 238.902,22 €, sinon de 123.666,23 €.

Elle demande également à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun au notaire Maître C) et réclame une indemnité de procédure de 2.500 €.

Appréciation de la Cour L’article 815-11 du Code civil confère dans ses alinéas 3° et 4° compétence au président du tribunal d’arrondissement pour connaître de la demande d’un indivisaire en obtention d’une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir. Une telle demande est à porter non pas devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière de référé, mais devant le président du tribunal d’arrondissement statuant, bien qu’en la forme des référés, comme juge du fond dans le cadre des pouvoirs spécifiques lui attribués par l’article 815-11 du Code civil en matière d’indivision, et qui l’amènent à préjudicier au principal et à statuer au fond (Cour d’appel 11 mai 2005, Pas.33, p. 77).

L’article 815-11 a été introduit au Code civil par la loi du 8 avril 1993 sur l’indivision, calquée sur la loi française du 31 décembre 1976. L’article 1007-1 du NCPC a été introduit par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales. Les compétences matérielles du juge aux affaires familiales sont énumérées à l’article 1007-1 du NCPC. Le but de la réunion des compétences relatives au droit de la famille entre les mains du juge aux affaires familiales, était de permettre à ce magistrat de suivre une famille, dans la mesure du possible, à travers toutes les procédures qui peuvent surgir. Ce regroupement permet au juge aux affaires familiales d’avoir une vision globale de la famille au lieu de l’actuel « saucissonnage » des attributions entre les différentes juridictions (doc. parlem 6996 exposé des motifs p. 50-51). G) fait valoir qu’avec l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018, les demandes relatives à une avance en capital sur les droits d’un indivisaire, formulée par un conjoint après le prononcé du divorce, relèveraient de la compétence du juge aux affaires familiales, en application de l’article 1007-

1 alinéa 4° du NCPC. L’article attribue compétence au juge aux affaires familiales « pour connaître du divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences (…) ». L’article 237 du Code civil qui a été introduit au Code civil par la loi du

27 juin 2018 précitée dispose que « la décision de divorce (…), prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial et statue sur les conséquences ». Il importe de relever qu’en France, les lois n° 2004-439 du 26 mai 2004 et n° 2009-526 du 12 mai 2009 ont consacré des augmentations notables des pouvoirs du juge au moment du prononcé du divorce, dans la perspective d'une liquidation qui devra intervenir postérieurement. Dans le cadre d'une liquidation ordonnée par le juge aux affaires familiales qui sera effectuée par un notaire postérieurement au prononcé du divorce, il conserve ses pouvoirs traditionnels consistant à se prononcer, au moment du prononcé du divorce, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle, mais sont ajoutés à ces pouvoirs de nouvelles prérogatives et notamment celle de pouvoir accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis, suivant l’article 267 du code civil français ( Jcl Civil Code, Art. 266 à 285-1, Fasc. 5 : Effets du divorce . – Conséquences du divorce pour les époux . – Effets d'ordre patrimonial . – Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, n° 81 et suivants, éd. numérique 25 février 2020).

Le juge aux affaires familiales ne cède plus sa place, après le prononcé du divorce, au tribunal de grande instance et acquiert compétence pour se prononcer sur l'ensemble des conséquences patrimoniales du divorce et prévenir d'éventuels conflits.

L’article 267 du code civil français tel que modifié par une ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 qui s’inscrit dans un chapitre relatif aux conséquences du divorce et plus particulièrement aux conséquences propres au divorce autres que par consentement mutuel dispose « qu’à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ».

Au Luxembourg, le projet de loi initial instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale avait prévu d’introduire dans le Code civil un article 241 disposant que « le juge aux affaires familiales désigne le notaire liquidateur (…) il peut aussi accorder à l’un des conjoints ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis » (doc. parlem, 6996 texte du projet de loi).

Dans son avis du 6 décembre 2016, le Conseil d’Etat avait suggéré de déplacer les dispositions prévues aux articles 241 et 242 du Code civil dans le NCPC, étant donné qu’elles traitent des missions du juge aux affaires familiales auquel est réservé le nouveau titre Vl bis du NCPC (doc. parlem. 6696, avis du Conseil d’Etat).

Suite aux observations du Conseil d’Etat, l’article 241 du Code civil tel qu’il figure dans le projet de loi précité a été supprimé et ses dispositions ont été intégrées au NCPC et les alinéas 1,3 et 4 dudit article ont été repris à l’article 1007-36 du NCPC (doc. parlem. 6696, amendements gouvernementaux, amendement 80).

L’article 1007-36 du NCPC, introduit dans le NCPC par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale figure sous le « titre VI bis- Du juge aux affaires familiales ».

Il dispose que « le tribunal, le cas échéant après écoulement des délais visés à l’article 1007-29 du NCPC et lorsque le demandeur maintient sa demande, constate le caractère irrémédiable de la rupture des relations conjugales des conjoints, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial, désigne le liquidateur s’il y a lieu, met fin aux mesures provisoires et statue sur les conséquences ».

Il statue, s’il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil.

Il peut aussi accorder à l’un des conjoints ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ».

Au regard de l’alinéa 3 de l’article 1007-36 du NCPC, les demandes d’une avance en capital, formulées par un conjoint sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir échappent par conséquent à la compétence de droit commun du Président du tribunal d’arrondissement, telle que prévue par l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil et relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, ce que le juge de première instance a retenu à juste titre.

L’ordonnance entreprise est dès lors à confirmer.

La demande de G) en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter, étant donné qu’elle n’a pas établi l’iniquité requise par cet article.

Le présent arrêt est à déclarer commun à Maître C).

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant au fond, sous la forme des référés, statuant contradictoirement, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance entreprise,

dit non fondée la demande de G) en allocation d’une indemnité de procédure,

déclare le présent arrêt commun à Maître C), condamne M) aux frais et dépens de l’instance.