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TALJAF_TAL-2020-01067-1 Généré par l'IA

Divorce granted for irretrievable breakdown; property liquidation ordered; ancillary issues reserved for further hearing.

Numéro de cause TALJAF_TAL-2020-01067-1
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the divorce request based on the irretrievable breakdown of the marital relationship, which was established by the defendant's agreement to the principle of divorce. While the court ordered the liquidation and division of the legal community of property and appointed a notary, it reserved ancillary requests such as visitation rights and procedural costs for a continuation of debates. The judgment was rendered immediately upon the parties' agreement, with the remainder of the proceedings scheduled for a future date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 232 et suivants du code civil; la rupture irrémédiable des relations conjugales est établie par l'accord des deux conjoints quant au principe du divorce, ce qui fonde la demande en divorce et autorise la liquidation de la communauté de biens.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce irretrievable breakdown legal community of property notary appointment continuation of debates marital dissolution droit de connaître son ascendance procédure de mesures protectrices protection de la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 232 du code civil
introduit une demande en divorce sur base de l’article 232 du code civil.
Article 233 du code civil
quant au principe du divorce, par les deux conjointement » et l’article 233 énonce que
Article 49 du code civil
codecivil
Article 239 du code civil
codecivil
Article 1007-25 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 1007-25 du nouveau code de procédure civile, le juge aux
Article 1007-26 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 1007-25 du nouveau code de procédure civile, le juge aux
Article 1007-39 du nouveau code de procédure civile
dit que par application de l’article 1007-39 du nouveau code de procédure civile, le
Règlement (UE) 2016/1103
du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016
article 232 du code civil
introduit une demande en divorce sur base de l’article 232 du code civil.
articles 232 du code civil
des articles 232 du code civil et 1007-24 du nouveau code de procédure civile, est
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Texte complet

Jugement n° 2020TALJAF/001427 du 29 mai 2020

Rôle n° TAL-2020-01067

Audience publique du juge aux affaires familiales tenue le 29 mai 2020 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, où étaient présents :

Christian ENGEL, juge aux affaires familiales,

Kelly DA CRUZ SANTOS, greffier assumé.

E n t r e :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

partie demanderesse en divorce aux termes d’une requête déposée le 3 février 2020,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Carine COÏ-MAITZNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse en divorce aux termes de la prédite requête,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

en présence de :

Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant

et représentant l’enfant commune mineure des parties, PERSONNE3.), née le

DATE3.), en vertu d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du 14 avril 2020.

PROCÉDURE

Par requête déposée le 3 février 2020, requête dans laquelle la partie demanderesse

constitua avocat en la personne de Maître Carine COÏ-MAITZNER, PERSONNE1.) a

introduit une demande en divorce sur base de l’article 232 du code civil.

En application de l’article 1007-25 du nouveau code de procédure civile, le juge aux

affaires familiales fixa l’affaire à l’audience du 24 mars 2020 à 9.30 heures. Cette

audience ayant dû être décommandée, une nouvelle audience fut fixée au 20 mai 2020

à 14.00 heures.

Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, s’est constituée pour PERSONNE2.) en

date du 17 mars 2020.

À l’audience du 20 mai 2020, tenue en application des articles 1007-25 (4) et 1007-26

du nouveau code de procédure civile, furent entendus en leurs explications et

moyens :

-

PERSONNE1.), assisté par Maître Carine COÏ-MAITZNER, avocat constitué,

-

PERSONNE2.), assistée par Maître Agathe SEKROUN, avocat constitué.

Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, assistant et représentant l'enfant

commune mineure des parties, fut entendue en son compte-rendu et en ses

explications.

Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de

ce jour le

JUGEMENT QUI SUIT :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Aux termes de sa requête déposée le 3 février 2020, PERSONNE1.) demande à voir :

-

prononcer le divorce entre parties sur base de l’article 232 et suivants du code

civil luxembourgeois en raison de la désunion définitive et irrémédiable du

couple.

-

ordonner le partage et la liquidation de la communauté légale de biens ayant

existé entre les parties et commettre à cette fin un notaire,

-

se voir donner acte qu’il est d'accord à voir fixer le domicile légal et la résidence

habituelle de l'enfant commune mineure

PERSONNE3.), auprès de

PERSONNE2.),

-

fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur PERSONNE1.) à exercer

à l'égard de l'enfant commune mineure PERSONNE3.), sauf meilleur accord

des parties :

o

en période scolaire, chaque deuxième semaine, du vendredi à la sortie

de l'école au vendredi de la semaine suivante à la rentrée de l'école,

o

en période de vacances scolaires :

la moitié des vacances scolaires de Pâques, d'été et de Noël,

pendant deux périodes de 15 jours pendant les vacances d'été,

les vacances de Carnaval, Pentecôte et de Toussaint selon un

système de rotation année paire/année impaire,

-

dire que chacun des époux prendra en charge les frais de l'enfant mineure

commune PERSONNE3.) lorsqu'elle sera auprès de lui,

-

dire que les frais de garderie (et autres frais périscolaires), les frais de scolarité,

tels que les frais d'inscription à l'école et les frais mensuels de scolarisation de

l'enfant PERSONNE3.), de cantine et de fournitures scolaires, lors de la rentrée

scolaire et au cours de l'année scolaire, ainsi que les frais de voyages scolaires,

de séjours linguistiques, les frais des activités extra-scolaires et les frais de

permis de conduire à venir, seront partagés par moitié par les époux,

-

dire que les frais de santé exposés dans l'intérêt de l'enfant commune mineure

PERSONNE3.), comme les frais d'orthodontie et d'optique, et non remboursés

par la Caisse Nationale de Santé ou autre organisme de santé, seront

également pris en charge par moitié par les époux, sur production de factures

et/ou de décompte.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf

en ce qui concerne le prononcé du divorce et la liquidation de la communauté, ainsi

que la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, sous le

bénéfice de la distraction au profit de son mandataire, et au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.500 euros.

PERSONNE2.)

À l’audience du 20 mai 2020, PERSONNE2.) a demandé à titre reconventionnel :

-

à voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commune

mineure PERSONNE3.) auprès d’elle,

-

à se voir confier exclusivement l’exercice de l’autorité parentale envers l’enfant

commune mineure PERSONNE3.),

-

une pension alimentaire de 300 euros par mois à titre de contribution à

l’entretien et l’éducation de l’enfant commune mineure PERSONNE3.),

-

la participation de PERSONNE1.) par moitié aux frais extraordinaires en relation

avec de l’enfant commune mineure PERSONNE3.).

PERSONNE2.) sollicite en outre la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et

dépens de l’instance, sous le bénéfice de la distraction au profit de son mandataire, et

au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du juge, les faits

se présentent comme suit :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage le 13 juillet 2012 à

ADRESSE1.).

Ils n’ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils ont une enfant commune mineure : PERSONNE3.), née le DATE3.).

Les parties avaient leur résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au jour

du dépôt de la requête en divorce.

Il existe un dossier de protection de la jeunesse (réf. 989/15/PEL) au sujet de l’enfant

commune mineure, consulté par extraits par le juge aux affaires familiales au titre de

l’article 1007-56 du nouveau code de procédure civile.

Conformément aux articles 375 et 376 du code civil, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

exercent en commun l’autorité parentale envers PERSONNE3.).

Motifs de la décision

Demande en divorce

La demande en divorce est basée sur l’article 232 du code civil.

-

Recevabilité en la forme

La demande principale en divorce, régulièrement introduite sur base des dispositions

des articles 232 du code civil et 1007-24 du nouveau code de procédure civile, est

recevable en la pure forme.

-

Appréciation

L’article 232 du code civil dispose que « le divorce pour rupture irrémédiable des

relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord

quant au principe du divorce, par les deux conjointement » et l’article 233 énonce que

« la rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux conjoints quant au principe

du divorce (…) ».

À l’audience du 20 mai 2020, PERSONNE2.) a marqué son accord avec le principe du

divorce.

Dans ces conditions, la rupture irrémédiable des relations conjugales est établie, de

sorte que la demande en divorce de PERSONNE1.) est à déclarer fondée.

Liquidation et partage de la communauté de biens

-

Compétence

En application de l’article 5.1. du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016

mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de

la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de

régimes matrimoniaux, applicable aux procédures introduites postérieurement au 29

janvier 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg est compétent pour statuer sur les questions de régime matrimonial en

relation avec la demande en divorce.

-

Appréciation

Il y a lieu, d’un commun accord des parties, de faire procéder à la liquidation et au

partage de la communauté de biens ayant existé entre parties, ainsi qu’à la liquidation

de leurs reprises éventuelles, et de commettre à ces fins Maître Marc LOESCH, notaire

de résidence à Luxembourg.

Mesures accessoires au divorce

Les demandes en mesures accessoires n’étant pas en état de recevoir une décision

au fond par voie de jugement, il y a lieu de les réserver et de fixer une continuation

des débats y relative.

Accessoires

Les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, tout comme

les frais et dépens de l’instance, sont à réserver en attendant l’issue de la continuation

des débats.

PAR CES MOTIFS :

Christian ENGEL, juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

dit la demande en divorce de PERSONNE1.) sur base de l’article 232 du code civil

recevable et fondée,

partant prononce le divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour rupture

irrémédiable des relations conjugales,

ordonne que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de

mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties

conformément aux articles 49 et 239 du code civil,

dit que par application de l’article 1007-39 du nouveau code de procédure civile, le

présent jugement est à faire signifier par la partie la plus diligente à la partie adverse

par huissier de justice,

dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant

existé entre parties, ainsi qu’à la liquidation de leurs reprises éventuelles,

commet à ces fins Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Luxembourg,

réserve le surplus,

fixe la continuation des débats à l’audience du lundi 5 octobre 2020 à 9.00 heures,

salle BC 1.23 et invite les parties à se présenter personnellement à ladite audience.