Divorce granted for irretrievable breakdown; property liquidation ordered; ancillary issues reserved for further hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the divorce request based on the irretrievable breakdown of the marital relationship, which was established by the defendant's agreement to the principle of divorce. While the court ordered the liquidation and division of the legal community of property and appointed a notary, it reserved ancillary requests such as visitation rights and procedural costs for a continuation of debates. The judgment was rendered immediately upon the parties' agreement, with the remainder of the proceedings scheduled for a future date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 232 et suivants du code civil; la rupture irrémédiable des relations conjugales est établie par l'accord des deux conjoints quant au principe du divorce, ce qui fonde la demande en divorce et autorise la liquidation de la communauté de biens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2020TALJAF/001427 du 29 mai 2020
Rôle n° TAL-2020-01067
Audience publique du juge aux affaires familiales tenue le 29 mai 2020 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, où étaient présents :
Christian ENGEL, juge aux affaires familiales,
Kelly DA CRUZ SANTOS, greffier assumé.
E n t r e :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
partie demanderesse en divorce aux termes d’une requête déposée le 3 février 2020,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Carine COÏ-MAITZNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse en divorce aux termes de la prédite requête,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
en présence de :
Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant
et représentant l’enfant commune mineure des parties, PERSONNE3.), née le
DATE3.), en vertu d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du 14 avril 2020.
PROCÉDURE
Par requête déposée le 3 février 2020, requête dans laquelle la partie demanderesse
constitua avocat en la personne de Maître Carine COÏ-MAITZNER, PERSONNE1.) a
introduit une demande en divorce sur base de l’article 232 du code civil.
En application de l’article 1007-25 du nouveau code de procédure civile, le juge aux
affaires familiales fixa l’affaire à l’audience du 24 mars 2020 à 9.30 heures. Cette
audience ayant dû être décommandée, une nouvelle audience fut fixée au 20 mai 2020
à 14.00 heures.
Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, s’est constituée pour PERSONNE2.) en
date du 17 mars 2020.
À l’audience du 20 mai 2020, tenue en application des articles 1007-25 (4) et 1007-26
du nouveau code de procédure civile, furent entendus en leurs explications et
moyens :
-
PERSONNE1.), assisté par Maître Carine COÏ-MAITZNER, avocat constitué,
-
PERSONNE2.), assistée par Maître Agathe SEKROUN, avocat constitué.
Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, assistant et représentant l'enfant
commune mineure des parties, fut entendue en son compte-rendu et en ses
explications.
Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de
ce jour le
JUGEMENT QUI SUIT :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Aux termes de sa requête déposée le 3 février 2020, PERSONNE1.) demande à voir :
-
prononcer le divorce entre parties sur base de l’article 232 et suivants du code
civil luxembourgeois en raison de la désunion définitive et irrémédiable du
couple.
-
ordonner le partage et la liquidation de la communauté légale de biens ayant
existé entre les parties et commettre à cette fin un notaire,
-
se voir donner acte qu’il est d'accord à voir fixer le domicile légal et la résidence
habituelle de l'enfant commune mineure
PERSONNE3.), auprès de
PERSONNE2.),
-
fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur PERSONNE1.) à exercer
à l'égard de l'enfant commune mineure PERSONNE3.), sauf meilleur accord
des parties :
o
en période scolaire, chaque deuxième semaine, du vendredi à la sortie
de l'école au vendredi de la semaine suivante à la rentrée de l'école,
o
en période de vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de Pâques, d'été et de Noël,
pendant deux périodes de 15 jours pendant les vacances d'été,
les vacances de Carnaval, Pentecôte et de Toussaint selon un
système de rotation année paire/année impaire,
-
dire que chacun des époux prendra en charge les frais de l'enfant mineure
commune PERSONNE3.) lorsqu'elle sera auprès de lui,
-
dire que les frais de garderie (et autres frais périscolaires), les frais de scolarité,
tels que les frais d'inscription à l'école et les frais mensuels de scolarisation de
l'enfant PERSONNE3.), de cantine et de fournitures scolaires, lors de la rentrée
scolaire et au cours de l'année scolaire, ainsi que les frais de voyages scolaires,
de séjours linguistiques, les frais des activités extra-scolaires et les frais de
permis de conduire à venir, seront partagés par moitié par les époux,
-
dire que les frais de santé exposés dans l'intérêt de l'enfant commune mineure
PERSONNE3.), comme les frais d'orthodontie et d'optique, et non remboursés
par la Caisse Nationale de Santé ou autre organisme de santé, seront
également pris en charge par moitié par les époux, sur production de factures
et/ou de décompte.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf
en ce qui concerne le prononcé du divorce et la liquidation de la communauté, ainsi
que la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, sous le
bénéfice de la distraction au profit de son mandataire, et au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.500 euros.
PERSONNE2.)
À l’audience du 20 mai 2020, PERSONNE2.) a demandé à titre reconventionnel :
-
à voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commune
mineure PERSONNE3.) auprès d’elle,
-
à se voir confier exclusivement l’exercice de l’autorité parentale envers l’enfant
commune mineure PERSONNE3.),
-
une pension alimentaire de 300 euros par mois à titre de contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant commune mineure PERSONNE3.),
-
la participation de PERSONNE1.) par moitié aux frais extraordinaires en relation
avec de l’enfant commune mineure PERSONNE3.).
PERSONNE2.) sollicite en outre la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et
dépens de l’instance, sous le bénéfice de la distraction au profit de son mandataire, et
au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du juge, les faits
se présentent comme suit :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage le 13 juillet 2012 à
ADRESSE1.).
Ils n’ont pas conclu de contrat de mariage.
Ils ont une enfant commune mineure : PERSONNE3.), née le DATE3.).
Les parties avaient leur résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au jour
du dépôt de la requête en divorce.
Il existe un dossier de protection de la jeunesse (réf. 989/15/PEL) au sujet de l’enfant
commune mineure, consulté par extraits par le juge aux affaires familiales au titre de
l’article 1007-56 du nouveau code de procédure civile.
Conformément aux articles 375 et 376 du code civil, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
exercent en commun l’autorité parentale envers PERSONNE3.).
Motifs de la décision
Demande en divorce
La demande en divorce est basée sur l’article 232 du code civil.
-
Recevabilité en la forme
La demande principale en divorce, régulièrement introduite sur base des dispositions
des articles 232 du code civil et 1007-24 du nouveau code de procédure civile, est
recevable en la pure forme.
-
Appréciation
L’article 232 du code civil dispose que « le divorce pour rupture irrémédiable des
relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord
quant au principe du divorce, par les deux conjointement » et l’article 233 énonce que
« la rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux conjoints quant au principe
du divorce (…) ».
À l’audience du 20 mai 2020, PERSONNE2.) a marqué son accord avec le principe du
divorce.
Dans ces conditions, la rupture irrémédiable des relations conjugales est établie, de
sorte que la demande en divorce de PERSONNE1.) est à déclarer fondée.
Liquidation et partage de la communauté de biens
-
Compétence
En application de l’article 5.1. du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016
mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de
la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de
régimes matrimoniaux, applicable aux procédures introduites postérieurement au 29
janvier 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg est compétent pour statuer sur les questions de régime matrimonial en
relation avec la demande en divorce.
-
Appréciation
Il y a lieu, d’un commun accord des parties, de faire procéder à la liquidation et au
partage de la communauté de biens ayant existé entre parties, ainsi qu’à la liquidation
de leurs reprises éventuelles, et de commettre à ces fins Maître Marc LOESCH, notaire
de résidence à Luxembourg.
Mesures accessoires au divorce
Les demandes en mesures accessoires n’étant pas en état de recevoir une décision
au fond par voie de jugement, il y a lieu de les réserver et de fixer une continuation
des débats y relative.
Accessoires
Les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, tout comme
les frais et dépens de l’instance, sont à réserver en attendant l’issue de la continuation
des débats.
PAR CES MOTIFS :
Christian ENGEL, juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
dit la demande en divorce de PERSONNE1.) sur base de l’article 232 du code civil
recevable et fondée,
partant prononce le divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour rupture
irrémédiable des relations conjugales,
ordonne que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de
mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties
conformément aux articles 49 et 239 du code civil,
dit que par application de l’article 1007-39 du nouveau code de procédure civile, le
présent jugement est à faire signifier par la partie la plus diligente à la partie adverse
par huissier de justice,
dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant
existé entre parties, ainsi qu’à la liquidation de leurs reprises éventuelles,
commet à ces fins Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Luxembourg,
réserve le surplus,
fixe la continuation des débats à l’audience du lundi 5 octobre 2020 à 9.00 heures,
salle BC 1.23 et invite les parties à se présenter personnellement à ladite audience.