Court dismisses plaintiff's insurance claims due to defendant's withdrawal and procedural costs allocation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main claim by the plaintiff's heir non-founded and dismissed the procedural fee request. The defendant withdrew their action against one insurance company, rendering their claims against others without object. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all costs of the main instance while the defendant paid the costs of the intervention proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: When a defendant withdraws their action, their claims become void, and the losing party bears all litigation costs including those of the withdrawn instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2020TALCH11/00041 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, six mars deux mille vingt.
Numéros 155.274, 187.830 et TAL-2017-00459 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président, Stéphane SANTER, juge, Catherine TISSIER, juge, Arnold LAHR, greffier.
- I - 155.274
ENTRE :
DEM1, pris en sa qualité d’héritier de feu DEM2, reprenant l’instance aux termes d’un acte du 12 mai 2016, partie demanderesse aux termes d’un acte d’assignation de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 3 août 2010, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
DEF1 partie défenderesse aux fins du prédit acte d’assignation HOFFMANN, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
- II - 187.830
DEF1 partie demanderesse aux termes d’un acte d’assignation en intervention de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 30 août 2017, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
SOC1 partie défenderesse aux fins du prédit acte d’assignation en intervention BIEL, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
- III - TAL-2017-00459
DEF1 partie demanderesse aux termes d’un acte d’assignation en intervention de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 15 novembre 2017, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
1.) SOC2 comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2.) SOC3 comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3.) SOC4 comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties défenderesses aux fins du prédit acte d’assignation en intervention REYTER, ________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 janvier 2020. Entendu Madame le juge Catherine TISSIER en son rapport oral à l’audience publique du 21 février 2020. Entendu DEM2 par l’organe de son mandataire Maître Henri DE RON, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat constitué. Entendu DEF1 par l’organe de son mandataire Maître Saliha DEKHAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué. Entendu SOC1, SOC2 et SOC4 par l’organe de leur mandataire Maître Christine KHOSER, avocat en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat constitué.
Entendu SOC3 par l’organe de son mandataire Maître Céline NIEZGODA, avocat en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat constitué.
Revu le jugement numéro 92/15 du 6 mai 2015.
Dans son jugement précité, le Tribunal a dit non fondée la demande en péremption d’instance formulée par DEF1 par requête du 29 novembre 2013 et a renvoyé les parties devant le juge de la mise en état aux fins d’instruire le dossier au fond.
Il est rappelé que par exploit d’huissier du 3 août 2010, DEM2 a fait donner assignation à DEF1 à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
- le voir condamner à lui payer le montant de 60.205,69 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 janvier 2004, sinon à partir des différentes dates de décaissement, jusqu’à solde ;
- voir prononcer l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir;
- voir condamner la partie assignée à lui payer une indemnité de procédure de 1.250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir condamner la partie assignée à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Rosario GRASSO qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 155274.
Par acte de reprise d’instance du 12 mai 2016, DEM1 a repris l’instance pendante entre sa mère décédée, DEM2, et DEF1.
Aux termes d’un exploit d’huissier du 30 août 2017, DEF1 a assigné en intervention la SOC1 en qualité d’assureur de sa responsabilité professionnelle aux fins de se voir condamner à le tenir quitte et indemne pour le cas où sa responsabilité devait être engagée dans le cadre de l’instance principale et pour se voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 187830.
Les deux affaires inscrites au rôle sous les numéros 155274 et 187830 ont été jointes suivant ordonnance de jonction rendue en date du 10 novembre 2017.
Aux termes d’un exploit d’huissier du 15 novembre 2017, DEF1 a encore assigné en intervention la SOC2, la SOC3 et la SOC4 en leur qualité d’assureur de sa responsabilité professionnelle aux fins de se voir condamner à le tenir quitte et indemne pour le cas où sa responsabilité devait être engagée dans le cadre de l’instance principale et pour voir condamner les parties assignées à tous les frais et dépens de l’instance.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2017-00459.
Elle a été jointe aux deux affaires inscrites sous les numéros 155274 et 187830 par mention au dossier en date du 29 novembre 2017.
Par acte de désistement d’action du 13 février 2018, DEF1 s’est désisté purement et simplement de l’action introduite suivant exploit du 30 août 2017 à l’encontre de la SOC1.
Dans ses conclusions du 30 mai 2018, la SOC1 a déclaré accepter le désistement qui lui a été notifié.
1. Faits constants
En date du 24 juillet 1997, DEF1 a introduit, au nom et pour le compte de son mandant, DEM3, un recours en réformation, sinon en annulation contre une décision de l’Administration des Contributions Directes devant le Tribunal administratif.
DEM3 est décédé le 11 mai 1998.
En date du 15 juillet 1998, DEF1 a effectué, pour le compte de DEM2, qui était la mère et le légataire universelle de DEM3, une reprise d’instance dans le cadre de la procédure administrative précitée.
En date du 24 septembre 1998, le Tribunal administratif a rendu un jugement par lequel il a déclaré le recours introduit par DEM3 non fondé.
En date du 18 septembre 1998, l’Administration des Contributions Directes a émis une contrainte à l’encontre de DEM2, « prise en sa qualité de légataire universelle du sieur DEM3 ».
La contrainte a été rendue exécutoire en date du 30 septembre 2002, puis signifiée à DEM2, ensemble avec un commandement de payer, en date du 31 octobre 2002.
Par un jugement du 28 janvier 2004, le Tribunal de Paix de Diekirch a déclaré bonne et valable pour un montant de 60.205,69.- euros la saisie-arrêt pratiquée par l’Administration des Contributions Directes à l’encontre DEM2 sur base du titre exécutoire précité.
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. Concernant l’action en responsabilité pour faute dirigée contre DEF1
Au soutien de sa demande, DEM1, en sa qualité d’héritier de sa mère décédée, DEM2, fait exposer qu’il exerce une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de DEF1, qui aurait failli à son devoir de conseil dans le cadre d’une affaire pendante devant le Tribunal administratif et ayant opposé DEM2, en sa qualité de légataire universelle de son fils décédé, DEM3 (frère de DEM1), à l’Administration des Contributions Directes.
DEF1 aurait effectué une reprise d’instance au nom et pour le compte de DEM2 en sa qualité de légataire universel de son fils, DEM3, et aurait omis d’informer DEM2 qu’une telle reprise d’instance de la part du légataire universel équivaudrait à une acceptation pure et simple de la succession du défunt. Du fait de ce manquement, elle aurait subi un préjudice matériel s’élevant à la somme de 60.205,69.- euros.
DEM2 n’aurait pas eu conscience du fait qu’une reprise d’instance vaudrait acceptation pure et simple de la succession et perte du bénéfice d’inventaire. Or, DEM2 n’aurait pas souhaité accepter purement et simplement la succession de son fils au motif qu’elle n’aurait pas su en quoi elle consistait. Elle n’aurait d’ailleurs, dans un premier temps accepté la succession que sous bénéfice d’inventaire en date du 28 mars 2000, ce qui démontrerait qu’elle n’aurait pas eu l’intention de l’accepter purement et simplement et qu’elle aurait ignoré les conséquences de la reprise d’instance effectuée en date du 15 juillet 1998. La formulation sans aucune réserve de la reprise d’instance démontrerait que DEF1 lui-même aurait ignoré les conséquences d’un tel acte sur la dévolution successorale.
DEM2 aurait par la suite renoncé à la succession de son fils, DEM3, ce que, d’après DEM1, elle aurait prévu de faire depuis le début. DEM3 aurait détenu des titres de propriété immobilière au Costa Rica. Or, à sa mort, ceux-ci auraient disparu de son domicile. DEF1 aurait été au courant de la disparition de tous ces titres de propriété. Il aurait donc dû s’attendre à ce que DEM2 renonce à la succession et il aurait dû lui conseiller de ne pas reprendre l’instance devant le Tribunal administratif. Même à supposer que DEF1 n’ait pas été mandaté pour gérer la succession de DEM3, il y aurait lieu de considérer que la reprise d’instance ferait partie de la gestion de la succession. L’article 2003 du Code civil disposerait que le mandat cesse pour cause de décès. DEF1 aurait donc nécessairement posé un acte dans le cadre du volet successoral.
Il n’y aurait en outre eu aucune obligation de reprendre l’instance. DEM1 explique, dans ce contexte, que la procédure devant le Tribunal administratif aurait été en état d’être jugée au moment de la reprise d’instance, alors que tous les délais pour déposer un mémoire auraient expiré. Dans une telle hypothèse, aucune formalité de reprise d’instance n’aurait plus à être observée et la décision judiciaire serait rendue contradictoirement. En effectuant une reprise d’instance, DEF1 n’aurait ainsi pas simplement continué la procédure administrative – celle-ci aurait continué même en l’absence de reprise d’instance – mais il aurait accompli un acte volontaire de reprise d’instance, qui n’aurait pas été exigé. Il conviendrait en outre de noter que ni le Tribunal administratif, ni l’Administration des Contributions Directes n’auraient demandé la régularisation, que ce soit par une reprise d’instance volontaire ou par une assignation en reprise d’instance. Même dans cette dernière hypothèse, la procédure d’assignation en reprise d’instance ne pourrait pas être lancée avant l’expiration des délais pour faire inventaire et délibérer.
DEM1 expose également que le testament de son frère, DEM3, aurait été un testament olographe, de sorte qu’aux termes de l’article 1006 du Code civil, DEM2 aurait dû se faire envoyer en possession au moyen d’une requête à adresser au Président du Tribunal d’arrondissement. En l’absence d’une telle requête, DEM2 n’aurait pas exprimé le souhait d’accepter la succession. Elle aurait, au contraire, opté pour l’accepter sous bénéfice d’inventaire dans un premier temps, puis de le refuser par la suite.
Or, une reprise d’instance avant acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire équivaudrait, par application de l’article 778 du Code civil, à une acceptation tacite de la succession. Par une application combinée des articles 1122 du Code civil et 488 du Nouveau Code de procédure civile, DEM2 se serait ainsi comportée comme une héritière dans le cadre de la procédure administrative.
DEF1 aurait ainsi conseillé à DEM2 de reprendre l’instance, sans se préoccuper d’un envoi en possession par DEM2. La reprise d’instance aurait fait prendre à
DEM2 la qualité d’héritière et l’aurait contrainte d’assumer les dettes mises à charge de DEM3 par le jugement rendu par le Tribunal administratif en date du 24 septembre 1998.
Il expose encore que la reprise d’instance ne serait pas un simple acte d’administration ou conservatoire, mais bien un acte positif d’acceptation tacite de la succession. Ce serait également ce que retient la jurisprudence française, même postérieurement à la réforme du droit des successions de 2006. Ce serait également ce qu’aurait retenu le Tribunal de Paix de Diekirch dans son jugement du 28 janvier 2004. DEM1 fait également valoir, dans ce contexte, que tout recours contre le jugement du Tribunal de Paix de Diekirch aurait été vain, dès lors que celui-ci ne serait que la conséquence dommageable de la reprise d’instance réalisée par DEF1. S’agissant d’une saisie-arrêt spéciale pratiquée sur base d’un titre exécutoire, en l’occurrence d’une contrainte de l’Administration des Contributions Directes dûment signifiée à DEM2 par le biais d’un commandement en date du 31 octobre 2002, le juge de paix n’aurait d’autre possibilité que de valider la saisie dès lors qu’il aurait constaté l’existence d’un titre exécutoire et la régularité de la procédure.
DEF1 aurait par conséquent commis une faute causant un préjudice à DEM2. Il engagerait sa responsabilité contractuelle, alors qu’il aurait manqué à son obligation de conseil à l’égard de cette dernière qui aurait été néophyte en matière de droit des successions.
Il aurait ainsi dû éclairer DEM2 sur le fait que la reprise d’instance valait acceptation pure et simple de la succession de son fils, DEM3, et que par cette reprise d’instance, elle se substituerait à DEM3 en qualité de nouvelle débitrice de l’Administration des Contributions Directes. Il lui aurait donc appartenu de la conseiller sur l’opportunité de reprendre ou non l’instance en question.
La question de la reprise d’instance et de ses conséquences sur la succession n’auraient pas dû présenter de difficultés pour DEF1, de sorte que son obligation en la matière s’analyserait en obligation de résultat. Il appartiendrait à DEF1 de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation de conseil. Or à aucun moment il ne mentionnerait dans ses conclusions avoir informé DEM2 des conséquences de la reprise d’instance qu’il a effectuée. Il ne démontrerait pas non plus un cas de force majeure ou le fait du créancier pour s’exonérer de sa responsabilité.
Aux termes de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991, le devoir de conseil ferait partie du rôle de l’avocat. Une obligation de résultat aurait pesé sur DEF1 en la matière. Il y aurait partant lieu de le condamner à des dommages et intérêts.
Le préjudice matériel de DEM2 s’élèverait au montant de la saisie-arrêt pratiquée par l’Administration des Contributions Directes sur sa pension pour un montant de 60.205,69.- euros. La saisie-arrêt pratiquée constituerait une voie d’exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif en date du 28 janvier 2004.
DEM1 expose encore que par la substitution de débiteur entre DEM3 et DEM2, celle-ci serait devenue redevable des dettes d’impôt de DEM3 depuis 1989, alors que le recours devant le Tribunal administratif ne portait, quant à lui, que sur les seules dettes d’impôt de ce dernier des années 1995 à 1996.
Etant âgée de 78 ans, sans passé judiciaire et voyant sa pension faire l’objet d’une saisie mettant en péril sa propre subsistance, DEM2 aurait en outre subi un préjudice moral évalué à un 1.- euro.
DEF1 fait valoir qu’il aurait été mandaté par DEM3 pour défendre ses intérêts dans une affaire introduite à son encontre par l’Administration des Contributions Directes devant le Tribunal administratif. Après son décès, DEF1 aurait toujours été en contact avec son frère, DEM1. La mère, DEM2 aurait été instituée légataire universel afin d’éviter le paiement de droits de succession à DEM1.
DEM3 aurait effectué d’importants investissements immobiliers au Costa Rica et il aurait été hors de question pour DEM2 qu’elle renonce à sa succession au risque de perdre tous les droits acquis de son fils.
DEM2 aurait ainsi poursuivi la procédure administrative à l’encontre de l’administration fiscale, tandis que DEM1 se serait chargé de la succession de DEM3 au Costa Rica.
La poursuite de la procédure devant le Tribunal administratif, s’agissant d’une défense à une demande de paiement, n’aurait été constitutive que d’un acte de pure administration. La législation française qui aurait changé sur ce point aurait consacré la jurisprudence antérieure. Il résulterait de cette jurisprudence que la continuation à des fins conservatoires d’une procédure telle que celle engagée devant le Tribunal administratif n’impliquerait pas l’acceptation de la succession. Une telle acceptation supposerait de la part de l’acceptant l’intention d’accepter la succession conformément à l’article 778 du Code civil. Or, dans le cadre de la procédure administrative, DEM2, bien qu’elle soit intervenue en qualité de légataire universel, n’aurait posé aucun acte duquel il résulterait qu’elle aurait accepté la succession. DEM2 aurait par ailleurs concédé une procuration à son fils, DEM1, par devant notaire dans laquelle elle se serait réservé le droit, soit d’accepter purement et simplement, soit d’accepter sous bénéfice d’inventaire, soit de renoncer à la succession de DEM3. L’obligation de conseil aurait dès lors reposé sur le notaire instrumentant et non sur l’avocat qui n’aurait accompli qu’un acte complémentaire de pure défense dans une procédure administrative. Il n’aurait été mandaté que pour assurer une défense dans le cadre d’une demande de l’Administration des Contributions Directes. Son obligation contractuelle se serait arrêtée là. Il n’aurait jamais été en charge de régler la succession de DEM3.
Il serait reproché à DEF1 de ne pas avoir conseillé DEM2 sur l’opportunité d’une reprise d’instance dans le cadre de la procédure administrative. Or, l’opportunité supposerait un choix et même un choix malheureux ne saurait être qualifié de fautif dès lors que des événements imprévus et inconnus au moment de la décision se seraient révélés ultérieurement, ce qui aurait été le cas en l’espèce par le fait de la disparition de tous les titres de propriété de DEM3.
DEM2 aurait elle-même manifesté sa volonté de continuer la procédure devant le Tribunal administratif, ne serait-ce que par la procuration qu’elle avait conférée à son autre fils, DEM1, en vue de recueillir la succession.
La motivation du jugement rendu par le Tribunal de Paix de Diekirch en date du
28 janvier 2004 aux termes de laquelle la reprise d’instance vaudrait acceptation pure et simple de la succession ne serait pas opposable à DEF1 qui n’aurait pas été partie à cette instance. Cette affirmation serait fausse et n’aurait d’ailleurs, à tort, pas été contestée par le mandataire de DEM2 dans cette procédure, Me Rosario GRASSO.
Il serait apparu que DEM3 aurait résidé en Italie au moment de sa mort et que ses titres de propriété auraient disparu de son domicile. DEF1 aurait convenu avec DEM1 de prendre un autre avocat, maîtrisant l’italien pour qu’une meilleure défense lui soit assurée. Les honoraires de DEF1 auraient été intégralement réglés.
Il résulterait du jugement rendu par le Tribunal de Paix de Diekirch en date du 28 janvier 2004 que DEM2, alors déjà représentée par Maître Rosario GRASSO, aurait toujours encore espéré récupérer la succession de son fils, DEM3. Il en résulterait aussi qu’elle n’aurait eu aucun reproche à formuler à l’encontre de
DEF1, à défaut de quoi la mise en intervention de ce dernier dans ladite procédure se serait imposée.
L’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire effectuée par DEM2 aurait par ailleurs été incomplète et ce serait la raison pour laquelle elle aurait été refusée. DEM2 aurait donc, elle-même, commis une faute qui engagerait sa responsabilité. Elle aurait été mal conseillée par son mandataire qui l’aurait assistée concernant l’acceptation sous bénéfice d’inventaire. DEM2 aurait par la suite accompli des actes qui, eux, vaudraient acceptation du legs universel, telle que la plainte pénale déposée en Italie. La renonciation à la succession ne serait finalement intervenue que 5 ans après le décès de DEM3.
DEF1 soutient finalement que DEM2 aurait, soit récupéré la succession de DEM3 auquel cas elle aurait fait un gain, nonobstant son obligation de s’acquitter de certaines dettes successorales, soit elle ne l’aurait pas récupérée, et ce serait alors par le fait qu’elle aurait été abusée ou escroquée par les partenaires de DEM3. DEF1 sollicite la production aux débats de l’intégralité du dossier successoral.
Les sociétés anonymes SOC2 et SOC4 font valoir qu’il n’aurait pas appartenu à DEF1, mandaté pour introduire pour le compte de DEM3 un recours devant le Tribunal administratif contre un bulletin d’impôt émis par l’Administration des Contributions Directes, d’assumer une obligation de conseil dans le contexte de la succession de DEM3 dans le cadre de laquelle il n’aurait été ni mandaté ni sollicité. Il n’aurait que poursuivi la procédure administrative après le décès de DEM3 au nom de la mère du défunt et il ne lui aurait donc incombé aucune obligation d’informer cette dernière des conséquences d’une reprise d’instance au niveau successoral.
A titre subsidiaire, les sociétés anonymes SOC2 et SOC4 font valoir que le fait de défendre à une action intentée par le créancier d’une succession n’aurait par luimême qu’un caractère conservatoire et n’impliquerait pas l’intention d’accepter cette succession. Le fait d’avoir uniquement poursuivi la procédure administrative dans un but purement conservatoire ne saurait partant valoir acceptation tacite de la succession. La qualité de légataire universel de DEM2 lui aurait permis de reprendre l’instance, mais n’aurait pas nécessairement impliqué son intention d’accepter la succession. La reprise d’instance s’inscrirait en outre dans le cadre limité et cloisonné de la seule procédure pendante devant le Tribunal administratif.
La motivation du jugement rendu par le Tribunal de Paix de Diekirch en date du
28 janvier 2004 dans ce contexte serait ainsi erronée, encourrait la critique et aurait dû être remis en cause par la voie de l’appel par DEM2.
Aucune faute ne saurait partant être retenue dans le chef de DEF1.
Les sociétés SOC2 et SOC4 contestent également le préjudice prétendument subi et le lien causal avec la faute prétendument commise par DEF1.
Elles font ainsi valoir que le montant de 60.205,69.- euros réclamé sur base du jugement rendu par le Tribunal de Paix de Diekirch en date du 28 janvier 2004 ne correspondrait pas aux montants en litige dans le cadre de la procédure administrative dans laquelle la reprise d’instance a été effectuée.
DEM1 ne démontrerait en outre pas que la succession aurait été déficitaire et que la dette fiscale n’aurait pas pu être payée à partir de l’actif successoral.
Les sociétés SOC2 et SOC4 sollicitent finalement encore la traduction en français des documents en italien versés en pièces numéro 6.2 par DEM1.
La société SOC3 fait valoir qu’aucune faute ne serait à reprocher à DEF1. Le jugement du Tribunal de Paix de Diekirch du 28 janvier 2004 serait hautement critiquable et DEM2 aurait dû interjeter appel de cette décision. Cette inaction serait constitutive d’une faute dans le chef de DEM2. Il semblerait même que DEM2 n’ait, devant le Tribunal de Paix de Diekirch, pas développé les arguments contredisant l’acceptation pure et simple de la succession par le biais de la reprise d’instance. Elle aurait jugé plus facile de se retourner, après coup, contre son ancien mandataire, DEF1. DEM2 ayant elle-même commis la faute prépondérante, il y aurait lieu d’instaurer un partage de responsabilité largement favorable à DEF1.
Elle soutient également que la reprise d’instance réalisée par DEF1 ne constituerait qu’un acte purement conservatoire. C’est ce que confirmerait la jurisprudence et la doctrine de manière unanime.
DEM1 ne démontrerait pas que la succession de DEM3 n’aurait pas été bénéficiaire, ni que DEM2 se serait acquittée du montant de 60.205,69.- euros, montant de son prétendu dommage lié à la faute professionnelle de DEF1.
La société SOC3 sollicite également la traduction en français des documents en italien versés en pièces numéro 6.2 par DEM1.
2.2. Concernant la demande de DEF1 tendant à se voir tenir quitte et indemne
Les sociétés SOC2 et SOC4 demandent le rejet de la demande en garantie formulée par DEF1 dans son assignation en intervention du 15 novembre 2017.
La société SOC3 fait valoir qu’elle aurait bien été l’assureur en responsabilité civile professionnelle de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg entre le 30 juin 1994 et le 31 décembre 2003, mais que la prétendue faute professionnelle de DEF1 ne serait pas couverte par la police d’assurance conclue avec l’Ordre des avocats. Le contrat aurait pris fin le 31 décembre 2003. Il aurait couvert les sinistres déclarés pendant sa période de validité et pendant une période de 5 ans après la date d’expiration du contrat pour des faits générateurs survenus avant son expiration, mais déclarés seulement après. L’article 13 de la police d’assurance disposerait que toute réclamation écrite serait à déclarer par lettre recommandée endéans les 31 jours à partir du moment où l’assuré en a connaissance. Le sinistre litigieux, qui n’aurait été déclaré que postérieurement à l’expiration de la période de couverture, par le biais de l’assignation en intervention de la société SOC3 du 15 novembre 2017, ne serait dès lors pas couvert.
DEF1 expose qu’il aurait déclaré le sinistre par le biais d’une lettre qu’il aurait adressée à SOC5 en date du 4 août 2010 et à laquelle il aurait joint une copie de l’assignation lancée par DEM2 à son encontre en date du 3 août 2010.
SOC5 ayant changé de dénomination pour prendre celle de SOC6 en date du 7 janvier 2010 et la société SOC2 ayant, le même jour, absorbé la société SOC6, il y aurait lieu d’en conclure que la société SOC2 vient aux droits de SOC5 et qu’elle aurait été saisie du sinistre endéans le délai pour le déclarer, de sorte qu’elle ne pourrait décliner sa prise en charge.
3. Appréciation du tribunal
3.1. Quant au désistement d’action de DEF1 à l’égard de la société SOC1
Par acte de désistement d’action daté 13 février 2018, DEF1 s’est désisté purement et simplement de l’action et de l’instance introduite suivant exploit d’huissier du 30 août 2017 à l’encontre de la société SOC1.
La société SOC1 a soussigné l’acte de désistement d’action en date du 14 février 2018.
Le désistement d’action étant valablement intervenu, il convient d’y faire droit et par conséquent, de déclarer éteinte l’action introduite par DEF1 à l’encontre de la société SOC1 suivant exploit d’huissier de justice Pierre BIEL du 30 août 2017.
Il y a lieu de laisser les frais de l’instance abandonnée à charge de DEF1.
3.2. Quant à la demande de DEM1 en condamnation de DEF1 au paiement de dommages et intérêts du chef de manquement à son obligation de conseil
DEM1 reproche à DEF1 d’avoir manqué à son obligation de conseil à l’égard de sa mère, entretemps décédée, DEM2, à l’occasion de la reprise d’instance qu’il a effectuée pour cette dernière en date du 15 juillet 1998 dans le cadre d’une procédure pendante devant le Tribunal administratif entre le fils de celle-ci, DEM3, alors décédé, et l’Administration des Contributions Directes.
Ladite reprise d’instance aurait emporté acceptation pure et simple de la succession de DEM3, ce que DEM2 n’aurait pas souhaité.
L’acceptation pure et simple de la succession aurait causé un dommage substantiel à DEM2 qui aurait été, par la suite, contrainte de régler les dettes fiscales de DEM3 à l’Administration des Contributions Directes.
DEM1 expose dans ce contexte que l’Administration des Contributions Directes aurait, suite au jugement rendu par le Tribunal administratif en date du 24 septembre 1998 émis, en date du 18 septembre 2002, une contrainte à l’égard de DEM2, prise en sa qualité de légataire universelle de son fils décédé, DEM3, aux fins de recouvrement du solde des impôts redus par DEM3 pour les années 1989 à 1998.
La contrainte aurait été rendue exécutoire en date du 30 septembre 2002, puis signifiée à DEM2 en date du 31 octobre 2002.
Ce titre aurait ensuite servi à l’Administration des Contributions Directes pour pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Caisse de pension des artisans, commerçants et industriels au préjudice de DEM2. La saisie-arrêt aurait été déclarée bonne et valable par un jugement du Tribunal de Paix de Diekirch du 28 janvier 2004 à concurrence d’un montant de 60.205,69.- euros.
Dans son jugement, le Tribunal de Paix de Diekirch s’est prononcé sur l’acte de reprise d’instance effectué par DEF1 pour le compte de DEM2 dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif et a décidé que « Cet acte de reprise d’instance, posé en sa qualité de légataire universelle de son fils, avant d’avoir accepté la succession sous bénéfice d’inventaire en date du 28 mars 2000, équivaut à une acceptation pure et simple de la succession envers l’administration des contributions ».
Il convient tout d’abord de se poser la question de l’autorité attachée à la motivation contenue dans le jugement du Tribunal de Paix de Diekirch du 28 janvier 2004.
Le principe de l’autorité de la chose jugée peut être défini comme un attribut conféré par la loi aux actes juridictionnels afin d’assurer l’immutabilité de la vérification juridictionnelle et d’interdire le renouvellement des procès.
L’autorité de la chose jugée, en tant que fin de non-recevoir, a donc pour finalité d’éviter qu’un procès qui a été définitivement tranché puisse être recommencé.
Le fondement légal de cette fin de non-recevoir se trouve à l’article 1351 du Code Civil qui dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’autorité de la chose jugée, sous son aspect procédural de fin de non-recevoir, ne peut donc être invoquée qu’en présence d’une triple identité : il faut qu’entre la demande soumise au juge par une partie et celle invoquée par son adversaire pour soutenir l’exception de l’autorité de la chose jugée, il y ait identité d’objet, de cause et de parties agissant en les mêmes qualités. (Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Thierry HOSCHEIT, Editions Paul Bauler, 2019, p.589, n°1034).
L’objet de la demande correspond au but recherché par le demandeur, à l’avantage par lui escompté, au profit qu’il veut tirer de sa demande.
La cause de la demande en justice est le fondement sur base duquel le demandeur entend obtenir l’avantage qu’il poursuit à travers son action. La jurisprudence majoritaire considère aujourd’hui que la cause est constituée par les faits invoqués par le demandeur à l’appui de son action.
En l’espèce, le litige tranché par le jugement du 28 janvier 1998 avait été introduit par l’Administration des Contributions Directes à l’encontre de DEM2 aux fins de la voir condamner au paiement et de s’entendre dire bonne et valable une saisiearrêt pratiquée entre les mains de la Caisse de Pension des Artisans, des Commerçants et Industriels sur la base d’un titre exécutoire du 30 septembre 2002.
De toute évidence, les conditions d’identité de parties, d’objet et de cause entre le litige ayant abouti au jugement du 28 janvier 1998 et le présent litige ne se trouvent pas remplies en l’espèce.
Il convient plus particulièrement de relever que DEF1 n’était pas partie à l’instance ayant abouti au jugement du Tribunal de Paix de Diekirch du 28 janvier 1998 et qu’il n’a donc pas pu s’y défendre.
Le jugement du Tribunal de Paix de Diekirch du 28 janvier 1998 n’a partant pas autorité de chose jugée au sens de l’article 1351 du Code civil par rapport à la demande dont se trouve actuellement saisi le Tribunal.
Il appartient partant au Tribunal d’examiner en premier lieu les conséquences attachées à l’acte de reprise d’instance effectué en date du 15 juillet 1998 par DEF1 pour le compte de DEM2.
Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où l’acte de reprise d’instance aurait pour conséquence l’acceptation pure et simple par DEM2 de la succession de DEM3 que la responsabilité de DEF1 serait susceptible d’être engagée sur base d’un manquement à son obligation de conseil par rapport à la nature des conséquences liées à une telle reprise d’instance.
En vertu de l’article 778 du Code civil, « l’acceptation de la succession peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier. ».
Conformément à l’article 779 du Code civil, « les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire ne sont pas des actes d’adition d’hérédité, si l’on n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. ».
L’acceptation est expresse lorsqu’elle résulte d’un écrit dans lequel figure clairement l’intention de l’héritier d’accepter la succession. Peu importe la forme et l’objet de l’écrit.
Dès lors que l’écrit ne tend pas à constater l’acceptation, il peut y avoir lieu à interprétation de la volonté. Dans ce cas, l’acceptation est tacite. L’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait pas eu le droit de faire s’il n’avait pas la qualité d’héritier. L’acceptation tacite suppose la réunion de deux conditions: une condition d’ordre intellectuel, la volonté d’accepter la succession, et une condition d’ordre matériel, la conduite effective de l’héritier qui implique son acceptation.
L’acte en lui-même perd de son importance par rapport à la véritable intention de celui qui l’accomplit. En effet, la seule prise de la qualité d’héritier ne vaut acceptation expresse qu’autant que le mot d’héritier est pris dans le sens d’héritier « acceptant » et non pas seulement d’héritier « appelé ».
Il appartient au juge du fond de déterminer le sens de l’expression en dégageant, d’après les circonstances de la cause, l’intention dans laquelle elle a été employée (Michel Grimaldi, Droit civil, successions, 6e édition, no. 447, p. 449).
Il importe dès lors de rechercher la véritable intention du successible concerné, le juge du fond disposant d’un pouvoir souverain en la matière. La Cour de cassation française considère que la recherche des faits constitutifs de l’acceptation tacite appartient à l’appréciation souveraine des juges du fond. Mais elle contrôle la déduction opérée par les juges quant au point de savoir s'il y a acceptation ou non (Cass. com., 6 nov. 1968 : Bull. civ. 1968, IV, n° 313. – Cass. 1re civ., 13 oct. 1969 ; Lexis360, Successions, L’acceptation tacite, n°15).
En droit français, depuis la modification législative du 16 février 2015, est réputé purement conservatoire, aux termes de l’article 784, alinéa 3, 3° du Code civil, « l’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ».
Constitue un tel acte le fait de prendre des mesures pour éviter que ne s’éteigne une créance de la succession. Il a été notamment admis que le fait de se qualifier héritier dans une assignation à un débiteur n’implique pas acceptation dès lors que c’était dans l’unique but d’interrompre la prescription qui était sur le point de s’accomplir (Cass. req., 10 déc. 1888 : DP 1889, 1, p. 154).
Sont également concernés tous les actes par lesquels un héritier présomptif se défend contre une action en justice formée par un créancier de la succession. En dépit de quelques hésitations (Cass. 1re civ., 30 oct. 1962 : Bull. civ. 1962, I, n° 451, qui admet que le fait de défendre à une action en responsabilité intentée contre le de cujus implique acceptation tacite), la jurisprudence française retient depuis longtemps qu’une telle défense n’a qu’un caractère purement conservatoire et n’implique pas d’intention d’accepter (CA Paris, 2 mars 1960 : JCP 1960, II, 11827, J. Mazeaud. – CA Paris, 15 févr. 1974 : Gaz. Pal. 1974, 1, p. 297, J.-J. Hanine ; D. 1974, somm. p. 71 ; RTD civ. 1974, p. 641, R. Savatier, l’un et l’autre à propos d’une action en responsabilité).
Avant même la modification législative précitée du 16 février 2015, la jurisprudence française décidait déjà que le fait de défendre à une action intentée par un créancier de la succession n’a, par lui-même, qu’un caractère conservatoire et n’implique pas l’intention d’accepter cette succession (Cass. 1re civ., 6 avr. 1994, n° 92-13.120 : JurisData n° 1994-000863 ;Bull. civ. 1994, I, n° 145 ; Defrénois 1995, art. 36073, p. 604, J. Bernard de Saint-Affrique).
Ainsi dans son arrêt du 6 avril 1994, ci-avant référencé, la 1ère chambre de la Cour de cassation française a décidé que « si l’arrêt attaqué retient exactement que la défense à une action exercée par un créancier de la succession, acte purement conservatoire de la part d’un héritier, ne suppose pas nécessairement son intention d’accepter, la cour d’appel ne pouvait qualifier « d’acte d’adition d’hérédité » une simple déclaration qui, en raison de son caractère équivoque, ne constituait pas une acceptation expresse ; qu’en se déterminant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ».
En revanche, lorsque l’héritier défendeur au fond formait une demande reconventionnelle, la jurisprudence voyait dans ce changement de position une acceptation tacite de la succession (Cass. 1re civ., 3 déc. 2002, n° 00-13.785 et n° 00-13.788 : JurisData n° 2002-016607 ; JCP 2003, I, 180, R. Le Guidec ; Bull. civ. 2002, I, n° 298 ; D. 2003, p. 1872, M. Nicod ; RJPF févr. 2003, p. 53, J. Casey ; RTD civ. 2003, p. 334, J. Patarin. – Adde, J.-R. Binet : Dr. famille 2003, chron. 28): Si la défense à une action en justice exercée par un créancier de la succession n’a, par elle-même, qu’un caractère accessoire et n’implique pas l’intention d’accepter la succession, il en était autrement si la défense au fond était accompagnée d’une demande reconventionnelle qui a la même nature qu’une demande principale et caractérise une acceptation tacite de la succession.
Les tribunaux jugeaient, au contraire, qu’une demande de garantie n’impliquait pas l’intention d’accepter dans la mesure où elle avait encore pour but d’éviter que la succession ne soit, après condamnation, comptable d’une nouvelle dette (Cass. 1re civ., 19 avr. 2005, n° 02-20.542 : JurisData n° 2005-028147 ; JCP G 2005, IV, 2340 ; Dr. famille 2005, comm. 145, B. Beignier ; Bull. civ. 2005, I, n° 199 ; D. 2005, p. 1251. – V. déjà : Cass. 1re civ., 7 juin 1988, n° 86-10.399 : JurisData n° 1988-701788 ; JCP N 1989, II, 24 ; Bull. civ. 1988, I, n° 182).
La loi française nouvelle invite à présent à ne plus retenir une telle distinction, de sorte qu’il faut, mais qu’il suffit, que l’attitude procédurale de l’héritier présomptif ait pour fin d’éviter la consécration judiciaire d’une nouvelle dette à la charge de la succession. Peu importe, dès lors, qu’il s’agisse de l’invocation d’une fin de nonrecevoir, d’une défense au fond, d’une demande reconventionnelle ou d’une action en garantie. Ainsi l’héritier défendeur qui ne fait que riposter en invoquant, par le biais d’une demande reconventionnelle, la faute de son créancier et qui conclut en conséquence à la réduction par compensation du montant de la demande initiale, ne fait que veiller aux intérêts de la succession en évitant l’aggravation du passif. Ce comportement dynamique doit pouvoir être adopté par tout héritier indépendamment de son acceptation de la succession (Rappr. CA Paris, 4 août 1825 : Dalloz, jurispr. gén., V° Succession, n° 454 ; Lexis360, Successions, L’acceptation tacite, n°35).
En l’espèce, il n’est pas contesté que DEF1 a réalisé un acte de reprise d’instance volontaire pour le compte de DEM2 dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal administratif en date du 15 juillet 1998.
Il importe peu de savoir si la procédure était ou non, au moment de la reprise d’instance le 15 juillet 1998, en état d’être jugée, de sorte qu’aucune reprise d’instance n’aurait plus été nécessaire.
Ce n’est, en effet, pas l’utilité, en tant que telle, de l’acte de reprise d’instance pour les besoins de la procédure pendante qui procure à l’acte sa qualification ou non d’acte purement conservatoire par rapport à la succession, mais bien les conséquences que l’héritier entend y attacher en posant cet acte, à savoir son acceptation ou non de la succession.
La teneur de l’acte de reprise d’instance est ordinaire et renseigne « que la requérante est légataire universelle de son fils DEM3, décédé en Italie en mai 1998, sans postérité, qui était demandeur suivant recours déposé en date du 23 juillet 1997, qu’en conséquence la requérante reprend par la présente l’instance pendante devant la deuxième chambre du Tribunal Administratif de et à Luxembourg ».
Suite à l’acte de reprise d’instance, DEM2 n’a accompli aucun autre acte dans le cadre de ladite procédure qui se caractériserait par une attitude active d’une personne se comportant en héritier et qui permettrait d’en déduire sa volonté d’accepter purement et simplement la succession.
Le Tribunal en conclut que le seul acte de reprise d’instance posé par DEM2 dans le cadre de la procédure administrative est à qualifier d’acte de pure défense à une action exercée par un créancier de la succession, acte purement conservatoire de sa part, en sa qualité de successible concerné, et qui n’induit pas son intention d’accepter la succession.
Ainsi, à défaut de toute autre élément permettant d’en déduire l’intention véritable de DEM2 d’accepter la succession, la reprise d’instance litigieuse n’est pas à qualifier « d’acte d’adition d’hérédité ». En effet, à défaut de tout autre élément de conviction, cette reprise d’instance conserve un caractère équivoque, et ne permet pas d’en déduire une acceptation tacite.
En considération de ce qui précède, et par le fait que l’acte de reprise d’instance, n’est pas à considérer comme emportant une acceptation pure et simple de la succession de DEM3, il ne saurait être reproché à DEF1 d’avoir manqué à son obligation de conseil à l’égard de DEM2 et de ne pas l’avoir informée des conséquences qui ne sont précisément pas attachées à un tel acte.
Le Tribunal constate que le Tribunal de Paix de Diekirch s’est prononcé sur les conséquences de la reprise d’instance effectuée par DEM2 sans autrement motiver sa décision.
DEM1 a encore soutenu, par rapport à la décision du Tribunal de Paix de Diekirch, que ce dernier n’aurait eu d’autre choix que de valider la saisie-arrêt pratiquée par l’Administration des Contributions Directes, alors qu’il aurait été lié par la procédure devant le Tribunal administratif et par la faute commise par DEF1, qui aurait consisté dans la reprise d’instance litigieuse.
Il est un fait que la saisie-arrêt a été validée par le Tribunal de Paix de Diekirch sur le seul fondement du titre exécutoire produit par l’Administration des Contributions Directes, signifié ensemble avec un commandement de payer le 31 octobre 2002 à DEM2 et à l’origine duquel se trouve la contrainte émise par l’Administration des Contributions Directes en date du 18 septembre 2002 et rendue exécutoire le 30 septembre 2002.
Le Tribunal de Paix se trouvait ainsi effectivement tenu de statuer sur base d’un titre exécutoire sans plus pouvoir examiner le fond du litige et sans plus pouvoir remettre en cause l’existence de la créance de l’Administration des Contributions Directes à l’égard de DEM2. Il n’avait même pas à se prononcer sur les effets de la reprise d’instance litigieuse devant le Tribunal administratif, sa saisine ayant été limitée à la seule validation d’une saisie-arrêt spéciale sur base d’un titre exécutoire.
Le Tribunal constate cependant, dans ce contexte, que DEM2, n’a non seulement pas relevé appel dudit jugement, mais qu’elle n’a pas non plus agi en opposition au commandement de payer qui lui a été signifié par l’Administration des
Contributions Directes en date du 31 octobre 2002. Or, c’est à partir de cet instant où l’Administration des Contributions Directes a entamé ses démarches tendant au recouvrement de sa créance à l’encontre de DEM2 en sa qualité de légataire universelle de la succession de son fils décédé, qu’il eût été indispensable de s’opposer à la qualité d’ « héritière acceptante » que venait de lui décerner l’Administration des Contributions Directes.
Il résulte de la chronologie des faits, telle que développée de part et d’autre, que DEF1 n’était plus le mandataire de DEM1 à la date de l’émission et de la signification de la contrainte et du commandement de payer de l’Administration des Contributions Directes en septembre et octobre 2002, de sorte qu’aucun reproche ne saurait être formulé à son encontre à cet égard.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de DEM1 en responsabilité professionnelle à l’encontre de DEF1 n’est pas fondée.
3.4. Concernant les demandes de DEF1 tendant à se voir tenir quitte et indemne
Aux termes d’un exploit huissier du 15 novembre 2017, DEF1 a assigné en intervention la société SOC2, la société SOC3 représentée au Luxembourg et agissant par sa succursale SOC4 aux fins de se voir tenir quitte et indemne de toute condamnation à prononcer à son encontre.
Eu égard à la décision du Tribunal quant à l’absence de responsabilité de DEF1 dans le cadre de l’instance principale introduite par DEM1, pris en sa qualité d’héritier de DEM2, les demandes de DEF1 tendant à voir condamner les différentes compagnies d’assurances, assignées en intervention en vue de les voir le tenir quitte et indemne, sont devenues sans objet.
3.5. Les demandes accessoires
S’agissant de la demande de DEM1 en obtention d’une indemnité de procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
Au vu de l’issue de l’instance, DEM1 est à débouter de sa demande en indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens.
DEM1, en sa qualité d’héritier de DEM2, sera partant condamné à tous les frais et dépens de l’instance principale avec distraction aux profit de Maître Jean-Paul NOESEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Eu égard à l’issue du litige, DEF1 sera condamné à tous les frais et dépens des instances en intervention avec distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ et de Maître Pierre GOERENS, chacun pour sa part, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, statuant en continuation du jugement numéro 92/15 du 6 mai 2015, donne acte à DEF1 de son désistement d’action et d’instance à l’encontre de la société SOC1, mise en intervention par exploit d’huissier du 30 août 2017, et y fait droit,
partant, décrète le désistement d’action de DEF1 à l’égard de la société SOC1 aux conséquences de droit,
déclare éteinte l’action lancée par DEF1 à l’encontre la société SOC1, condamne DEF1 aux frais et dépens de l’instance abandonnée, dit la demande principale de DEM1, pris en sa qualité d’héritier de DEM2, non fondée,
partant l’en déboute,
déboute DEM1, pris en sa qualité d’héritier de DEM2, de sa demande en indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, dit que les demandes de DEF1 à l’encontre de la société SOC2, de la société SOC3 représentée au Luxembourg et agissant par sa succursale SOC4 tendant à se voir tenir quitte indemne sont devenues sans objet, condamne DEM1, pris en sa qualité d’héritier de DEM2, aux frais et dépens de l’instance principale avec distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, condamne DEF1 aux frais et dépens des instances en intervention avec distraction au profit de Maître Frantz SCHILTZ et de Maître Pierre GOERENS, chacun pour sa part, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.