Legislator Jurisprudence & Législation
TAL17_175959 Généré par l'IA

Court rejects heirs' claims to annul accounting and restrict usufruct, ruling valuation must cover both death and partition dates.

Numéro de cause TAL17_175959
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the heirs' requests to annul the accounting order, restrict the usufruct, and seize the property. The heirs argued that asset valuation should only reflect the date of death, but the court clarified that valuation must account for both the date of death and the date of partition to prevent future disputes. Consequently, the court upheld the accounting order, confirmed the usufruct rights, and assigned all litigation costs to the succession estate.

Regeste Legislator

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Articles 832-1-1 and 890 of the Civil Code: Valuation of movable assets in succession must be performed at both the date of death and the date of partition to ensure accurate assessment of potential lesion.

Mots-clés

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succession partition usufruct rights asset valuation lesion assessment accounting order movable property succession estate succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Article 832-1-1 of the Civil Code
PERSONNE5.) font valoir que l’article 832-1-1 du Code civil dispose que les « biens
Article 890 of the Civil Code
article 890 dispose que pour « juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur
Article 244 of the New Civil Procedure Code
Article 226 of the New Civil Procedure Code
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure
article 1993 du Code civil
ordonner, sous le visa de l’article 1993 du Code civil, à PERSONNE4.) de rendre
article 601 du Code civil
ordonner, sous le visa de l’article 601 du Code civil, à ladite veuve de fournir, en
article 618 du Code civil
l’article 618 du Code civil est d’interprétation stricte.
article 1315 du Code civil
l’obligation, par application de l’article 1315 du Code civil (Cour d’appel, 14 février 1995,
article 2059 du Code civil
codecivil
article 587 du Code civil
Par application de l’article 587 du Code civil, si l'usufruit comprend des choses dont on
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Texte complet

Jugement civil no. 2020TALCH17/00065 ( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, quatre mars deux mille vingt.

Numéros 175959 et 178029 du rôle

Composition:

Michèle HORNICK, vice-présidente,

Tessie LINSTER, premier juge,

Julie MICHAELIS, premier juge,

Pascale HUBERTY, greffier.

I. (175959)

E n t r e

1. PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), éducatrice diplômée, demeurant à L-ADRESSE2.),

3. PERSONNE3.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE3.),

4. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 11 février 2016,

comparaissant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

1. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE5.),

2. PERSONNE6.), dite PERSONNE6.), chargée de cours, demeurant à L-ADRESSE6.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit STEFFEN,

comparaissant par la société à responsabilité limitée VOGEL AVOCAT s.à r.l., établie à

L-1660 Luxembourg, 74, Grand-Rue, immatriculée au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 236549, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à la même adresse.

II. (178029)

E n t r e

1. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE5.),

2. PERSONNE6.), dite PERSONNE6.), chargée de cours, demeurant à L-ADRESSE6.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg du 20 juin 2016,

comparaissant par la société à responsabilité limitée VOGEL AVOCAT s.à r.l., établie à

L-1660 Luxembourg, 74, Grand-Rue, immatriculée au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 236549, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à la même adresse,

e t

1. PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), éducatrice diplômée, demeurant à L-ADRESSE2.),

3. PERSONNE3.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE3.),

4. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,

comparaissant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 5 avril 2017.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure

civile.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe

de Maître Cathy DONCKEL, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat

constitué.

Entendu PERSONNE5.) et PERSONNE6.), dite PERSONNE6.), par l’organe de Maître

Emmanuelle RUDLOFF, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,

représentant la société constituée.

Faits :

PERSONNE7.), né le DATE1.) et ayant demeuré en dernier lieu à ADRESSE3.), est

décédé testat à ADRESSE4.) le 2 décembre 2012.

Sont appelés à sa succession d’une part ses deux enfants issus d’un premier lit, soit

PERSONNE6.), dite PERSONNE6.), née le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.),

d’autre part ses trois enfants issus de sa nouvelle union régie par la séparation de biens

avec PERSONNE4.), à savoir PERSONNE1.), née le DATE4.), PERSONNE2.), née le

DATE5.) et PERSONNE3.), née le DATE6.), et enfin son conjoint survivant, soit ladite

PERSONNE4.).

Aux termes du testament authentique du 19 novembre 2012, le défunt a légué :

-

une maison d’habitation sise ADRESSE8.) à sa fille PERSONNE6.),

-

un appartement sis à ADRESSE8.) à son fils PERSONNE5.),

-

100 parts sociales de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à sa

fille PERSONNE1.),

-

un terrain à bâtir sis à ADRESSE7.) (d’une contenance de 6,35 ares) à sa fille

PERSONNE2.),

-

un autre terrain à bâtir sis à ADRESSE7.) (d’une contenance de 9,89 ares) à sa

fille PERSONNE3.),

-

la peine propriété de la maison d’habitation sise à ADRESSE3.) et constituant le

domicile conjugal à son épouse PERSONNE4.), ainsi que

-

l’usufruit de la totalité de tous les biens meubles et immeubles composant le

restant de la succession à PERSONNE4.).

En conséquence, et aux termes de l’acte de notoriété du 28 février 2013, les cinq enfants

héritiers légaux en ligne directe disposent, en sus des legs accordés en pleine propriété

par leur père, chacun de 1/5e indivis en nue-propriété de la totalité de tous les biens

meubles et immeubles composant le restant de la succession.

PERSONNE7.) était titulaire de plusieurs comptes bancaires notamment auprès de la

SOCIETE2.) et avait donné procuration à son épouse en août 2012 sur six de ces

comptes. Le défunt avait encore ouvert un compte commun avec son épouse auprès de

ladite banque.

Un inventaire, sollicité par PERSONNE6.) et PERSONNE5.), a été dressé par notaire

dans la demeure du défunt le 30 juin 2014.

Il a été procédé à plusieurs évaluations des biens immobilières tombant dans la

succession par le bureau d’expertise WIES en 2013.

Procédure :

Par exploit d’huissier de justice du 11 février 2016, enrôlé sous le numéro 175959,

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait donner

assignation à PERSONNE6.) et PERSONNE5.) pour, sous le bénéfice de l’exécution

provisoire, voir :

-

ordonner, sous le visa de l’article 815, alinéa 1er du Code civil, le partage et la

liquidation de la succession leur dévolue par feu PERSONNE7.),

-

nommer un notaire à ces fins,

-

nommer un expert pour évaluer la masse successorale au jour du décès,

-

condamner PERSONNE6.) et PERSONNE5.) au paiement d’une indemnité de

2.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux

dépens de l’instance, avec distraction au profit de leur avocat.

Par exploit du 20 juin 2016, enrôlé sous le numéro 178029, les deux enfants issus d’un

premier lit ont à leur tour fait donner assignation aux trois enfants issus des secondes

noces du défunt et à sa veuve pour voir :

-

ordonner, sous le visa de l’article 1993 du Code civil, à PERSONNE4.) de rendre

compte de l’emploi des prélèvements opérés à concurrence de 1.006.911,99 EUR

entre le 10 octobre et 20 novembre 2012 sur les comptes du défunt auprès la

SOCIETE2.), notamment en vertu de la procuration, sous peine d’astreinte

journalière de 500 EUR à fournir après l’écoulement d’un délai d’un mois à compter

du jour à partir duquel le jugement à intervenir aura acquis autorité de chose jugée,

-

ordonner, sous le visa de l’article 601 du Code civil, à ladite veuve de fournir, en

sa qualité d’usufruitière, caution légale pour répondre de la valeur des biens

meubles et des détériorations éventuelles aux immeubles que ceux-ci sont

susceptibles de subir de la part de l’usufruitière, sous peine de la même astreinte,

-

condamner PERSONNE4.) à rembourser à PERSONNE5.) la somme de 1.233,14

EUR décaissée pour les frais d’inventaire, augmentée des intérêts au taux légal à

partir de la demande en justice,

-

déclarer

le

jugement

commun

à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.),

-

condamner PERSONNE4.) au paiement d’une indemnité de 2.000 EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens de l’instance,

avec distraction au profit de leur avocat.

Par ordonnance du 3 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des

affaires inscrites sous les numéros 175959 et 178029 du rôle.

Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de ce siège a :

-

dit la demande en partage et liquidation d’PERSONNE4.) irrecevable en ce qu’elle

porte sur l’ensemble des biens composant la succession,

-

déclaré la demande en partage et liquidation entre frère et sœurs fondée en ce

qu’elle porte sur leurs droits indivis de nus-propriétaires,

-

commis le notaire Marc LECUIT à ces fins,

-

nommé un expert avec la mission d’évaluer les biens meubles (actions) et

immeubles dépendant de la succession,

-

condamné PERSONNE4.) à rendre compte des fonds prélevés à concurrence de

1.006.911,99 EUR dans un délai de deux mois à compter du jour à partir duquel

le jugement aura acquis autorité de chose jugée,

-

condamné PERSONNE4.) à fournir caution légale répondant aux conditions

légales de domicile, de capacité et de solvabilité pour répondre de la valeur des

biens meubles et des détériorations aux immeubles que ceux-ci sont susceptibles

de subir de la part de l’usufruitière endéans le même délai,

-

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à rendre compte et à fournir

caution d’une astreinte,

-

déclaré sans objet la demande tendant au remboursement de la somme de

1.233,14 EUR,

-

débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

fait masse des frais et dépens de l’instance imposés à la masse successorale,

avec distraction au profit des mandataires respectifs des parties,

-

déclaré le dispositif du jugement commun à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) en ce qui concerne l’assignation du 20 juin 2016.

Ce jugement a été signifié à la diligence de PERSONNE6.) et de PERSONNE5.) à avocat

le 5 décembre 2018 et à parties le 6 décembre 2018.

L’expert Matthieu ZEIMET, chargé de l’évaluation du volet immobilier de la succession,

a déposé son rapport au greffe le 19 juillet 2019.

Prétentions et moyens des parties :

Suite à ce jugement, PERSONNE6.) et PERSONNE5.) demandent au tribunal de

constater la carence d’PERSONNE4.) à fournir caution et, par voie de conséquence, de

mettre l’immeuble à ADRESSE3.) sous séquestre, sinon de faire droit à la condamnation

au paiement d’une astreinte journalière de 500 EUR. Ils contestent que PERSONNE1.),

qui n’est pas solvable, puisse, en tant que partie au procès, être caution d’une personne

qui est également partie au procès.

Ils estiment que la défaillance à fournir caution valable avant l’entrée en possession du

bien doit conduire, avec exécution provisoire, à la suppression de l’usufruit

d’PERSONNE4.), sinon à la suspension de ses droits d’usufruitière en attendant qu’elle

ait rempli son obligation. Ils font valoir qu’PERSONNE4.) met en péril leurs droits de nus-

propriétaires alors qu’elle a perçu le loyer du bien légué se situant dans la « Résidence

ENSEIGNE1.) ».

PERSONNE6.) et PERSONNE5.) contestent encore qu’PERSONNE4.) ait rendu compte

et demandent d’assortir la décision relative à la reddition de compte d’une astreinte

journalière de 500 EUR à partir de la décision à intervenir et jusqu’à la reddition des

comptes. Ils contestent tout mandant de transformer l’argent prélevé en bons de caisse.

Suivant le dernier état de leurs conclusions, ils demandent au tribunal d’enjoindre à

PERSONNE4.) de restituer à la succession, sous peine d’astreinte journalière de 100

EUR, le montant prélevé, avec les intérêts à compter du jour du prélèvement. Ils

demandent également au tribunal d’enjoindre à PERSONNE4.) de remettre les bons de

caisse à la succession en procédant par leur dépôt entre les mains du notaire et de dire

qu’ils doivent être remboursés moyennant versement sur le compte du notaire pour

couvrir les dépenses de la succession et les frais d’expertise.

Quant à l’expertise qui est actuellement en cours, PERSONNE6.) et PERSONNE5.)

affirment que les parties se sont entendues pour que l’évaluation des biens mobiliers

(actions) dépendant de la succession se fasse au jour du décès et sollicitent également

une évaluation de ces biens au jour du partage, sinon du rapport à intervenir.

Finalement, ils sollicitent l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir que cette

dernière s’est conformée au jugement du 28 juin 2017 au motif qu’elle a rendu compte

de l’emploi de la somme de 1.006.911,99 EUR en prouvant avoir transformé l’argent

prélevé à la demande du défunt en neuf bons de caisse d’un montant de 1.007.779,99

EUR qui se trouve à la disposition de la succession et qu’elle a fourni caution légale

solvable en la personne de PERSONNE1.).

En ordre subsidiaire, et pour autant qu’il devait être retenu que la caution n’a pas été

valablement donnée, ils demandent l’octroi d’un nouveau délai, non assorti d’une

astreinte, pour fournir cette caution.

Ils contestent la demande visant à voir interdire à PERSONNE4.) tout droit d’usufruit, en

donnant notamment à considérer que l’expertise visant à déterminer notamment la valeur

des biens meubles vient seulement de débuter, que l’usufruitier peut, à défaut de fournir

une caution, fournir une garantie équivalente, par exemple une garantie bancaire, et que

l’article 618 du Code civil est d’interprétation stricte.

Dans la mesure où une astreinte devait toutefois être prononcée, PERSONNE4.)

demande qu’elle soit plafonnée au montant de 1.000 EUR.

Quant à l’évaluation à faire de l’actif successoral, ils sont d’avis qu’elle doit se faire

uniquement au jour du décès, respectivement au jour de la clôture de l’exercice 2012 en

ce qui concerne les parts sociales de l’entreprise SOCIETE1.) s.àr.l.

Appréciation :

1) Reddition des comptes

Aux termes de l’article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de

sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration.

Si le mandant vient à décéder comme en l’espèce, le mandataire doit rendre compte à

ses héritiers.

PERSONNE4.) a été condamnée à rendre compte des fonds prélevés à concurrence de

1.006.911,99 EUR endéans les deux mois ayant pris cours le jour où le jugement du 28

juin 2017, signifié les 5 et 6 décembre 2018, a acquis autorité de chose jugée.

Une demande en reddition de compte basée sur l’article 1993 du Code civil a pour objet

non seulement l’établissement d’un décompte par le mandataire, comprenant les recettes

et les dépenses, ces dernières appuyées de pièces justificatives, mais encore la

restitution des sommes restant dues au mandant en vertu de ce décompte. Le pouvoir

de disposition sur les comptes du mandat n’autorise le mandataire qu’à prélever les

fonds, mais non pas à disposer à sa guise des fonds prélevés. Le mandataire qui a reçu

une procuration sur les comptes du mandant doit justifier l’emploi dans l’intérêt du

mandant des sommes touchées en vertu de cette procuration. Il s’ensuit, quant à la

charge de la preuve à rapporter dans le cadre de l’article 1993 du Code civil, que le

mandant n’a qu’à établir les encaissements faits par le mandataire et qu’il appartient au

mandataire de prouver le paiement fait au mandant ou le fait qui a produit l’extinction de

l’obligation, par application de l’article 1315 du Code civil (Cour d’appel, 14 février 1995,

rôle 15790).

La preuve des encaissements faits par le mandataire est rapportée en l’espèce.

En guise de reddition des comptes, PERSONNE4.) verse des bons de caisse, des fiches

de calcul relatives aux intérêts produits et une fiche de calcul relative au total produit par

ces bons de caisse en capital et en intérêt.

Il résulte des copies des bons de caisse au porteur de la SOCIETE2.) que celle-ci a reçu

en dépôt les 12 octobre 2012 et 22 novembre 2012, la somme totale de 1.007.150 EUR,

productives d’un intérêt au taux de 0,1250% l’an. Cette somme est venue à échéance il

y a sept ans, précisément les 12 avril et 22 mai 2013. Lesdits bons de caisse de la

SOCIETE2.) mentionnent expressément : « La détention du présent Bon de caisse donne

droit au prélèvement du capital et des intérêts ».

Il n’est pas contesté que ces bons de caisse soient ou aient à un moment donné été

détenus par PERSONNE4.).

Eu égard aux explications données par PERSONNE4.) tant avant qu’après le jugement

du 28 juin 2017, elle ne produira pas d’autres éléments dans le cadre de la reddition de

compte à laquelle elle a été condamnée à procéder.

Il est donc superfétatoire d’assortir à ce stade de la procédure la condamnation de

procéder à une reddition des comptes au paiement d’une astreinte au sens de l’article

2059 du Code civil.

Lorsqu’il est établi comme en l’occurrence que le mandataire a encaissé des sommes

qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes dans le cadre de la reddition des comptes,

il incombe au mandataire de se libérer en prouvant que les sommes qu’il a encaissées et

qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes ont néanmoins été dépensées dans l’intérêt

du mandat (Cour de cassation, 9 décembre 2010, n° 61/10, n° 2778 du registre).

PERSONNE4.) ne prouve, ni avoir reçu mandat de prélever la somme de 1.006.911,99

EUR des comptes de PERSONNE7.) à peine deux mois avant son décès aux fins de la

transformer en bons de caisse au porteur, ni avoir employé ladite somme dans l’intérêt

du défunt, de sorte qu’elle est en principe tenue à restitution.

Cependant, il résulte du testament authentique du 19 novembre 2012 que feu

PERSONNE7.) était marié à PERSONNE4.) sous le régime de la séparation de biens en

vertu d’un contrat de mariage du 18 juin 1987 (non versé en cause) et qu’il a légué

l’usufruit de l’intégralité de ses biens non concernés par ses legs en pleine propriété à

son épouse.

La somme de 1.006.911,99 EUR prélevée sur les comptes du défunt suivant le jugement

du 28 juin 2017 appartient donc en nue-propriété aux enfants du défunt pour 1/5e chacun

et en usufruit à sa veuve.

Par application de l’article 587 du Code civil, si l'usufruit comprend des choses dont on

ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, l'usufruitier a le droit de s'en

servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur

estimation, à la fin de l'usufruit.

L’usufruit bénéficiant à PERSONNE4.) n’ayant pas pris fin, toute demande en restitution

est donc prématurée.

PERSONNE6.) et PERSONNE5.) sont donc à ce stade à débouter de leur demande

visant à voir condamner PERSONNE4.) à restituer à la succession le montant prélevé

par le biais de la procuration bancaire, à remettre les bons de caisse entre les mains du

notaire ou à les rembourser moyennant versement sur le compte du notaire.

2) Caution

Par application de l’article 578 du Code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont

un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver

la substance.

Aux vœux de l’article 601 dudit code, l’usufruitier donne caution de jouir en bon père de

famille.

Par jugement du 28 juin 2017, PERSONNE4.) a été condamnée à fournir caution au motif

que l’engagement proposé par PERSONNE8.), époux de PERSONNE1.), n’est pas

suffisant car il a seulement versé la preuve de ses revenus mensuels mais non des dettes

encourues ni de la propriété foncière dont il dispose.

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver (article 1315, alinéa 1er, du

Code civil).

PERSONNE4.) dit fournir à titre de caution PERSONNE1.).

L’article 2018 lu en combinaison avec l’article 240 du Code civil pose les conditions que

doit remplir la caution : « Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une

qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de

l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la Cour d'appel où elle doit être

donnée. »

PERSONNE1.) remplit les conditions de capacité et de domicile exigées.

La caution doit être fournie au nu-propriétaire de la chose soumise à l'usufruit. Celui-ci

est le créancier de l'obligation. En effet, la caution vise à protéger les intérêts du nu-

propriétaire, celui-ci ayant une vocation naturelle à voir l'usufruit se reconstituer sur sa

tête (JurisClasseur, Code civil : Art. 600 à 604, Laetitia Tranchant : Fasc. unique : Usufruit

– Droits et obligations de l'usufruitier – Obligations de l'usufruitier avant son entrée en

jouissance, 1er octobre 2012, mise à jour 6 octobre 2014, n° 59).

En l’occurrence, la caution est exigée par seulement deux sur cinq nus-propriétaires, soit

PERSONNE6.) et PERSONNE5.), à l’exclusion de la nu-propriétaire PERSONNE1.). Ni

PERSONNE2.),

ni

PERSONNE3.),

ni

surtout

PERSONNE1.)

n’ont

exigé

d’PERSONNE4.) qu’elle fournisse caution. Dès lors, tout conflit potentiel entre deux

qualités cumulatives dans le chef de PERSONNE1.) de nu-propriétaire pouvant exiger le

cautionnement du chef des défaillances de l’usufruitier est exclu.

Par ailleurs, aucun texte n’exige formellement que la caution ne soit pas partie au litige.

La solvabilité de la caution s’apprécie en considération de l’importance des obligations

dont elle garantit l’exécution (ibid., n° 62 et s.).

Suivant le dispositif du jugement du 28 juin 2017, PERSONNE4.) doit fournir caution

légale répondant des « conditions légales de domicile, de capacité et de solvabilité pour

répondre de la valeur des biens meubles et des détériorations aux immeubles que ceux-

ci sont susceptibles de subir de la part de l’usufruitière ».

Il résulte du testament du 19 novembre 2012 que PERSONNE1.) s’est vue léguer en

pleine propriété 100 parts sociales de la société SOCIETE1.) s.àr.l. et de sa déclaration

d’impôt pour l’année 2015 que son revenu annuel imposable s’élève à 211.850,60 EUR.

Par application de l’article 2019 du Code civil, la solvabilité d'une caution ne s'estime

qu'eu égard à ses propriétés foncières.

En faisant abstraction de la nue-propriété qui lui revient sur les biens immeubles (et

meubles) dans la succession délaissée par feu son père, il est documenté par les actes

de vente versés en cause que PERSONNE1.) est propriétaire de deux appartements ou

studios dans des résidences situées à ADRESSE4.) et ADRESSE9.) acquis en 2016 pour

le prix de 103.830 EUR et de 376.617 EUR.

PERSONNE6.) et PERSONNE5.) estiment que « PERSONNE1.) ne peut pas répondre

des éventuelles dettes de l’usufruitière dès lors que son patrimoine personnel actuel, et

hors succession à trancher, est de loin inférieur à la valeur des immeubles dépendant de

la masse successorale (près de huit millions d’euros, valeur en 2012, donc bien plus

encore à ce jour) ».

Or, en l’occurrence la caution doit remplir les conditions de solvabilité suffisante pour

répondre, face à deux nus-propriétaires sur cinq, de la valeur des biens meubles et des

détériorations aux immeubles que ceux-ci sont susceptibles de subir de la part de

l’usufruitier et non de la valeur de l’ensemble de la masse successorale en immobilier.

La valeur des biens meubles dont doit répondre l’usufruitière PERSONNE4.) ou sa

caution PERSONNE1.) face aux nus-propriétaires PERSONNE6.) et PERSONNE5.)

n’est pas chiffrée par ces derniers.

Qui plus est, l’expertise aux fins d’évaluation des biens mobiliers dépendant de la

succession de feu PERSONNE7.) est encore en cours.

La valeur des détériorations potentielles ou actuelles aux immeubles donnés en usufruit

à PERSONNE4.) n’est pas non plus chiffrée.

Par ailleurs, aucun abus de jouissance et aucune dégradation sur les fonds donnés en

usufruit ne sont concrètement prouvés.

En effet, d’après les éléments dont dispose le tribunal, le contrat de bail signé le 1er août

2014 par PERSONNE4.) porte sur l’appartement sis à ADRESSE10.) légué en pleine

propriété par feu PERSONNE7.) à son fils PERSONNE5.) par testament du 28 février

2013. Il est donc étranger à la problématique de l’usufruit.

Dans ces conditions, PERSONNE6.) et PERSONNE5.) ne prouvent pas en quoi la

caution donnée par PERSONNE1.) ne remplirait pas les conditions notamment de

solvabilité requise.

Pour être complet, celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place

un gage en nantissement suffisant (article 2041 du Code civil) et l’usufruitier peut

remplacer la caution qu’il est tenu de fournir par une garantie équivalente, telle une

hypothèque (Cour de cassation française, chambre civile, 3 février 1897 : DP 1897. 1.

601, note Planiol).

Si PERSONNE4.) offre de donner une garantie équivalente, en fournissant par exemple

une garantie bancaire, il est impossible d’y recourir faute pour PERSONNE6.) et

PERSONNE5.) d’exposer quel montant la garantie doit couvrir.

Aux termes de l’article 602 du Code civil, si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les

immeubles sont mis en séquestre.

Puisqu’il n’est pas établi qu’PERSONNE4.) n’a pas trouvé caution en la personne de

PERSONNE1.), cette sanction réclamée par PERSONNE6.) et PERSONNE5.) n’est pas

à prononcer.

Faute pour PERSONNE6.) et PERSONNE5.) de prouver en quoi PERSONNE4.) ne s’est

pas conformée à l’obligation de fournir une caution lui incombant suivant le jugement du

28 juin 2017, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation y prononcée d’une astreinte.

Concernant la demande en suppression ou suspension de l’usufruit, PERSONNE6.) et

PERSONNE5.) invoquent la cause du retard à fournir caution et la mise en péril par

PERSONNE4.) de leurs droits de nus-propriétaires.

Concernant le retard, l’article 2041 du Code civil dispose seulement que « le retard de

donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ».

Si l’usufruitier tarde à fournir caution ou même n’en fournit pas, il peut seulement se voir

refuser la délivrance des choses soumises à usufruit. En aucun cas la simple absence

de caution ne saurait entraîner la déchéance de l’usufruit (ibid., n° 79).

Dès lors, le retard à fournir caution, à le supposer établi, ne peut emporter la déchéance

des droits d’usufruitier d’PERSONNE4.).

L’article 618 du Code civil dispose : « L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que

l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit

en le laissant dépérir faute d'entretien (…) Les juges peuvent, suivant la gravité des

circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du

propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer

annuellement à l'usufruitier (…) une somme déterminée (…) ».

Conformément à ce qui a été exposés ci-avant, le bail donné suivant contrat du 1er août

2016 ne saurait valoir abus de jouissance de l’usufruit étant donné que la propriété sur

lequel il porte n’est pas démembrée.

Des dégradations sur un fonds ne sont ni alléguées, ni a fortiori prouvées.

PERSONNE6.) et PERSONNE5.) sont donc à débouter de leur demande tendant à la

suppression ou suspension de l’usufruit.

3) Date d’évaluation

Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal a ordonné une expertise pour « procéder à

l’évaluation des biens immobiliers et mobiliers (actions) dépendant de la succession de

feu PERSONNE7.) ».

La date à laquelle cette valeur doit être estimée n’est pas précisée.

Par application de l’article 436 du Nouveau Code de procédure civile, figurant sous la

section première relative aux dispositions communes en matière de mesures d’instruction

exécutées par un technicien, le « juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du

contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».

Pour demander que l’évaluation des parts sociales de la société SOCIETE1.) s.àr.l. soit

faite uniquement au 2 décembre 2012, soit le jour du décès de PERSONNE7.),

respectivement au 31 décembre 2012, date de la clôture de l’exercice social,

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se prévalent de

l’article 710-12 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la

loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales qui dispose : « (3)

Les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts. En cas de désaccord

des parties quant au prix de cession, celui-ci est déterminé par le magistrat présidant la

chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en

matière de référé. La valeur des parts est fixée au jour de la notification de la cession en

cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de

mort. »

A l’appui de leur demande d’évaluation des biens mobiliers, PERSONNE6.) et

PERSONNE5.) font valoir que l’article 832-1-1 du Code civil dispose que les « biens

faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage » et que son

article 890 dispose que pour « juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur

valeur à l'époque du partage ».

En vue de prémunir les parties de toutes contestations ultérieures et afin d’éviter de

renvoyer le dossier à l’expert après l’achèvement de sa mission d’expertise, il y lieu de

préciser que l’évaluation des biens mobiliers (actions) doit se faire non seulement de

l’accord des parties au jour du décès, mais également au jour du partage.

4) Mesures accessoires

Etant donné qu’il n’est pas justifié qu’il y ait urgence ou péril en la demeure ou pour quelle

autre raison l’exécution provisoire du présent jugement s’imposerait au sens de l’article

244 du Nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Les frais de partage et de liquidation de la succession seront à supporter par la masse

successorale pour être devenus nécessaires dans l’intérêt de toutes les parties.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement, sur rapport fait en application de l’article 226 du

Nouveau Code de procédure civile et à la suite du jugement du 28 juin 2017,

déboute PERSONNE6.), dite PERSONNE6.) et PERSONNE5.) de leur demande visant

à voir assortir la condamnation d’PERSONNE4.) de procéder à la reddition des comptes

d’une astreinte,

dit que la somme de 1.006.911,99 EUR prélevée par PERSONNE4.) appartient en nue-

propriété pour 1/5e chacun à PERSONNE6.), dite PERSONNE6.), PERSONNE5.),

PERSONNE1.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.) et en usufruit à PERSONNE4.),

déboute PERSONNE6.), dite PERSONNE6.) et PERSONNE5.) de leur demande en

restitution ou en remboursement à la succession dudit montant prélevé ou transformé en

bons de caisse,

dit qu’PERSONNE4.) a fourni caution légale en la personne de PERSONNE1.) pour

répondre

face

aux

nus-propriétaires

PERSONNE6.),

dite

PERSONNE6.)

et

PERSONNE5.) de la valeur des biens meubles et des détériorations aux immeubles que

ceux-ci sont susceptibles de subir de la part de l’usufruitière,

déboute PERSONNE6.), dite PERSONNE6.) et PERSONNE5.) de leur demande visant

à voir assortir la condamnation d’PERSONNE4.) de fournir caution d’une astreinte,

déboute PERSONNE6.), dite PERSONNE6.) et PERSONNE5.) de leur demande visant

à voir mettre l’immeuble sis à ADRESSE7.) en séquestre,

déboute PERSONNE6.), dite PERSONNE6.) et PERSONNE5.) de leur demande visant

à voir ordonner la suppression ou la suspension de l’usufruit dans le chef

d’PERSONNE4.),

dit que la mission relative à l’évaluation des biens mobiliers impartie à l’expert par

jugement du 28 juin 2017 est précisée comme suit :

« procéder à l’évaluation au jour du décès et au jour du partage des biens mobiliers

(actions) dépendant de la succession de feu PERSONNE7.) »,

met les frais et dépens à charge de la masse,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.