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Art. 601 — Section II. - Des obligations de l'usufruitier L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont: mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

Section II. - Des obligations de l'usufruitier L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont: mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
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Art. 601 · Section II. - Des obligations de l'usufruitier L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont: mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit;

cependant, les parents ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants le vendeur ou le donateur sous réserve

d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

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