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Art. 587 — Section Ire. - Des droits de l'usufruitier L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

Section Ire. - Des droits de l'usufruitier L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
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Art. 587 · Section Ire. - Des droits de l'usufruitier L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les

grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité,

qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit.

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