Court partially allows appeal, reforming judgment to order payment while staying other claims pending separate liability ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the principal appeal against a lower court judgment regarding insurance subrogation claims. While the court found the plaintiff's claim for damages against two defendants well-founded and ordered payment, it declared the tribunal of arrondissement incompetent to rule on the liability of one defendant. Consequently, the court stayed proceedings on the remaining claims pending a definitive decision on that specific liability issue from the competent judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1040 c.p.c.; Art. 1041 c.p.c.: When a court lacks jurisdiction to determine the liability of a party essential to the main claim, it must stay proceedings until the competent judge rules definitively on that liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 74/19 IV-COM
Audience publique du huit mai deux mille dix-neuf
Numéro 43443 du rôle
Composition:
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Yannick DIDLINGER, conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société anonyme A, établie et ayant son siège social à…, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean- Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette du 14 mars 2016, comparant par Maître Jean Minden, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1) la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Steffen, comparant par Maître Claude Collarini, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la société anonyme C, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Steffen, comparant par Maître Claude Collarini, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) la société à responsabilité limitée D, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Steffen, comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1855 Luxembourg, 41 A, avenue John F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 186.371, représentée par Maître Christian Point, avocat à la Cour,
4) la société anonyme E, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Steffen, comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1855 Luxembourg, 41 A, avenue John F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 186.371, représentée par Maître Christian Point, avocat à la Cour.
LA COUR D'APPEL
Revu l’arrêt n° 76/18 du 13 juin 2018 ayant reçu les appels principal de la société anonyme A (ci-après : la société A) et incident de la société à responsabilité limitée B (ci-après : la société B) et de la société anonyme C (ci-après : la société C), dirigés contre le jugement rendu le 11 décembre 2015 par une chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et ayant, avant tout autre progrès en cause, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de justifier, au regard des pièces versées par la société A, de la réalité des montants par elle payés au syndicat des copropriétaires de la résidence F, ainsi qu’aux autres copropriétaires et de se prononcer sur la compétence matérielle du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, pour connaître de la demande de la société A, en tant que subrogée dans les droits de la société à responsabilité limitée
Immobilière G (ci-après : la société G), dirigée contre les sociétés B et C basée sur l’article 1733 du Code civil.
Le 17 octobre 2010, un incendie a eu lieu dans les locaux occupés par la société B, pris en location de la société G et assurés contre les risques locatifs par la société C. La société A, en qualité d’assureur contre l’incendie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidentiel F, a indemnisé celui-ci des suites du sinistre sur base d’une évaluation des dégâts effectuée le 27 avril 2011 par les experts Georges Wies, Jean-Paul Mitsch et Claude Weiland.
La société à responsabilité limitée D (ci-après : la société D), assurée en responsabilité civile auprès de la société anonyme E (ciaprès : la société E), avait en 2008 installé un tableau de répartition électrique interne dans les locaux loués par la société B qui a intégré celui-ci dans une armoire avec étagères sur lesquelles se trouvaient notamment un lecteur CD et un amplificateur. Il est constant que l’incendie a pris naissance dans cette armoire contenant le tableau électrique et l’équipement sonore de l’agence de voyages exploitée par la société B.
Les experts Romain Fisch, chargé par la société A, Axel Opp de la société Ingenieurgesellschaft für Schadenanalyse (ci-après la société IGS), chargée par la société C, et Sebastian Kreusch de la société Rigo & Partners Lux, chargée par la société E, se sont prononcés sur la cause du sinistre dans leurs rapports respectifs.
Sur base des conclusions de l’expert Romain Fisch et de la société IGS et suivant le dernier état de ses conclusions en instance d’appel, la société A demande, principalement, la condamnation solidaire, sinon in solidum des sociétés B et C et, subsidiairement, des sociétés D et E, à lui payer la somme de 109.330,78 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la date des décaissements respectifs, jusqu’à solde, sinon avec les intérêts légaux à partir de toute autre date à fixer par la Cour. En tout état de cause, la société A réclame l’allocation de deux indemnités de procédure de 2.500 euros pour chacune des deux instances.
Les sociétés B et C concluent aux termes de leur appel incident à être déchargées des condamnations prononcées à leur égard et demandent, à leur tour, une indemnité de procédure de 3.000 euros, tandis que les sociétés D et E concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Dans son arrêt du 13 juin 2018, la Cour a retenu, contrairement aux juges de première instance, que la société A est valablement subrogée dans les droits des copropriétaires individuels et du syndicat des copropriétaires de la résidence F pour la somme de 109.330,78 euros.
En ce qui concerne la demande de la société A en qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence F et des copropriétaires individuels, à l’exception de la société G, la Cour a relevé les contradictions résultant des rapports d’expertise établis par Romain Fisch, Axel Opp et Sebastian Kreusch quant à la cause exacte du sinistre, mais également le fait que les lieux inspectés par les divers hommes de l’art avaient été modifiés suite au sinistre du 17 octobre 2010, de sorte que la cause exacte de l’incendie est restée indéterminée.
Les trois objets identifiés par les experts comme cause potentielle du sinistre s’étant toutefois trouvés sous la garde juridique de la société B et celle-ci n’ayant pas établi de cause exonératoire dans son propre chef, sa responsabilité a été retenue sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil à l’égard du syndicat et des copropriétaires individuels autres que de la société G.
Se référant au rapport d'expertise établi le 27 avril 2011 par Georges Wies, Jean-Paul Mitsch et Claude Weiland, la société A expose que le montant total des dommages causés par le sinistre du
17 octobre 2010 s’établit comme suit :
Dommages aux parties communes : 6.872,91 euros Dommages…: 724,00 euros Dommages …: 1.351,25 euros Dommages …: 2.225,00 euros Dommages bâtiment Immobilière G : 65.172,13 euros Déblais bâtiment Immobilière G : 6.495,61 euros Chômage immobilier Immobilière G : 21.283,65 euros Frais d'expert :
5.875,17 euros Total dommages :
109.999,71 euros.
De cette somme 92.951,38 euros (21.283,65 + 6.495,61 + 65.172,13) auraient été payés à la société G et 4.325 euros aux copropriétaires individuels autres que la société G. Le syndicat des copropriétaires de la résidence F aurait finalement reçu la somme de 6.872,91 euros, de sorte que le total des indemnités payées s’élèverait à 104.124,55 euros.
L’appelante au principal expose encore qu’en ce qui concerne les frais d’expertise de 5.875,17 euros, elle a pris en charge pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence F un montant de 5.206,23 euros, de sorte que la somme dont elle demande indemnisation s’élève à 109.330,78 euros, avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs, à savoir sur le montant de 5.000 euros à partir du 19 novembre 2010, sur le montant de 724 euros à partir du 21 juin 2011, sur le montant de 98.400,55 euros à partir du 1er juillet 2011 et sur le montant de 5.206,23 euros à partir du 6 juillet 2011, jusqu'à solde.
I. Quant à la demande de la société A en qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence F et des copropriétaires individuels, autres que la société G :
L’évaluation des dégâts à la somme totale de 109.999,71 euros telle qu’exposée par la société A se dégage du procès-verbal d’expertise du 27 avril 2011, établi contradictoirement par Georges WIES, en qualité d’expert mandaté par le syndicat des copropriétaires de la résidence F, et par Jean-Pierre Mitsch, représentant la société A, signé pour accord par Claude Weiland en qualité d’expert mandataire de la société C. Il en ressort également qu’outre les frais d’expertise pris en charge par l’assureur pour le compte de l’assuré, seule une somme de (4.300,25 + 6.872,91) 11.173,16 euros revient au syndicat des copropriétaires de la résidence F et aux copropriétaires individuels autres que la société
G. Le calcul opéré par la société A contient, en effet, une erreur dans la mesure où seule la somme de 4.300,25 euros (724 + 1.351,25 + 2.225 euros) a été payée aux copropriétaires individuels autres que la société G.
Suivant quittances des 18 novembre 2010 et 29 juin 2011, ensemble les avis de débit y afférents, la société A a payé les sommes de 5.000 euros et de 98.400,55 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence F. Elle a encore réglé la somme de
729 € à un expert chargé par la compagnie d’assurances du copropriétaire .... Elle a finalement pris en charge les frais du bureau d'expertises Wies de 5.875,17 euros à concurrence de 5.206,23 euros en raison d’un plafond contractuel suivant deux courriers du 4 juillet 2011 adressés à Georges Wies et à la société C et avis de débit de son compte.
Il est donc établi que la partie appelante au principal a payé une somme totale de 109.330,78 euros en relation avec le sinistre du 17 octobre 2010, dont (11.173,16 + 5.206,23) 16.379,39 euros au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence F et des copropriétaires individuels, à l’exclusion de la société G.
L’appel principal de la société A est donc fondé à cet égard, l’appel incident des sociétés B et C tendant à être déchargées des condamnations intervenues n’est pas fondé et, par réformation du jugement entrepris, la demande de l’appelante en tant que subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence F et des copropriétaires individuels autres que la société G dirigée contre les sociétés B et C est fondée pour la somme de 16.379,39 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.000 euros à partir du 19 novembre 2010, sur la somme de 724 euros à partir du 21 juin 2011, sur la somme de 5.206,23 euros à partir du 6 juillet 2011 et sur le solde de 5.449,16 euros à partir du 1er juillet 2011, jusqu’à solde.
En l’absence de preuve d’une solidarité légale ou conventionnelle entre la société B et la société C, la condamnation à prononcer à l’égard de ces deux sociétés tenues à réparation, d’une part, en raison de la responsabilité délictuelle et, d’autre part, en vertu d’un contrat d’assurance, interviendra in solidum.
II. Quant à la demande de la société A en qualité de subrogée dans les droits de la société G :
Concernant cette demande, la Cour a, dans son arrêt du 13 juin 2018, demandé aux parties de prendre position par rapport aux dispositions de l’article 3-3° du nouveau Code de procédure civile, eu égard à l’existence d’un contrat de bail entre la société B et la société G aux droits de laquelle se trouve actuellement la société A.
La société A fait valoir que l'action directe exercée par le propriétaire de l'immeuble incendié contre l'assureur en responsabilité civile du locataire, en l’espèce la société C, tend à l'exécution d'un contrat d'assurance dont la connaissance échappe à la compétence du juge de paix siégeant en matière de bail à loyer.
Elle admet que lorsque l'assureur subrogé exerce son recours contre le tiers responsable, la compétence est déterminée à l'égard de l'assureur comme si l'assuré agissait lui-même, mais soutient qu’eu égard à la connexité des demandes dirigées, en l’espèce, contre la société C et la société B, le juge de droit commun, par l'effet d'une prorogation légale de sa compétence, pourrait connaître de l’entièreté du litige et donc également de la demande dirigée contre la société B. A titre subsidiaire, la société A demande à la Cour de surseoir à statuer au sujet de la demande dirigée contre la société C dans l’attente d’une décision du juge compétent au sujet de la responsabilité de la société B.
Les sociétés intimées B et C relèvent que les droits transférés par l’assurée, la société G, à l’assureur l’ayant indemnisée, la société A, contre le présumé tiers responsable, la société B, procèdent directement du contrat de bail conclu entre les sociétés G et B. Dans la mesure où l’appréciation des litiges se rapportant à un contrat de bail relèverait de la compétence exclusive du juge de paix, le tribunal d’arrondissement serait incompétent ratione materiae pour en connaître. S’agissant d’une compétence exclusive, le mécanisme de la prorogation légale de compétence ne saurait profiter à la société A.
Les sociétés B et C soutiennent finalement que dans la mesure où la responsabilité de la société B n’est pas établie, l’action directe dirigée contre la société C serait irrecevable.
A. La demande dirigée par la société A contre la société B :
Lorsque l’assureur subrogé exerce son recours contre le tiers responsable, la compétence est déterminée à l’égard de l’assureur comme si l’assuré agissait contre le responsable. En effet, le subrogé reçoit le droit même du subrogeant par le seul effet du paiement en cas de subrogation légale et par le respect des formalités prévues à l’article 1250 du Code civil en cas de subrogation conventionnelle. Les droits et les actions attachés à la créance sont transmis au subrogé. Ainsi, les règles de prescription et les règles de compétence auxquelles obéit l'action subrogatoire de l'assureur de dommages sont celles qui appartenaient originairement à l'assuré dans son action contre les responsables. L'assureur subrogé doit exercer son recours devant les juridictions qui auraient été compétentes, d'un point de vue matériel, pour connaître de l'action du subrogeant (JCL civil, art. 1788 à 1794, Fasc. 11, Assurances terrestres, Assurance construction, Assurance de dommages, 19 novembre 2015, n° 76 et JCL civil, Annexes, V° Assurances, Fasc. 10-20, Assurances terrestres, Assurances de dommages, Règles générales, Indemnité d'assurance, 17 janvier 2016, n° 138).
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société B avait pris à bail de la société G les locaux dans lesquels l’incendie s’est déclaré le 17 octobre 2010 et la société A recherche la responsabilité de la société B sur base de l’article 1733 du Code civil.
Or, aux termes de l’article 3,3° du nouveau Code de procédure civile « le juge de paix connaît en dernier ressort jusqu’à une valeur de 1.250 euros et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever de toutes contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention ».
Ces dispositions attribuent compétence exclusive au juge de paix pour connaître des litiges qui naissent des contrats de bail (articles 1714 à 1762-2 du Code civil), peu importe qu’il s’agisse de baux d’habitation (loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation), de baux professionnels, de baux commerciaux (articles 1762-3 à 1762-8 du Code civil) ou de baux à ferme (articles 1763 à 1778 du Code civil et loi du 18 juin 1892 portant réglementation du bail à ferme) (T.Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n° 151, p. 119).
La compétence du juge de paix s’étend non seulement à l’existence du contrat et à l’exécution des obligations normales entre bailleurs et locataires ainsi qu’à la résiliation du bail, mais comprend, en outre, toutes les contestations pouvant résulter de l’inexécution d’une obligation quelconque du bailleur ou du preneur. S’agissant d’une règle de compétence d’exception, elle est d’interprétation stricte et tenant à la nature même du litige, elle est d’ordre public et le juge doit la soulever d’office. (P.31,390, n°216 et suivants)
Le recours de l’assureur subrogé dans les droits du bailleur dirigé contre le locataire responsable d’un incendie tombe donc dans le champ de compétence matérielle exclusive du juge de paix.
Conformément aux conclusions de la société A, la connexité, qui constitue le lien étroit entre deux demandes non identiques faisant naître un intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, peut produire un effet de prorogation légale de compétence.
Or, si la connexité, en tant que fondement de la prorogation légale, permet en principe à une juridiction, qui est compétente pour statuer sur un litige, de statuer également sur un litige connexe, encore qu’en application des règles normales de la compétence, elle n’a pas d’elle-même vocation pour en connaître, cette solution est écartée si la demande connexe concerne une matière pour laquelle la juridiction d’exception a une compétence d’attribution exclusive. La prorogation légale de compétence ne peut, en effet, pas jouer pour faire obstacle aux règles de compétence qui sont d’ordre public (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché du Luxembourg, n° 807, p. 422).
Comme, en l’espèce, le juge de paix a une compétence exclusive d’ordre public pour connaître de la demande de la société A en tant que subrogée dans les droits de la société G dirigée contre la société B, la Cour ne saurait se fonder sur l’existence d’un lien de connexité avec la demande dirigée contre l’assureur de la société G pour retenir la compétence du tribunal d’arrondissement pour connaître de la première demande.
Par réformation du jugement du 11 décembre 2015, le tribunal d’arrondissement est donc matériellement incompétent pour connaître de la demande de la société A, en tant que subrogée dans les droits de la société G, dirigée contre la société B.
B. La demande dirigée par la société A contre la société C :
Conformément aux conclusions de la société A, l'action directe exercée par le propriétaire d'un immeuble incendié contre l'assureur de la responsabilité civile du locataire, tend à l'exécution d'un contrat d'assurance dont la connaissance échappe à la compétence du juge de paix siégeant en matière de bail à loyer (Cour 22 mai 1985, Pas. 26, p. 347).
Dans la mesure où l’appelante au principal, en sa qualité de subrogée dans les droits du propriétaire qu’elle a indemnisé, exerce en l’espèce l’action directe légale contre la société C, assureur du locataire présumé responsable de l’incendie, et où cette demande découle directement du contrat d’assurance conclu entre la société B et la société C, c’est à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de cette demande.
La société C fait valoir à bon escient que l’action dirigée contre l’assureur ne peut aboutir que si la victime prouve la responsabilité de l’assuré et que l’appréciation de cette responsabilité relève de la compétence d’attribution exclusive du juge de paix. L’action directe introduite contre l’assureur devant les juridictions de droit commun n’est cependant pas à déclarer irrecevable pour cette raison.
En effet, lorsque les juridictions compétentes pour statuer sur l’action directe sont incompétentes pour trancher le problème des responsabilités, elles doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que cette question ait fait l’objet d’une décision définitive émanant de la juridiction habilitée à en connaître (JCL notarial, V° Assurances, Fasc. 20 : Assurances, Obligations des parties, Transmission et extinction, 29 septembre 2017, n° 138).
Dans la mesure où, en l’occurrence, la question de la responsabilité encourue par la société B en sa qualité de locataire de l’immeuble appartenant à la société G conditionne le bien-fondé de l’action directe exercée par l’assureur subrogé dans les droits du propriétaire contre l’assureur du locataire, il convient de surseoir à statuer sur cette demande en attendant que le juge compétent ait définitivement statué sur la question de la responsabilité encourue par la société B.
III. Quant aux demandes accessoires :
Eu égard à la décision à intervenir, il convient de réserver les demandes des parties respectives en allocation d’indemnités de procédure, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 13 juin 2018, dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal d’ores et déjà partiellement fondé,
- quant à la demande de la société anonyme A en tant que subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidentiel F et des copropriétaires individuels autres que la société à responsabilité limitée Immobilière G dirigée contre la société à responsabilité limitée B et contre la société anonyme C, réformant,
la dit fondée,
condamne la société à responsabilité limitée B et la société anonyme C in solidum à payer à la société anonyme A la somme de 16.379,39 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.000 euros à partir du 19 novembre 2010, sur la somme de 724 euros à partir du 21 juin 2011, sur la somme de 5.449,16 euros à partir du 1er juillet 2011 et sur la somme de 5.206,23 euros à partir du
6 juillet 2011, jusqu’à solde,
- quant à la demande de la société anonyme A en tant que subrogée dans les droits de la société à responsabilité limitée Immobilière G dirigée contre la société à responsabilité limitée B réformant,
dit que le tribunal d’arrondissement est incompétent ratione materiae pour en connaître,
- quant à la demande de la société anonyme A en tant que subrogée dans les droits de la société à responsabilité limitée Immobilière G dirigée contre la société anonyme C, surseoit à statuer en attendant que le juge compétent ait définitivement statué sur la question de la responsabilité encourue par la société B,
réserve les demandes accessoires et les frais, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.