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TALux4-185259a Généré par l'IA

Court rejects testimonial evidence and dismisses vehicle return claim in Luxembourg divorce asset partition case.

Numéro de cause TALux4-185259a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the wife's request to return a Ford Galaxy vehicle, finding her testimonial evidence inadmissible under Article 402 of the Civil Procedure Code. While the claim for the vehicle's return was deemed receivable but unfounded, the court ordered the husband to return specific monetary sums to the divisible estate. The decision established that formal evidence requirements must be met for testimonial claims in asset partition proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 837 du Code civil et 1200 du Nouveau Code de procédure civile; When a party relies on testimonial evidence to prove asset disposition in a divorce partition, the court must verify strict procedural compliance, and failure to do so results in the evidence being rejected.

Mots-clés

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divorce asset partition testimonial evidence admissibility procedural compliance requirements divisible estate return vehicle ownership dispute civil procedure code notarial difficulties report partage de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Article 837 du Code civil
codecivil
Article 1200 du Nouveau Code de procédure civile
Article 402 du Nouveau Code de procédure civile
A.) conteste la validité de l’attestation testimoniale alors que cette dernière ne respecterait pas les formalités de l’article 402 du nouveau code de procédure civile et en demande le rejet.
Article 1402 du Code civil
Elle demande à ce que B.) rapporte le véhicule à la masse partageable sinon son prix de vente conformément à l’article 1402 du code civil.
articles 837 du code civil
A la date du 3 avril 2017, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés sur base des articles 837 du code civil et 1200 du nouveau code de procédure civile.
article 1402 du code civil
Elle demande à ce que B.) rapporte le véhicule à la masse partageable sinon son prix de vente conformément à l’article 1402 du code civil.
article 1401 du code civil
L’indemnité perçue par B.) était ainsi censée indemniser une perte de salaire de sorte qu’elle entre en communauté en vertu de l’article 1401 du code civil.
article 1153 du code civil
En vertu de l’article 1153 du code civil il y a lieu d’assortir les intérêts légaux à partir de la demande devant le notaire, soit à partir du 22 juin 2016, jusqu’à solde.
article 815-13 du code civil
A.) demande au tribunal de réévaluer sa créance en équité, tel que le prévoit l’article 815-13 du code civil.
article 1375 du code civil
La demande de A.) est à analyser sur base de l’article 1375 du code civil qui prévoit un recours en cas gestion d’affaires et non sur base de l’article 815-13 du code civil invoqué.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 95-12.471
1ère civ., 13 janvier 1998, pourvoi n° 95-12.471, JurisData n° 1998-000038; Cass.
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Texte complet

Jugement civil 2019TALCH04/00103

Audience publique du jeudi vingt-huit février deux mille dix-neuf

Numéro 185259 du rôle (Difficultés de liquidation)

Composition:

Antoine SCHAUS, 1er juge-président, Christina DIEDERICH juge, Aurélie SUNNEN, juge, Patricia WOLFF, greffier,

E n t r e:

A.), salariée, demeurant à L-(...),

partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg

E t:

B.), salarié, demeurant à L-(...),

partie défenderesse au principal et demanderesse par reconvention, comparant par Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l:

Ouï A.), partie demanderesse, par l’organe de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué;

Ouï B.), partie défenderesse, par l’organe de Maître Cathy HOFFMANN, avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat constitué.

I) Les faits et rétroactes

Les parties ont contracté mariage en date du 28 février 1990 au Consulat Général du Portugal au Luxembourg.

Par jugement n°148/2013 du 25 avril 2013, faisant suite à une assignation du 7 février 2011, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a prononcé le divorce entre les époux B.) et A.), ordonné la liquidation et le partage de la communauté légale de biens existant entre les parties et chargé Maître Jean- Joseph WAGNER notaire de résidence à Belvaux d’y procéder.

A la date du 3 avril 2017, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés sur base des articles 837 du code civil et 1200 du nouveau code de procédure civile.

Les parties ont été dûment appelées le 13 juin 2017 devant le juge-commissaire qui n’a pas réussi à les concilier, de sorte qu’il les a renvoyées devant ce tribunal par ordonnance du même jour.

Il résulte du jugement n°148/2013 du 25 avril 2013 que les parties ont convenu de reporter entre elles les effet su divorce à la date du 1er avril 2010.

II) Les revendications de A.)

Quant au véhicule FORD

A.) soutient que B.) aurait emporté le véhicule commun FORD Galaxy lorsqu’il a quitté le domicile conjugal en avril 2010.

Elle demande à ce que B.) rapporte le véhicule à la masse partageable sinon son prix de vente conformément à l’article 1402 du code civil.

B.) soutient que le véhicule en question aurait été vendu et que la moitié du prix de vente aurait été versé sur le compte bancaire de A.).

B.) verse une attestation testimoniale du prétendu acquéreur du 30 janvier 2011, un document signé par A.), un extrait de compte reprenant une opération intitulée « ventes voitures » du 14 janvier 2011 où la somme de 1.750.- euros est virée sur le compte bancaire de A.) et une opération du 14 janvier 2011 portant sur le montant de 1.368,90 euros avec la mention « crédit de voiture ».

A.) conteste la validité de l’attestation testimoniale alors que cette dernière ne respecterait pas les formalités de l’article 402 du nouveau code de procédure civile et en demande le rejet.

Le tribunal constate que l’attestation testimoniale de C.) ne comporte pas la mention légale que son attestation testimoniale est rédigée pour être produite en justice et qu’il a connaissance qu’il s’expose à des sanctions pénales en cas de fausses déclarations.

L’attestation testimoniale de C.) est partant à écarter des débats.

Force est de constater que dans le document signé le 12 janvier 2011 par A.) et versé en tant que pièce 2 de la farde 1 de B.), A.) certifie exact le fait qu’elle a reçu la somme de 1.750.- euros et la somme de 1.366,65 euros en relation avec la vente du véhicule Ford modèle Galaxy.

A.) reste en défaut d’établir que le montant de 1.750.- euros par elle reçu est inférieur à la moitié de la valeur nette du prix de vente du véhicule.

Au vu du document du 12 janvier 2011 et des extraits de compte montrant effectivement le paiement des deux montants sur le compte de A.) le tribunal tient pour établi que le prix de vente du véhicule Ford Galaxy a été partagé entre parties.

La demande actuelle de A.) en relation avec le véhicule Ford Galaxy est partant à déclarer non fondée.

Quant à l’indemnité perçue par B.)

A.) soutient que B.) a été licencié le 30 octobre 2009 avec un préavis de neuf mois.

Dans le cadre du litige opposant B.) à son ancien employeur, ce dernier s’est engagé à verser à B.) une indemnité de 4.000.- euros.

Dans le cadre du licenciement, B.) a reconnu redevoir à son ancien employeur la somme de 2.058,46 euros de sorte qu’il a uniquement reçu la somme de 1.941,54 euros.

A.) demande à ce que B.) rapporte cette somme à la masse partageable.

B.) explique qu’il a signé en date du 30 septembre 2014 avec son ancien employeur une transaction et que ce dernier lui a payé la somme de 1.941,54 euros pour solde de tout compte.

B.) soutient que cette indemnité ne constituerait pas un salaire mais serait une indemnité forfaitaire qui lui serait propre.

Par ailleurs, B.) fait valoir que le jugement de divorce aurait retenu dans sa motivation que les parties ont décidé de reporter les effets du divorce au 1er avril 2010 donc avant la transaction.

Aussi, l’indemnité perçue par B.) lui serait propre.

A.) soutient que l’indemnité perçue par B.) constituerait un substitut du salaire.

Par ailleurs, il serait de jurisprudence constante qu’un droit est commun en son entier si le fait générateur est né pendant la communauté et qu’une créance de salaire née durant la vie matrimoniale est commune même si elle est perçue postérieurement à la dissolution du mariage.

Le tribunal constate que B.) a été licencié avant la date des effets du divorce de sorte que l’indemnité perçue à son origine dans un évènement qui a eu lieu durant la communauté.

Par ailleurs, il résulte de la transaction versée en cause que B.) reconnaît avoir reçu « paiement de toutes les sommes lui revenant sur base des relations de travail ayant existé entre parties (salaires, indemnités de préavis, indemnité de départ, indemnité pour congé non pris, primes/bonus/gratifications, heures supplémentaires, indemnités pécuniaires de maladie, remboursement de frais professionnels,….).

L’indemnité perçue par B.) était ainsi censée indemniser une perte de salaire de sorte qu’elle entre en communauté en vertu de l’article 1401 du code civil.

C’est partant à bon droit que A.) demande à ce que B.) rapporte la somme de 1.941,54 euros à la masse partageable.

A.) demande les intérêts légaux à partie du jour de l’encaissement par B.) de l’indemnité sinon à partir du 22 juin 2016, date de la demande devant le notaire.

En vertu de l’article 1153 du code civil il y a lieu d’assortir les intérêts légaux à partir de la demande devant le notaire, soit à partir du 22 juin 2016, jusqu’à solde.

Quant aux comptes bancaires

A.) demande à ce que B.) produise les extraits bancaires de ses comptes auprès de la BQUE.1.) et de la BQUE.2.) à la date du 1er avril 2010.

Comme les comptes bancaires existants à la date du 1er avril 2010 font partie de l’actif de la masse partageable et qu’il n’est pas exclu que B.) disposait de comptes bancaires auprès de ces deux établissements bancaires il y a lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner à B.) de produire les extraits bancaires de ses comptes auprès de la BQUE.1.) et de la BQUE.2.) à la date du 1er avril 2010 ou le cas échéant un certificat des banques que B.) ne disposait pas de comptes auprès d’elles.

B.) demande à ce que A.) produise un certificat renseignant le solde des comptes bancaires de A.) auprès de la BQUE.3.).

A.) verse un certificat de la BQUE.3.) duquel il ressort que A.) dispose d’un compte épargne avec un solde créditeur de 15.154,03 euros.

Dans ses conclusions déposées le 18 avril 2018, A.) indique qu’elle ne dispose pas d’autres comptes bancaires ouverts auprès de la BQUE.3.) et qu’elle est d’accord à rapporter au partage la somme de 15.154,03 euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Comme il n’est pas exclu que A.) dispose encore d’autres comptes auprès de la BQUE.3.) il y a lieu de faire également droit à la demande de B.) et d’ordonner à A.) de produire des extraits bancaires de ses comptes auprès de la BQUE.3.) à la date du 1er avril 2011 ou le cas échéant un certificat de la BQUE.3.) qu’elle ne disposait pas d’autres comptes auprès d’elle.

Quant au compte auprès de la banque BQUE.4.)

Les parties s’accordent pour dire que le compte bancaire commun ouvert auprès de la BQUE.4.) présentait au 1er avril 2010 un solde créditeur de 42.566,26 euros.

Dans ses conclusions déposées le 7 novembre 2018, A.) indique qu’il y a lieu de rapporter la somme de 42.566,26 euros à la masse partageable.

Il ressort de la pièce 2 de la farde 1 de B.) que les parties disposaient d’un compte titres auprès de la BQUE.4.) présentant un solde créditeur de 42.566,26 euros à la date du 5 mai 2010.

Il y a partant lieu de dire que la somme de 42.566,26 euros est à rapporter au partage.

Quant au remboursement du prêt hypothécaire

A.) soutient qu’elle aurait remboursé seule le prêt hypothécaire du 1er avril 2010 au 18 août 2014 pour le montant de 26.500.- euros.

B.) ne conteste pas que A.) a remboursé seul le prêt commun pour la somme de 26.500.- euros.

A.) demande au tribunal de réévaluer sa créance en équité, tel que le prévoit l’article 815-13 du code civil.

L’article 815-13 du code civil dispose qu’il doit être tenu compte à l’indivisaire des impenses nécessaires faites par lui au moyen de ses deniers personnels pour la conservation d’un bien indivis.

Sur base dudit article, l’indivisaire qui a remboursé au moyen de ses deniers personnels un prêt hypothécaire dispose d’une créance à l’égard de l’indivision pour avoir sauvegardé la conservation de l’immeuble indivis hypothéqué.

L’article 815-13 (1) du code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elle ne les aient point améliorés ».

Le tribunal évalue en application de l’article 815-13 (1) précité en équité le montant dû à A.) de la part de l’indivision post-communautaire en relation avec le remboursement du prêt hypothécaire à la somme de 30.000.- euros.

Quant à l’assurance d’habitation

A.) soutient qu’elle aurait payé pour les années 2011 et 2012 seule l’assurance d’habitation de l’immeuble indivis pour le montant de 1.302,80 euros.

Elle réclame cette somme de l’indivision post-communautaire avec les intérêts légaux à partir du 22 juin 2016, sinon à compter de la demande, jusqu’à solde.

B.) ne conteste pas la demande de A.) de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de dire que A.) dispose à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une créance de 1.302,80 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 juin 2016, date de la réunion auprès du notaire.

Quant au passeport énergétique

A.) soutient qu’elle aurait payé le passeport énergétique de l’immeuble indivis sis au L-(...) en vue de sa vente.

Elle invoque l’article 815-13 (1) du code civil et réclame le montant de 500.- euros de l’indivision post-communautaire.

B.) conteste la demande en invoquant que A.) ne rapporterait pas la preuve du paiement du passeport énergétique.

A.) verse un document signé par D.) duquel il ressort que A.) lui a remis la somme de 500.- euros en vue de l’établissement du passeport énergétique de l’immeuble sis au 18, rue Alexandre.

A.) verse en outre un extrait de compte montrant le retrait de la somme de 500.- euros en vue du paiement du passeport énergétique.

Le tribunal constate que l’immeuble sis au L-(...) a été vendu et que B.) ne soutient pas qu’il a payé le passeport énergétique nécessaire payer vendre l’immeuble indivis le tribunal considère que c’est bien A.) qui a payé le passeport énergétique.

La demande de A.) est à analyser sur base de l’article 1375 du code civil qui prévoit un recours en cas gestion d’affaires et non sur base de l’article 815-13 du code civil invoqué.

Il y a gestion d’affaires au sens de l’article 1372 du code civil lorsqu’une personne accomplit en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, dans l’intérêt et pour le compte d’autrui, un acte matériel ou juridique.

En pareilles circonstances, l’article 1375 du code civil ouvre au gestionnaire un droit à obtenir remboursement de la personne pour le compte de laquelle il a agi de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.

En l’espèce, A.) a agi en tant que gestionnaire de l’immeuble et a commis un acte qui était nécessaire pour vendre l’immeuble indivis.

Elle est partant en droit d’obtenir de la part de B.) le remboursement de la moitié du prix du passeport énergétique, à savoir la somme de 250.- euros.

Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts légaux à partir du présent jugement.

Quant à la facture de la SOC.1.)

A.) soutient qu’elle aurait payé seule la cotisation à la SOC.1.) d’un montant de 299,32 euros en date du 13 décembre 2010.

Elle réclame la moitié de cette somme à B.) sur base de l’article 1214 du code civil.

B.) conteste avoir profité de cette assurance et soutient que seuls les enfants bénéficiaient de cette assurance.

La cotisation SOC.1.) d’un ménage constitue une dette solidaire en vertu de la solidarité inscrite à l’article 220 du code civil.

Comme cet article profite aux tiers, il s’applique jusqu’à la transcription du divorce.

Il résulte de la pièce versée par A.) que l’assurance SOC.1.) couvre toute la famille incluant le conjoint et les enfants sans frais supplémentaires.

Comme les parties étaient encore mariées durant l’année 2011 vis-à-vis de la SOC.1.), l’assurance SOC.1.) a également profité à B.).

L’article 1214 du code civil dispose que le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.

Il résulte des pièces versées en cause que A.) a payé la cotisation de la SOC.1.) à partir d’un compte bancaire à son nom.

Comme entre parties le jugement de divorce portait déjà ses effets dans leurs relations patrimoniales au jour du paiement il est présumé que A.) a payé la cotisation de la SOC.1.) avec des fonds qui lui sont propres.

Comme la cotisation de la SOC.1.) était une dette solidaire et que A.) l’a payée entièrement, il y a lieu de faire droit à la demande de A.) et de condamner B.) à lui payer la somme de 149,66 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 juin 2016.

Quant au remboursement du prêt pour le véhicule commun

A.) soutient qu’elle aurait remboursé seule le prêt du véhicule commun pour le montant de 2.288.- euros.

Elle demande la condamnation de B.) à lui payer la moitié de cette somme sur base de l’article 1214 du code civil.

Dans ses conclusions déposées le 12 mars 2018, B.) soutient qu’il a payé à A.) la somme de 1.366,65 euros en relation avec ce prêt.

Dans ses conclusions déposées le 7 novembre 2018, A.) confirme ce fait et adapte sa demande pour réclamer la moitié du solde soit 921,35 / 2 = 460,67 euros.

Au vu des pièces versées il y a lieu de faire droit à la demande de A.) et de condamner B.) sur base de l’article 1214 du code civil à payer à A.) la somme de 460,67 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 juin 2016, jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité d’utilisation du véhicule Ford

A.) soutient que B.) aurait emmené le véhicule Ford Galaxy en date du 1er avril 2010 et qu’il l’aurait utilisé de manière exclusive.

A.) invoque l’application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil et demande une indemnité d’utilisation de 300.- euros par mois sur une durée de 88 mois, soit 26.400.- euros.

Dans ses conclusions déposées le 12 mars 2018, B.) soutient qu’il aurait intégralement remboursé le prêt en relation avec le véhicule Ford Galaxy de sorte qu’il estime que A.) n’a aucune revendication à faire concernant ce véhicule.

Le tribunal constate que le véhicule Ford Galaxy a été vendu en janvier 2011 pour la somme de 3.500.- euros.

La période durant laquelle A.) pourrait demander une indemnité d’utilisation serait du 1er avril 2010 au 30 janvier 2011.

A.) reste cependant en défaut de prouver qu’elle n’avait pas accès au véhicule pendant cette période.

Au vu de ces éléments la demande de A.) en obtention d’une indemnité d’utilisation du véhicule Ford Galaxy est à déclarer non fondée.

III) Les revendications de B.)

1) Quant au travaux effectués

B.) soutient que la communauté aurait payé des travaux d’un montant de 20.000.- euros dans la maison de A.) sise au Portugal et lui appartenant en propre.

Il demande partant une récompense de 10.000.- euros.

B.) verse une facture attestant de travaux pour la somme de 1.248,69 euros.

A.) accepte la somme de 1.248,69 euros mais conteste le surplus demandé par B.).

Force est de constater que B.) ne verse aucune autre pièce établissant des travaux dans la maison appartenant en propre à A.).

Au vu des contestations de A.) le tribunal dit la demande de B.) est fondée jusqu’à concurrence de 1.248,69 euros et non fondée pour le surplus et retient que A.) est redevable d’une récompense envers la communauté jusqu’à concurrence de ce montant.

2) Quant à l’indemnité d’occupation

B.) demande la condamnation de A.) à lui payer une indemnité d’occupation de 750.- euros par mois pour son occupation exclusive de l’immeuble indivis sis à L-(...) du 1er avril 2010 au 18 août 2014.

Il demande ainsi la somme de 45.435,48 euros de ce chef.

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

C'est l'usage ou la jouissance d'un bien indivis par l'un des indivisaires qui est source d'indemnités. Que cet usage résulte de l'accord de tous les indivisaires, de la décision du juge des référés ou que, de sa propre initiative, l'un des indivisaires fasse un usage privatif de la chose indivise, l'indemnité est due car l'un des indivisaires s'est enrichi au détriment des autres en usant privativement d'un bien sur lequel tous avaient un droit égal d'usage et de jouissance aux termes de l'alinéa premier de l'article 815-9 du code civil. (JCL Civil Code, article 815 à 815-18, Fasc. 40, Successions, Indivision, Régime légale, Droits et obligations des indivisaires, à jour 1er janvier 2014, n° 22)

Pour que l'indemnité soit due, il faut en outre que le demandeur apporte la preuve que la jouissance des biens indivis par l'un des indivisaires est exclusive (Cass. fr. 1ère civ., 13 janvier 1998, pourvoi n° 95-12.471, JurisData n° 1998-000038; Cass. fr. 1ère civ., 19 décembre 2000, n° 99-15.248, JurisData n° 2000-007599; JCL Civil Code, article 815 à 815-18, Fasc. 40, précité, n° 29)

Le caractère exclusif de la jouissance privative relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et est constitué par le fait que l'indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d'utiliser les biens indivis.

En l’espèce, l’assignation en divorce date du 7 février 2011.

Par ordonnance de référé n°204/2011 du 19 mai 2011, A.) a été autorisée de résider dans l’immeuble commun sis L-(...), avec interdiction à B.) de venir la troubler.

Concernant la période du 1er avril 2010 au 19 mai 2011

Il résulte des inscriptions au Registre National des Personnes Physiques de B.) qu’il résidait à l’adresse L-(...) jusqu’au 8 juillet 2010.

Comme B.) était inscrit à l’adresse de l’immeuble litigieux, il est présumé avoir occupé l’immeuble en question.

Il n’établit partant pas que du 1er avril 2010 au 8 juillet 2010 A.) avait la jouissance exclusive de l’immeuble litigieux.

Pour ce qui de la période du 9 juillet 2010 au 19 mai 2011, B.) n’établit pas non plus que A.) avait la jouissance exclusive de l’immeuble.

En effet, il ne rapporte pas la preuve que A.) l’a empêché d’accéder à l’immeuble en question et partant qu’elle en avait la jouissance exclusive.

Le fait que B.) a volontairement quitté le domicile conjugal n’établit pas à lui seul la jouissance exclusive de l’immeuble en question par A.).

B.) n’établit ainsi pas que A.) avait la jouissance exclusive de l’immeuble sis au L-(...) pour la période du 1er avril 2010 au 19 mai 2011.

Quant à la période du 19 mai 2011 au 7 juillet 2013

Tant que le divorce n’est pas définitif entre parties, les devoirs et obligations prévues aux articles 212 et 213 du code civil perdurent et prévalent sur les dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil.

En l’espèce, le jugement de divorce a été signifié le 27 mai 2013, de sorte qu’il a acquis autorité de chose jugée le 7 juillet 2013.

Aussi, pendant la procédure de divorce, l’occupation de l’immeuble indivis par l’un des époux constitue en tout ou en partie la contrepartie des obligations matrimoniales qui subsistent tant que le divorce n’est pas définitivement prononcé et l’autre époux, coindivisaire, ne saurait prétendre à une indemnité d’occupation pendant cette période hormis le cas où il établit par les circonstances de la cause que la jouissance exclusive de l’immeuble constitue un abus d’un droit, respectivement qu’il constituait la partie économique la plus faible et que partant il ne pouvait pas secourir son conjoint ou que pour une autre raison, il n’était pas tenu à pareil secours.

En l’espèce, A.) a été autorisée à résider dans l’immeuble sis au L-(...) par l’ordonnance de référé n°204/2011 du 19 mai 2011.

La même ordonnance de référé n’a pas accordé de pension alimentaire à titre personnel à A.) en raison de la situation financière de B.).

Ainsi pour ce qui est de la période 19 mai 2011 au 7 juillet 2013, date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il y a lieu de constater que la mise à disposition de A.) de l’immeuble commun par B.) constitue l’exécution de l’obligation de secours que ce dernier avait envers son épouse.

Aucune indemnité d’occupation n’est partant due pour cette période.

Quant à la période du 7 juillet 2013 au 18 avril 2014

A partir du 7 juillet 2013, B.) est en droit de réclamer une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision post-communautaire.

Il n’est pas contesté que A.) a occupé exclusivement l’immeuble indivis.

Le montant de l’indemnité d'occupation est déterminé par les juridictions en vertu de leur pouvoir d’appréciation souverain, la valeur locative des immeubles par application de la loi sur les baux à loyer étant une méthode privilégiée pour déterminer cette indemnité.

Au vu du prix de vente de l’immeuble indivis de 360.000.- euros, le tribunal retient le montant de 750.- euros par mois réclamé par B.).

L’occupation exclusive de A.) a duré 9 mois et 11 jours de sorte que A.) est redevable d’une indemnité d’occupation de 9 X 750 + 275 = 7.025.- euros à l’indivision post-communautaire.

3) Quant à l’assurance couvrant le véhicule commun

B.) soutient qu’il aurait payé seul l’assurance couvrant le véhicule commun Ford Galaxy du 12 juillet 2010 au 12 janvier 2011.

Il réclame de ce chef la somme de 304,94 euros de la part de l’indivision postcommunautaire sur base de l’article 815-13 du code civil.

A.) ne prend pas position par rapport à cette demande.

B.) verse la facture de l’assurance ainsi que la preuve de paiement de ladite facture.

Comme le paiement a été fait en date du 6 juillet 2010, qu’il porte sur une assurance d’un bien commun et que A.) n’établit pas que B.) avait la jouissance exclusive du véhicule, B.) est en droit de demander la somme payée à l’indivision post-communautaire.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de B.) pour le montant de 304,94 euros.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 janvier 2019;

rejette des débats l’attestation testimoniale de C.);

dit la demande de A.) en relation avec le prix de vente du véhicule Ford Galaxy recevable mais non fondée;

en déboute;

dit que B.) doit rapporter la somme de 1.941,54 euros à la masse partageable avec les intérêts légaux à partir du 22 juin 2016, jusqu’à solde;

ordonne à B.) de produire les extraits bancaires de ses comptes auprès de la BQUE.1.) et de la BQUE.2.) à la date du 1er avril 2010 ou le cas échéant un certificat des banques que B.) ne disposait pas de comptes auprès d’elles pour le

29 mars 2019;

ordonne à A.) de produire des extraits bancaires de ses comptes auprès de la BQUE.3.) à la date du 1er avril 2011 ou le cas échéant un certificat de la BQUE.3.) qu’elle ne disposait pas d’autres comptes auprès d’elle pour le 29 mars 2019;

donne acte à A.) qu’elle rapportera la somme de 15.154,03 euros au partage;

dit que A.) doit rapporter en relation avec le compte bancaire auprès de la BQUE.4.) la somme de 42.566,26 euros au partage;

dit que A.) dispose d’une créance de 30.000.- euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire en relation avec le remboursement du prêt hypothécaire;

dit que A.) dispose à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une créance de 1.302,80 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 juin 2016 en relation avec l’assurance d’habitation de l’immeuble commun;

condamne B.) à payer à A.) la somme de 250.- euros en relation avec le passeport énergétique, avec les intérêts légaux à partir du présent jugement;

condamne B.) à payer en relation avec la cotisation SOC.1.) à A.) la somme de 149,66 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 juin 2016, jusqu’à solde;

condamne B.) à payer en relation avec le remboursement du prêt du véhicule Ford Galaxy à A.) la somme de 460,67 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 juin 2016, jusqu’à solde;

dit recevable mais non fondée la demande de A.) en relation avec l’indemnité d’utilisation du véhicule Ford Galaxy;

en déboute;

dit que la communauté dispose à l’égard de A.) d’une créance de 1.248,69 euros en relation avec les travaux payés dans l’immeuble appartenant en propre à A.);

dit la demande de B.) en relation avec les travaux effectués dans l’immeuble appartenant en propre à A.) non fondée pour le surplus;

dit que A.) est redevable d’une indemnité d’occupation de 7.025.- euros à l’indivision post-communautaire pour son occupation exclusive de l’immeuble indivis du 7 juillet 2013 au 18 avril 2014;

dit que B.) dispose à l’égard de l’indivision post-communautaire en relation avec l’assurance du véhicule Ford Galaxy d’une créance de 304,94 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2018, date de la demande, jusqu’à solde;

refixe la continuation des débats à l’audience publique du jeudi 25 avril 2019 à 9.00 heures, salle TL.0.11;

réserve les frais et dépens.