Divorce granted to spouse 1; spouse 2's counterclaim dismissed; child custody and maintenance denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the divorce to Person 1, finding fault on their part, while dismissing Person 2's counterclaim for divorce based on the same grounds. Although Person 1 withdrew their initial request for child custody and maintenance, the court still denied these specific requests. The judgment ordered the liquidation of the community property and awarded Person 2 a procedural fee of 500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 229, 230 du Code civil; Le divorce peut être prononcé aux torts d'un époux, ce qui entraîne la dissolution du mariage et l'ouverture de la liquidation de la communauté de biens, sans que cela affecte les demandes de garde ou d'aliments si elles ont été renoncées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2019TALCH04/00085
Audience publique du jeudi quatorze février deux mille dix-neuf
Numéro 154051 du rôle
Composition:
Alexandra HUBERTY, 1er vice-président
Antoine SCHAUS, 1er juge
Christina DIEDERICH, juge
Patricia WOLFF, greffier
E n t r e :
PERSONNE1.), placé en invalidité, né le DATE1.) au Sao Tomé-et-Principe à
ADRESSE1.), demeurant actuellement à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse en divorce au principal aux termes d’un exploit de l’huissier
de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 4 juin 2013,
partie défenderesse en divorce sur reconvention,
comparant par Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, demeurant à Luxembourg,
E t :
PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) au Cap-Vert à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse en divorce au principal aux fins du prédit exploit BIEL,
partie demanderesse en divorce par reconvention,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
Ouï PERSONNE1.), ci-après dénommé PERSONNE1.), partie demanderesse en
divorce au principal et défenderesse en divorce sur reconvention, par l’organe de
Maître Rachel JAZBINSEK, avocat constitué ;
Ouï PERSONNE2.), ci-après dénommée PERSONNE2.), partie défenderesse en
divorce au principal et partie demanderesse en divorce par reconvention, par
l’organe de Maître Roby SCHONS, avocat, en remplacement de Maître Roland
MICHEL, avocat constitué ;
Par exploit d’huissier du 4 juin 2013, PERSONNE1.) a fait assigner
PERSONNE2.) devant le tribunal d’arrondissement de ce siège pour entendre
prononcer le divorce entre parties sur base des articles 1773-3 et 1781 et suivants
du code civil portugais sinon sur base de l’article 229 du code civil
luxembourgeois et ordonner la liquidation et le partage de la communauté de biens
qui existerait entre eux.
Dans le même acte introductif d’instance, PERSONNE1.) demande l’attribution
de la garde des trois enfants communs, la condamnation de PERSONNE2.) à lui
payer une contribution à leur entretien et à leur éducation à hauteur de (3x150) =
450.- euros par mois ainsi que la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une
pension alimentaire à titre personnel à hauteur de 500.- euros par mois.
De plus, PERSONNE1.) demande la licitation de l’immeuble commun sis à L-
ADRESSE4.).
Par acte déposé au greffe en date du 31 juillet 2018, PERSONNE1.) a déclaré se
désister purement et simplement de l’instance introduite par exploit d'huissier de
justice du 4 juin 2013.
Par ses conclusions déposées le 24 janvier 2019, PERSONNE1.) demande de
prononcer le divorce sur base de l’article 230 du code civil et sollicite entre parties
le report des effets du divorce quant à leurs biens au 1er juin 2013.
Par ses conclusions déposées le 7 octobre 2018, PERSONNE2.) formule une
demande reconventionnelle en divorce à l’encontre de son époux sur base de
l’article 230 du code civil, sinon sur base de l’article 229 du code civil.
En outre, PERSONNE2.) sollicite sur base de l’article 301 du code civil, sinon
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil la condamnation d’PERSONNE1.)
à lui payer la somme de 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts en réparation
de son préjudice matériel et moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.250.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les Faits
Les parties, qui sont toutes les deux de nationalité portugaise, se sont mariées le
14 mars 1997 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Schifflange.
Elles ont eu trois enfants, à savoir
PERSONNE3.), né le
DATE3.),
PERSONNE4.), né le DATE4.), et PERSONNE5.), née le DATE5.).
Elles n’ont pas conclu de contrat de mariage.
Au moment de l’assignation en divorce, les parties avaient toutes les deux leur
résidence habituelle au Luxembourg.
Désistement d’instance
Par acte déposé au greffe en date du 31 juillet 2018, PERSONNE1.) a déclaré se
désister purement et simplement de l’instance introduite par exploit d'huissier de
justice du 4 juin 2013.
Par ses conclusions déposées le 8 novembre 2018, il conclut que le désistement
d’action ne serait valable que pour la demande en divorce pour faute.
Par ses conclusions déposées le 24 janvier 2019, PERSONNE1.) demande de
prononcer le divorce sur base de l’article 230 du code civil.
Au vu de ce qui précède le tribunal en déduit qu’PERSONNE1.) a renoncé
implicitement à sa demande en désistement d’instance.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Recevabilité
Recevabilité de la demande principale en divorce
Dans l’acte introductif d’instance du 4 juin 2013, PERSONNE1.) a basé sa
demande en divorce principalement sur les articles 1773-3 et 1781 et suivants du
code civil portugais, et subsidiairement sur base de l’article 229 du code civil
luxembourgeois.
Dans ses conclusions déposées le 24 janvier 2019, il base sa demande en divorce
sur l’article 230 du code civil.
Les époux, de nationalité portugaise, avaient leur résidence habituelle au Grand-
Duché de Luxembourg au jour de l’assignation en divorce.
Comme ils ne versent pas de convention de choix de loi, il y a lieu, au vu de
l’article 8 a) du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en
œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce
et à la séparation de corps, d’appliquer la loi luxembourgeoise aux demandes en
divorce, en tant que loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment
de la saisine de la juridiction.
La demande principale en divorce introduite sur base de l’article 1773-3 et 1781
et suivants du code civil portugais est partant irrecevable.
Concernant sa demande en divorce sur base de l’article 229 du code civil,
PERSONNE1.) conclut dans ses conclusions déposées le 8 novembre 2018 que le
désistement d’instance par lui déposé en date du 31 juillet 2019 ne serait valable
que pour le divorce pour faute.
Dans ses conclusions déposées le 24 janvier 2019, il demande le divorce sur base
de l’article 230 du code civil.
Le tribunal en déduit qu’il a modifié la base légale de sa demande de l’article 229
du code civil en faveur de l’article 230 du code civil.
Si PERSONNE2.) n’a pas expressément accepté la modification de la base légale
dans ses conclusions, elle sollicite néanmoins également le divorce sur base de
l’article 230 du code civil dans ses conclusions du 7 octobre 2018.
La demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 230 du code civil vaut
acceptation du changement de base légale opéré par PERSONNE1.).
Celui-ci est partant recevable et la demande principale est ainsi actuellement
régulièrement basée sur l’article 230 du code civil.
Comme, tel que cela résulte des développements qui précèdent, la loi
luxembourgeoise s’applique au divorce des parties, la demande principale en
divorce, basée par requalification sur l’article 230 du code civil, est à déclarer
recevable.
Recevabilité de la demande reconventionnelle en divorce
L’article 232-1 du code civil dispose qu’une action sur base de l’article 230 du
code civil ne peut être introduite que par voie de demande principale, c’est-à-dire
par une demande qui émane du demandeur en divorce.
La demande reconventionnelle en divorce basée sur l’article 230 du code civil est
ainsi à déclarer irrecevable.
La demande reconventionnelle subsidiaire en divorce sur base de l’article 229 du
code civil est néanmoins recevable en la forme.
Mérite des demandes en divorce
L’article 232-1 du code civil dispose dans son second alinéa qu’au cas où il est
répondu à une demande en divorce sur la base de l’article 230 du code civil par
une demande reconventionnelle fondée sur l’article 229 du code civil, l’admission
de la demande en divorce pour faute emportera de droit le rejet de la demande en
divorce sur la base de l’article 230 du code civil.
Ainsi, il résulte de l’esprit de cet article qu’au cas où il est répondu à une demande
en divorce sur la base de l’article 230 du code civil par une demande
reconventionnelle en divorce sur la base de l’article 229 du même code, le tribunal
doit analyser en premier le mérite de la demande reconventionnelle.
Comme, en l’espèce, PERSONNE1.) demande le divorce sur base de l’article 230
du code civil et que PERSONNE2.) demande par voie reconventionnelle à titre
subsidiaire le divorce sur la base de l’article 229 du code civil, il appartient au
tribunal d’analyser en premier lieu le mérite de sa demande reconventionnelle.
PERSONNE2.) reproche à son époux un comportement agressif à son encontre et
à l’encontre de ses enfants communs.
Il résulte du rapport n° 2004/69439/937/AC établit en date du 27 novembre 2004
par le Commissariat de Differdange suite à leur intervention dans le cadre d’une
violence domestique qu’PERSONNE1.) a déclaré aux agents avoir porté un ou
deux coups dans le cou de l’enfant commun PERSONNE3.).
Le grief relatif au comportement agressif d’PERSONNE1.) à l’égard de l’enfant
commun PERSONNE3.) est ainsi établit.
Le comportement agressif à l’égard d’un enfant commun constitue une violation
grave des obligations et devoirs du mariage qui rend intolérable le maintien de la
vie conjugale au sens de l’article 229 du code civil.
La demande reconventionnelle en divorce de PERSONNE2.) est dès lors fondée.
La demande principale en divorce d’PERSONNE1.) sur la base de l’article 230
du code civil est dès lors à déclarer non fondée.
Le divorce est partant à prononcer entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux
torts d’PERSONNE1.).
Liquidation
Les parties demandent à voir ordonner la liquidation et le partage de la
communauté de biens qui existerait entre elles et charger un notaire d’y procéder.
PERSONNE1.) demande également à voir établir l’inventaire des récompenses
que chaque époux fera valoir par le notaire en charge de la liquidation,
conformément à l’article 1468 du code civil.
Le tribunal constate que d’après l’article 4 de la Convention de La Haye du 14
mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la loi de l’Etat de la
première résidence commune des époux s’applique à défaut de choix autre à leur
régime matrimonial.
A défaut d’avoir conclu de contrat de mariage, les parties sont mariées sous le
régime de la communauté légale de biens.
Le divorce entraînant la dissolution de la communauté légale, il y a lieu de faire
droit à la demande des parties et d’ordonner la liquidation et le partage et de
nommer Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, pour
procéder aux opérations de liquidation et de partage, ainsi qu’à l’établissement
d’un inventaire des récompenses que chaque époux fera valoir, conformément à
l’article 1468 du code civil.
Report
PERSONNE1.) demande au tribunal de reporter entre parties les effets du divorce
quant à leurs biens au 1er juin 2013.
L’article 266 alinéa 2, deuxième phrase du code civil permet à un époux de
demander le report entre parties des effets du divorce quant aux biens au jour où
toute cohabitation et collaboration ont cessées.
Il ressort de l’ordonnance rendue en date du 28 juin 2013 versée en cause par
PERSONNE2.) qu’PERSONNE1.) a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du
domicile conjugal en vertu de l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la
violence domestique en date du 31 mai 2013, mesure prolongée par une
interdiction de retour au domicile conjugal pour une période de trois mois.
Il ressort de l’ordonnance de référé divorce n°399/2013 du 13 septembre 2013
versée en cause par PERSONNE2.) que les parties ont été autorisées à résider
séparé de l’autre époux à une adresse de son choix pour PERSONNE1.) et à
l’adresse L-ADRESSE4.), pour PERSONNE2.) avec interdiction des parties de
venir troubler l’autre époux à cette adresse.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la cohabitation des parties a
cessé le 1er juin 2013.
Leur collaboration est présumée avoir cessé le même jour.
Aussi, il y a lieu de reporter entre parties les effets du divorce quant à leurs biens
au 1er juin 2013, date certaine de la fin de leur cohabitation.
Licitation
PERSONNE1.) demande au tribunal d’ordonner la licitation de l’immeuble
indivis sis à L-ADRESSE4.).
PERSONNE2.) ne se prononce pas sur la demande de la partie adverse.
D’après la combinaison des articles 827 et 1476 du code civil, la licitation, après
dissolution de la communauté, des biens de la communauté ne peut, hormis accord
des parties, être ordonnée que s’il est établi que ces derniers ne peuvent pas se
partager commodément en nature.
A défaut pour PERSONNE2.) de répliquer d’une quelconque manière à la
demande, le tribunal présume que les époux ne disposent que d’un immeuble et
qu’il est impartageable en nature.
La demande d’PERSONNE1.) est ainsi établie et il y a lieu d’y faire droit.
Dommages et intérêts
Demande basée sur l’article 301 du code civil
PERSONNE2.) demande la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement de la
somme de 5.000.- euros en principal à titre de dommages et intérêts sur base de
l’article 301 du code civil.
L’article 301 du code civil permet à l’époux qui a obtenu le divorce aux torts
exclusifs de son conjoint, de réclamer des dommages et intérêts en réparation du
préjudice moral et matériel que la dissolution lui fera subir.
En l’espèce, le divorce est prononcé aux torts d’PERSONNE1.), si bien que
PERSONNE2.) est justifiée à demander des dommages et intérêts sur base de
l’article 301 du code civil.
PERSONNE2.) reste néanmoins en défaut d’établir que du fait de la dissolution
du lien matrimonial à intervenir, elle subit un quelconque dommage.
Aussi, sa demande basée sur l’article 301 du code civil est à déclarer non fondée.
Demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil
PERSONNE2.) demande encore la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement
de la somme de 5.000.- euros en principal à titre de dommages et intérêts sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil.
Les articles 1382 et 1383 du code civil permettent la réparation du préjudice subi
par un époux suite aux fautes et négligences commises par son conjoint pendant
la vie commune des parties, sous réserve de ce que le demandeur en réparation
établisse une faute ou une négligence de son conjoint, l’existence d’un dommage
et la relation causale entre la faute ou la négligence et le dommage.
En l’espèce, PERSONNE2.) établit un comportement fautif de son époux, mais
elle reste en défaut d’établir l’existence d’un dommage et la relation causale entre
la faute et le dommage.
Aussi, sa demande en dommages et intérêts basée sur les articles 1382 et 1383 du
code civil est également à déclarer non fondée.
Mesures accessoires
Garde et contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs
Dans l’acte introductif d’instance, PERSONNE1.) demande l’attribution de la
garde des trois enfants communs et la condamnation de PERSONNE2.) à lui
payer une contribution à leur entretien et à leur éducation à hauteur de (3x150) =
450.- euros par mois.
Dans ses conclusions déposées le 8 novembre 2018, il demande au tribunal de
statuer conformément à l’assignation hormis la question de la garde et du secours
alimentaire des enfants qui n’est plus d’actualité.
Le tribunal en déduit qu’il renonce implicitement à la demande alors que les
enfants sont entretemps devenus majeur.
Acte lui est donné.
Pension alimentaire à titre personnel
PERSONNE1.) sollicite une pension alimentaire à titre personnel de 500.- euros
par mois.
PERSONNE2.) conteste cette demande.
D’après l’article 300 du code civil, l’époux divorcé dans le besoin peut obtenir
une pension alimentaire à titre personnel, si le divorce n’a pas été prononcé à ses
torts exclusifs et s’il ne vit pas en communauté avec un tiers.
En l’espèce, le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’PERSONNE1.).
Aussi, la demande d’PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
Indemnité de procédure
PERSONNE2.) demande la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de 1.250.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Comme PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour obtenir le
divorce entre parties suite à des comportements fautifs d’PERSONNE1.) dûment
établis, il serait injuste de laisser à sa charge l’entièreté des frais par elle exposés.
Aussi, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer
fondée jusqu’à concurrence du montant de 500.- euros.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en
état ;
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 janvier 2019 ;
vu l’assignation en divorce du 4 juin 2013 ;
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à son désistement d’instance ;
dit la demande en divorce d’PERSONNE1.) basée sur les articles 1773-3 et 1781
et suivants du code civil portugais irrecevable ;
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en divorce basée
sur l’article 229 du code civil et de sa requalification de sa demande sur base de
l’article 230 du même code;
donne acte à PERSONNE2.) de son acceptation implicite de ce changement de
base légale;
dit la demande en divorce d’PERSONNE1.) basée sur l’article 230 du code civil
recevable en la forme;
dit la demande reconventionnelle en divorce de PERSONNE2.) basée sur l’article
230 du code civil irrecevable ;
dit la demande reconventionnelle en divorce de PERSONNE2.) basée sur l’article
229 du code civil recevable et fondée ;
déboute partant PERSONNE1.) de sa demande en divorce sur base de l’article
230 du code civil;
partant prononce le divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux torts
d’PERSONNE1.);
ordonne que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte
de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties
conformément aux articles 49 et 264 du code civil;
dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale de
biens de droit luxembourgeois existant entre parties et à la liquidation de leurs
reprises éventuelles, ainsi qu’à l’établissement d’un inventaire des récompenses
que chaque époux fera valoir, conformément à l’article 1468 du code civil;
commet à ces fins Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg;
ordonne la licitation de l’immeuble indivis sis à L-ADRESSE4.);
commet à cette fin également Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à
Luxembourg;
désigne Madame le juge Christina DIEDERICH pour surveiller les opérations de
liquidation, de partage et de licitation et faire rapport au tribunal le cas échéant;
dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera pourvu à
leur remplacement par Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple
requête à lui présentée;
fait remonter entre parties les effets du divorce quant à leurs biens au 1er juin 2013;
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention de dommages et intérêts recevable,
mais non fondée sur toutes les bases légales invoquées, partant en déboute;
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en obtention de la
garde des enfants communs ;
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en obtention d’une
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs;
dit la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une pension alimentaire à titre
personnel recevable mais non fondée, partant en déboute;
dit la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile recevable et fondée jusqu’à concurrence du montant de 500.-
euros;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
fait masse des frais et dépens et les impose à PERSONNE1.) et ordonne la
distraction au profit de Maître Roland MICHEL, avocat, qui la demande affirmant
en avoir fait l’avance.