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TAL8_177681 Généré par l'IA

Guarantee contract upheld; defendant liable for loan repayment and procedural costs.

Numéro de cause TAL8_177681
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the reconventionary claim for damages against the guarantor and the real estate company, finding no established liability. While the primary claim for loan repayment was upheld, the defendant's request for procedural costs was rejected. Consequently, the plaintiff was awarded the loan amount plus interest, a procedural fee of 1,000 euros, and all litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 1100 et suivants du Code civil; Article 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: A guarantor is liable for the debt unless the creditor fails to pursue the principal debtor; the losing party bears procedural costs and fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
guarantee contract loan repayment civil liability procedural costs reconventionary claim joint and several liability Nouveau Code de procédure civile cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 84 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 84 du nouveau code de procédure
Article 157 du nouveau code de procédure civile
adresse connue, selon les modalités prévues par l’article 157 du nouveau code de
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de laisser
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1863 du code civil
souscrit, sinon subsidiairement sur le fondement de l’article 1863 du code civil.
article 2015 du code civil
Il conteste en premier lieu l’existence d’un consentement au regard de l’article 2015 du
article 2016 du code civil
Quant à l’applicabilité des alinéas 2 et 3 de l’article 2016 du code civil au
article 1326 du code civil
SOCIETE2.) SCI au regard des exigences tirées de l’article 1326 du code civil ;
article 1147 du code civil
PERSONNE1.) demande, à titre reconventionnel et sur base de l’article 1147 du code

Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil n° 2018TALCH08/00234

Audience publique du mardi 13 novembre 2018.

Numéro du rôle : 177681

Composition :

Danielle POLETTI, vice-présidente,

Christian ENGEL, premier juge,

Philippe WADLÉ, juge,

Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse aux termes des exploits des huissiers de justice Pierre BIEL de

Luxembourg du 19 mai 2016 et Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 30 juin 2016,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1)

la société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° NUMERO2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

actuellement sans siège social connu,

partie défenderesse aux fins des prédits exploits BIEL et GALLÉ,

défaillante,

2)

PERSONNE1.), manager, demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement à L-

ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de Maître Laurent METZLER,

avocat constitué.

Ouï PERSONNE1.) par l’organe de Maître Sylvie AUST, avocat, en remplacement de

Maître Alex PENNING, avocat constitué.

Objet du litige

Le litige se meut entre, d’une part, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après : la

société SOCIETE1.)), ainsi que, d’autre part, la société civile immobilière SOCIETE2.)

S.C.I. et PERSONNE1.), au sujet d’un prêt garanti par un cautionnement.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 19 mai 2016, la société SOCIETE1.), comparant par

Maître Laurent METZLER, a fait donner assignation à la société civile immobilière

SOCIETE2.)

S.C.I.

et à

PERSONNE1.)

à

comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de ce siège.

Maître Alex PENNING s’est constitué pour PERSONNE1.) en date du 7 juin 2016.

L’affaire a été inscrite sous le numéro 177.681 du rôle. Elle a été soumise à l’instruction

de la 8e section.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2018.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 23 octobre 2018 et

l’affaire a été prise en délibéré à la même date.

La société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I., bien que dûment assignée à domicile,

n’a pas constitué avocat. En application de l’article 84 du nouveau code de procédure

civile, elle a été réassignée par exploit d’huissier de justice du 30 juin 2016 à la dernière

adresse connue, selon les modalités prévues par l’article 157 du nouveau code de

procédure civile avec établissement d’un procès-verbal de recherches, de sorte que le

présent jugement est réputé contradictoire à son égard.

Prétentions et moyens des parties

La société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) demande à voir condamner :

- les parties défenderesses, solidairement sinon in solidum sinon chacune pour le

tout, à lui payer la somme de 167.890,56 euros, avec les intérêts au taux

conventionnel de 1,9 % l’an, sinon au taux légal, à chaque fois à partir du 1er

avril 2016, sinon à partir du jour de l’assignation en justice, jusqu’à solde,

- chacune des parties défenderesses à lui payer le montant de 5.000 euros à titre

des frais d’avocat, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La société SOCIETE1.) sollicite en outre la condamnation de la société civile

immobilière SOCIETE2.) S.C.I. et de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose que par trois actes successifs

des 7 juin 2010, 2 août 2010 et 3 octobre 2012, la société SOCIETE1.) a accordé à la

société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I., en exécution d’un acte notarié

d’ouverture de crédit du 18 juin 2010, une ouverture de crédit portant sur la somme

totale de 575.354 euros, utilisable en compte IBAN NUMERO3.).

Le remboursement des montants redus par la société civile immobilière SOCIETE2.)

S.C.I. à la société SOCIETE1.) en vertu de l’ouverture de crédit en principal, intérêts,

frais et accessoires aurait été cautionné solidairement et indivisiblement par

PERSONNE1.), associé et gérant de la société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I.

Cette dernière serait restée en défaut de rembourser les montants tirés par elle aux

échéances convenues, de sorte que la société SOCIETE1.) aurait dénoncé la facilité par

courrier recommandé du 12 septembre 2014, ce dont la caution aurait été informée par

courrier du 12 septembre 2014.

Cependant, ni la société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I. ni la caution

PERSONNE1.) ne se seraient acquittés envers la SOCIETE1.) des sommes redues,

s’étant élevé au 12 septembre 2014 à 513.870,18 euros.

À l’issue d’une procédure de saisie immobilière lancée par un autre créancier de la

société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I., ayant abouti à l’adjudication publique

au prix de 358.000 euros d’un immeuble de la société débitrice hypothéqué en premier

rang en faveur de la société SOCIETE1.), celle-ci a été créditée par le notaire Karine

REUTER des montants de 148.212 euros et de 208.050,60 euros, soit d’un total de

356.268,60 euros.

Suite à ce paiement, le découvert en compte IBAN NUMERO3.) s’élèverait, au 26 avril

2016, au montant de 167.890,56 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 1,9 %

l’an à partir du 1er avril 2016.

La société SOCIETE1.) déclare baser son action, en ce qui concerne la société civile

immobilière SOCIETE2.) S.C.I., sur la responsabilité contractuelle résultant des

ouvertures de crédit, et, en ce qui concerne PERSONNE1.), sur le cautionnement

souscrit, sinon subsidiairement sur le fondement de l’article 1863 du code civil.

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande de la société SOCIETE1.) dirigée à son

égard.

Il conteste en premier lieu l’existence d’un consentement au regard de l’article 2015 du

code civil, au motif que ni l’ouverture de crédit du 7 juin 2010, ni l’augmentation du

crédit du 2 août 2010, ni la prolongation de l’ouverture de crédit ne comporteraient la

mention manuscrite du montant prétendument cautionné en toutes lettres.

En deuxième lieu, il soutient se trouver déchargé de ses obligations de caution en raison

de plusieurs fautes contractuelles commises par la société SOCIETE1.) :

- la violation manifeste par la banque de son obligation d’information et de

conseil, consistant à devoir mettre, après vérification préalable des capacités

financières de la caution, cette dernière en garde au moment de la conclusion du

contrat des risques de l’endettement nés de l’acte de cautionnement allégué,

conformément à la jurisprudence instaurée par un arrêt de principe de la Cour de

cassation du 21 janvier 2016 (arrêt n°13/16) ;

- la violation caractérisée des obligations découlant des alinéas 2 et 3 de l’article

2016 du code civil, à savoir le devoir d’information annuelle de la caution

personne physique et l’impossibilité pour le créancier professionnel de se

prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont

l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses

biens et revenus ;

- le comportement négligent ou fautif consistant dans le fait pour la société

SOCIETE1.) d’avoir vendu le bien immobilier hypothéqué par adjudication

publique pour un montant moindre de presque 200.000 euros par rapport à la

valeur de l’hypothèque inscrite, laquelle s’élevait au montant de 575.354 euros.

En troisième lieu, PERSONNE1.) fait valoir qu’il résulterait des pièces qu’il verse qu’il

avait été déchargée par la société SOCIETE1.) dès 2015 de ses obligations de caution.

Il s’appuie à cet effet sur deux courriers :

- le premier est un courrier du 20 janvier 2015 adressé par la société SOCIETE1.)

à PERSONNE1.). Ce courrier mentionnerait qu’il contiendrait un inventaire des

engagements de PERSONNE1.) en qualité de caution à l’égard de la société

SOCIETE1.). Or, dans cet inventaire ne figurerait pas l’engagement litigieux

consenti au profit de la société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I. Il

s’ensuivrait nécessairement que la société SOCIETE1.) aurait considéré, au

moins depuis le 20 janvier 2015, le prétendu cautionnement du 18 juin 2010

comme éteint voire comme caduc en raison de la novation opérée par les actes

postérieurs des 2 août 2010 et 3 octobre 2012 et dans le cadre desquels

PERSONNE1.) ne se serait pas valablement porté caution des engagements de

SOCIETE2.) SCI au regard des exigences tirées de l’article 1326 du code civil ;

- le second est un courrier daté au 26 mars 2015 et écrit par PERSONNE1.) lui-

même, qui énonce ce qui suit : « (…) Madame, Monsieur, Par suite de mes

réclamations -adressées à la banque SOCIETE1.) et désormais admises-

concernant la validité de mes engagements de caution simple ou de caution

solidaire et indivisible des engagements de la société SOCIETE2.) SCI -RCS

Luxembourg NUMERO2.)- dont j’ai été gérant non associé, je vous remets

comme convenu aujourd’hui en main propre la confirmation de l’annulation

définitive et sans autre charge ni obligation pour moi de l’ensemble de mes

engagements de cautions : caution simple ou caution solidaire et indivisible des

engagements de la société SOCIETE2.) SCI, en vous priant de me faire part de

vos observations éventuelles à réception et au plus tard au 30 Mars 2015 par

courrier recommandé. Je vous remercie et vous adresse mes meilleures

salutations. Cordialement PERSONNE1.) (…) ». Le courrier comporte encore

trois tampons : « copie conforme à l’original », le tampon de l’agence

ADRESSE4.) de la société SOCIETE1.), ainsi qu’un tampon « virement reçu

pour exécution – 26 mar. 2015 ».

Quant à l’article 1863 du code civil, invoqué à titre subsidiaire par la société

SOCIETE1.), PERSONNE1.) fait valoir qu’il n’était, au moment de la conclusion du

contrat de cautionnement associé qu’à concurrence de 100 parts sur un total de 100.000

parts au sein de la société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I., parts qu’il aurait, de

surcroît, cédées le 13 février 2012, tout en ayant démissionné de ses fonctions de gérant

en date du 2 janvier 2015. Il en résulterait qu’il ne pourrait qu’être inquiété

proportionnellement qu’à concurrence de sa part détenue dans la société civile

immobilière SOCIETE2.) S.C.I.

PERSONNE1.) demande, à titre reconventionnel et sur base de l’article 1147 du code

civil, la condamnation de la société SOCIETE1.) au montant de 167.890,56 euros à titre

de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à partir du 27 mars 2017, jusqu’à solde,

au motif que la société demanderesse aurait manqué à ses obligations à son égard eu

égard aux principes dégagés par l’arrêt précité de la Cour de cassation du 21 janvier

2016.

PERSONNE1.) demande enfin la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer

une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Motifs de la décision

La demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite

dans les forme et délai de la loi. Il en est de même de la demande reconventionnelle

formulée par PERSONNE1.).

I. Quant aux demandes initiales de la société SOCIETE1.)

A. Situation juridique entre parties et qualification des relations contractuelles

La situation juridique entre parties se présente comme suit, au vu des pièces versées aux

débats, ensemble les conclusions constantes des parties :

Par contrat conclu le 7 juin 2010, la société SOCIETE1.) a consenti un prêt de 550.000

euros à la société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I., dont l’objet est le

« financement de l’acquisition d’un appartement sis à ADRESSE2.) ». Le contrat

mentionne qu’il est garanti par une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier

faisant l’objet dudit prêt, ainsi que par le cautionnement solidaire et indivisible de

PERSONNE1.), associé (à raison de 100 parts sur 100.000 parts, les parts restantes étant

détenues par la société de droit britannique SOCIETE3.) Ltd.) et gérant de la société

civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I.. Celui-ci a apposé deux signatures sur ledit

contrat, l’une en sa qualité de représentant de la société civile immobilière SOCIETE2.)

S.C.I., l’autre en sa qualité de caution solidaire et indivisible.

Le contrat du 7 juin 2010 a été authentifié par acte notarié d’ouverture de crédit du 18

juin 2010, signé par PERSONNE1.) en qualité de caution solidaire et indivisible.

L’article 9 de cet acte est libellé comme suit : « 1. Le cautionnement fait le cas échéant

au présent acte est personnel, solidaire et indivisible. La (les) caution(s) ne pourra(ont)

faire valoir à l’encontre de la Banque aucune exception ni réserve autres que celles

éventuellement stipulées au présent contrat. Par ailleurs la (les) caution(s) intervenant

au présent acte déclare(nt) expressément renoncer au bénéfice de discussion et de

division ainsi qu’aux articles 2037 et 2038 du Code Civil (…) ».

Par avenant du 2 août 2010, les parties ont convenu d’une augmentation du prêt au

montant de 575.354 euros, les modalités du prêt restant par ailleurs inchangées. Sur cet

avenant, PERSONNE1.) a de nouveau apposé deux signatures, l’une en sa qualité de

représentant de la société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I., l’autre en sa qualité

de caution solidaire et indivisible, précédée de la mention « bon pour caution ».

Par un second avenant du 3 octobre 2012, les parties ont convenu d’une prolongation

de l’ouverture de crédit, dont la limite d’utilisation était initialement fixée au 28 août

2010, « jusqu’à nouvel avis de [la société SOCIETE1.)] ». PERSONNE1.) a signé cet

avenant encore une fois à deux reprises, une fois en sa qualité de représentant de la

société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I. et une fois en sa qualité de caution

solidaire et indivisible.

La facilité de crédit litigieuse a été dénoncée par la société SOCIETE1.) par courrier

recommandé du 12 septembre 2014, le compte crédit présentant alors un solde débiteur

de 513.870,18 euros. PERSONNE1.) a été informé de cette dénonciation en qualité de

caution par courrier du même jour.

Par jugement du tribunal d’arrondissement du 27 janvier 2015, la saisie immobilière de

l’appartement sis ADRESSE2.) à ADRESSE2.), pratiquée par le SYNDICAT DES

COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE (...), sise à L-ADRESSE5.), a été déclarée

valable.

L’adjudication publique de l’appartement a été réalisée le 4 mars 2015 au prix de

358.000 euros. Elle a permis de désintéresser la société SOCIETE1.), créancière

hypothécaire de premier rang, à hauteur de (148.212 + 208.050,60 =) 356.262,60 euros.

Une attestation de la société SOCIETE1.) du 26 avril 2016 énonce ce qui suit :

« SOCIETE1.) Société Anonyme, ADRESSE1.), L-ADRESSE1.), certifie que le compte

IBAN NUMERO3.) au nom de SOCIETE2.) SCI présente en date de ce jour un solde

débiteur de € 167.890,56 (cent soixante-sept mille huit cent quatre-vingt-dix euros et

cinquante-six centimes), intérêts débiteurs de 1,90 % non compris à partir du

01/04/2016 ».

L’article 61 du nouveau code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige

conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer

leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que

les parties en auraient proposée ».

Le cautionnement perd son caractère civil dès lors que, commerçant ou non-

commerçant, celui qui l’a consenti avait un intérêt personnel dans l’opération

commerciale qui motive le cautionnement (Cour 27 février 1996, n° 18089 du rôle). Il

n’est ainsi pas requis que la caution ait trouvé dans l’opération un intérêt de nature

commerciale, se traduisant par une pensée de spéculation et même par une immixtion

dans les opérations commerciales du débiteur, mais il suffit qu’elle trouve dans

l’opération un quelconque intérêt personnel de nature patrimoniale, sans qu’il soit

nécessaire qu’elle participe directement ou indirectement aux résultats du commerce du

débiteur (Cour 22 avril 1992, n° 13246 du rôle, cité par G. Ravarani, « Le

cautionnement à la lumière de la jurisprudence luxembourgeoise récente », Droit

bancaire et financier du Grand-Duché de Luxembourg, vol. II, p. 905).

Eu égard au fait qu’en tant qu’associé et gérant de la société civile immobilière

SOCIETE2.) S.C.I., PERSONNE1.) avait un intérêt patrimonial dans l’opération

garantie, le cautionnement qu’il a souscrit pour garantir les engagements de ladite

société doit s’analyser en un cautionnement commercial.

Il s’ensuit que le présent litige est de nature commerciale et que le tribunal doit dès lors

statuer en matière commerciale selon la procédure civile.

B. Quant à la créance de la société SOCIETE1.) à l’égard de la société civile

immobilière SOCIETE2.) S.C.I.

Suivant l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque partie

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « [c]elui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver […] ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la

société SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de ses prétentions.

En l’espèce, le montant de la créance au 1er avril 2016, 167.890,56 euros, résulte de

l’attestation précitée du 26 avril 2016, qui n’a pas fait l’objet de contestations.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) établit qu’elle détient une créance dudit montant

à l’égard de la société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I.

C. Quant à la créance de la société SOCIETE1.) à l’égard de PERSONNE1.)

1. Quant à la validité formelle du cautionnement

Le cautionnement, s’il est – comme en l’espèce – de nature commerciale, est dispensé

des formalités prévues à l’article 1326 du code civil et peut être prouvé conformément

à l’article 109 du code de commerce.

En l’occurrence, la preuve du cautionnement résulte non seulement de l’acte notarié du

18 juin 2010, qui à lui seul, en tant qu’acte authentique, aurait eu pour effet d’écarter

l’application de l’article 1326 du code civil, mais encore par le contrat de crédit du 7

juin 2010 et de ses avenants des 2 août 2010 et 3 octobre 2012.

La société SOCIETE1.) établit dès lors que PERSONNE1.) est valablement tenu en

qualité de caution à son égard.

2. Quant au moyen tiré de la qualité de caution non avertie et du manquement au

devoir de mise en garde

Par arrêt du 21 janvier 2016 (n° 13/13 ; n° 3564 du registre), la Cour de cassation a

reconnu l’existence d’une obligation d’information et de conseil du banquier à l’égard

de la caution de son débiteur, obligeant le juge du fond à « rechercher si [la caution]

était une caution non avertie et, dans l’affirmative, si conformément au devoir de mise

en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque

justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de la

caution et des risques de l’endettement né des actes de cautionnement ».

Conformément à cette jurisprudence, le tribunal est tenu d’examiner en premier lieu si

PERSONNE1.) était une caution avertie.

Il résulte des pièces versées que la société SOCIETE2.) S.C.I. a été constituée le 27 mai

2010 et que PERSONNE1.) détient 100 parts sur les 100.000 parts de ladite société, les

parts restantes étant détenues par la société de droit britannique de type « private limited

company » SOCIETE3.) Ltd. PERSONNE1.) a encore signé tant l’acte notarié du 18

juin 2010 que le contrat de crédit du 7 juin 2010 et de ses avenants des 2 août 2010 et 3

octobre 2012 en qualité de représentant légal de la société défenderesse SOCIETE2.)

S.C.I.

Cette dernière est, à son tour, détentrice de parts sociales, ensemble avec la société de

droit britannique de type « limited liability partnership » SOCIETE4.) LLP, dans la

société civile immobilière SOCIETE5.) S.C.I. PERSONNE1.) a, lors de la constitution

de cette dernière société, signé en tant que représentant légal des deux sociétés précitées.

Il ressort encore d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société

civile immobilière SOCIETE5.) S.C.I. du 13 février 2012 que PERSONNE1.) a signé

celui-ci non seulement en la qualité de représentant légal de la société SOCIETE4.)

LLP, mais encore d’une autre société, dénommée SOCIETE6.) LLP.

Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) était spécialisé dans

les montages financiers et, en l’occurrence, était impliqué dans la vie et a participé à la

gestion de la société pour laquelle il s’est porté caution et disposait ainsi des

informations nécessaires à l’appréciation de la portée de ses engagements et de la

situation financière de la société au moment où il s’est porté caution envers la

SOCIETE1.).

PERSONNE1.) est dès lors à considérer comme caution avertie du fait des fonctions

par lui exercées au sein de la société SOCIETE2.) S.C.I., de sorte qu’il ne saurait se

prévaloir d’un manquement par la SOCIETE1.) à un devoir de mise en garde ou à une

obligation d’information ou de conseil lors de la conclusion du contrat.

Faute par PERSONNE1.) d’établir que la banque était tenue d’une obligation

d’information à son égard, son moyen est à rejeter.

3. Quant à l’applicabilité des alinéas 2 et 3 de l’article 2016 du code civil au

cautionnement consenti par PERSONNE1.)

PERSONNE1.) soutient que le cautionnement serait intervenu en violation des alinéas

2 et 3 de l’article 2016 du code civil, qui disposent que « lorsque le cautionnement est

contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de

l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins

annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire

du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et

pénalités » et qu’ « [u]n créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de

cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa

conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le

patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire

face à son obligation ».

Indépendamment du fait que le défendeur ne présente aucun élément de nature à

permettre au tribunal de céans d’apprécier sa situation financière au moment de la

souscription de ses engagements, il y a lieu de noter que la loi sur le surendettement du

8 janvier 2013, qui a complété l’article 2016 du Code civil par les alinéas 2 et 3, dispose

en son article 54 qu’elle entre en vigueur « le premier jour du douzième mois qui suit

sa publication au Mémorial ».

Cette loi ayant été publiée au Mémorial A n° 26 du 13 février 2013, l’article 2016 du

Code civil, dans sa nouvelle version, n’est donc applicable qu’à partir du 1er février

2014.

La loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Les contrats en cours

demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion, c’est-à-dire celle sous

l’empire de laquelle les parties se sont accordées et la loi nouvelle, fût-elle d’ordre

public, est en principe dépourvue d’effets sur les contrats en cours et ne s’applique

qu’aux contrats conclus à compter de son entrée en vigueur. Plus particulièrement,

quant à l’exigence de proportionnalité des cautionnements, telle qu’introduite par la loi

sur le surendettement, la loi nouvelle s’applique aux seuls contrats conclus à compter

de son entrée en vigueur (Cour 26 avril 2017, n° 42073 du rôle, Pas. 38, p. 420).

Tel que le soulève à juste titre la partie demanderesse, les dispositions de l’alinéa 3 de

l’article 2016 du Code civil ne sont dès lors pas applicables aux cautionnements signés

par PERSONNE1.).

Le moyen du défendeur, tiré de la violation des dispositions de l’article 2016, alinéas 2

et 3, est partant également à rejeter pour être non fondé.

4. Quant au prix de vente de l’appartement hypothéqué sis ADRESSE2.) à

ADRESSE2.) par adjudication publique

PERSONNE1.) reproche à la société SOCIETE1.) d’avoir adopté comportement

négligent ou fautif consistant dans le fait d’avoir vendu le bien immobilier hypothéqué

sis ADRESSE2.) par adjudication publique pour un montant moindre de presque

200.000 euros par rapport à la valeur de l’hypothèque inscrite, laquelle s’élevait au

montant de 575.354 euros. Par ailleurs, même dans l’hypothèse où l’adjudication

publique n’aurait pas eu lieu à l’initiative de la banque, impliquant que celle-ci n’avait

en principe pas le pouvoir de s’opposer à la vente forcée du 4 mars 2015, la société

SOCIETE1.) y aurait toutefois eu la possibilité d’influencer le prix, notamment en

faisant soi-même présenter des offres plus élevées au lieu d’accepter à ce que la vente

ait in fine eu lieu sur base d’un prix dérisoire par rapport à la situation de l’immeuble.

Il résulte des pièces versées que la vente forcée de l’appartement hypothéqué sis

ADRESSE2.) à ADRESSE2.) a eu lieu le 4 mars 2015 à la demande du SYNDICAT

DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE (...) et s’est réalisée au profit de la

société SOCIETE7.) S.A. au prix de 358.000 euros. L’immeuble a été revendu le 23

septembre 2015 par la société SOCIETE7.) S.A. pour le prix de 635.000 euros.

La société SOCIETE1.), créancier hypothécaire, a récupéré dans les opérations de vente

forcée le montant total de (148.212 + 208.050,60 =) 356.262,60 euros.

Or, PERSONNE1.) manquant d’établir en quoi la société SOCIETE1.) aurait été tenue,

en tant que créancier hypothécaire, de présenter elle-même une offre d’achat ou de

rechercher un tiers acquéreur au meilleur prix, son moyen tiré de la faute de la société

demanderesse dans le cadre de la vente forcée de l’appartement hypothéqué sis

ADRESSE2.) à ADRESSE2.), n’est pas fondé.

5. Quant à l’étendue du cautionnement souscrit par PERSONNE1.)

Le cautionnement est « le contrat par lequel une personne, la caution, s’engage à

l’égard d’un créancier à payer la dette d’un débiteur, appelé débiteur principal, au cas

où celui-ci serait défaillant » (Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil, Les sûretés, la

publicité foncière, 6e éd., 2012, Précis Dalloz, n° 39).

Le créancier peut poursuivre à son gré le débiteur principal ou la caution solidaire, sans

que puisse lui être opposée l’exception dilatoire de discussion. Il en suit que le créancier,

qui agit directement contre la caution solidaire et indivisible, n’est pas tenu, pour

conserver ses droits, d’agir en premier lieu contre le débiteur principal (Cour, 19

décembre 2007, rôle n° 32172, et les références citées).

L’expression de cautionnement solidaire indique que la caution tend à se rapprocher ici

du codébiteur solidaire. Le fait qu’elle s’oblige « solidairement avec le débiteur »

(article 2021 du code civil) montre qu’elle cesse d’avoir un rôle subsidiaire, comme

l’atteste l’absence de bénéfice de discussion (Encycl. Dalloz, Droit civil, v°

cautionnement, n° 209). Il résulte de l’article 2021 du Code civil que les cautions

solidaires doivent être traitées comme des débiteurs solidaires et qu’ils sont tous deux

sur le même plan vis-à-vis du créancier. Le cautionnement solidaire est plus intéressant

que le cautionnement simple pour le créancier pour deux raisons. D’une part, la

stipulation de solidarité prive la caution du droit de se prévaloir des bénéfices de

discussion - qui permet à la caution actionnée en paiement par le créancier de demander

à ce que les biens du débiteur principal soient préalablement saisis et vendus - et de

division, qui consiste à exiger du créancier qu’il divise son action entre les

cofidéjusseurs (Rép. civil Dalloz, v° cautionnement, n° 9 et 39, m. à j. juin 2016).

Au vu tant de l’acte notarié du 18 juin 2010 que du contrat de crédit du 7 juin 2010 et

de ses avenants des 2 août 2010 et 3 octobre 2012, ces principes s’appliquent au

cautionnement souscrit par PERSONNE1.).

6. Quant au moyen tiré de la renonciation au consentement par la société

SOCIETE1.)

PERSONNE1.) soutient que le fait pour la société SOCIETE1.) d’avoir, d’une part,

omis de mentionner le cautionnement litigieux au profit de la société SOCIETE2.)

S.C.I. dans son courrier susmentionné du 20 janvier 2015, ainsi que, d’autre part,

d’avoir tamponné son courrier précité du 26 mars 2015, constituerait une renonciation

à ses droits de créancière.

La société SOCIETE1.) conteste avoir déchargé PERSONNE1.) de ses obligations de

caution solidaire et indivisible.

La renonciation est un acte juridique par lequel une personne manifeste la volonté

d’abandonner une prérogative lui appartenant.

Il est de jurisprudence constante que les renonciations ne se présument pas. S’il est

admis qu’une renonciation peut être exprimée de manière tacite, il faut néanmoins que

cette expression soit univoque.

Il est admis que les parties peuvent renoncer aux conséquences juridiques du

dépassement du délai. Cette renonciation, qui peut être implicite, ne se présume

toutefois pas du seul fait que les parties ont laissé passer la date sans réagir. Pour qu’une

renonciation au délai de l’obtention du prêt soit valable et susceptible d’éviter la

caducité, il faut qu’elle intervienne avant la date butoir prévue au contrat (Cour 3 mars

2010, n° 34577 du rôle).

Pour qu’une renonciation tacite puisse être retenue par le juge, il faut que le

comportement de la personne à laquelle on oppose la renonciation exprime d’une

manière claire et non équivoque cette renonciation. La renonciation à un droit ne se

présume pas ; elle ne peut être établie que par des faits qui l’impliquent nécessairement

(Les Novelles, t. VI, volume I, n° 376 et s.).

Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure

civile, ensemble l’alinéa 2 de l’article 1315 du code civil, incombe à PERSONNE1.) de

rapporter la preuve du (ou des) fait(s) qui le libère(nt) de ses obligations de caution.

Le courrier litigieux de la société SOCIETE1.) du 20 janvier 2015 énonce ce qui suit :

« (…) Vous trouverez ci-dessous un inventaire des engagements pour lesquels vous vous

êtes constitué(e) caution en faveur de notre banque. Cet inventaire vous est fourni à

titre d’information conformément à la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement

portant modification de l’article 2016 du Code civil relatif au cautionnement (Mémorial

A n° 26 du 13 février 2013) (…) ».

Or, tel que retenu supra, la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement ne s’applique

pas au cautionnement litigieux souscrit par PERSONNE1.) au profit de la société

SOCIETE2.) S.C.I., de sorte que le simple fait que celle-ci ne figure pas dans ledit

inventaire dressé par la société SOCIETE1.) ne peut pas porter à conséquences

juridiques dans l’optique d’une renonciation dans le chef de cette dernière.

Par ailleurs, le fait que trois tampons de la société SOCIETE1.) - « copie conforme à

l’original », « SOCIETE1.) S.A., Agence ADRESSE4.), L-ADRESSE4.) » et « virement

reçu pour exécution – 26 mar. 2015 » - figurent sur le courrier rédigé par

PERSONNE1.) et daté au 26 mars 2015, ne s’identifient pas à une adhésion claire et

univoque de la société SOCIETE1.) aux termes du courrier de PERSONNE1.) sur

lesquels ils sont apposés.

Ceci est d’autant plus vrai qu’il résulte des courriers versés qu’entre 2013 et 2016, la

société SOCIETE1.) s’est régulièrement adressée tant à la société débitrice principale

qu’à PERSONNE1.) en vue du recouvrement du solde impayé du prêt litigieux. Si

PERSONNE1.) soutient n’avoir pas reçu ces courriers, il échet toutefois de constater,

d’une part, qu’il a répondu à la mise en demeure du 23 septembre 2013 par courrier du

7 octobre 2013 et, d’autre part, que cette défense est inopérante s’agissant de la mise en

demeure du 10 août 2015, la société SOCIETE1.) prouvant que ledit courrier

recommandé a bien été adressé à PERSONNE1.), mais lui a été retourné avec la

mention « non réclamé ».

En conclusion des développements qui précèdent, PERSONNE1.) n’établit pas de

renonciation de la société SOCIETE1.) aux droits de cette dernière à son égard.

D. Synthèse

À titre de synthèse des développements ci-dessus sous les points B. et C., la société

SOCIETE2.) S.C.I. et PERSONNE1.) sont solidairement tenus de la dette en principal

d’un montant de 167.890,56 euros à l’égard de la société SOCIETE1.).

En revanche, la société SOCIETE1.), qui ne verse notamment pas de conditions

générales ou autre document contractuel dont ressortirait un taux conventionnel

d’intérêts de retard, ne justifie pas l’application sollicitée du taux d’intérêt

conventionnel de 1,9 % par sur le montant réclamé en principal.

Il y partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) S.C.I. et PERSONNE1.)

solidairement à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 167.890,56 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 19 mai 2016, date de l’assignation en justice, jusqu’à

solde.

En revanche, la demande de la société SOCIETE1.) en dommages et intérêts à hauteur

de 5.000 euros du chef de frais d’avocat n’est, à défaut pour la société demanderesse de

verser des preuves quant aux honoraires qu’elle déclare avoir dû débourser, pas fondée.

II. Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.)

Au vu des développements figurant supra sous le point I. C., la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.) en allocation de dommages et intérêts n’est pas

fondée, faute pour PERSONNE1.) d’établir un fait générateur de responsabilité dans le

chef de la société SOCIETE1.).

III. Quant aux demandes accessoires

- Indemnités de procédure

Tant la société SOCIETE1.) que PERSONNE1.) ont formulé des demandes en

allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure.

La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu

égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer

fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.000 euros, étant donné

qu’il paraît inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans

les dépens, à sa charge.

- Frais et dépens

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de laisser

la totalité des frais et dépens de l’instance à charge de la société civile immobilière

SOCIETE2.) S.C.I. et de PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’égard de la société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I. et

contradictoirement à l’égard des autres parties,

vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2018,

entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure

civile,

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée et justifiée pour le

montant de 167.890,56 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 mai 2016, jusqu’à

solde,

la déclare non fondée pour le surplus,

partant condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I. et PERSONNE1.)

solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 167.890,56

euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 mai 2016, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.),

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d'une indemnité sur base de

l'article 240 du nouveau code de procédure civile,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d'une indemnité

sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de

1.000 euros,

condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I. et PERSONNE1.)

solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité sur base

de l'article 240 du nouveau code de procédure civile de 1.000 euros,

condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I. et PERSONNE1.)

solidairement aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître

Laurent METZLER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.